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15/10/2019 | FRANCE | N°18/00615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 15 octobre 2019, 18/00615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2019



N° 2019/560













RG 18/00615 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYPK







DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





C/



SA COBOS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie ROSENFELD

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00326.





APPELANT



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2019

N° 2019/560

RG 18/00615 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYPK

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

SA COBOS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie ROSENFELD

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00326.

APPELANT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié en ses bureaux [Adresse 3]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA COBOS Prise en la personne de son administrateur en exercice Monsieur [Y] [P] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Régis TORLET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, rapporteur,

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Nice :

- a ordonné la décharge des rectifications mises à la charge de la société Cobos au titre de la taxe de 3 %, à savoir, la somme de 330'498 € au titre des années 2010, 2011, 2012, outre les intérêts de retard,

- a rejeté les demandes de la direction générale des finances publiques,

- a rejeté la demande de la société Cobos par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a condamné la direction générale des finances publiques aux dépens.

Le jugement considère essentiellement que la société a eu pour actionnaires fondateurs une société Intergem holding et une société Monegate holding ; qu'à la suite de trois conventions de cession du 4 avril 2017, leurs actions ont toutes été cédées à M. [D] et à Mme [D], lesdites cessions s'étant réalisées moyennant un prix total de trois euros et les cessionnaires s'étant engagés à apurer la dette de la société de 32'970 € ; que le défaut de déclaration des cessions aux autorités luxembourgeoises est indifférent, l'obligation de transparence dans ce pays quant à la détention du capital social n'étant pas établie ; qu'une attestation du 11 avril 2013 faite par un notaire du Luxembourg confirme l'analyse ainsi faite.

L'administration des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, a relevé appel de cette décision.

Elle a conclu le 5 avril 2018 en demandant de :

- infirmer le jugement et rejeter la demande de décharge,

- lui allouer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

La société Cobos a conclu le 16 août 2018 en demandant de :

- rejeter l'appel comme mal fondé et confirmer le jugement,

- condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 juin 2019.

Motifs

Il n'est pas contesté par l'administration des finances publiques que lors de sa constitution, le 20 décembre 2006, la société Cobos avait pour actionnaires fondateurs la société Intergem holding et la société Monegate holding ; que le 4 avril 2007, ces deux sociétés ont passé un acte de cession de parts au profit de monsieur et madame [D] .

La question qui se pose désormais est de savoir, les textes du code général des impôts étant d'interprétation stricte, si pour les années concernées par la demande de décharge en litige, c'est-à-dire, les années 2010, 2011 et 2012, la société justifie de l'identité de ses actionnaires au regard des exigences édictées au Code général des impôts.

La direction générale des finances publiques fait à ce propos valoir que la mention du notaire certifiant conforme le registre des actions n'est pas opposable aux tiers dans la mesure où le notaire ne procède à aucune analyse, ni vérification des informations contenues dans le document qu'il certifie conforme ; que l'attestation du 11 avril 2013 établie par le même notaire six ans après les cessions n'est justifiée par aucun document juridique ou comptable ; qu'il n'y a pas de justification des flux financiers et que les affirmations de la société sont univoques ; qu'il est possible pour la société d'établir, notamment par les mouvements financiers, la réalité de la détention de ses parts ; que les cessions, qui sont des actes sous seing privé, ne sont pas des éléments de preuve suffisants en l'absence de documents sur la réalité des mouvements financiers.

En ce qui concerne la valorisation du bien, l'administration expose qu'elle s'est attachée à établir le prix moyen au mètre carré de biens de même catégorie dans des conditions normales d'offres et de demandes ; que pour cela, elle s'est référée à des biens vendus sur la commune de [Localité 4] et de [Localité 2] qui sont dans un secteur géographique aussi proche que possible du bien en question, soulignant que les biens de comparaison ont une surface comprise entre 121 et 210 m², qu'ils sont de la catégorie cadastrale 4 et que l'homogénéité géographique est remplie ; qu'un taux de 50 % de réfaction a été appliqué sur la valeur de la villa pour tenir compte des travaux réalisés entre 2009 et 2012 ; que les valeurs arbitrées de 2 000 000 d'euros en 2010, 2'665'385 en 2011, et 2'621'201 pour 2012 doivent donc être entérinées.

La société Cobos s'oppose à ces demandes en faisant valoir notamment que la certification du notaire et l'apostille permettent d'authentifier les actes d'autant que le Luxembourg et la France sont parties à la Convention dite 'Apostille' qui supprime l'exigence de légalisation des actes publics étrangers; qu'en outre, cette certification et cette apostille ont été données antérieurement à la première demande de l'administration fiscale française et que dès lors, l'administration française ne peut refuser de prendre en compte l'extrait du registre des actionnaires de la société; que les actes sous seing privé avec la reprise des dettes des cédants justifient suffisamment les cessions d'actions intervenues et que le transfert de la dette démontre la réalité de la cession ; que par ailleurs, il est justifié, par le bilan de la société, de la valeur des actions acquises; que la preuve de l'actionnariat peut être faite par tous moyens et pas nécessairement par les flux financiers; que l'administration qui n'a pas sollicité d'assistance auprès du Luxembourg lui demande une preuve impossible.

La solution du litige exige que soient appréciés les différents éléments produits par l'intimée :

- l'extrait du registre des actions nominatives de la société fait certes état de l'enregistrement du transfert des actions au nom de Monsieur et Madame [D] le 4 avril 2007, mais ce registre est un document univoque,

- le fait qu'il soit certifié par notaire le 30 juillet 2008 est également sans conséquence dans la mesure où le notaire n'a fait que certifier ainsi la conformité d'un document par rapport à l'original, sans procéder à aucune vérification de la réalité de l'information y contenue, laquelle émane de la seule société et de ses administrateurs,

- le fait également qu'il soit apostillé par l'inspecteur principal du ministère des affaires étrangères et de l'immigration est inutile, dès lors que cette apostille n'authentifie que la qualité du notaire qui est intervenu pour la certification conforme,

- l'attestation du même notaire du 11 avril 2013 ne repose par ailleurs sur aucune recherche ou vérification autre que le document univoque que constitue le registre des actions,

- les actes de cessions ne sont que des actes sous seing privé et rien ne vient corroborer la réalité économique desdites transactions,

- les bilans n'apportent aucun élément convaincant de la composition de l'actionnariat.

Il sera ajouté à ces considérations qu'aucune pièce ne démontre que monsieur et madame [D] ont effectivement acquitté les dettes des société cédantes et que les dispositions sur le transfert du passif ne résultant que d'un acte sous seing privé, la réalité de l'opération, en l'absence de justificatif d'un règlement de ce chef, ne peut être considérée comme établie.

Qu'il importe peu, pour l'appréciation du bien fondé des exigences légales requises, que le Luxembourg n'exige pas qu'une société publie spontanément au registre de commerce les actes relatifs aux cessions d'actions, ni même qu'une société ne puisse pas procéder à cette publication;

Que l'administration ne se prévaut pas de ce que le prix serait symbolique, mais de ce que la preuve du paiement du prix ou de la contrepartie de la cession n'est pas rapportée.

Et que même si la démonstration à la charge de la société bénéficiant du régime exonératoire peut être faite par tous moyens, la preuve des flux financiers corrélatifs aux transactions invoquées pouvant être l'un des moyens requis, il demeure qu'en l'état des éléments produits, et en l'absence de justificatifs relatifs à des actes sociaux déposés auprès des services publics de l'État de l'entité, de déclaration déposée auprès des autorités fiscales, de document authentifié par un membre d'une profession réglementée ou encore notamment de tous justificatifs tenant aux flux financiers relativement au mouvements des actions, alors que le régime revendiqué est un régime dérogatoire d'interprétation stricte, il sera considéré que la société ne produit aucun élément convaincant de la détention des actions composant le capital social et qu'elle ne peut prétendre, dans ces conditions, que l'administration lui imposerait un renversement de la charge de la preuve ou une preuve impossible.

Attendu que le jugement sera donc infirmé sur le principe de l'admission de la décharge sollicitée et qu'il sera fait droit à l'appel de l'administration fiscale, étant encore observé que la société Cobos n'a présenté aucune contestation au titre des évaluations retenues et des impositions en résultant au titre des droits, majorations et intérêts .

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit qu'il n'y a pas lieu à décharge des impositions mises à la charge de la société Cobos au titre de la taxe de 3 % pour les années 2010, 2011, 2012 et rejette toutes les demandes de la société Cobos,

Condamne la société Cobos à payer à l'administration fiscale, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cobos aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 18/00615
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°18/00615 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;18.00615 ?
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