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17/10/2019 | FRANCE | N°18/01037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 octobre 2019, 18/01037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2019



N° 2019/





MA







Rôle N° RG 18/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZTW







[C] [V]





C/



Société SOCIETE DE GERANCE DUCABINET TABONI





















Copie exécutoire délivrée

le :17 OCTOBRE 2019

à :

Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE



Me Paul GUED

J, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE section C en date du 15 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00917.





APPELANTE



Madame [C]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2019

N° 2019/

MA

Rôle N° RG 18/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZTW

[C] [V]

C/

Société SOCIETE DE GERANCE DUCABINET TABONI

Copie exécutoire délivrée

le :17 OCTOBRE 2019

à :

Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE section C en date du 15 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00917.

APPELANTE

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DUCABINET TABONI exerçant sous le nom commercial CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019,

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [V] a été engagée par la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, exploitant sous l'enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE en qualité d'assistante de gestion, à compter du 21 novembre 2011 jusqu'au 31 juillet 2012, suivant contrat à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 30 août 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait les mêmes fonctions pour un salaire mensuel brut de 2000 euros.

Le 17 novembre 2016, Mme [V] a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017.

Par courrier du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation au service financier, à la comptabilité.

Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient en rien similaires au poste qu'elle occupait précédemment, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2016, aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement abusif.

Par jugement rendu le 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission,

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI de ses demandes reconventionnelles,

- fixé les dépens à la charge de la demanderesse.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 15 mai 2018, Mme [V], appelante, fait valoir :

que suite à son refus d'occuper un poste d'assistante de gestion au service financier, à la comptabilité, son employeur l'a invitée le 25 septembre 2017 à un entretien devant se dérouler le 5 octobre 2017 en vue de la signature d'une rupture conventionnelle, qu'elle refusait par courrier du 28 septembre 2017,

que sous la pression de son employeur, à compter du 2 octobre 2017, elle a essayé d'occuper ces fonctions, pour en définitive prendre acte de la rupture de son contrat de travail, suivant courrier recommandé du 6 octobre 2017,

que le jugement du conseil de prud'hommes devra être réformé dès lors que l'employeur qui ne procède pas à la réintégration du salarié dans ses fonctions immédiatement à l'issue du congé, manque à ses obligations, alors que le poste qu'elle occupait n'a été rendu indisponible que par la volonté de l'employeur de la priver de son poste initial, le salarié qui l'a remplacée ayant été engagé suivant contrat à durée indéterminée trois mois avant son retour de congé maternité,

que du reste, l'employeur n'explique pas les raisons de l'impossibilité de la réintégrer dans ses fonctions antérieures,

que quand bien même, il disposerait de la possibilité d'opérer des changements techniques et de méthodes de travail, elle bénéficiait d'un droit à une action de formation professionnelle en application des dispositions de l'article L1225-59 du code du travail,

qu'il ne justifie aucunement des similitudes entre les postes d'assistante comptable et d'assistante de gestion,

qu'il s'agit d'une violation grave de l'employeur à ses obligations qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.

Elle demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de la réintégrer dans ses fonctions à l'issue de son congé parental, en la replaçant dans un poste qui n'était pas le sien, et qui n'était, en tout état de cause pas similaire,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est exclusivement fondée sur les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,

- dire et juger que cette prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la SAS SOCIETE DE GÉRANCE DU CABINET TABONI à lui payer les sommes suivantes :

18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

1.229,77 euros au titre de I'indemnité conventionnelle de licenciement,

4.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Soit au total la somme de 25.629,77 euros,

- dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de NICE et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner la SAS SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET TABONI à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du « jugement » à intervenir, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, ses bulletins de salaire rectifiés,

- condamner la SAS SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET TABONI| à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 avril 2016, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, intimée,fait valoir :

qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi et si celui-ci n'est pas disponible un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente,

que l'employeur peut en vertu de son pouvoir d'organisation, opérer des mutations et changer le salarié de service sous réserve de lui proposer un emploi similaire comportant la même qualification et de ne pas modifier les éléments essentiels de son contrat de travail,

qu'il a été proposé à Mme [V] un emploi similaire à celui qu'elle occupait, avec le même salaire, l'emploi précédent étant indisponible,

qu'il n'a commis aucun manquement et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée devra produire les effets d'une démission.

Elle demande à la cour de :

- dire et juger Mme [C] [V] irrecevable et mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 6 octobre 2017 produit les effets d'une démission,

En conséquence :

- débouter purement et simplement Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire et, dans l'hypothèse où par impossible la cour de céans viendrait à considérer que la prise d'acte ne produit pas les effets d'une démission mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

débouter Mme [C] [V] de ses demandes :

au titre d'un rappel de salaires à compter du 6 octobre 2017,

au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à concurrence de la somme de 18.000 euros.

au titre de la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

- condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au pro't de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Il résulte en outre de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L 1225-55 du code du travail, « à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ».

La lettre de démission du 6 octobre 2017 est ainsi libellée :

« '

Les faits exposés ci-dessous dont la responsabilité vous incombe entièremement me contraignent à vous noti'er la présente lettre.

Mon congé parental a pris 'n le 2 octobre 2017. Je me suis présentée au bureau le même jour à 8h00 comme prévu pour reprendre mes fonctions d'assistante en gestion syndic, et ce conformément au code du travail. Vous êtes venu me dire que je suis affectée désormais au poste de l'accueil comptable et ce malgré nos précédents échanges (cf. courriers du 13, 19, 25,

28 septembre 2017), mon refus à ce sujet et le fait que mon emploi précédent soit toujours disponible et occupé par la personne que vous aviez embauchée en CDD pour me remplacer jusqu'à la date de ma reprise. Vous avez préféré garder ma remplaçante en évoquant une certaine « réorganisation du cabinet et des modi'cations intervenues durant mon congé ».

A ce jour, et après une semaine passée au cabinet, prmettez moi de remarquer que l'organisation du cabinet est la même qu'avant mon départ en matemité.

Face à votre comportement agressif ce matin même, j'ai été contrainte d'intégrer ce nouveau poste imposé.

Or, ce dernier ne correspond pas à mes compétences et qualification. Je suis emmenée à répondre aux clients sur des questions comptables, et je n'ai aucune formation ni connaissances du domaine.

Dans votre courrier du 25 septembre 2017, vous me convoquez le 5 octobre 2017 à 11 heures pour un entretien avec Monsieur [U], le responsable 'nancier du cabinet, en vue d'une rupture amiable de mon contrat.

Vous avez choisi la rupture comme moyen de régler ce litige existant entre nous.

Lors de cet entretien, j'ai été assistée par Monsieur [D], représentant syndical de la Force Syndicale. Nous avons évoqué vos manquements quant au respect du code du travail au vu des faits exposés ci-dessus. Vous dites vouloir me garder pour mes compétences et expérience en proposant comme arrangement l'aménagement de mes horaires de travail, un maintien ou une légère augmentation de mon salaire ainsi qu`une formation en raison de ce nouveau poste, que vous décriviez comme « similaire », mais qui néanmoins demande une nouvelle quali'cation.

Aujourd'hui, Monsieur [U] m'nforme que la seule négociation envisageable serait au niveau des horaires, sous réserve d'accord de votre part.

Dans ce contexte con'ictucl, dont je suis la seule à en subir les conséquences, vous comprendrez que je ne peux accepter cette modification substantielle de mon contrat de travail d'autant plus au retour d'un congé parental et que je considère ma nouvelle affectation. nonobstant mon refus réitéré, comme une rupture de mon contrat de travail de votre fait.

Vous voudrez bien tenir à ma disposition mon certificat de travail, mon reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi que je viendrai récupérer ã votre secrétariat...»

Mme [V] fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucune impossibilité de la réintégrer sur son ancien poste et que le poste proposé est différent de celui précédemment occupé.

La SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI fait valoir qu'est considéré comme indisponible le poste pourvu de façon définitive par le recrutement d'un remplaçant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que tel est le cas en l'espèce, qu'en outre, le poste proposé ne comportait aucun changement technique ou de méthode de travail, que la salariée se serait vue confier, au service financier, les tâches suivantes : « l'accueil des clients, répondre au téléphone, exécuter les travaux administratifs et le classement des documents ».

Elle ajoute que Mme [O] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 4 juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2017, en remplacement de Mme [V], que lors de l'établissement du contrat à durée déterminée le 3 juin 2016, elle était en congé maternité et elle ignorait qu'elle solliciterait un congé parental, et lorsque Mme [O] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle n'avait aucune certitude quant au retour de Mme [V] au sein du cabinet.

La cour relève que la salariée a informé l'employeur de son souhait de bénéficier d'un congé parental à compter du 26 décembre 2016 jusqu'au 2 octobre 2017 par courrier du 17 novembre 2016, demande qui a été acceptée le 16 décembre 2016, soit postérieurement à l'embauche de Mme [O] suivant contrat à durée déterminée,

que par suite, l'employeur indique qu'il ne pouvait être assuré de la date de reprise effective de la salariée qui n'a confirmé son retour à la date du 2 octobre 2017 que le 29 août 2017, alors même qu'il avait déjà proposé à Mme [O] la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, alors même qu'il pouvait être pourvu au remplacement de Mme [V] au moins jusqu'au 1er octobre 2017,

qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat de travail initial,

que par ailleurs, si l'employeur peut, en vertu de son pouvoir d'organisation, opérer des mutations, et changer le salarié de service, c'est à la condition de lui proposer un emploi similaire comportant la même qualification et de ne pas modifier des éléments essentiels de son contrat de travail,

que non seulement, il n'est pas rapporté la preuve d'une simple mesure d'organisation interne prise dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais il n'est pas non plus établi que les fonctions proposées étaient similaires.

Il résulte en effet du contrat de travail signé entre les parties que Mme [V] avait pour tâches :

de vérifier l'existence et la conformité des pièces nécessaires,

de classer et stocker les archives

d'utiliser les supports préétablis pour la consultation des dossiers administratifs et techniques,

d'examiner les éléments techniques permettant de régler les dossiers conformément aux normes,

l'utilisation du téléphone, l'accueil téléphonique, l'accueil clientèle.

Si les deux postes étaient identiquement libellés, les précédentes fonctions qui étaient dévolues à Mme [V] relevaient du service de la gestion de copropriété et non du service comptable, deux domaines requérant des compétences techniques différentes, y compris pour le simple accueil téléphonique aux fins de renseigner utilement la clientèle et transmettre les appels aux services concernés.

Il en résulte que la modification dans ses fonctions constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

En application des articles L1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. Il lui sera alloué la somme demandée de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 400 euros au titre des congés payés y afférents.

En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Il sera alloué à Mme [V] une somme de 1229,77 euros de ce chef.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [V] comptait au moins deux années d'ancienneté et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail,Mme [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1977, de son ancienneté dans l'entreprise, près de six ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, il lui sera alloué une somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [V] ne peut toutefois prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle en sera déboutée.

Sur les intérêts

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.

Sur les autres demandes

La cour ordonnera à la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

La SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur le tout,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, exploitant sous l'enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE à payer à Mme [C] [V] les sommes de :

- 4000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros de congés payés y afférents (brut),

- 1229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (net),

- 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, exploitant sous l'enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE de remettre à Mme [C] [V] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,

Déboute Mme [C] [V] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

Y ajoutant,

Condamne la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, exploitant sous l'enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE à payer à Mme [C] [V] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, exploitant sous l'enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/01037
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/01037 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;18.01037 ?
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