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08/10/2019 | FRANCE | N°17/22501

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 08 octobre 2019, 17/22501


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2019



N° 2019/548













RG 17/22501 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUUD







[R] [Y]

[Q] [B] [U]





C/



[T] [E] [I] veuve Veuve [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Pierre-yves IMPERATORE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01935.





APPELANTES



Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2019

N° 2019/548

RG 17/22501 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUUD

[R] [Y]

[Q] [B] [U]

C/

[T] [E] [I] veuve Veuve [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01935.

APPELANTES

Madame [R] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [B] [U]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T] [E] [I] veuve [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Alain LAFOREST, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, rapporteur,

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Marcy FEDJAKH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande de Mme [W] en nullité du rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2016, a rejeté les demandes de Mme [Y] et de Mme [U] en condamnation à différentes sommes indemnitaires au titre des travaux de reprise des désordres constatés, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et de dommages et intérêts complémentaires, a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [Y] et Mme [U] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire.

Mme [Y] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.

Elles ont conclu le 15 mars 2018, en demandant de :

- réformer le jugement,

- dire que les fissures affectant le bien immobilier sont antérieures à la vente du 29 février 2012,

- constater que Mme [W] a volontairement camouflé les fissures de la maison et qu'elle connaissait leur existence et en conséquence, la condamner à la réparation intégrale de leur préjudice avec les sommes suivantes :

- travaux de reprise 185'664 €,

- préjudice de jouissance 50'696 €,

- préjudice moral 20'000 €,

- dommages et intérêts 20'000 €,

- la condamner au paiement de la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais d'expertise.

Mme [W] a conclu le 31 mai 2019, en demandant de :

- dire qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces qu'il n'y avait pas de vices cachés au jour de la vente de l'immeuble, que les désordres sont dûs à un défaut de construction ayant produit ses effets dommageables postérieurement à la vente, que les travaux de colmatage de la façade avant la vente étaient apparents et sans relation avec les désordres invoqués par les acheteurs, qu'elle ne pouvait connaître leur existence et que la clause d'exonération des vices cachés doit s'appliquer,

- en conséquence, rejeter les demandes des appelantes,

- à titre subsidiaire, réduire à une somme globale forfaitaire de 15'000 € les réclamations des appelantes et lui accorder un délai de deux ans pour la régler,

- en toute hypothèse condamner conjointement et solidairement les appelantes à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 38'852,02 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise.

L'ordonnance de clôture a été prise le18 juin 2019.

Motifs

Suivant acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 2] le 29 février 2012, Mme [W] a vendu à Mme [Y] et à Mme [U] une maison d'habitation à [Localité 3] au prix de 410 000€; le contrat contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés au bénéfice du vendeur.

Constatant l'apparition de fissures, les acheteurs ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et l'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2016 après qu'une première expertise eut fait l'objet d'un rapport en l'état en l'absence de réglement d'une consignation complémentaire à acquitter.

Dans le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et a essentiellement considéré, au fond, qu'il résultait de ce rapport que le bien a subi un phénomène de basculement de l'extension réalisée et que la construction d'origine a présenté d'importantes fissurations évolutives notamment entre 2013 et 2016. Le jugement retient que selon l'expert, l'extension a été posée sur un dallage reposant sur un sol argileux, les profondeurs hors gel et hors front de dessiccation n'ont pas été respectées et il n'y a pas de drainage périphérique ; qu'il explique le basculement de l'extension nord par l'absence de fondation, cette partie du bâtiment étant posée sur un simple carrelage, lui-même, assis sur des matériaux argileux, et l'apparition des fissurations sur la construction initiale par le fait que les fondations de la maison sont implantées sur des horizons d'assises non satisfaisants se situant dans des matériaux argileux; qu'il précise que les fissurations, qui existaient avant la vente, avaient fait l'objet de réparations visibles puisque l'huissier de justice les avait constatées alors qu'il n'est pas un professionnel et qu'un simple examen de la façade pouvait permettre de constater l'existence de travaux de reprise réalisés grossièrement, rappelant donc les constatations faites le 26 septembre 2012 par cet huissier.

Au soutien de leur recours, les appelantes font valoir qu'il y a eu une véritable volonté de la part du vendeur de cacher l'état de la maison, que celle-ci a fait l'objet, avant sa vente, d'une reprise totale de ses façades et que les fissures avaient fait l'objet d'un rebouchage avec la pose d'enduit, l'immeuble ayant ainsi fait l'objet d'un maquillage afin de pouvoir permettre sa vente ; que d'ailleurs, l'expert judiciaire a demandé dans l'urgence la mise en place d'étais devant le risque d'effondrement d'une partie de la maison ; que le problème de basculement est directement lié à celui des fissurations importantes de l'ouvrage et qu'il s'agit d'un problème général de construction ; que l'un des principaux points de camouflage de l'ouvrage est la jonction du basculement de l'extension.

Mme [W] souligne que le rapport d'expertise judiciaire n'invoque à aucun moment la connaissance du vice de construction par les vendeurs non professionnels pour un désordre intervenu pour la première fois postérieurement à la vente, le désordre étant causé par l'absence de fondations et le défaut de respect des profondeurs hors gel et de drainage ; que le mouvement de terrain de 2010 n'est pas à l'origine des dégradations invoquées par les acheteurs et qu'il avait entraîné quelques fissures sur les murs de la villa visiblement colmatées par le vendeur; que ces fissures ne portaient pas atteinte à la structure de l'immeuble et n'avaient rien à voir avec les malfaçons invoquées par les acquéreurs et déterminées par l'expert judiciaire.

Attendu qu' en page 15 de son rapport, l'expert conclut, au titre de l'origine des désordres, que le basculement de l'extension nord résulte de l'absence de fondations dans cette partie du bâtiment qui est posé sur un simple dallage, lui-même assis sur des matériaux argileux ; que les fissurations affectant la villa résultent d'assises de fondations n'ayant pas atteint des horizons satisfaisants et se situant dans des matériaux argileux.

Attendu que l'expert ne relie à aucun moment de son étude les fissures colmatées par le vendeur à un problème ponctuel consécutif au mouvement de terrain classé catastrophe naturelle de 2010, et qu'il conclut, en page 16, après avoir rappelé les constatations de l'huissier du 26 septembre 2012, que les désordres de fissurations sont antérieurs à la vente du 29 février 2012, la cour soulignant à ce propos que les vices étudiés qui concernent le basculement de l'extension et les fissurations de la villa, ont une cause structurelle qui elle aussi existait avant la vente, que les fissurations n'ont cessé d'évoluer ainsi que l'a noté l'expert entre ses deux séries d'interventions en 2013 et 2014 et que compte tenu de leur importance dès septembre 2012, elles étaient existantes avant la vente.

Attendu qu'en l'état de la clause exclusion de garantie insérée à l'acte, la question qui se pose est celle de la connaissance par les vendeurs de ces vices et celle de leur apparence pour les acquéreurs.

Attendu que le constat d'huissier des acquéreurs en date du 26 septembre 2012 et les relevés de l'expert judiciaire faits en avril 2013 qui concluent respectivement à des écarts importants - selon l'expert de 6mm (escalier extérieur ), de 5 mm (désolidarisation entre le plafond et le mur dans le WC) et de 2 à 2,5cm (décalage des poutres de la terrasse, également décalage entre le sol de la terrasse et le mur du bâtiment, et décalage entre l'arche et la façade) - permettent de retenir, compte tenu de la cause structurelle, tant du basculement que des fissurations, que de tels désordres n'ont pu apparaître brutalement entre la vente de février 2012 et les constatations ainsi faites quelques mois plus tard et ce d'autant qu'aucun phénomène climatique particulier sur cette période n'est relevé, ni même invoqué.

Attendu par ailleurs que les fissurations avaient été colmatées par le vendeur et ce de façon grossière vu les observations de l'huissier à cet égard lequel :

- relève au niveau de l'escalier extérieur du silicone déchiré sur un interstice de 8mm avec un jour 'particulièrement visible témoignant de l'absence de ferraillage',

- constate du mastic de couleur grise sur le flanc Est, et un décrochement 'inquiétant ' du pilier d'arcade,

- note également que certaines reprises d'enduit sont d'une couleur différente

- constate que le crépi a été repris sur la façade sud

- relève des projections de ce crépi sur la pergola et sur la porte du garage

- et note enfin un mastic boursouflé en façade ouest;

Attendu, par suite, d'une part, que le vendeur ne peut prétendre ni avoir ignoré l'existence des vices en litige, ni n'avoir connu que les vices consécutifs au mouvement de terrain de 2010 et d'autre part, que les acquéreurs ne peuvent, non plus, prétendre ne pas avoir vu les désordres ainsi caractérisés par une apparence manifeste, même pour un non professionnel .

Attendu que les appelantes seront, en conséquence, déboutées des fins de leur appel et que le jugement sera confirmé.

Attendu dès lors qu'il n'est pas démontré dans l'exercice de l'action des appelantes l'existence d'une faute grossière équipollente au dol ou d'une intention malveillante, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [W] sera rejetée.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes des appelantes et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples,

Dit n'y avoir lieu à une application de l'article 700 du code de procédure civile plus ample que celle déjà faite,

Condamne in solidum Mme [Y] et Mme [U] aux dépens d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/22501
Date de la décision : 08/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/22501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;17.22501 ?
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