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26/09/2019 | FRANCE | N°19/04108

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 26 septembre 2019, 19/04108


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/692













Rôle N° RG 19/04108 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD55E







[O] [A]





C/



[P] [W] [E] [M]

[J] [C] [H]

[B] [S] [L]

SA BANQUE CIC EST

COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT 64







Copie exécutoire délivrée

le :



à :Me Thomas D'JOURNO





Me Agn

ès ERMENEUX













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00246.





APPELANT



Maître [O] [A] membre de la SCP [A], société civile professionnelle dont le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/692

Rôle N° RG 19/04108 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD55E

[O] [A]

C/

[P] [W] [E] [M]

[J] [C] [H]

[B] [S] [L]

SA BANQUE CIC EST

COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT 64

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Thomas D'JOURNO

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00246.

APPELANT

Maître [O] [A] membre de la SCP [A], société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 1] - Inscrite au RCS de METZ sous le N° 352 668 313, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée SCI IRISGI, société civile immobilière au capital de 231.000 EUROS, dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au RCS de METZ sou s le N° 794 372 334, à ces fonctions nommé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ en date du 8 janvier 2019.

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [P] [W] [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [J] [C] [H]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [B] [S] [L]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

défaillant

SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

Monsieur COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT 64 représentant l'administration fiscale

, demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, magistrat honoraire

en présence de Madame [G] [Z] et de Monsieur [O] [N], auditeurs de justice

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.

ARRÊT

rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Banque CIC Est a poursuivi selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 juillet 2017, à l'encontre de monsieur [M] et de madame [H], en vertu d'un acte notarié du 16 mars 2012 contenant prêt de la somme de 120 000 €, la vente d'un immeuble situé commune d'Aspremont, dont ils étaient à l'origine propriétaires mais qu'ils ont apporté en nue propriété à une SCI Irisgi en mars 2013. La banque disposait d'une hypothèque conventionnelle sur le bien. Cette dernière s'est donc prévalu d'un droit de suite entre les mains du tiers détenteur.

La société Irisgi a été déclarée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de Metz et Me [A] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par décision en date du 17 janvier 2019, le juge de la saisie immobilière de Nice a :

* sur le droit de suite

- débouté la SCI Irisgi de sa demande de suspension de la procédure, et de report de la vente forcée,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné la reprise immédaite de la vente forcée,

* sur l'adjudication

- Adjugé à Me Philippe LAVAUD, avocat, les biens de la vente dont s'agit, moyennant le prix principal de cent cinquante six mille euros (156000 Euros) aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente,

- Lui a donné acte de ce qu'il avait acquis pour le compte de Monsieur [B] [S] [L],

En conséquence,

- ordonné qu' à partir de la signification du jugement d'adjudication tous possesseurs ou detenteurs des biens vendus devront immédiatement en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par tous les moyens ou voies de droit,

- Ordonné transmission de la minute dont le cahier des conditions de vente, aux services compélents dans le délai d'un mois.

Me [A] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI Irisgi a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 mars 2019.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions communiquées par RPVA du 19 avril 2019, signifiées aux parties défaillantes, au détail desquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner la suspension de la procédure de vente,

- condamner la société CIC Est à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il rappelle qu'en application de l'article L622-21 du code de commerce, texte d'ordre public, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les biens meubles que sur les immeubles du débiteur et que ce texte est d'ordre public. Ce texte doit s'interpréter même dans le cadre d'un droit de suite, comme s'exerçant au premier rang uniquement lors de la distribution des deniers mais sans dispenser le créancier, d'une obligation d'arrêter les poursuites individuelles. Cet arrêt des poursuites individuelles devant primer sur les voies d'exécution, ce qui est l'analyse de monsieur le Professeur [I] [Y].

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 mai 2019, la banque CIC Est demande à la cour de :

- débouter Me [A] es qualité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner Me [A] es qualité à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Me Ermeneux.

La doctrine n'est pas unanime dans un tel cas de figure, selon le professeur [K], le débiteur en procédure collective n'est pas le débiteur personnel du créancier inscrit, au sens de l'article L622-21 du code de commerce, il n'est donc pas question d'un arrêt des poursuites individuelles afin de ne pas priver le créancier inscrit de son droit.

Monsieur [M], personnellement assigné le 10 avril 2019, madame [H] assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile, monsieur [L] assigné à domicile, n'ont pas constitué avocat.

Une procédure de surenchère a été diligentée depuis l'adjudication.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2019.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En cours de délibéré, monsieur [P] [M] qui n'a pas constitué avocat, a adressé un courrier et des pièces à la cour dont il ne pourra être tenu aucun compte, l'intervention d'un conseil étant obligatoire dans la procédure, outre le fait, qu'aucun document ne peut être produit après l'ordonnance de clôture, ce qui serait contraire à un débat contradictoire dans lequel chaque partie doit pouvoir présenter ses moyens de défense, en temps utile, et sur l'intégralité des éléments et pièces de la procédure.

Par acte du 13 mars 2013, monsieur [P] [M] et madame [H], demeurant ensemble à [Localité 1], dans l'immeuble objet de la procédure, ont fait apport en nature à la SCI Irisgi de la nue propriété de ce bien en déclarant, concernant sa situation hypothècaire, qu'il était libre de toutes charges et priviléges, mention ou saisie. Cette SCI est une société familiale, constituée entre les apporteurs et leurs enfants respectifs. Mais il a été rappelé ci dessus que pour garantir le prêt de la société CIC Est en date du 16 mars 2012, soit un an auparavant, une hypothèque avait été consentie sur l'immeuble, dont la date n'a pas été discutée, ce qui laisse penser à la cour qu'elle était concomittante au prêt.

L'article L622-21 du code de commerce dispose :

'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'

En l'espèce, la banque CIC Est, n'est pas le créancier de la société IRISGI, en liquidation judiciaire, mais dispose d'un droit réel sur l'immeuble, dont monsieur [M] et madame [H], obligés financièrement envers elle, étaient propriétaires. Son action ne vise pas à obtenir une condamnation à paiement de la SCI Irisgi, mais à mettre en oeuvre un droit de suite entre les mains de la société civile qui a bénéficié de l'apport de ce bien immobilier au mépris des droits du créancier hypothécaire, sans aucun mécanisme de purge. La nature du droit exercé lui permet d'échapper à la contrainte de l'article L622-21 du code de commerce qui ne la concerne pas, et qui aurait pour conséquence de différer anormalement son désinteressement, alors qu'il n'est pas soumis à la déclaration de créances et à une nécessité d'admission au passif, ce que personne ne conteste, et de le priver d'une portée de la garantie, au profit de créanciers de la SCI avec lesquels il n'est pas en concurrence.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut,

DECLARE irrecevables les documents adressés en cours de délibéré par monsieur [P] [M],

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

MET les dépens à la charge de Me [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Irisgi.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/04108
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°19/04108 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;19.04108 ?
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