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01/10/2019 | FRANCE | N°17/21393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 01 octobre 2019, 17/21393


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2019



N° 2019/532













RG 17/21393 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRNT







SA FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE





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[E] [G]





















Copie exécutoire délivrée

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Me Tollinchi

Me Ermeneux











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01947.





APPELANTE



SA FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

[Adresse 1]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2019

N° 2019/532

RG 17/21393 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRNT

SA FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE

C/

[E] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Tollinchi

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01947.

APPELANTE

SA FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

[Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [E] [G]

membre de la S.C.P. [I]-[G] & ASSOCIES,

mandataires judiciaires,, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente, rapporteur,

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Me [G], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société PRUMITEI, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 octobre 2009, a sollicité la société Fiduciaire Ile de France pour obtenir une situation comptable de la société et de ses filiales au 31 décembre 2009 et cette société a émis plusieurs factures entre décembre 2009 et février 2010 pour un total de 14 656,98 euros. La liquidation judiciaire de la société PRUMITEI a été prononcée le 6 avril 2010, avant que la société Fiduciaire Ile de France ne soit réglée.

Suivant acte d'huissier du 5 février 2015, la société Fiduciaire Ile de France a fait assigner Me [G], ès qualités d'administrateur judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir le paiement de ses factures. Elle a ensuite appelé en cause Me [G] à titre personnel afin d'engager sa responsabilité professionnelle. Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclaré recevables les demandes formulées par la société Fiduciaire Ile de France contre Me [G] à titre personnel,

- déclaré irrecevables les demandes formulées contre Me [G], ès qualités d'administrateur de la société PRUMITEI,

- débouté la société Fiduciaire Ile de France de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Fiduciaire Ile de France à payer à Me [G] à titre personnel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de Me [G], ès qualités d'administrateur de la société PRUMITEI,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Il a retenu, sur la prescription, que le point de départ du délai de la prescription est le jour où le liquidateur a informé la société Fiduciaire Ile de France de l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société PRUMITEI, soit la date du certificat d'irrecouvrabilité du 1er décembre 2014, le courrier du 26 avril 2013 ne faisant état que du caractère incertain du recouvrement de la créance en raison de l'importance des créances super-privilégiées et privilégiées ainsi que des créances hypothécaires.

Il a jugé par contre que les demandes contre Me [G], ès qualités, étaient irrecevables, s'agissant d'une action dirigée contre la société PRUMITEI alors que la société Fiduciaire Ile de France invoque l'article 1382 du code civil et étant ajouté que Me [G] n'a plus qualité pour représenter cette société, ayant été déchargé de sa mission au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 6 avril 2010.

Il a considéré qu'il n'était pas établi que Me [G] ait commis une faute en désignant la société Fiduciaire Ile de France puisque son rôle était d'établir, dans le cadre du redressement judiciaire de la société PRUMITEI, un diagnostic social et économique de cette société afin de proposer des solutions de continuation ou de cessation de l'activité, que la société Fiduciaire Ile de France pouvait refuser la mission dans la mesure où elle connaissait la situation financière de la société PRUMITEI et que rien ne permet de retenir que Me [G] ait induit la société en erreur et qu'il ait demandé à celle-ci de poursuivre sa mission ou laissé perdurer une situation qu'il savait irrémédiablement compromise.

La société Fiduciaire Ile de France a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 28 novembre 2017 à l'encontre de Me [G] à titre personnel seulement.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

La société Fiduciaire Ile de France, suivant ses conclusions n°3 notifiées le 7 janvier 2019, demande à la cour de :

- dire que Me [G], membre de la SCP [O] - [G] & Associés pris en son nom personnel, a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ne s'assurant pas personnellement que la société Fiduciaire Ile de France pourrait être payée de l'intégralité des travaux commandés,

- en conséquence, condamner Me [G] à titre personnel au paiement de la somme de 14 656,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20/11/2009,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle développe l'argumentation suivante :

¿ dans la mesure où elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et tant que ce dernier ne lui a pas délivré de certificat d'irrecouvrabilité, Me [G] pouvait lui opposer qu'elle n'avait subi aucun dommage ni préjudice, ce n'est donc qu'à compter du certificat d'irrecouvrabilité du 1er décembre 2014 que la prescription a commencé de courir ; le non paiement dans le cadre de la liquidation judiciaire ne pouvait pas être connu de la concluante au moment de sa déclaration de créance, surtout que cette créance relève de l'article L 622-17 du code de commerce ;

¿ il résulte d'un courriel du 4 novembre 2009 de Me [G] qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de la société PRUMITEI à la suite des explications données sur sa situation comptable ; il avait donc les éléments pour apprécier et aurait dû s'inquiéter du règlement de la facture des travaux comptables qu'il avait commandés ;

¿ Me [G] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'a pas de lien contractuel avec la concluante ; il est intervenu en sa qualité d'administrateur judiciaire et a donné mandat pour l'établissement des travaux ; les rapports entre les parties sont bien de nature contractuelle ; il ne peut non plus s'exonérer en indiquant que la société Fiduciaire Ile de France avait connaissance de la situation de la société PRUMITEI, lui-même en ayant également connaissance ;

enfin, il n'est pas d'usage de solliciter le paiement des honoraires préalablement aux travaux ;

¿ elle était liée à la société PRUMITEI par contrat et ne pouvait rompre cette relation contractuelle, sauf à voir juger cette rupture abusive en application de l'article L 622-13 du code de commerce ;

¿ il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il appartient à l'administrateur judiciaire de s'assurer personnellement que le cocontractant pourra être payé de l'intégralité de ses travaux ; or, la situation de la société PRUMITEI au 31 décembre 2009 était catastrophique.

Me [G], en l'état de ses écritures responsives et récapitulatives notifiées le 4 octobre 2018, demande à la cour de :

- dire et juger prescrites et partant irrecevables les demandes de la société Fiduciaire Ile de France,

Par conséquent,

- infirmer le jugement sur ce point,

Subsidiairement,

- dire que la société Fiduciaire Ile de France ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Me [G] à titre personnel en lien causal avec un préjudice certain,

Par conséquent,

- débouter la société Fiduciaire Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Très subsidiairement,

- dire que la société Fiduciaire Ile de France ne peut réclamer à titre indemnitaire le montant de la TVA incluse dans les factures litigieuses,

Par conséquent,

- dire que le préjudice allégué ne saurait excéder la somme de 12 255 euros,

- condamner la société Fiduciaire Ile de France à verser à Me [G] à titre personnel une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que la prescription est acquise car la faute qui lui est imputée et qui consiste dans le non-paiement des factures était connue ou aurait dû être connue de la société Fiduciaire Ile de France au plus tard le 26 février 2010 puisque les factures étaient payables immédiatement et ne l'ont pas été ; qu'à tout le moins, à la date de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 6 avril 2010, elle savait que l'administrateur ne paierait pas ses factures malgré les deux mises en demeure qu'elle lui avait adressées ; que le certificat d'irrecouvrabilité a une valeur administrative mais n'est pas opposable au concluant ; que l'action en responsabilité de l'administrateur n'est pas subsidiaire à une action préalable contre la procédure collective et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre le certificat d'irrecouvrabilité.

Il prétend au fond que sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel et ne pourrait être engagée à l'égard de la société Fiduciaire Ile de France que s'il l'avait trompée sur la solvabilité de la société PRUMITEI pour la déterminer à exécuter les prestations en sachant qu'il ne pourrait pas la régler ; or, cette société est l'expert-comptable historique de la société PRUMITEI et était la mieux placée pour connaître sa situation comptable et économique ; elle avait donc connaissance de la situation catastrophique exposée lors du comité de direction du 18 décembre 2009 ; d'ailleurs, le commissaire aux comptes avait adressé un rapport au procureur de la République le 29 septembre 2009 au regard de la situation alarmante de la société.

Il conteste l'argumentation présentée par la société Fiduciaire Ile de France en indiquant que les prestations litigieuses ne s'inscrivaient pas dans un contrat en cours mais correspondaient à une commande spécifique que la société Fiduciaire Ile de France pouvait donc parfaitement refuser ; au demeurant, c'est la société Fiduciaire Ile de France elle-même qui a démarché Me [G] pour avoir ce travail.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 juin 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la société PRUMITEI a fait l'objet d'une procèdure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 octobre 2009, la SCP [N] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur, le mandataire judiciaire désigné étant Me [D], la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 30 septembre 2009 et la période d'observation à 6 mois ; que la procédure a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2010, Me [D] étant désigné en qualité de liquidateur ;

Que par courrier du 4 novembre 2009, Me [G] a demandé à la société Fiduciaire Ile de France, expert-comptable travaillant pour la société PRUMITEI, d'établir, pour l'audience fixée au 26 janvier 2010, une situation comptable de la société au 31/12/2009 et une attestation article L 622-17 du code de commerce précisant que la société n'avait pas fait l'objet de nouvelles dettes d'ici cette date ; que la société Fiduciaire Ile de France a accepté ce travail par courrier du 20 novembre 2009 en fixant ses honoraires au même niveau que celui pratiqué dans le cadre de la mission déjà confiée par la société, soit 1 500 euros HT par société du groupe ;

Que la société Fiduciaire Ile de France a établi diverses factures, d'une part pour l'établissement de la situation comptable des sociétés , d'autre part pour l'établissement des bulletins de paie de novembre 2009 à février 2010 et a rappelé à Me [G] que ces factures étaient restées impayées, par télécopies du 24 février 2010 et du 19 mars 2010 ; qu'elle a ensuite, le 28 avril 2010, déclaré sa créance au passif de la société PRUMITEI et de ses filiales au titre de ces factures auprès de Me [D], liquidateur ;

Que n'ayant pas été réglée, elle a fait assigner Me [G], ès qualité d'administrateur judiciaire, suivant acte d'huissier du 5 février 2015, puis Me [G] à titre personnel, suivant acte d'huissier du 14 décembre 2015, pour obtenir le paiement vainement réclamé ;

Sur la prescription des demandes à l'encontre de Me [G] :

Attendu que Me [G] prétend que l'action en responsabilité professionnelle engagée contre lui serait prescrite pour avoir été engagée le 14 décembre 2015 alors que le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil avait commencé de courir le 26 février 2010, date à laquelle la société Fiduciaire Ile de France savait que les factures qu'elle avait émises étaient impayées à leur échéance ;

Qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la responsabilité professionnelle recherchée par la société Fiduciaire Ile de France à l'encontre de Me [G] a un fondement quasi-délictuel et non un fondement contractuel, cette société étant liée contractuellement avec la société PRUMITEI et ses filiales, mais pas avec Me [G] personnellement ; que le point de départ de l'action en responsabilité extra-contractuelle doit être fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des éléments de la responsabilité invoquée, à savoir la faute et le préjudice en lien de causalité avec cette faute ; qu'il ne peut engager l'action en responsabilité sur la base d'un préjudice éventuel et futur ;

Qu'en l'espèce, la société Fiduciaire Ile de France a, certes, rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de ses factures et qu'elle a relancé Me [G] à deux reprises pendant la période où il était encore administrateur de la société PRUMITEI, en février puis en mars 2010 ; que bien que n'étant pas immédiatement payée, il n'était pas acquis pour autant qu'elle ne le serait jamais, même après l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que sa créance était une créance de l'article L 622-17 du code de commerce et qu'elle était susceptible d'être réglée à ce titre par le liquidateur, ainsi qu'elle l'invoquait dans ses courriers à Me [D] du 14 octobre 2011, du 19 septembre 2012 et 29 mars 2013 qui n'ont reçu de réponse de ce dernier que le 26 avril 2013, réponse par laquelle il lui indiquait que la réalisation patrimoniale n'était pas terminée mais que l'importance du privilège et du super-privilège laissait présumer que le sort des créances de la société Fiduciaire Ile de France serait 'plus qu'incertain'; que ce n'est que le 1er décembre 2014 que Me [D] a finalement adressé à la société Fiduciaire Ile de France un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance ;

Qu'en l'état de ces éléments, il doit être considéré que la société Fiduciaire Ile de France n'a eu connaissance du caractère certain de son préjudice qu'à partir du 1er décembre 2014, ses démarches multiples et la réponse évasive faite par Me [D] le 26 avril 2013 sur le paiement de ses factures ne lui permettant pas de connaître la réalité et la certitude du défaut de paiement ;

Que c'est en vain que Me [G] prétend que le certificat d'irrecouvrabilité n'aurait qu'une valeur administrative et ne lui serait pas opposable et qu'il ajoute que l'action en responsabilité contre l'administrateur pouvait parfaitement être engagée avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, les deux procédures étant indépendantes l'une de l'autre, alors que dans un courrier adressé au conseil de la société Fiduciaire Ile de France le 13 mars 2014, il indiquait au contraire : 'Je me permets de vous rappeler que l'action (en responsabilité contre l'administrateur judiciaire) initiée par un créancier ne saurait proposérer tant que son préjudice n'est pas constaté, à savoir l'irrecouvrabilité de sa créance ou son paiement tardif.';

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que c'était à compter du 26 avril 2013 ou au plus tard au 1er décembre 2014 que le délai de prescription avait commencé de courir et que l'action engagée par la société Fiduciaire Ile de France le 14 décembre 2015 n'était pas prescrite ;

Sur le fond :

Attendu qu'ainsi qu'il a déjà été vu plus haut, l'action en responsabilité engagée par la société Fiduciaire Ile de France à l'encontre de Me [G] à titre personnel a un fondement extra-contractuel, aucune relation de nature contractuelle n'existant entre cette société et Me [G] personnellement ;

Qu'il appartient à la demanderesse d'établir que Me [G] a, lorsqu'il lui a confié la mission d'établir la situation comptable de la société PRUMITEI, commis une faute à l'origine du non paiement de ses factures ;

Que le tribunal a justement retenu que le travail confié à la société Fiduciaire Ile de France entrait très précisément dans la réalisation de la mission de l'administrateur judiciaire en ce que l'établissement de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2009 était nécessaire pour établir le diagnostic nécessaire en vue de mettre en place des solutions de continuation ou au contraire de liquidation ; qu'à la date à laquelle Me [G] s'est adressé à la société Fiduciaire Ile de France, soit quelques jours seulement après sa désignation, alors que, certes, il avait rencontré la société d'expertise comptable et que celle-ci avait pu lui donner des renseignements sur la situation de la société PRUMITEI et de ses filiales, il n'avait pas une vision suffisamment claire de l'état financier et comptable dans lequel celles-ci se trouvaient pour prévoir que le paiement des factures poserait difficulté ;

Qu'au contraire, la société Fiduciaire Ile de France était particulièrement bien placée pour apprécier l'état de la trésorerie de la société qu'elle suivait depuis plusieurs années et pour connaître l'importance de son actif et de son passif ; qu'elle n'a, malgré ce, ni refusé de réaliser le travail confié, ni pris quelque précaution que ce soit pour obtenir le paiement immédiat de ses honoraires ou le versement d'une provision ; qu'elle ne prétend ni ne démontre qu'elle aurait été induite en erreur par Me [G] qui lui aurait fait de fausses promesses en l'assurant du règlement de ses prestations, malgré la situation compromise de sa cliente ;

Que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la preuve d'une faute de Me [G] n'était pas rapportée et qu'il a débouté la société Fiduciaire Ile de France de ses demandes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Fiduciaire Ile de France à payer à Me [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/21393
Date de la décision : 01/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/21393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-01;17.21393 ?
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