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18/10/2019 | FRANCE | N°17/09128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 octobre 2019, 17/09128


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2019



N° 2019/ 274













Rôle N° RG 17/09128 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQYE







[G] [M] épouse [W]





C/



SAS ELRES



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITE

RRANEE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02940.





APPELANTE



Madame [G] [M] épouse [W]

née le [Date anniver...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2019

N° 2019/ 274

Rôle N° RG 17/09128 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQYE

[G] [M] épouse [W]

C/

SAS ELRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02940.

APPELANTE

Madame [G] [M] épouse [W]

née le [Date anniversaire 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ELRES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Erika BROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2019

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] a été embauchée par la société GÉNÉRALE DE RESTAURATION, devenue par la suite AVENANCE puis ELRES en contrat à durée indéterminée le 18 juillet 1994 en qualité de chef gérante , statut agent de maîtrise.

Elle ne bénéficie d'aucune prime d'ancienneté et considère qu'elle doit la percevoir nonobstant le fait que la convention collective et les accords internes en réservent le bénéfice aux salariés statut employés.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à cette fin et a été déboutée de ses demandes par jugement du 5 mai 2017.

Elle a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2017.

Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] épouse [W] demande à la cour de :

1/ DIRE ET JUGER l'appel de Mme [G] [M] recevable.

2/ REFORMER le Jugement entrepris par le CPH de Marseille en date du 05.05.2017 en toutes ses dispositions.

3/ DIRE ET JUGER que Mme [G] [M] est fondée à obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté nonobstant son statut d'agent de maîtrise.

4/ DIRE ET JUGER que le calcul de la prime d 'ancienneté due à Mme [G] [M] sera calculée conformément aux accords internes de l'entreprise car plus favorables que la convention collective.

5/ CONDAMNER la Société Anonyme ELRES dont le nom commercial est ELIOR à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 7 979.71 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté

- 797.97 euros au titre des congés payés afférents.

6/ DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

7/ ORDONNER la capitalisation des intérêts.

8/ DÉBOUTER la Société ELRES de toutes ses demandes.

9/ CONDAMNER la Société ELRES dont le nom commercial est ELIOR à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens ,la société ELRES demande à la cour de :

- CONSTATER l'existence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre les « Cadres et Agents de Maîtrise Opérationnels » et les Employés dans l'application des accords de 2004 et 2014 ; ou subsidiairement dans la convention collective,

- CONSTATER que Madame [M] a été remplie de ses droits,

En conséquence :

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 5 mai 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté,

- DÉBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER Madame [M] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.

Madame [M] soutient qu'elle devrait bénéficier de la prime d'ancienneté réservée aux seuls employés par la convention collective et les accords internes en se prévalant du principe « A travail égal, salaire égal ».

En effet, la différence de traitement est injustifiée au regard de la nature de l'acte la mettant en 'uvre.

Si cette différence de traitement entre employés et agent de maîtrise a été instaurée par une convention collective ou un accord collectif, la validité de cette différence est une présomption simple dont elle peut démontrer le caractère infondé en se fondant sur des considérations objectives.

Ensuite, la différence de traitement est injustifiée en l'absence de raisons objectives l'expliquant.

En effet, la seule différence de catégorie professionnelle ne justifie pas , pour l'attribution d'un avantage , une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage.

Le juge doit contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives.

En l'espèce, il existe une seule prime d'ancienneté réservée aux seuls employés.
Or la prime d'ancienneté est allouée en fonction du temps passé dans l'entreprise et récompense le salarié pour sa fidélité et peu importe les fonctions occupées, la difficulté des tâches dévolues, le niveau de responsabilité, les conditions de travail.

Dès lors la catégorie professionnelle ne peut justifier une différence de traitement.

Des discussions sont d'ailleurs ouvertes à ce sujet en 2016.

La société ELRES ne peut se prévaloir de la rémunération variable des salariés agent de maîtrise qui ne bénéficient qu'à eux seuls et non aux employés en raison de leur fonction d'encadrement puisque la prime d'ancienneté est allouée en fonction du temps passé dans l'entreprise, peu importe les fonctions exercées.

L'ancienneté doit être reconnue à tous les salariés car il s'agit d'une règle d'ordre public.

- Sur le montant de la prime :

Madame [M] expose qu'elle a acquis au mois d'août 2009 une ancienneté de 15 ans et au 1er août 2014 une ancienneté de 20 ans et doit bénéficier, compte tenu de la prescription triennale d'une prime d'ancienneté de 5 % du 1er décembre 2012 au 1er août 2014 puis d''une prime d'ancienneté de 6 %.

La société ELRES expose que la prime d'ancienneté est un avantage catégoriel réservé aux seuls employés en application de la convention collective et de l'accord d'entreprise.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et il appartient à Madame [M] de démontrer qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Or elle ne le fait pas et l'employeur démontre que cette différence de rémunération est justifiée et ne crée aucune discrimination ou inégalité de traitement.

En vertu de l'accord collectif de 2004 , Madame [M] , agent de maîtrise opérationnel bénéficie d'une rémunération variable qui repose sur des critères quantitatifs et qualitatifs précis , justifiés par les responsabilités et les impératifs de management et de résultats de ces salariés.

Les agents de maîtrise et les employés exercent des fonctions caractérisées par un haut niveau de technicité , responsabilité et relationnel avec les clients et une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs qualitatifs et quantitatifs peut donc être mise en place , ce qui n'est pas le cas des employés.

Ces derniers n'auraient pas pu prétendre à la rémunération variable et une véritable situation d'inégalité aurait été créée.

Raison pour laquelle, un dispositif permettant aux employés de bénéficier d'un mode de rémunération complémentaire a été mis en place, à savoir la prime d'ancienneté.

Il n'y a donc pas de différence de traitement entre employés et agents de maîtrise puisque chaque salarié bénéficie d'une rémunération complémentaire selon des critères distincts.

En outre, de par la fixation d'objectifs qualitatifs, la société ELRES récompense l'expérience du salarié agent de maîtrise dans ses fonctions acquises au fil du temps , au même titre que l'octroi d'une prime d'ancienneté pour les salariés employés.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 août 2019 ayant fixé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2019 ;

SUR CE

La prime d'ancienneté est réservée aux seuls employés au sein de la société ELRES en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et de l'accord d'entreprise relatif au 13éme mois et à la prime d'ancienneté signé le 16 mai 2006.
Madame [M] qui est employée par la société ELRES en qualité de chef gérante, statut Agent de Maîtrise n'en bénéficie donc pas.

Il est de principe que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et il appartient donc à Madame [M] d'apporter des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité , laquelle résulte en l'espèce des termes mêmes de la convention collective et de l'accord d'entreprise sus mentionnés, mais aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Madame [M] se prévaut du fait que la notion d'ancienneté , qui récompense la fidélité du salarié à l'entreprise, place tous les salariés dans une situation identique de sorte que la différence de traitement, induite par le versement de la prime d'ancienneté aux seuls employés, entre employés et agents de maîtrise, ne peut être justifiée, par la seule appartenance à une catégorie professionnelle.

Pour autant, elle ne justifie pas par cette affirmation que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Madame [M] expose que, dans la convention collective précitée, l'indemnisation des absences, la garantie d'emploi, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à la retraite, qui sont tous des avantages issues de l'ancienneté des salariés, ne distinguent pas entre les catégories professionnelles employés et agents de maîtrise.
Mais cet argument est inopérant, tout raisonnement par analogie étant exclu, à démontrer qu'en ce qui concerne la prime d'ancienneté, cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Madame [M] soutient encore que l'absence d'élément objectif justifiant l'octroi de la prime d'ancienneté à une seule catégorie de personnel serait confirmée par l'ouverture de discussions à ce sujet , pour les cadres, lors des négociations obligatoires en 2016.
Mais, outre le fait que ces négociations n'ont pas abouties, l'existence de discussions entre l'entreprise et les organisations syndicales ne prouve en rien que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Ensuite, Madame [M], qui ne peut que reconnaître que les agents de maîtrise bénéficient d'une rémunération variable reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs dont ne profitent pas les employés qui perçoivent quant à eux une prime d'ancienneté, loin de démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle, se contente d'affirmer qu'il ne s'agit pas de comparer cette rémunération variable avec une prime d'ancienneté , dans la mesure où l'ancienneté doit être reconnue à tous les salariés, quelles que soient leurs fonctions, la difficulté des tâches dévolues, le niveau de responsabilité, les conditions de travail.

Enfin, Madame [M] se prévaut du fait que la société COMPASS, également spécialisée dans la restauration de collectivité, alloue aux salariés statut agent de maîtrise une prime d'ancienneté.

Mais le cadre d'application du principe « à travail égal, salaire égal » est par principe celui de l'entreprise.

Par conséquent, Madame [M] échoue à prouver que la différence de traitement entre employés et agents de maîtrise quant au versement d'une prime d'ancienneté au sein de la société ELRES est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Madame [M] qui succombe supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à verser à la société ELRES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,

Condamne Madame [M] à payer à la société ELRES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/09128
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/09128 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;17.09128 ?
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