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27/09/2019 | FRANCE | N°16/23097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 septembre 2019, 16/23097


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2019



N°2019/411



Rôle N° RG 16/23097 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7YN3







[S] [K] [Z]





C/



Association DANS LA COUR DES GRANDS













Copie exécutoire délivrée le :



27 SEPTEMBRE 2019



à :



Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILL

E















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 26 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3506.





APPELANT



Monsieur [S] [K] [Z], de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2019

N°2019/411

Rôle N° RG 16/23097 -

N° Portalis DBVB-V-B7A-7YN3

[S] [K] [Z]

C/

Association DANS LA COUR DES GRANDS

Copie exécutoire délivrée le :

27 SEPTEMBRE 2019

à :

Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 26 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3506.

APPELANT

Monsieur [S] [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association DANS LA COUR DES GRANDS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' a pour objet de promouvoir les expressions artistiques par la création théâtrale. Notamment, en 2007, elle a repris et poursuivi le concept des spectacles vivants inspirés de l'oeuvre de [L] [B] en situation dans les collines et avec la participation du public, concept qui avait été créé par l'association 'SCENES D'ESPRIT'.

Soutenant avoir commencé à travailler graduellement puis de manière permanente au développement de l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à compter de septembre 2007 et avoir été lié à celle-ci par des contrats de travail concernant les activités de comédien d'une part, de responsable production-administration et de responsable communication- relation presse d'autre part et de metteur en scène enfin, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander un rappel de salaire et l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 mars 2014, le conseil de prud'hommes a dit que la relation de M. [Z] avec l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' ne s'analyse pas en une relation de travail salariée mais en des interventions volontaires à titre bénévole, en conséquence, a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' de ses demandes reconventionnelles et a condamné la partie demanderesse aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été radiée suivant arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2016 puis réinscrite au rôle le 20 décembre 2016.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, M. [Z] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement,

- de dire qu'il était lié à l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' par des contrats de travail concernant les activités de comédien, de responsable production-administration, de responsable communication- relation presse et de metteur en scène, de dire qu'il n'a pas été rémunéré pour ces diverses prestations hormis quelques exceptions pour certaines prestations de comédien et de metteur en scène,

- en conséquence, de condamner l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à lui verser, à titre de rappel de salaire, les sommes de :

* 3 750 € en tant que comédien,

* 86 181 € en tant que responsable production-administration, de responsable communication- relation presse,

* 33 000 € en tant que metteur en scène,

* 12 323 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- de dire qu'il a été licencié en violation des règles de procédure et que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à lui verser les sommes de :

* 5 242,86 € à titre d'indemnité de préavis,

* 524,29 € à titre de congés payés sur préavis,

* 1 573 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- d'ordonner la délivrance des contrats de travail et de tous les bulletins de salaires,

- de débouter l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de constater que M. [Z], au-delà de ses interventions rémunérées en tant que comédien ou metteur en scène, est intervenu volontairement à titre seulement bénévole au bénéfice de l'association et en conséquence, de dire que M. [Z] est infondé à se prévaloir de contrats de travail en qualité de comédien, de responsable production-administration, de responsable communication- relation presse et de metteur en scène et ce à défaut de lien de subordination, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] et en tout état de cause l'en débouter, à titre subsidiaire, de constater que M. [Z] ne démontre pas avoir réalisé les prestations permettant de bénéficier des rémunérations auxquelles il prétend, de constater qu'il n'établit aucunement la réalité de temps travaillé, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire au titre des rappels de salaire, de constater la démission de M.[Z], en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, dès lors que l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' ne désigne pas dans ses conclusions la juridiction compétente, l'exception d'incompétence qu'elle soulève doit être déclarée irrecevable en application de l'article 75 du code de procédure civile. La disposition du jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence sera confirmée.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

M. [Z] conteste être intervenu au sein de l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS', avoir consacré tout son temps, déployé tant d'efforts, renoncé à d'autres projets professionnels rémunérés, uniquement dans une simple intention bénévole comme le soutient l'association; que les conditions de bénévolat, qui se définit comme une activité non salariée, menée librement par une personne en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial, ne sont ici pas réunies; que les prestations qu'il a fournies n'étaient pas bénévoles puisqu'il a parfois été rémunéré comme les autres membres de la compagnie lorsque la trésorerie le permettait; qu'il n'a jamais renoncé à recevoir une rémunération mais a seulement accepté un retard dans la perception du salaire dans l'attente des premiers résultats du spectacle; que s'il a produit autant d'efforts, c'était dans le but de bénéficier des retombées économiques liées au succès du projet artistique dans lequel il avait donc un intérêt personnel, professionnel et financier; que parallèlement à ces prestations, il n'a effectué que quelques missions professionnelles ponctuelles et insuffisantes pour lui permettre de vivre; qu'étant un comédien confirmé, l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' avait besoin de ses compétences et de son savoir-faire pour professionnaliser la troupe; que la cour devra donc retenir l'existence de contrats de travail le liant à l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' aux termes desquels il a été engagé en qualité de comédien, de responsable production-administration, de responsable communication- relation presse et de metteur en scène.

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' indique que l'URSSAF n'a trouvé aucune irrégularité suite au contrôle de l'association qu'elle a réalisé; que la structure de l'association était parfaitement établie et que seuls ses fondateurs, M. [V] et M. [C], en ont toujours été les 'impulseurs' et n'avaient pas recruté M. [Z] dans le but de professionnaliser l'association dont le réseau de communication était déjà existant; qu'au contraire, les initiatives personnelles et l'arrogance de M. [Z] ont perturbé le travail avec les partenaires institutionnels.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prestation de comédien

M. [Z] fait valoir qu'il a effectué deux types de prestations en tant que comédien. Au cours de la première, qui s'est répétée tous les jours du 24 février 2009 au 2 mars 2009 puis du 6 au 13 avril 2009 sur des trajets allers-retours de la ligne iDTGV Paris-Marseille, à raison de huit heures de travail par jour, il a joué le rôle d'un personnage de [B] dans le cadre d'animation iDTGV afin de promouvoir le spectacle de l'association. La seconde prestation a consisté en une intervention en tant que comédien lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 15 janvier 2008. Etant habituellement rémunéré d'une prestation événementielle à hauteur de 250 €, M. [Z] sollicite la somme de 3 750 € (250 € x 15) à titre de rappel de salaire.

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' expose qu'il s'agit de prestations visant à promouvoir un spectacle dans lequel les comédiens qui jouaient étaient rémunérés par ailleurs; que dans le domaine d'activité considéré, ces activités promotionnelles sont toujours effectuées bénévolement dans l'intérêt bien compris des comédiens et ne sont jamais rémunérées; qu'en l'espèce, aucune directive ou instruction n'avait été imposée et le cadre du bénévolat était certain; qu'à défaut de démontrer l'existence d'un lien de subordination, M. [Z] devra être débouté.

En l'espèce, si M. [Z] établit bien par la production d'articles de presse 'Marseille L'Hebdo', d'un extrait du site iDTGV, des bons pour menus iDTGV et des attestations de M.[F], agent SNCF, M.[G], superviseur iDTGVet M.[M], responsable promotion événementiel d'iDTGV de la réalité des prestations promotionnelles organisées au cours de voyages de train sur la ligne Paris-Marseille, l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' produit également le mail de Mme [J] du 26 mars 2009 qui indique clairement (sic) 'chers tous, En vue de la reprise d'une animation dans l'iDTGV, je vous fais parvenir ce petit mail pour savoir qui serait dispos pour nous filer un coup de main du 7 au 13 avril ' (oui, je sais, le 13 on a une rando pas la peine de crier) justement qui pourra venir ce jour là et qui n'est pas sur la rando' Bon il n'y a aucune obligation vu que c'est un plan de communication pas payé. Si cela est possible, donnez moi les dates qui vous conviennent (...)', ce dont il ressort le caractère volontaire et bénévole des interventions sollicitées en dehors de tout ordre ou de toute directive contraignante soumise au contrôle et à la sanction de l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS'. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée.

M. [Z] produit par ailleurs les mails qu'il a échangés avec Mme [X], chargée de la commercialisation au sein du comité départemental du tourisme des Bouches-du-Rhône, les 7 décembre 2007 et 8 janvier 2008 dans lesquels cette dernière le sollicitait pour effectuer une intervention au cours d'une conférence de presse qui devait se dérouler le 15 janvier 2008. Il ne ressort pas davantage de ces éléments d'ordres ou de directives donnés par l'association à M. [Z] ou d'un contrôle opéré par celle-ci quant à la participation de M. [Z] ni d'un compte-rendu de M. [Z] à l'association suite à cet événement.

Ainsi, à défaut d'existence d'un quelconque lien de subordination, la demande en paiement de rappel de salaire sera rejetée.

Sur l'existence d'un contrat de travail en tant que responsable production-administration et de responsable communication-relation presse

M. [Z] soutient qu'il a géré la communication des spectacles de l'association en utilisant ses propres contacts et en prenant de nouvelles initiatives. Notamment il a pris contact avec le service de la SNCF pour organiser et suivre le programme iDTGV, il a fourni un travail considérable destiné à refondre le site internet de l'association avec l'aide de son propre webmestre, M. [D], il a mis en place de multiples actions destinées à la promotion du spectacle, il est parvenu à obtenir des subventions et des aides auprès de partenaires institutionnels (Région, Département, Ville de [Localité 2]), il a tissé de nombreux partenariats avec divers organismes, il a pris en charge une partie de la commercialisation du spectacle de sorte qu'il est indéniable que le développement de l'association et le succès de ses projets sont largement dus à son travail, à son savoir-faire et à son expérience; que la décision de l'association de se séparer de lui démontre l'existence d'une hiérarchie disposant du pouvoir de rompre unilatéralement les relations contractuelles d'autant que les efforts fournis, qualifiés d'initiatives personnelles de la part de l'association, n'auraient pu être concrétisés sans l'accord final de l'association; que l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' n'ayant pas souhaité faire usage de son pouvoir de direction et de contrôle de ses activités, elle ne peut prétendre aujourd'hui qu'elle n'a pas disposé de ces pouvoirs; que dans les faits, elle lui faisait entièrement confiance pour développer son activité; que toutes ses initiatives l'ont été dans le cadre et dans les limites de ses fonctions, au nom et pour le compte de l'association avec l'appui du secrétariat et de la trésorerie de l'association; qu'ayant exercé ces emplois à temps partiel, à raison d'un mi-temps sur chacun des postes, il demande, au regard des grilles de salaires de la convention collective SYNDEAC, la somme de 86 181 € à titre de rémunération.

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' fait valoir que M. [Z] a une vision parcellaire de l'activité de l'association et à son avantage alors qu'un réseau existait avant sa venue; que d'autres membres ont eux aussi poursuivi des démarches en vue de la promotion des spectacles, d'autant qu'il existait déjà le label 'MPC' ([L] [B] Communication) mis en place par M. [A] [B], fils de l'auteur, destiné à promouvoir et officialiser les événements et spectacles en lien avec l'oeuvre de [L] [B].

Si M. [Z] produit notamment des mails échangés en 2009 avec des responsables d'iDTGV, un courrier (sans date) adressé au Président de Conseil Général en vue d'obtenir une subvention dans le cadre des Randonnées Théâtrales [L] [B] 2009, un courrier adressé à Monsieur [Y], Président du Conseil Général également en vue d'obtenir une subvention dans le cadre des Randonnées Théâtrales [L] [B] 2009, un courrier adressé le 10 septembre 2009 à Monsieur [U], Sénateur-Maire d'[Localité 1], divers mails adressés en 2009 à divers interlocuteurs de la Ville de [Localité 2] afin de solliciter notamment un soutien financier au projet, diverses demandes de propositions de partenariat avec divers organismes (Comité d'intérêt de quartier de La Treille, le Journal La Provence, Easy Jet, France 3 Région, Mairie de [Localité 2] ), des attestations de partenaires (M. [I], M. [E], Mme [T],M. [W], M.[H] insistant sur l'implication de M. [Z] dans le projet et sa contribution à sa réussite notamment) ainsi que divers mails et courriers relatifs à la commercialisation du spectacle, aucune de ces pièces ne caractérise la moindre instruction donnée par l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' concernant les actions entreprises par M. [Z]. Ce dernier ne produit aucun élément permettant de caractériser le contrôle et la surveillance qu'aurait concrètement exercés l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' sur les actions ainsi énumérées. M. [Z] ne justifie d'aucun courrier qui lui aurait été adressé par l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' ni d'aucune réunion de quelque sorte qui aurait été organisée avec lui pendant le temps de leur collaboration. Il ne justifie pas davantage des modalités selon lesquelles il rendait compte à l'association de ses activités. Il ne caractérise pas les contraintes auxquelles il aurait été confronté de la part de l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS', ni des objectifs qui lui auraient été assignés par cette dernière. Il ne justifie pas plus que ses conditions de travail et que son temps de travail ont été organisés et contrôlés par l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' et sous le contrôle de celle-ci.

Il ressort de ces éléments que M. [Z] fixait librement son emploi du temps, n'était soumis à aucun contrôle de l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' quant au travail exécuté par lui, quant à l' organisation matérielle de son travail, quant à ses horaires de travail et qu'il n'avait aucune obligation de rendre compte de ses actions à l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS'.

Ainsi, à défaut de tout lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue par la cour.

M. [Z] est intervenu dans le cadre d'une association à but non lucratif, en faisant don de son temps et de son expertise à ladite association, volontairement, en dehors de toute pression et de toute contrainte, sans exiger aucune contrepartie financière pendant tout le temps de cette collaboration, exigence qui est uniquement apparue après son départ de la structure suite à une mésentente avec ses dirigeants.

Sur l'existence d'un contrat de travail en tant que metteur en scène

M. [Z] soutient avoir effectué de nombreuses prestations en qualité de metteur en scène consistant à assurer les répétitions, la logistique, les repérages, les calages divers et ce pour plusieurs spectacles, ce qui représente 222 jours de travail en qualité de metteur en scène; que cette qualité apparaît dans les différents programmes et prospectus des spectacles ; qu'il était sous le lien de subordination avec la compagnie puisqu'il a effectué ces prestations dans le cadre des spectacles organisés par celle-ci; qu'il réclame la somme de 33 300 € (soit 222 jours x 150 €).

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' fait valoir que M. [Z] ne démontre pas avoir effectué les prestations dont il se prévaut; que sa participation à la mise en scène, parfois effective, a été rémunérée à travers ses cachets de comédien et produit les bulletins de salaire correspondants; que le cachet d'un comédien était de 122 € bruts et lorsqu'il effectuait en sus la mise en scène, le cachet était porté à 312 € bruts, rémunération qui a été versée à M. [Z]; qu'à défaut, M. [Z] ne justifie pas d'un lien de subordination dans l'exécution de cette prestation.

Alors que M. [Z] prétend avoir exercé les fonctions de metteur en scène pendant 222 jours en 2008 et 2009, il produit le planning du spectacle Manon des Sources qui porte sur 42 jours (du 24 février au 5 avril 2008) et un planning du 9 février au 14 mars 2009, soit 28 jours qui attestent de son intervention en qualité de metteur en scène et du nombre de jours qu'il y a consacré.

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' ne peut prétendre qu'en sa qualité de metteur en scène, M. [Z] n'intervenait pas dans le cadre d'un contrat de travail puisqu'elle explique et justifie qu'elle le rémunérait de ce travail et produit plusieurs bulletins de salaire mentionnant une rémunération de M. [Z] en qualité de metteur en scène.

Cependant, les périodes visées dans les bulletins de salaire n'étant pas celles comprises dans les plannings produits par M. [Z], ce dernier est fondé à réclamer la somme de 10 500 € (soit 70 jours x 150 €), outre la somme de 1 050 € au titre des congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail de metteur en scène

Alors que M. [Z] fait valoir que le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée, a été rompu sans respecter la procédure de licenciement et sans motif valable et demande l'indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' conclut que M. [Z] a volontairement et sans équivoque mis un terme à la relation l'unissant avec elle lorsque les contrats d'usage souscrits pour ses activités salariées non contestées de comédien et de metteur en scène n'ont pas été renouvelés et subsidiairement que M. [Z] ne démontre pas quel a été son temps de travail; que les préjudices subis par M. [Z] doivent être évalués sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail et ramenés à un euro symbolique.

Dès lors que par mail du 4 décembre 2009 adressé à tous ses membres, l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' a annoncé 'nous vous écrivons pour vous informer que depuis le mardi 24 novembre 2009, M. [Z] ne fait plus partie de la compagnie. Pour des raisons personnelles nous avons décidé de mettre un terme à cette collaboration', celle-ci n'est pas valablement fondée à invoquer la démission de M. [Z], d'autant que le courrier du 9 novembre 2009 et le mail du 14 décembre 2009 de M. [Z] caractérisent plutôt l'aspect équivoque de cette démission à raison des griefs qui y sont énoncés.

A défaut de contrat de travail écrit, excluant tout contrat de travail d'usage, le contrat de travail liant les parties est nécessairement à durée indéterminée.

Les éléments du dossier permettant de faire débuter les fonctions de metteur en scène de M. [Z] le 24 février 2008 et ce jusqu'au 24 novembre 2009, date de rupture des relations.

En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (21 mois ), de sa qualification, de sa rémunération ( 1 625,14 € sur la base d'un taux horaire de 21,43 € bruts et d'un temps partiel à mi-temps partagé avec l'emploi de comédien), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification d'une période de chômage qui s'en serait suivie, il sera accordé à M. [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4 000 €.

Il lui sera également accordé la somme de 1 625,14 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 162,51 € au titre des congés payés afférents et celle de 568,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

L'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' devra remettre à M. [Z] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt. A défaut de contrat de travail écrit, il n'appartient pas à la cour d'en ordonner la remise au salarié qui pourra toutefois se prévaloir des dispositions du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il est équitable de condamner l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS', partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire, la demande de reconnaissance d'un contrat de travail pour les fonctions de metteur en scène, la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ses dispositions relatives à la remise d'un bulletin de salaire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [S] [Z] et l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée portant sur les fonctions de metteur en scène de M. [S] [Z] entre le 24 février 2008 jusqu'au 24 novembre 2009,

Condamne l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à payer à M. [S] [Z] la somme de 10 500 € à titre de rappel de salaire en exécution du contrat de travail portant sur les fonctions de metteur en scène, outre la somme de 1 050 € au titre des congés payés y afférents,

Dit que la rupture du contrat de travail portant sur les fonctions de metteur en scène s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à payer à M. [S] [Z] les sommes de :

- 4 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 625,14 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 162,51 € au titre des congés payés afférents,

- 568,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Dit que l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' devra remettre à M. [S] [Z] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt,

Condamne l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' à payer à M. [S] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en cause d'appel,

Condamne l'association 'DANS LA COUR DES GRANDS' aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 16/23097
Date de la décision : 27/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/23097 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-27;16.23097 ?
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