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17/10/2019 | FRANCE | N°18/13859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 17 octobre 2019, 18/13859


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2019



N° 2019/ 424













N° RG 18/13859



N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6X4







[U] [P]





C/



[T] [N]



SA BNP PARIBAS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIB

AUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2019

N° 2019/ 424

N° RG 18/13859

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6X4

[U] [P]

C/

[T] [N]

SA BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016001834.

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

SA BNP PARIBAS

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La BNP Paribas a consenti à la SARL Eminence construction :

- un crédit par découvert en compte de 30 000 €, porté à 100 000 € en février 2011 ;

- le 18 février 2011, un prêt de 40 000 €, remboursable en 36 mensualités au taux de 3,10 %.

Le jour de l'octroi du prêt, les cogérants de la société Eminence construction, M. [U] [P] et M. [T] [N], se sont portés caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société, dans la limite de 120 000 € chacun.

Le 21 février 2012, la banque a clôturé le compte courant, a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements.

La société Eminence construction a été mise en redressement judiciaire, le 11 juin 2012, puis en liquidation judiciaire, le 16 juillet suivant.

Les 24 et 27 février 2014, la BNP Paribas a fait assigner les cautions en paiement. M. [N] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- condamné solidairement M. [P] et M. [T] [N] à payer, dans la limite de 120 000 € chacun, la somme de 153 939,56 €, solde débiteur d'un compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2012, et la somme de 39 938,32 €, avec intérêts au taux de 3,1 % à compter du 18 octobre 2011, solde du prêt professionnel ;

- débouté la BNP Paribas de ses autres demandes ;

- rejeté la demande en octroi d'un délai de paiement ;

- débouté M. [P] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné solidairement MM. [P] et [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a relevé un appel général à l'encontre de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 26 avril 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1343-5 du code civil, le premier dans sa rédaction en vigueur à la date du cautionnement ;

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner la BNP Paribas à payer la somme de 120 000 € en raison de l'exécution de mauvaise foi de la convention de caution ;

- dire qu'en tout état de cause, la condamnation de M. [P] ne peut excéder la somme de 120 000 €, en ce compris les intérêts ;

Subsidiairement,

- reporter l'exigibilité de la dette de deux ans ;

Plus subsidiairement,

- lui accorder un échelonnement du paiement sur deux ans ;

- Rejeter l'intégralité des prétentions adverses ;

- condamner la BNP Paribas aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 31 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BNP Paribas demande à la cour de :

- rejeter les demandes de M. [P] ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement MM. [P] et [N] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'assignation délivrée à M. [N], le 30 octobre 2018, selon procès-verbal de recherches infructueuses.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [P] sollicite la condamnation de la BNP Paribas au paiement de dommages-intérêts « en raison de l'exécution de mauvaise foi de la convention de caution ».

Dans l'exposé des moyens, il fait valoir que la banque a manqué à l'obligation de bonne foi contractuelle en consentant à la société Eminence construction un crédit supplémentaire, sous la forme d'un prêt de 40 000 €, dans le seul dessein de pouvoir solliciter des dirigeants sociaux des engagements de caution, de caractère général, garantissant, dans la limite de 120 000 € chacun, non seulement le prêt de 40 000 €, mais aussi un crédit antérieur, sous forme de découvert en compte, dont le montant était au jour de son engagement de l'ordre de 150 000 €.  

En premier lieu, la faute alléguée se situe lors de la formation de la convention et non lors de son exécution.

En deuxième lieu, la BNP Paribas est fondée à opposer à M. [P] la qualité de caution avertie puisqu'au jour de la souscription de son engagement, le 18 février 2011, il dirigeait depuis plus de quatre ans les sociétés [U] [P] maçonnerie et Les maisons ardéchoises, lesquelles intervenaient dans le même secteur d'activité que la société Eminence construction dont il assurait la cogérance depuis sa constitution en 2008. Étant une caution avertie, il ne peut mettre en jeu la responsabilité de la banque lors de la souscription de son engagement que s'il démontre qu'elle disposait, sur la situation de la société garantie ou sur sa propre situation, d'informations dont il n'avait pas lui-même connaissance. Cette condition n'est pas satisfaite, la dissimulation d'informations pertinentes n'étant ni alléguée, ni établie par les pièces produites.

En dernier lieu, M. [P], qui était en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité du crédit comme la portée et l'étendue de son engagement, qui ne démontre pas que le crédit était inadapté à la situation de l'emprunteur et qui n'invoque pas un comportement dolosif, ne démontre pas en quoi le fait pour la banque de solliciter un cautionnement garantissant outre le crédit concomitant, le maintien d'un crédit par découvert en compte consenti antérieurement, constitue un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle prévue à l'article 1134, devenu l'article 1104 du code civil.

La demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.

M. [P], qui a été mis en demeure depuis plus de 7 ans, ne justifie pas de ses revenus et de son patrimoine. Dès lors, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en octroi d'un délai de paiement.

M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité de 2000 € allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [U] [P],

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Jean-Christophe Stratigeas, avocat, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/13859
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/13859 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;18.13859 ?
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