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27/09/2019 | FRANCE | N°17/07461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 septembre 2019, 17/07461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/399





Rôle N° RG 17/07461 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMRI







[M] [J]



C/



SELARL

[O] [I] liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM



Association CGEA DE RENNES

























Copie exécutoire délivrée le :



27 SEPTEMBRE 2019



à :



Me

Jean françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE































Décis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/399

Rôle N° RG 17/07461 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMRI

[M] [J]

C/

SELARL

[O] [I] liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM

Association CGEA DE RENNES

Copie exécutoire délivrée le :

27 SEPTEMBRE 2019

à :

Me Jean françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00953.

APPELANT

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1961 à BERLIN, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie UGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SELARL [O] [I] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CGEA DE RENNES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2019 prorogé au 27 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [M] [J] a été embauché en qualité de Responsable Régional des ventes, statut cadre, le 7 mars 2011 par la SAS ARFEOBUROFORM. Il a occupé le poste de "Responsable Nationale des ventes" à partir du 1er janvier 2012.

Les actifs de la SAS ARFEOBUROFORM ont été rachetés en janvier 2013, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, par ses salariés et l'entreprise est devenue une Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme.

Par avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2013, Monsieur [M] [J] a été promu directeur commercial et marketing à effet à compter du 1er mai 2013.

Il a été licencié pour motif économique le 21 janvier 2015 en raison de la liquidation judiciaire de la SCOP ARFEO BUROFORM.

Contestant le montant des sommes qui lui ont été versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, Monsieur [M] [J] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 29 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes, a condamné Monsieur [M] [J] à restituer à Maître [O] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM un trop perçu de 1834,98 euros sur le montant erroné du quatrième mois de préavis qui lui a été versé par le mandataire liquidateur, auquel il revient de procéder à la régularisation éventuelle auprès de l'AGS, a laissé à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et a mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [M] [J].

Ayant relevé appel, Monsieur [M] [J] conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2017, au visa des articles L.1233-69, L.3253-6 et suivants du code du travail, à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ARFEO BUROFORM les sommes suivantes :

-20 000 euros au titre des rappels de la part variable de sa rémunération,

-6026,04 euros à titre de rappel du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

à ce qu'il soit jugé que l'intégralité de ces sommes devront être prises en charge par les AGS au regard des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail,

à ce que soit ordonnée la restitution par Maître [O] [I] de la somme de 1834,98 euros que Monsieur [J] a été condamné injustement à payer au mandataire judiciaire,

à ce que soit admise au passif la créance de Monsieur [J] de 4085,23 euros due par la SCOP ARFEO-BUROFORM à titre de super-privilège, à ce qu'il soit jugé que l'intégralité de cette somme devra être prise en charge par les AGS au regard des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

à ce qu'il soit enjoint à Monsieur le mandataire judiciaire de communiquer l'ordonnance du Juge-commissaire rendue le 23 juin 2015 et de produire le détail de l'inscription au passif faite au titre du superprivilège de Monsieur [J], à ce que soit ordonnée à défaut de preuves contraires, l'inscription au passif de la société ARFEO BUROFORM de la somme de 573,15 euros au titre du remboursement de ses notes de frais et de 859,60 euros à titre de rappel de salaires en plus de la créance de 4085,23 euros due par la SCOP SA ARFEO-BUROFORM à titre de super-privilège,

à ce qu'il soit dit, à défaut de la production de justificatifs quant au déplacement du plafond des AGS pour la période postérieure au redressement judiciaire et antérieure à la liquidation judiciaire de la société ARFEO BUROFORM, que l'intégralité de ces sommes devra être prise en charge par les AGS au regard des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ARFEO BUROFORM la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [J], à ce qu'il soit jugé que l'intégralité de cette somme devra être prise en charge par les AGS,

à ce qu'il soit enjoint à Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ARFEO BUROFORM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de communiquer le bulletin de salaire rectifié du mois de janvier 2015, et à la condamnation de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARFEO BUROFORM à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Maître [O] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2017, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé infondées les demandes de Monsieur [M] [J] qui étaient les suivantes :

$gt; Inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM des sommes suivantes :

-Part variable de rémunération pour 2014..............................................20 000 € nets

-Solde d'indemnité compensatrice de préavis.........................................6026,04 € nets

-Rappel de salaire....................................................................................859,60 € nets

-Remboursement de notes de frais..........................................................573,15 € nets

-Dommages et intérêts pour préjudice moral..........................................1500 € nets

-Frais de procédure (article 700 du code de procédure civile)................1500 € nets

au débouté de Monsieur [M] [J] de sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 4085,23 euros à titre de créance super-privilégiée, au débouté de Monsieur [M] [J] de sa demande de condamnation de la SELARL [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Plus amplement, au débouté de Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [J] à verser la somme de 1834,98 euros à titre de restitution de l'indu, en application de l'article 1302-1 du Code civil, à la SELARL [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, à la condamnation de Monsieur [M] [J] à verser la somme de 20 000 euros à titre de restitution de l'indu, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, à la SELARL [O] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, à raison de la prime de résultats indûment perçue au titre de l'année 2013,

Subsidiairement, à la condamnation de Monsieur [M] [J] à verser la somme de 8333,33 euros à titre de restitution de l'indu, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil à la SELARL [O] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, à raison de la prime de résultats indûment perçue au titre de l'année 2013,

à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SELARL [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [J] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [M] [J] à régler les dépens de l'instance.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de [Localité 1], Unité déconcentrée de l'UNEDIC, conclut, vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Monsieur [M] [J] sur le fondement de l'article L.625-4 du code de commerce, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, à ce qu'il soit donné acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [M] [J] représenté par son mandataire judiciaire, au débouté de Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [M] [J] à verser la somme de 1834,98 euros au titre de la répétition de l'indû, en tout état, au rejet des demandes infondées et injustifiées et à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié, à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce et dit qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

-Aux plafonds de garanties (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

-À la procédure applicable aux avances faites par l'AGS (article L.3253-20 du code du travail),

-Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (article L.3253-8 du code du travail),

à ce que soient déclarées inopposables à l'AGS CGEA les sommes qui seraient susceptibles d'être allouées à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce que soient déclarées inopposables à l'AGS CGEA les astreintes qui seraient susceptibles d'être dues à Monsieur [J] et à ce qu'il soit dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2019.

SUR CE :

Sur la rémunération variable :

Monsieur [M] [J] souligne que, bien que fondateur de la SCOP, il n'a exercé aucun mandat au sein de celle-ci, que son activité au sein de la SCOP ARFEO-BUROFORM n'est par conséquents régie que par le régime du contrat de travail qu'il a conclu avec la SCOP, que le dernier avenant à son contrat en date du 29 mai 2013 contient expressément une clause de "rémunération variable", prévoyant qu'il devait percevoir une rémunération variable d'un montant annuel de 20 000 euros brut en fonction de l'atteinte d'objectifs, que le concluant n'a jamais eu d'entretien annuel d'évaluation ni d'avenant fixant les objectifs à atteindre, que la société ARFEO-BUROFORM n'a non seulement jamais fixé d'objectif à atteindre à Monsieur [J] mais lui a de surcroît versé sa part variable de rémunération en janvier 2014, au titre de la prime due sur l'année 2013, qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur qui ne détermine pas les objectifs à atteindre pour le versement de la part variable de la rémunération est, de fait, redevable de ladite prime, que si le mandataire liquidateur soulève que le salarié ne pouvait ignorer les objectifs commerciaux quantitatifs de la SCOP ARFEO-BUROFORM, il confond toutefois les objectifs fixés à la société dans son ensemble et ceux qui auraient dû être déterminés spécifiquement pour Monsieur [J] dans un entretien d'évaluation conformément à l'avenant à son contrat de travail, que la Cour constatera que les problèmes de la SCOP ARFEO-BUROFORM ne sont pas liés à un problème de chiffre d'affaires insuffisant mais à une insuffisance de fonds propres, que les difficultés de la société ne peuvent être imputées à Monsieur [J], qui ne peut être tenu responsable des mauvaises décisions prises par les mandataires sociaux, qu'il se trouvait sous la subordination hiérarchique du Directeur Général et n'avait pas la possibilité de fixer lui-même ses objectifs, qu'en l'absence d'objectifs fixés au salarié et alors que celui-ci a pourtant perçu sa rémunération variable annuelle en 2013 sur décision du Directeur Général Délégué, il doit être accordé à Monsieur [J] la somme de 20 000 euros correspondant à sa part variable de rémunération pour l'année 2014.

Le mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM rappelle que, en janvier 2013, la société ARFEO BUROFORM à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire était ouverte, a réussi à perdurer grâce au rachat de l'établissement par 170 de ses salariés pour en faire une SCOP (Société coopérative et participative), que dès la création de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM en janvier 2013, Monsieur [M] [J] en a été administrateur, qu'en plus d'être salarié de la SCOP ARFEO-BUROFORM, il en était également mandataire social, que le 1er mai 2013, par avenant à son contrat de travail, Monsieur [M] [J] a été promu Directeur Commercial et Marketing de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM avec une rémunération fixe mensuelle brute de 8000 euros, à laquelle devait s'ajouter une rémunération variable dont le versement était conditionné à l'atteinte d'objectifs, que Monsieur [M] [J], qui était à la fois mandataire social (administrateur) et salarié cadre dirigeant, membre du Comité de la Direction Générale (avec Messieurs [K], le PDG, et [W], Directeur Administratif et Financier et Directeur Général Délégué), percevait l'un des plus hauts salaires de la SCOP, qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait été dispensé de tout objectif commercial dès la première année de la création de la SCOP, alors même qu'il en était le directeur commercial, que Monsieur [M] [J] a activement participé avec Messieurs [K] et [W] à l'élaboration du plan de reprise des actifs de la liquidation de la SAS ARFEO BUROFORM, que Monsieur [M] [J] connaissait donc parfaitement les objectifs qu'il a contribués à définir et qu'il a présentés aux repreneurs et financeurs, que tel que le relève l'administrateur judiciaire de la SCOP (page 23 de son rapport), l'un des objectifs commerciaux de la SCOP était d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2013, que tous les indicateurs économiques et commerciaux de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM étaient fortement négatifs en 2013 (CA de 17,2 millions d'euros, déficit net comptable de 1 452 000 euros), qu'avec de tels résultats il est clair que les objectifs commerciaux n'étaient pas atteints et ne pouvaient justifier l'attribution d'une prime d'objectifs, qu'en réalité, Monsieur [M] [J] ne doit le versement de cette prime d'objectifs de 20 000 euros en janvier 2014 qu'au seul fait qu'il était membre de la direction de la société, que Monsieur [M] [J] fait preuve d'un grand cynisme et d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'il soutient qu'il aurait été dispensé de tout objectif commercial pour l'année 2014 alors qu'il était Directeur Commercial et Marketing et qu'il lui incombait à ce titre de définir la politique, la stratégie et les objectifs commerciaux de la SCOP, qu'en sa qualité de membre de la direction générale et de Directeur Commercial, Monsieur [M] [J] a directement participé à la définition des objectifs commerciaux de la SCOP ARFEO-BUROFORM, que si les objectifs commerciaux qu'il définissait s'imposaient à l'équipe commerciale qu'il dirigeait, ces objectifs l'obligeaient évidemment, lui, en premier lieu, que pour 2014, les objectifs commerciaux de la SCOP ARFEO-BUROFORM étaient notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 2 millions d'euros, que le chiffre d'affaires réalisé par la SCOP ARFEO-BUROFORM s'est révélé très éloigné de l'objectif à atteindre, ce que n'ignorait pas Monsieur [M] [J] auquel était adressé un point mensuel avec comparaison entre les chiffres d'affaires réalisés et les objectifs de chiffres d'affaires, que Monsieur [M] [J] était pleinement conscient que les objectifs commerciaux étaient très loin d'être atteints, information qu'il diffusait largement à son équipe commerciale en multipliant les alertes, qu'en définitive, faute de résultats commerciaux, la situation de la SCOP s'est trouvée gravement compromise dès le mois de juin 2014 et a conduit à une déclaration de cessation des paiements et à l'ouverture d'un redressement judiciaire rapidement converti en liquidation judiciaire le 30 juin 2014, soit moins de deux ans après sa création, que le rapport de l'administrateur judiciaire ainsi que le rapport d'audit commandé par les membres de la SCOP soulignent les nombreuses déficiences de la politique commerciale à l'origine de l'échec de la SCOP, que Monsieur [M] [J] était le seul et l'unique Directeur Commercial et Marketing de la société et comme tel responsable du développement commercial et du marketing de l'ensemble de la société, que l'objectif commercial de la société était donc bien le sien, qu'il devait réaliser cet objectif en s'appuyant sur l'équipe commerciale dont il avait la direction et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à une prime d'objectifs.

Le CGEA s'en rapporte à la position de l'employeur et fait sienne son argumentation, fait valoir que Monsieur [M] [J] ne peut prétendre qu'il aurait été dispensé de tout objectif commercial dès la première année de la création de la SCOP alors même qu'il en était le directeur commercial et également le dirigeant, que les objectifs ont été définis dès la création de la SCOP dans le cadre du plan de reprise des actifs de la liquidation de la SAS ARFEO BUROFORM, qu'il a activement participé avec Messieurs [K] et [W] à l'élaboration d'un plan de reprise des actifs de la SAS, que si les objectifs commerciaux n'ont pas été formalisés ni consignés dans une annexe au contrat, il n'en demeure pas moins qu'ils existaient et qu'ils s'appliquaient à Monsieur [J] qui avait contribué à les définir, que ces objectifs n'ont pas été atteints et ont conduit à la liquidation judiciaire de la société et, en conséquence, qu'aucune prime d'objectif n'est due à Monsieur [J].

***************

Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession de la SAS ARFEOBUROFORM à Monsieur Michel [K], autorisé à se substituer une société coopérative et participative (SCOP), immatriculée le 22 janvier 2013, et dont le représentant légal est Monsieur Michel [K], Président-Directeur général - Administrateur.

Monsieur [R] [W] est le Directeur général délégué - Administrateur.

Monsieur [M] [J] a été Administrateur, membre du comité de direction jusqu'au 6 septembre 2013 (selon extrait Kbis au 6.09.2013 versé par le liquidateur).

Il se présente comme membre du Comité de Direction Générale sur la période 2013 à mars 2015, dans son Profil VIADEO.

Il y a lieu d'observer qu'il est précisé, dans le rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, que l'offre de reprise présentée devant le tribunal de commerce de Poitiers, était celle "présentée par Messieurs Michel [K], [R] [W] et [M] [J]".

Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM et fixé provisoirement au 5 août 2014 la date de cessation des paiements.

Ledit jugement invoque que la société a réalisé, à son dernier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 17 191 465 euros et doit faire face un passif exigible déclaré à la somme de 2 610 023 euros qu'elle ne peut régler avec son actif disponible de 400 000 euros.

Le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15 000 000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM.

C'est dans ce contexte que Monsieur [M] [J] a bénéficié, d'un avenant à son contrat de travail en date du 29 mai 2013 prévoyant qu'il était employé à compter du 1er mai 2013 en qualité de Directeur Commercial et Marketing et qu'il percevrait, outre une rémunération fixe mensuelle brute de 8000 euros, "une rémunération variable d'un montant annuel de 20 000 euros brut et ce en fonction de l'atteinte d'objectifs. Les objectifs déterminés lors de l'entretien d'évaluation seront en lien avec les missions et exigences du poste occupé par Monsieur [M] [J] et feront l'objet, chaque année, d'une annexe au présent avenant.

La prime telle que définie sera payée en deux temps : sur la paie du mois qui suit le semestre écoulé. Par conséquent, un premier versement, s'il y a lieu, sera effectué en juillet de l'année n et un second versement, s'il y a lieu, en janvier de l'année n+ 1".

Monsieur [M] [J] était employé, avant le 1er mai 2013, en qualité de "Responsable Nationale des ventes" pour un salaire mensuel brut de 5300 euros, outre un avantage en nature voiture de 283,30 euros (bulletins de paie de janvier et février 2013 produits par le mandataire liquidateur). Il a perçu, en mars et avril 2013, une prime exceptionnelle de 2700 euros brut, portant son salaire mensuel brut à la somme de 8000 euros.

En juin 2013, outre son salaire mensuel brut de 8000 euros, Monsieur [M] [J] a perçu une prime exceptionnelle de 3800 euros.

Il a perçu la prime sur objectifs d'un montant de 20 000 euros brut en janvier 2014.

Si les objectifs fixés à Monsieur [M] [J] n'ont pas fait l'objet d'une annexe à l'avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2013, il résulte toutefois des éléments versés aux débats que le Directeur Commercial et Marketing connaissait parfaitement les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale et dont il était chargé non seulement de la réalisation mais également de la définition dans le cadre de sa participation au Comité de Direction.

En effet, lors de la réunion commerciale du 14 janvier 2014, il était présenté le "bilan 2013 et stratégie 2014 par le Comité de Direction (GB, MM et BR)" ([M] [J], Michel [K] et [R] [W]) selon le compte rendu établi le 21 janvier 2014 par Monsieur [M] [J] lui-même (son courriel du 21 janvier 2014).

Ainsi, dans le cadre de cette réunion commerciale, étaient présentés les objectifs de la direction commerciale : "34 ME et 2 ME d'EBE (excédent brut d'exploitation), réclamations clients divisées par 2'".

Cet objectif de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires (34 250 000) est ventilé mois par mois et selon les clients dans le tableau "Chiffre d'affaire. Budget 2014" dont il ne peut être contesté qu'il a été établi par Monsieur [M] [J] en sa qualité de Directeur Commercial et Marketing.

L'objectif d'un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros pour 2014 a également été présenté lors de l'Assemblée Générale de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM dans le rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que l'"évolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir", étant précisé dans ce rapport que le Conseil d'Administration, présidé par Monsieur Michel [K] également Directeur Général, est constitué des trois membres nommés lors de la constitution de la société, dont Monsieur [M] [J], et six autres membres désignés lors de la première assemblée générale du 7 juin 2013 (pièce 13 versée par le mandataire liquidateur).

Monsieur [M] [J] était tout aussi conscient de l'absence de réalisation des objectifs commerciaux, annonçant sa "proposition pour essayer de redynamiser les ventes" dans son courriel du 13 juin 2014 ayant pour objet : "réaction commerce" et prévoyant des réunions de travail les 23 et 24 juin 2014 "au vu des résultats et pour pouvoir sauver cette année'".

En conséquence, Monsieur [M] [J] ne peut prétendre qu'il ignorait les objectifs qui étaient fixés à la direction commerciale de l'entreprise et dont il avait pour mission, en sa qualité de Directeur Commercial et Marketing, d'assurer la réalisation et ce, alors même qu'il a participé à leur définition dans le cadre du Comité de Direction et dans le cadre du Conseil d'Administration de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM.

Monsieur [M] [J] rappelait par ailleurs, dans son courrier adressé à la fin de l'année 2014 à "[D]" ([D] [C], représentant du personnel), qu'il s'était engagé au moins sur un objectif de "26 Millions d'euros de CA", en ces termes : « [...] Lors d'une réunion début d'année sur l'établissement du budget 2014 je me suis engagé avec [F] [N] sur une réalisation de 26 Millions d'euros de CA, comparé aux 17 Millions d'euros réalisés en 2013 je pense que c'était déjà un beau challenge ; d'autant que l'équilibre (le point mort) était à 24,5 Millions'» (pièce 15 versée par le salarié).

Or, même cet objectif annoncé par Monsieur [J], limité à 26 millions de chiffres d'affaires, n'a pas été atteint.

En effet, à la fin du mois de septembre 2014, le chiffre d'affaires était de 17 millions (17 309 K€), tel qu'il ressort du "flash Commandes et Facturation au 30 septembre 2014" (pièce 18 versée par le mandataire liquidateur), le chiffre d'affaires escompté étant de 20 millions maximum selon le rapport d'audit externe sur la situation économique de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM (pièce 21), étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de Laval au 5 août 2014.

Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [M] [J] n'a pas réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de prime sur objectifs.

Sur la répétition de l'indû au titre de la prime de résultats :

Le mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM fait valoir que Monsieur [M] [J] a indûment perçu une prime de résultat de 20 000 euros en janvier 2014, au titre de l'année 2013, dans la mesure où les objectifs avaient été fixés à 30 millions d'euros sur 2013 et que le chiffre d'affaires ne s'est élevé qu'à 17,2 millions, qu'en réalité Monsieur [M] [J] ne doit le versement de cette prime d'objectifs de 20 000 euros en janvier 2014 qu'au seul fait qu'il était membre de la direction de la société, que nulle peine à imaginer dès lors qu'en sa qualité de dirigeant, il ne lui était pas difficile de s'arroger ce privilège quand bien même cette prime ne lui était pas due, qu'il a tout simplement abusé de ses fonctions de direction, qu'en conséquence et au visa des articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du Code civil, Monsieur [M] [J] doit être condamné à restituer à la SELARL [O] [I] ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 20 000 euros, qu'en toute hypothèse, le salarié ne pouvait en aucun cas prétendre à l'intégralité de cette prime d'objectifs dans la mesure où le montant de 20 000 euros de rémunération variable correspondait à un montant annuel alors que le versement de cette prime n'a été prévu que par avenant du 29 mai 2013, en conséquence, que même à imaginer les objectifs commerciaux atteints, le montant de cette prime aurait du être proratisé à proportion de 7 mois et que, subsidiairement, Monsieur [M] [J] doit être condamné à restituer au mandataire liquidateur la somme de 8333,33 euros.

Monsieur [M] [J] fait valoir qu'il ne s'est pas "arrogé" la prime en 2013 puisqu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire, que c'est bien Monsieur [R] [W] qui a décidé de lui octroyer une prime en 2013, que cette prime n'a pas fait l'objet de conditions d'octroi particulières, aucun objectif n'ayant été donné au salarié et qu'il n'y a pas lieu à restitution de ladite prime.

Le CGEA souligne que les objectifs ont été définis dès la création de la SCOP, alors même que Monsieur [M] [J] était le directeur commercial et également le dirigeant, qu'il connaissait parfaitement les objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il ne doit le versement de la prime d'objectifs de 20 000 euros en janvier 2014 qu'au seul fait qu'il était membre de la direction de la société.

Il convient d'observer que Monsieur [M] [J] a bénéficié, sur décision de Monsieur [R] [W], Directeur Général Délégué, de l'octroi d'une prime exceptionnelle de 3800 euros pour le mois de juillet 2013 au motif que "nous sommes conscients des efforts que vous avez fournis ce mois-ci afin de nous aider à redynamiser l'organisation de la société ARFEO-BUROFORM et nous vous en remercions. Aussi nous souhaitons encourager cet effort et nous avons le plaisir de vous octroyer une prime exceptionnelle de 3800.00 € pour le mois de juillet 2013" (courrier du 5 juillet 2013).

Aucun courrier ou décision du Directeur Général Délégué ou du Président de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM ne vient expliciter les motifs d'attribution à Monsieur [M] [J] de la prime de résultat sur 2013, dont il n'est pas démontré, comme allégué par le salarié, qu'elle aurait été octroyée sans condition.

En conséquence, il convient de se référer à l'avenant au contrat de travail de Monsieur [M] [J] en date du 29 mai 2013.

Contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [M] [J], des objectifs lui ont été fixés au titre de l'année 2013 dont il était parfaitement informé, ce d'autant plus qu'il a participé à leur fixation. En effet, il ressort des éléments versés par le mandataire liquidateur que Monsieur [M] [J], membre du Conseil d'Administration au même titre que Messieurs [K] et [W], tous trois à l'origine du projet de reprise de la société ARFEO BUROFORM, a participé à l'élaboration d'un "business plan intégrant un chiffre d'affaires prévisionnel de 30 millions d'euros la première année" (rapport de l'administrateur judiciaire de la SCOP ARFEO-BUROFORM du 12 décembre 2014).

Alors qu'il n'est pas discuté que le chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 2013 s'élevait à 17 millions d'euros, Monsieur [M] [J] n'a donc pas atteint les objectifs fixés par lui-même et les membres du Conseil d'Administration et dont il avait la charge de leur évaluation dans le cadre de sa participation au Comité de Direction.

En conséquence, Monsieur [M] [J] a perçu indûment la prime de résultat de 20 000 euros brut au titre de l'année 2013, en janvier 2014, alors qu'il n'est pas établi qu'il avait rempli les conditions d'octroi de cette prime.

Il convient, dès lors, d'ordonner le remboursement par Monsieur [M] [J] à la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, représentée par son mandataire liquidateur, de la somme de 20 000 euros indûment versée au titre de la prime d'objectifs sur 2013.

Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [M] [J] fait valoir que, suite à son licenciement économique, il était en droit de percevoir 4 mois de salaire au titre de son préavis, que dans le cadre du CSP, la société ARFEO BUROFORM lui a payé un mois de préavis (correspondant au 4ème mois non pris en compte au titre du financement du CSP) représentant 10 091,68 euros, correspondant à la moyenne des salaires des 12 mois précédant son licenciement y compris la prime d'objectifs, que pourtant la SCOP ARFEO-BUROFORM a procédé à une déclaration erronée au titre du CSP en contribuant à hauteur de la somme mensuelle de 8083 euros au titre du préavis au lieu des 10 091,68 euros auxquels le salarié pouvait prétendre, et qu'il est fondé à réclamer la différence existant entre 10 091,68 et 8083 multipliée par 3 mois, soit 6026,04 euros à titre de rappel du solde de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il réclame au surplus que soit ordonné le remboursement par Maître [O] [I], mandataire liquidateur de la SCOP ARFEO-BUROFORM, de la somme de 1834,98 euros que le conseil de prud'hommes l'a condamné à rembourser au titre d'un trop-perçu du 4ème mois de préavis (sur la base du salaire mensuel moyen n'incluant pas la prime d'objectifs).

La SELARL [O] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM fait valoir que Monsieur [M] [J] a perçu une indemnité compensatrice de préavis (un 4ème mois) d'un montant supérieur à celui qui lui était dû, que pour déterminer le montant du mois de préavis revenant à Monsieur [M] [J], il convient de se référer à la moyenne des rémunérations mensuelles perçues de février 2014 à janvier 2015, soit 8000 euros outre l'avantage en nature valorisé à 256,70 euros, que c'est donc à tort que Monsieur [M] [J] a perçu la somme de 10 091,68 euros brut au lieu de 8256,70 euros, qu'il doit être condamné à verser la différence de 1834,98 euros à titre de répétition de l'indû en application de l'article 1302-1 du code civil, que concernant les sommes versées au Pôle emploi au titre du financement du dispositif du CSP, Monsieur [M] [J] ne peut prétendre à un financement calculé sur le salaire mensuel de 10 091,68 euros dans la mesure où ce montant ne correspond pas aux salaires qu'il a perçus au cours des 12 derniers mois rémunérés et qu'en toute hypothèse, Monsieur [M] [J] ne peut être fondé à réclamer le versement d'une somme qui reviendrait exclusivement au Pôle emploi.

Le CGEA fait valoir, à titre principal, que la demande de Monsieur [M] [J] est irrecevable car il ne peut réclamer le versement d'une somme qui reviendrait à Pôle emploi pour financer le dispositif CSP, que bien au contraire, il ressort des éléments du dossier que le salarié a perçu à tort la somme de 10 091,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ce montant devant se limiter à 8256,70 euros en référence aux 12 derniers mois de février 2014 à janvier 2015 et que Monsieur [J] doit être condamné, à titre reconventionnel, à verser la somme de 1834,98 euros à titre de répétition de l'indu.

Alors qu'il a été vu ci-dessus que Monsieur [M] [J] a perçu indûment la prime de résultat en janvier 2014, Monsieur [M] [J] aurait dû percevoir au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 8256,70 euros correspondant au salaire mensuel moyen des 12 mois précédant son licenciement, à l'exclusion de la prime d'objectifs.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [M] [J] d'octroi d'une somme de 6026,04 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser la somme brute de 1834,98 euros à titre de répétition de l'indu sur l'excédent versé au titre du 4ème mois de préavis.

Sur l'admission de créances à titre de super-privilège :

Monsieur [M] [J] indique qu'au moment de l'entrée de la société ARFEO BUROFORM dans la procédure de liquidation judiciaire, cette dernière était redevable à son égard de la somme de 4085,23 euros, que cette somme a été admise à titre de super-privilège le 23 juin 2015 par ordonnance du juge-commissaire, que cette somme ne lui a pas été versée à ce jour, que la Cour constatera par conséquent l'inscription à titre de super-privilège au passif de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM de la créance de 4085,23 euros de Monsieur [J] et dira que l'intégralité de cette créance devra être prise en charge par les AGS au regard des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Le mandataire liquidateur fait valoir que la somme dont le règlement est réclamé pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [J] correspond à la part de la prime d'objectifs au titre de l'année 2014 d'un montant total de 20 000 euros, qui excède le plafond de garantie des AGS d'un montant de 75 096 euros, que la partie de la prime qui était comprise dans le plafond de garantie des AGS s'élève à 15 914,77 euros, que la partie de la prime qui excédait ce plafond s'élève donc à 4085,23 euros (20 000-15 914,77), que cette prime d'objectif n'est pas due, qu'en ce sens l'AGS a immédiatement contesté les prétentions de Monsieur [J], qu'en application des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce, la SELARL [O] [I] a aussitôt informé Monsieur [J] de cette contestation par courrier recommandé du 23 avril 2015 et que ce dernier doit être débouté de sa demande.

Le CGEA, qui a accepté partiellement la demande d'avance sollicitée au nom de Monsieur [J] par le mandataire et a réglé une somme totale de 59 181,23 euros, a contesté, au titre de la prime d'objectifs réclamée de 20 715,42 euros, la somme de 15 914,77 euros, l'excédent de 4085,23 euros dépassant le plafond de la garantie.

Cette somme excédentaire de 4085,23 euros, non soumise à la garantie de l'AGS car dépassant les plafonds de garantie, a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 2015 "à titre super privilégié".

Toutefois, Monsieur [M] [J] ayant été débouté de sa réclamation au titre de la prime d'objectifs sur 2014, doit être débouté de sa demande d'inscription au passif de la créance de 4085,23 euros à titre de super privilège, étant observé que cette demande vient se surajouter sans justification à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM de la somme de 20 000 euros au titre de rappel de la part variable de la rémunération.

Par ailleurs, Monsieur [M] [J] soutenant ne pas connaître le détail de la créance de 4085, 23 euros inscrite au passif à titre de super privilège, demande que soient en outre inscrites au passif les sommes suivantes et qu'elles soient prises en charge par les AGS :

-859,60 euros de reliquat de salaire,

-573,15 euros de notes de frais.

Le mandataire liquidateur soutient que la demande de Monsieur [M] [J] n'est pas justifiée, celui-ci n'expliquant pas en quoi et à quel titre ces rappels de salaire lui seraient dus et ne produisant par ailleurs aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement de frais.

Il ressort d'un message du 11 mars 2015 du mandataire liquidateur adressé à Monsieur [M] [J] et d'un bulletin établi au titre du salaire dû à Monsieur [J] "non pris en charge (par) AGS" (pièces 12 et 24 produites par le salarié) que "du fait du dépassement du plafond AGS pour la période entre RJ et LJ, les sommes suivantes sont inscrites au passif :

859,60 en Super Privilège

573,15 en Chirographaire.

Nous ne saurons, qu'à l'issue de la procédure (environ 1 an) s'il peut être fait une répartition'".

En conséquence, la Cour constate que les sommes, dont Monsieur [M] [J] réclame l'inscription au passif, sont d'ores et déjà inscrites, l'une d'un montant de 859,60 euros à titre de super privilège et l'autre d'un montant de 573,15 euros à titre chirographaire.

Il convient de rejeter la demande de Monsieur [M] [J] d'ordonner la prise en charge de ces créances par l'AGS alors qu'elles dépassent les plafonds des garanties du CGEA.

Sur le préjudice moral :

Monsieur [M] [J] invoque des accusations portées contre lui par les responsables et les salariés de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, relayées dans les écrits de la SELARL [O] [I], et notamment à l'occasion de l'affichage dans les locaux de l'entreprise de son salaire. Il sollicite à ce titre la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement particulièrement hostile, du dénigrement et des humiliations qu'il a dû supporter au sein de sa propre société.

Le mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM fait valoir que les accusations de Monsieur [M] [J] sont purement gratuites, qu'aux termes d'un courrier adressé par Monsieur [J] à un représentant du personnel (M. [D] [C]), l'intéressé s'est plaint de ce que les salariés du site de CHÂTEAU GONTIER auraient cessé de le saluer lorsqu'ils auraient appris son niveau de rémunération, qu'à supposer que Monsieur [M] [J] ait été réellement confronté à une telle réaction de la part des salariés de la SCOP, il n'y a rien d'étonnant à ce que les salariés qui avaient engagé leurs deniers personnels dans le financement de la société aient pu s'offusquer du décalage entre le niveau de rémunération mensuelle de Monsieur [M] [J] et le caractère catastrophique de la situation de la société en état de cessation des paiements à peine deux ans après sa création, que dans de telles circonstances, Monsieur [M] [J] n'est donc pas légitime à se plaindre d'une manifestation de mécontentement et indignation de la part des salariés de la SCOP, que quoi qu'il en soit, les manifestations d'amertume des salariés à l'égard de Monsieur [J] ne sont d'aucune façon de nature à engager la responsabilité de la société et que la demande de Monsieur [J] est infondée.

Le CGEA rappelle qu'il n'y a aucune automaticité entre une éventuelle faute de l'employeur et l'octroi d'une indemnisation au profit du salarié et qu'en tout état de cause, les conflits entre dirigeants n'entrent pas dans le champ de garantie de l'AGS qui devra être mise purement et simplement hors de cause.

Monsieur [M] [J] produit les divers courriers qu'il a adressés à la responsable des ressources humaines, au représentant du personnel et à l'administrateur judiciaire afin de se plaindre d'une campagne de dénigrement, se retrouvant selon lui accusé à tort de la responsabilité des échecs économiques de l'entreprise. Il ne verse toutefois aucun élément objectif de nature à démontrer qu'il a subi un comportement fautif de la part des dirigeants de l'entreprise, de même qu'il ne verse aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'étendue du préjudice qui résulterait pour lui des agissements de son employeur.

En conséquence, la Cour déboute Monsieur [M] [J] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral.

Sur la communication d'un bulletin de salaire rectifié :

Le salarié ayant été débouté de ses réclamations, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié du mois de janvier 2015.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCOP ARFEO BUROFORM, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [J] de ses demande en paiement d'une prime d'objectifs sur 2014 et d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6026,04 euros et en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [J] à rembourser à la SELARL [O] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, la somme de 1834, 98 euros indûment perçue au titre du quatrième mois de préavis,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Constate que les sommes de 859,60 euros et de 573,15 euros ont été inscrites respectivement à titre de super privilège et à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM,

Dit que ces sommes qui dépassent les plafonds de garanties n'ont pas à être prises en charge par l'AGS,

Déboute Monsieur [M] [J] de ses autres demandes,

Condamne Monsieur [M] [J] à rembourser à la SELARL [O] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM, la somme brute indûment perçue de 20 000 euros de prime d'objectifs sur l'année 2013,

Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SELARL [O] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP SA ARFEO-BUROFORM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 17/07461
Date de la décision : 27/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°17/07461 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-27;17.07461 ?
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