La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°16/21179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 octobre 2019, 16/21179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019



N° 2019/412













Rôle N° RG 16/21179 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7TYR







[L] [E]

SARL GENERATION PISCINE





C/



SA [Adresse 6]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TEBIEL

Me FIGUIERE-MAURIN










r>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 20 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/8667.





APPELANT



Maître [L] [E], agissant en qualité de madataire judiciaire de la SARL GENERATION PISCINE

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019

N° 2019/412

Rôle N° RG 16/21179 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7TYR

[L] [E]

SARL GENERATION PISCINE

C/

SA [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TEBIEL

Me FIGUIERE-MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 20 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/8667.

APPELANT

Maître [L] [E], agissant en qualité de madataire judiciaire de la SARL GENERATION PISCINE

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Julien MORALES, avocat au barreau de LYON substituant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

APPELANTE ET INTIMEE

SARL GENERATION PISCINE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Julien MORALES, avocat au barreau de LYON substituant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE ET APPELANTE

SA [Adresse 6], venant aux droits du CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 10 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Génération Piscine.

Selon courrier du 8 décembre 2009, la SA Crédit du Nord a déclaré au passif de ladite procédure collective diverses créances, à titre chirographaire, dont les sommes de 164.520,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 82.493,73 euros au titre d'un prêt à moyen terme du 18 avril 2005 d'un montant initial de 200.000 euros, 145.465,86 euros au titre d'un prêt à moyen terme du 28 octobre 2005 d'un montant initial de 300.000 euros, et 410.883,91 euros au titre d'un prêt à moyen terme du 5 décembre 2008 d'un montant initial de 450.000 euros.

Dans le cadre de la procédure de vérification, les créances ainsi déclarées par la banque ont été contestées par Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Génération Piscine.

Par ordonnances du 19 août 2011, le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances de la SA Crédit du Nord telles que déclarées en ce qui concerne les prêts, et rejeté la créance au titre du compte courant.

Sur l'appel interjeté par la SARL Génération Piscine des trois ordonnances portant admission des créances déclarées au titre des prêts, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par trois arrêts rendus le 18 octobre 2012, a constaté que la contestation fondée sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relevait pas, dans le cadre de ces instances, de son pouvoir juridictionnel, et sursis à statuer, en invitant les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe.

Sur l'appel relevé par la SA Crédit du Nord de l'ordonnance ayant rejeté sa créance au titre du compte courant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 janvier 2013, a constaté que les contestations fondées sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et sur le défaut de formation d'une convention de frais et commissions ne relevaient pas, dans le cadre de cette instance, de son pouvoir juridictionnel, et sursis à statuer, en invitant les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe.

Entre-temps, par acte du 29 novembre 2012, la SA [Adresse 6], venant aux droits de la SA Crédit du Nord, a fait assigner la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins qu'il soit statué sur le bien-fondé des trois créances litigieuses relatives aux prêts.

Par acte du 18 février 2013, la SA [Adresse 6] a fait assigner la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa créance au titre du compte courant.

Dans cette dernière affaire, ayant constaté que la banque justifiait avoir assigné aux fins de faire trancher la contestation litigieuse dans le délai imparti par l'article R 624-5 du code de commerce, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel a, par ordonnance du 3 mai 2013, prononcé le retrait du rôle de l'affaire jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait tranché la contestation litigieuse.

Les trois affaires ayant été rappelées pour qu'il soit statué sur le moyen, susceptible de s'appliquer en l'espèce, tiré du défaut de saisine dans les délais impartis de la juridiction compétente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par trois arrêts du 30 mai 2013, a :

' pour les prêts d'un montant initial de, respectivement, 300.000 euros et 450.000 euros, déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et confirmé l'ordonnance attaquée par substitution de motifs,

' s'agissant du prêt d'un montant initial de 200.000 euros, dit que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence avait été saisi de la contestation litigieuse dans le délai de forclusion, constaté que la mesure de sursis à statuer continuait à produire ses effets, et ordonné le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la contestation litigieuse.

La SARL Génération Piscine et Me [L] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL Génération Piscine, ont formé des pourvois à l'encontre de ces trois arrêts.

Les pourvois ayant été joints, la Cour de Cassation, par arrêt du 23 septembre 2014, a déclaré irrecevable le pourvoi relatif au prêt de 200.000 euros et rejeté les pourvois concernant les prêts de 300.000 euros et 450.000 euros.

Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, qui, par jugement du 25 avril 2014, avait ordonné la jonction des affaires concernant les prêts et le compte courant, et prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, a par jugement du 20 octobre 2016 :

' constaté que la déclaration de créance datant du 8 décembre 2009 constitue une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription quinquennal invoqué par la SA [Adresse 6],

' déclaré la demande de la SARL Génération Piscine et Me [L] [E], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Génération Piscine, recevable,

' constaté que le TEG mentionné à l'acte de prêt du 18 avril 2005 est erroné, en ce qu'il a été calculé sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours,

' dit que la SARL Génération Piscine est fondée à invoquer la déchéance des intérêts conventionnels relatifs à cet acte de prêt du 18 avril 2005,

' débouté la SA [Adresse 6] de sa demande à se prévaloir de la règle de l'arrondi prévu à l'article 3 du décret du 10 juin 2002,

' constaté que l'action de la SARL Génération Piscine, en ce qui concerne le solde de son compte courant, est prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et donc qu'une contestation de la SARL Génération Piscine des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur son compte courant antérieurement au 21 avril 2006 est irrecevable,

' constaté que le TEG a été régulièrement mentionné par la SA [Adresse 6] pour le découvert en compte courant,

' constaté que le TEG appliqué par la SA [Adresse 6] a été régulièrement calculé sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective,

' confirmé les montants des frais et commissions prélevés sur ce compte courant de la SARL Génération Piscine sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective,

' débouté la SARL Génération Piscine de toutes ses autres demandes,

' dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SARL Génération Piscine et la SA [Adresse 6] en tous les dépens, chacune pour la moitié sans solidarité.

Suivant déclaration du 25 novembre 2016, la SARL Génération Piscine et Me [L] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Génération Piscine, ont interjeté appel de cette décision, leur appel étant limité au calcul du TEG pour le compte courant.

Selon déclaration du 5 décembre 2016, la SA [Adresse 6] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 20 octobre 2016, son appel, partiel, portant sur les chefs du dispositif du jugement entrepris relatifs à la contestation élevée par la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités, afférente au prêt de 200.000 euros, en ce que cette contestation a été déclarée recevable et fondée.

Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 avril 2017.

Aux termes des conclusions notifiées et déposées le 24 février 2017 dans le dossier où ils sont appelants, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités demandent à la cour de :

' réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 15 novembre 2016 (sic) en ce qu'il a :

' constaté que l'action de la société Génération Piscine en ce qui concerne le solde du compte courant est prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et donc qu'une contestation de la société Génération Piscine des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur son compte courant antérieurement au 21 avril 2006 est irrecevable,

' constaté que le TEG avait été régulièrement mentionné par la [Adresse 6] pour le découvert en compte courant,

' constaté que le TEG appliqué par la [Adresse 6] avait été régulièrement calculé sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective,

' confirmé le montant des frais et commissions prélevés sur ce compte courant de la société Génération Piscine sur toute la période soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective,

' débouté la société Génération Piscine de toutes ses autres demandes,

et, statuant de nouveau :

' dire que la déclaration de créance datant du 8 décembre 2009 constitue une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription quinquennal invoqué par la [Adresse 6],

' constater que la [Adresse 6] ne justifie pas des tarifs applicables et appliqués au compte courant de la société Génération Piscine,

' constater que la [Adresse 6] ne démontre pas que les conditions tarifaires dont elle se prévaut auraient été acceptées, même tacitement, par la société Génération Piscine,

' constater que le montant des frais et commissions prélevés par l'établissement bancaire est injustifié pour un montant de 208.738,11 euros,

' constater que la [Adresse 6] ne justifie pas plus de la régularité du TEG appliqué et des agios indûment prélevés à hauteur de 74.601 euros,

' dire en conséquence que la créance invoquée par la [Adresse 6] au titre du « solde débiteur » du compte courant n'est pas fondée,

' condamner la [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la [Adresse 6] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Robert Buvat de la SCP Cabinet Buvat.

Par conclusions notifiées et déposées le 29 mars 2017 dans le dossier où elle est intimée, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA [Adresse 6] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, si besoin par substitution de motifs,

- débouter la société Génération Piscine et Me [E], es-qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées,

- condamner la société Génération Piscine au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers étant distraits au profit de Me Fabienne Figuiere-Maurin sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2017 en sa qualité d'appelante, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA [Adresse 6] demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception de nullité de la stipulation du TEG du prêt de 200.000 euros en date du 18 avril 2005, soulevée par la société Génération Piscine et Me [E], es-qualités,

statuant de nouveau :

' dire que la déclaration de créance effectuée par la banque, le 8 décembre 2009, au passif de la procédure collective de la société Génération Piscine, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quinquennal imparti à la société Génération Piscine et Me [E], es-qualités, pour contester la stipulation de l'intérêt conventionnel afférent au prêt de 200.000 euros du 18 avril 2005,

' en conséquence, dire et juger irrecevable l'exception de nullité de la stipulation du TEG du prêt de 200.000 euros soulevée par la société Génération Piscine et Me [E], es-qualités, et, en tant que de besoin, la dire infondée,

' débouter la société Génération Piscine et Me [E], es-qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées,

' condamner la société Génération Piscine au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, distraits au profit de Me Fabienne Figuiere-Maurin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2017 dans le dossier où ils sont intimés, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités demandent à la cour de :

' les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

' confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a :

' déclaré recevable et bien fondée l'exception de nullité de la stipulation du TEG du prêt de 200.000 euros en date du 18 avril 2005,

' constaté que le TEG mentionné dans l'acte de prêt du 18 avril 2005 était erroné, en ce qu'il a été calculé sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours,

' dit que la société Génération Piscine était fondée à invoquer la déchéance des intérêts conventionnels relatifs à cet acte de prêt du 18 avril 2005,

' débouté la [Adresse 6] de sa demande à se prévaloir de la règle de l'arrondi prévu à l'article 3 du décret du 10 juin 2002,

à titre subsidiaire,

' dire que la déclaration de créance datant du 8 décembre 2009 constitue une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription quinquennal invoqué par la [Adresse 6],

' constater que le TEG mentionné à l'acte de prêt du 18 avril 2005 est erroné, en ce qu'il a été calculé sur l'année bancaire (360 jours) et non sur l'année civile (365 jours),

' dire que la [Adresse 6] n'est pas fondée à se prévaloir de la règle de l'arrondi prévu à l'article 3 du décret du 10 juin 2002 modifié par le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, inapplicable en l'espèce,

' en conséquence, dire que la société Génération Piscine est fondée à invoquer la déchéance des intérêts conventionnels relatifs à l'acte de prêt du 18 avril 2005 dont l'inscription est demandée, à tort, par la [Adresse 6],

en toutes hypothèses,

' condamner la [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la [Adresse 6] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cabinet Buvat-Tebiel.

MOTIFS

Sur le litige relatif au compte courant :

La SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités font valoir que la SA [Adresse 6] ne justifie pas de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant.

Ils exposent notamment que plus de 200.000 euros au titre de frais ont été prélevés de manière indue, sans aucune contractualisation expresse, qu'il n'est pas davantage justifié des agios prélevés représentant sur les quatre dernières années la somme de 74.601 euros, qu'il n'est en effet pas justifié du TEG appliqué, pas plus que de sa régularité, qu'aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre.

La [Adresse 6] soutient que, leur appel étant « limité au calcul du TEG pour le compte courant », la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités ne peuvent plus remettre en cause les frais et commissions prélevés, les dispositions du jugement étant définitives à cet égard, qu'en tout état de cause, cette contestation est infondée, tout comme celle afférente aux TEG notifiés lors du fonctionnement du compte courant de la société.

Mais, il ne peut qu'être constaté que la banque ne verse pas aux débats un quelconque écrit concernant ses conditions tarifaires et fixant notamment le taux effectif global, à tout le moins indicatif, applicable aux intérêts afférents au solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la SARL Génération Piscine selon convention du 21 janvier 2003, alors par ailleurs que ne figure pas davantage la moindre mention d'un TEG sur l'un ou l'autre des relevés périodiques transmis à sa cliente, qui, pour une période allant de janvier 2006 à septembre 2009, sont pourtant produits en leur intégralité.

Dans ces conditions, la [Adresse 6], à défaut d'indication du taux effectif global applicable, ne saurait se prévaloir d'une stipulation contractuelle d'intérêts, et, étant encore constaté qu'en tout état de cause n'est pas même fourni un relevé faisant apparaître le montant prétendu du solde débiteur à la date de l'arrêté de compte, doit être déboutée de sa demande à ce titre, sa créance n'étant pas justifiée et la contestation des appelants retenue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation notamment quant aux commissions ou frais de forçage.

Sur le litige concernant le prêt de 200.000 euros du 18 avril 2005 :

La [Adresse 6] fait grief au tribunal d'avoir déclaré recevable la contestation de la validité de la stipulation contractuelle d'intérêts du prêt d'un montant de 200.000 euros consenti à la SARL Génération Piscine le 18 avril 2005, formulée pour la première fois par Me [L] [E] es qualités par courrier recommandé du 2 décembre 2010.

La SARL Génération Piscine et Me [L] [E] répliquent que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, a interrompu la prescription le 8 décembre 2009, de telle sorte que l'argumentation de la banque selon laquelle l'exception de nullité du taux effectif global qu'ils soulèvent se heurterait à la prescription doit être rejetée.

Cependant, si la déclaration de créance est effectivement assimilable à une demande en justice interruptive de prescription, l'action ainsi engagée est celle de la demande en paiement présentée par la créancière, le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif d'un taux effectif global erroné allégué par la débitrice afin de s'opposer à ladite demande constituant dés lors une exception de nullité.

Et, s'agissant d'un acte, en l'occurrence le prêt litigieux de 200.000 euros, qui a reçu un commencement d'exécution, l'exception n'est recevable que si elle est invoquée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.

Or, n'étant aucunement contesté que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du contrat de prêt finançant ses besoins professionnels souscrit par la SARL Génération Piscine le 18 avril 2005, la prescription quinquennale était, au jour de la contestation de la créance par Me [L] [E] es qualités, soit le 2 décembre 2010, acquise.

Le jugement est donc également infirmé en ce qui concerne la créance relative au prêt de 200.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance de la [Adresse 6] au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Génération Piscine n'est pas justifiée,

Déclare, en ce qui concerne le prêt d'un montant de 200.000 euros consenti le 18 avril 2005, irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] es qualités, d'une part, par la [Adresse 6], d'autre part,

Accorde aux avocats en la cause le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 16/21179
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/21179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;16.21179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award