La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2019 | FRANCE | N°17/22484

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 08 octobre 2019, 17/22484


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2019



N° 2019/547













RG 17/22484 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUR7







[V] [R]





C/



[Q] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA

Me Agnès ERMENEUX















Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06653.





APPELANT



Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2019

N° 2019/547

RG 17/22484 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUR7

[V] [R]

C/

[Q] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06653.

APPELANT

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidé par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Maître Michel ARNAUD Mandataire Judiciaire,

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidé par Me Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE M., FABRE J.P., GUEUGNOT D., FABRE H SAVARY-BASTIANI C., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Anne VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente, rapporteur,

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [V] [R], marchand de biens, a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d'Antibes respectivement du 10 décembre 1993 et du 25 février 1994 et Me [Q] [G] a été désigné comme mandataire liquidateur. La liquidation judiciaire a été suspendue par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2003 en raison de la demande de l'intéressé de bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés, demande qui a finalement été rejetée définitivement par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 décembre 2009.

Suivant acte d'huissier du 15 janvier 2015, M. [V] [R] a fait assigner Me [Q] [G] devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité professionnelle pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 1 839 000 euros au titre de la remise en état de son patrimoine, celle de 6 498 000 euros au titre de ses pertes locatives et celle de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, en invoquant des fautes graves dans la gestion de ses biens, y ajoutant en cours de procédure la demande de restitution par Me [Q] [G] des sommes perçues au titre des provisions de loyer par la société Nouvelle Haris Yachting.

Me Michel ARNAUD lui a opposé l'irrecevabilité au motif que le demandeur est dessaisi de sa capacité à ester en justice du fait de la procédure de liquidation judiciaire et a soutenu subsidiairement la prescription de son action en responsabilité, engagée plus de 5 ans après la fin de sa mission intervenue en 2005 et il a réclamé reconventionnellement des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré M. [V] [R] irrecevable en ses demandes, a débouté Me [Q] [G] de sa demande en dommages et intérêts et a condamné M. [V] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Il a retenu que la procédure collective avait été seulement interrompue par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2003 et qu'elle avait repris normalement son cours après l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 décembre 2009, de sorte que M. [V] [R] était irrecevable à engager une action en justice relative à des biens dont il est dessaisi, du fait de la procédure, jusqu'à la clôture de la procédure qui n'est toujours pas intervenue.

M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 18 décembre 2017.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

M. [V] [R], suivant ses conclusions notifiées le 19 mars 2018, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater que M. [V] [R] est parfaitement in bonis et que sa procédure collective a été clôturée sans aucune contestation de la part de Me [Q] [G], constater que Me [Q] [G] ne dispose d'aucune qualité à agir contre M. [V] [R] et constater que M. [V] [R] a été radié définitivement des tribunaux de commerce de Nice et d'Antibes depuis 2006 et n'est plus commerçant,

- dire que Me [Q] [G] a commis des fautes graves eu égard aux pièces justificatives produites par M. [V] [R],

En conséquence, vu les expertises de M. [L] du 10 juin 2004 et de M. [F] du 14 octobre 1997,

- condamner Me [Q] [G] à payer à M. [V] [R] :

* la somme de 1 839 000 euros au titre de la remise en état de son patrimoine,

* celle de 6 498 000 euros au titre de ses pertes locatives,

* celle de 100 000 euros au titre de son préjudice moral,

et à lui restituer les sommes perçues au titre des provisions de loyer par la société Nouvelle Haris Yachting, majorées des intérêts de droit,

- condamner en outre Me [Q] [G] à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il soutient qu'il est redevenu in bonis, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée en 2005 et Me [Q] [G] étant dessaisi définitivement, le président du tribunal de commerce d'Antibes ayant ordonné le 18 mai 2005 la suppression de toute mention relative à cette procédure collective, ce qui a été fait au tribunal de commerce d'Antibes et au tribunal de commerce de Nice. Il rappelle les différentes décisions intervenues, notamment le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 23 avril 2004 condamnant Me [Q] [G] à la reddition des comptes et à la remise des fonds et des dossiers. Il rappelle également les différentes décisions intervenues pour obtenir le dessaisissement du tribunal de commerce d'Antibes et aboutissant finalement à la désignation, après le tribunal de commerce de Nice puis celui de Draguignan, du tribunal de commerce de Marseille qui a clôturé la procédure de liquidation judiciaire le 27 mars 2013. Il évoque plusieurs décisions intervenues en 2010 et 2012 ayant reconnu que la procédure collective avait été clôturée et que M. [V] [R] était recevable à agir. Le liquidateur n'est pas recevable à demander la reprise de la procédure alors qu'elle a fait l'objet d'une radiation. La cour doit donc constater qu'il est in bonis et recevable à agir.

Il affirme que Me [Q] [G] a commis des fautes graves en s'abstenant d'entretenir et conserver l'important patrimoine immobilier lui appartenant et se fonde sur un rapport de M. [H] du 10 juin 2004 mettant en lumière les préjudices subis. Il indique qu'en lecture d'un rapport de M. [F] du 14 octobre 1997, il apparaît que son patrimoine immobilier représentait une valeur largement supérieure au montant du passif qui a été délibérément augmenté par des créances artificielles et des cessions illicites antidatées, sous le regard passif de Me [Q] [G]. Il fait le reproche à Me [G] de ne pas avoir fait exécuter des décisions de justice favorables à la liquidation judiciaire et soutient qu'après la reddition des comptes ordonnée par le tribunal de commerce d'Antibes en avril 2004, il est apparu que Me [Q] [G] avait payé plus de 250 000 euros de frais de procédure sans en justifier.

Il reproche à Me [Q] [G] des abus de droit et de qualité à agir et revient sur les différentes décisions intervenues en vue du dessaisissement des tribunaux de commerce de Nice puis de Draguignan, soulignant qu'il vit dans un véritable harcélement et mettant en cause les agissements de Me [Q] [G] qui n'agit ni dans le cadre d'un mandat ni dans les intérêts de M. [V] [R].

Sur le préjudice, il réclame la somme de 1 839 000 euros pour la remise en état de son patrimoine immobilier dégradé et celle de 6 498 000 euros pour les pertes locatives sur les biens, outre la restitution de 5 trimestres de loyers versés directement par la société Nouvelle Haris Yachting entre les mains de Me [Q] [G] depuis le 1er janvier 2012, soit une somme de 125 000 euros. Il chiffre à 100 000 euros son préjudice moral du fait des tentatives de Me [Q] [G] de réouverture de la liquidation judiciaire clôturée en 2006.

Me Michel ARNAUD, en l'état de ses écritures notifiées le 11 juin 2018, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

- dire M. [V] [R] irrecevable en son action,

- à titre subsidiaire, dire l'action prescrite,

- en tout état de cause, débouter M. [V] [R] de ses demandes, fins et conclusions,

- recevant Me [Q] [G] en sa demande reconventionnelle, condamner M. [V] [R] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel,

- condamner M. [V] [R] à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il affirme que la procédure de liquidation judiciaire n'a été que suspendue par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2003, que la procédure a repris à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 décembre 2009 et que, Me [Q] [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite, c'est la SCP BTSG2 en la personne de Me [E] [W] qui a été désignée par le tribunal de commerce de Draguignan le 8 août 2017 en qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [R]. Ce dernier est donc dessaisi de sa capacité d'ester en justice., en application de l'article L 622-9 ancien du code de commerce (issu de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la procédure). Il est jugé, s'agissant de l'action en responsabilité civile que le débiteur veut engager contre le mandataire judiciaire, qu'il doit obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc.

Il expose que le fait qu'il ait rendu les comptes en exécution d'un jugement du tribunal de commerce du 23 avril 2004, en l'état de la suspension ordonnée par la cour d'appel, n'emporte pas clôture de la procédure collective. Il rappelle qu'à la suite des différentes demandes de dessaisissement, c'est le tribunal de commerce de Draguignan qui est désormais seul saisi, le tribunal de commerce de Marseille s'étant dessaisi à son profit, et que la procédure collective se poursuit devant ce tribunal qui a désigné un juge-commissaire. Il ajoute que les décisions qui ont pu être rendues par différentes juridictions retenant que M. [V] [R] serait in bonis, ayant été rendues en l'absence de Me [Q] [G] ès qualités, lui sont inopposables, et qu'au contraire, il ressort des décisions qu'il produit que la procédure a été seulement suspendue et a bien repris ses effets. A ce jour, le passif n'est pas totalement arrêté, en l'état de lourds contentieux concernant des créances bancaires et fiscales.

Il soutient subsidiairement qu'à supposer que la procédure ait été clôturée en 2005 comme le soutient M. [V] [R], l'action est prescrite en application des dispositions combinées des articles 2270-1 et 2225 du code civil, l'assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2013.

Il conteste toute faute dans l'exécution de son mandat en soulignant que M. [V] [R] n'a eu de cesse d'entraver les opérations et répond point par point aux griefs formulés par l'appelant sur la gestion du patrimoine.

Il présente une demande en dommages et intérêts en soutenant que la présente action, manifestement abusive, constitue une manoeuvre d'intimidation et est source d'un préjudice moral pour lui, en l'état des poursuites et procédures systématiques lancées par M. [V] [R] devant les tribunaux de commerce du ressort, les tribunaux de grande instance de Grasse, Nice et Paris et devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les pièces communiquées de part et d'autre de la barre permettent de retenir les éléments constants suivants qui intéressent la solution du litige :

- M. [V] [R] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 25 février 1994 et Me [Q] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur à cette procédure,

- par arrêt en date du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. [V] [R] bénéficiait de la mesure de suspension des poursuites dans le cadre de la législation applicable aux rapatriés par l'effet de la demande de désendettement déposée le 23 juillet 2002 auprès de la Préfecture des Alpes Maritimes et a ordonné en conséquence la suspension de la procédure collective ouverte à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête présentée auprès de la CONAIR,

- par jugement du 23 avril 2004, faisant suite à cette décision de suspension, le tribunal de commerce d'Antibes, sans opposition de Me [Q] [G], a dit que celui-ci devra procéder à la reddition des comptes, à la restitution des dossiers et à la remise des fonds de la liquidation entre les mains de M. [V] [R], déduction faite des frais de justice engagés durant la procédure, et par une ordonnance du 18 mai 2005, la suppression de toute mention relative à la procédure collective a été ordonnée,

- par arrêt en date du 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. [V] [R] en annulation de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté sa demande d'admission au bénéfice du dispositif en faveur des rapatriés,

- le tribunal de commerce d'Antibes a été dessaisi au profit du tribunal de commerce de Nice à la suite d'une requête en suspicion légitime déposée par M. [V] [R] et le tribunal de commerce de Nice a été ensuite également dessaisi, à sa demande, au profit du tribunal de commerce de Draguignan,

- à la suite de diverses procédures en récusation et suspicion légitime ayant abouti à la double saisine du tribunal de commerce de Draguignan et du tribunal de commerce de Marseille, ce dernier s'est dessaisi au profit de celui de Draguignan qui a, le 22 juin 2011, désigné un juge-commissaire et a poursuivi la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] [R],

- par jugement du 22 mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a dit que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 février 1994 n'est pas clôturée et doit suivre son cours sans qu'il soit besoin de désigner de nouveaux organes,

- par jugement du 8 août 2017, le tribunal de commerce a désigné la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [E] [W], en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de Me [Q] [G], ce dernier entendant faire valoir ses droits à la retraite ;

Attendu que M. [V] [R] a fait assigner Me [Q] [G] devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité professionnelle à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, suivant acte d'huissier en date du 14 novembre 2013 ;

Que la question de la recevabilité de cette action, à raison de l'existence de la procédure collective frappant M. [V] [R] et de l'incapacité en résultant pour lui est posée ;

Attendu que M. [V] [R] prétend vainement qu'il serait à nouveau in bonis en se fondant sur les décisions du tribunal de commerce d'Antibes du 23 avril 2004 et du 18 mai 2005 et en prétendant qu'en ordonnant à Me [Q] [G] de rendre les comptes, le tribunal a nécessairement mis fin à sa mission et à la procédure collective ; qu'en effet, la lecture du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2003 et de ses motifs permet d'exclure toute clôture de la procédure puisqu'il y est bien précisé : 'Attendu que la suspension de la procédure collective, qui sera reprise dans l'hypothèse où la requête de M. [V] [R] serait rejetée, ne peut avoir pour conséquence de décharger les organes de la procédure de leur mission qui est seulement suspendue et de justifier une demande en reddition des comptes' ; que, si quelques mois plus tard, le tribunal de commerce a demandé à Me [Q] [G], malgré ce, de rendre les comptes, c'est en raison de la durée de la suspension, sans que cela emporte clôture des opérations ;

Que la Cour de cassation a, dans une décision rendue le 31 janvier 2017 relativement à la reprise de la procédure collective de M. [V] [R], retenu que la cause de la suspension affectant la procédure collective ayant disparu, la cour d'appel avait justement retenu que la procédure de liquidation judiciaire avait normalement repris ses effets, que Me [Q] [G] exerçait à nouveau ses fonctions de liquidateur et que, ni le jugement du 23 avril 2004 ordonnant la remise des fonds de la liquidation judiciaire au profit de M. [V] [R], ni l'ordonnance du 18 mai 2005 supprimant toute mention relative à la procédure collective de M. [V] [R] n'avaient pu entraîner la clôture de la procédure, celle-ci ne pouvant résulter que d'un jugement, une fois remplies les conditions posées par l'article L 622-30 du code de commerce ;

Qu'il doit être ajouté, que nonobstant les quelques décisions en sens contraire produites par M. [V] [R] et rendues en l'absence de Me [Q] [G], donc inopposables, il a été régulièrement retenu dans les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la cour d'appel de Paris que M. [V] [R] était encore en procédure de liquidation judiciaire ; que le dernier arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 avril 2016, produit aux débats par M. [V] [R] lui-même, confirme le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a constaté que M. [R] est en liquidation judiciaire ;

Que la demande de M. [V] [R] visant à ce qu'il soit constaté qu'il est parfaitement in bonis et que sa procédure collective a été clôturée doit donc être rejetée ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 622-9 ancien du code de commerce applicable à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [V] [R] en 1994, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.' ;

Qu'il résulte de la jurisprudence applicable aux procédures collectives soumises à la loi de 1985, que l'action en reponsabilité civile contre un liquidateur, étant de nature patrimoniale, ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation, sauf pour lui à poursuivre l'instance en sollicitant l'intervention d'un administrateur ad hoc ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, retenant que M. [V] [R] est toujours en liquidation judiciaire, a jugé qu'il est irrecevable à exercer personnellement une action de nature patrimoniale relative aux biens dont il est dessaisi de l'administration ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Me [Q] [G] en paiement de dommages et intérêts ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [R] à payer à Me Michel ARNAUD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/22484
Date de la décision : 08/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/22484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;17.22484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award