COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(Anciennement dénommée 11ème chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/ 392
Rôle N° RG 18/11200 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWXF
[J] [O]
Etablissement MSA 3A
C/
[F] [R]
SARL LYONA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COUTURIER ET ASSOCIES
SELAS CABINET DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/09574.
APPELANTS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
Etablissement MSA 3A Es qualité de curateur de Monsieur [O], placé sous curatelle renforcée par jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal d'instance de FREJUS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL LYONA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du premier mars 2004, Monsieur [F] [R] a pris en location, par des baux saisonniers successifs, des locaux et équipements situé à [Localité 1] appartenant à Monsieur [J] [O].
Par acte authentique du 20 décembre 2013, Monsieur [O] a donné à bail commercial à la société LYONA, dont le gérant est Monsieur [F] [R], les mêmes locaux et équipements. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du premier janvier 2014, moyennant le versement d'une somme de 30.000 euros à titre de 'pas de porte' et d'un loyer annuel de 47.840 euros TTC.
Par ordonnance du 12 juin 2015, Monsieur [J] [O] a bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice avec la désignation d'un mandataire spécial.
Par jugement du 26 novembre 2015, Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. La MSA 3A a été désignée en qualité de curateur.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2015, Monsieur [O], assisté de son curateur, la MSA 3 A, a fait assigner la SARL LYONA et Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation du bail pour abus de faiblesse.
Par jugement contradictoire du 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- rejeté les demandes de Monsieur [O] en annulation du bail commercial du 20 décembre 2013 et en expulsion de la SARL LANYA,
- condamné Monsieur [O], assisté de son curateur, l'association MSA 3 A, à verser à Monsieur [R] et la SARL LANYA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] assisté de son curateur aux dépens recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Les premiers juges ont noté qu'il n'était pas justifié de la date de publicité du jugement d'ouverture de la mesure de curatelle, si bien que les dispositions de l'article 464 du code civil ne sont pas applicables. Ils ont ajouté que l'ouverture d'une mesure de protection au profit de Monsieur [O], dans un temps proche de la date de l'acte, ne suffisait pas à faire la preuve de son insanité d'esprit lors de la signature du bail.
Ils ont estimé que les pièces du débat ne prouvaient pas l'insanité d'esprit de Monsieur [O] au moment de la signature de l'acte.
Ils ont rejeté la demande d'annulation du bail commercial au motif d'un vice du consentement fondé sur la violence. Ils ont indiqué que l'acte avait été signé en l'étude d'un notaire qui n'aurait pas accepté de passer l'acte s'il avait décelé que Monsieur [O] se trouvait dans un contexte de violence physique ou morale.
Ils ont également rejeté la demande d'annulation du bail pour absence ce cause ou contrepartie dérisoire.
Le 04 juillet 2018, Monsieur [O] et l'association MSA 3 A ont formé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [R] et la SARL LYONA ont constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2018 sur le RVPA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [O], assisté de son curateur, demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
- de prononcer la nullité du bail commercial pour cause d'incapacité de Monsieur [O], ce dernier souffrant d'un trouble mental connu de Monsieur [R] au moment de la signature de l'acte, permettant à ce dernier d'obtenir un bail lésionnaire, préjudiciable à Monsieur [O],
- de prononcer la nullité du bail commercial pour vice de violence exercée par Monsieur [R] sur la personne de Monsieur [O],
- de prononcer la nullité du bail commercial en raison d'une contrepartie dérisoire,
- de condamner solidairement la SARL LYONA et Monsieur [R] à verser à Monsieur [O] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi,
- de condamner solidairement la SARL LYONA et Monsieur [R] à verser à Monsieur [O] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi,
- de dire et juger que la SARL LYONA et Monsieur [R] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle AH [Cadastre 1],
- d'ordonner l'expulsion de la SARL LYONA et de Monsieur [R] de la parcelle AH [Cadastre 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin à l'aide de la force publique,
- de condamner solidairement la SARL LYONA et Monsieur [R] au versement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP COUTURIER et associés.
Ils expliquent que les relations entre Monsieur [R] et Monsieur [O] se sont dégradées en raison du refus de Monsieur [O] de lui consentir un bail commercial, aux lieu et place de la convention d'occupation précaire saisonnière dont jouissait Monsieur [R] depuis le premier mars 2004. Ils font état des violences physiques subies par Monsieur [O] en août 2006 ainsi que celles subies par sa compagne en septembre 2012.
Ils sollicitent l'annulation du bail commercial en raison de l'insanité d'esprit de Monsieur [O] au moment de la signature de l'acte.
Ils demandent également l'annulation de ce bail en raison du trouble mental qui affectait l'état de Monsieur [O] et qui était connu de Monsieur [R] au moment de la signature de l'acte, ce qui a permis à ce dernier d'obtenir un bail lésionnaire préjudiciable à Monsieur [O]. Ils exposent en quoi le bail qui a été signé leur semble lésionnaire (montant dérisoire du pas-de-porte ; obligations disproportionnées du bailleur ; absence de dépôt de garantie).
Ils soutiennent que le bail commercial peut être annulé en raison d'une violation du consentement de Monsieur [O], fragilisé par des problèmes médicaux, liée à la violence et le harcèlement de Monsieur [R].
Ils sollicitent l'expulsion de la SARL LYONA et de Monsieur [R] ainsi que des dommages et intérêts, en raison des pertes locatives subies par Monsieur [O] du fait de la sous-évaluation du loyer, de a perte de chance d'avoir pu consentir un bail dans des conditions normales et du préjudice moral de ce dernier.
Par conclusions signifiées sur le RPVA le 21 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [R] et la SARL LYONA demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter Monsieur [O] et son curateur de leurs demandes,
- de condamner solidairement Monsieur [O] et la MSA 3 A à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Monsieur [O] et la MSA 3 A aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET.
Ils contestent tout motif d'annulation du bail commercial. Ils soutiennent que Monsieur [O] avait longuement élaboré le projet de bail et qu'il en avait lui-même dressé une ébauche. Ils affirment qu'il était parfaitement lucide au moment de la signature de l'acte.
Ils indiquent que les relations n'étaient pas tendues depuis plusieurs années puisque ce n'est pas moins de 10 baux saisonniers qui ont été conclus entre les parties. Ils soutiennent qu'en réalité, Monsieur [O] reproche à Monsieur [R] d'avoir directement versé les loyers en 2013 entre les mains de l'administration fiscale , au titre d'un avis à tiers détenteur.
Ils contestent le fait que le bail commercial n'offrirait que des contreparties dérisoires au bailleur. A ce sujet, ils relèvent que les travaux pris en charge par Monsieur [O] dans le cadre du bail commercial sont ceux normalement pris en charge par le bailleur et notent que les autorisations administratives ne peuvent être obtenues que par ce dernier.
Ils s'opposent au versement de dommages et intérêts.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du bail commercial en raison d'un trouble mental
En vertu des dispositions de l'article 414-1 du code civil, il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Monsieur [O], assisté de son curateur, ne démontre pas qu'au moment de la signature du bail commercial du 20 décembre 2013, il aurait été affecté d'une insanité d'esprit qui rendrait cet acte nul. Comme l'ont indiqué avec pertinence les premiers juges, l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice le 12 juin 2015 suivie d'une mesure de curatelle renforcée prononcée le 26 novembre 2015 ne vaut pas preuve d'une insanité d'esprit en décembre 2013. De la même manière, ni l'hospitalisation de septembre 2013 pour une occlusion intestinale, ni le certificat médical trop peu étayé de Monsieur [E], psychiatre, qui ne suit Monsieur [O] que depuis le 27 juillet 2017 et dont l'écrit, daté du 24 février 2018, relate 'qu'on peut affirmer que Monsieur [O] se trouvait en état de faiblesse caractérisée depuis plus de dix ans au minimum' ne démontrent l'existence de l'insanité d'esprit de Monsieur [O] lors de la conclusion du bail commercial le 20 décembre 2013. Les autres pièces produites sont en lien avec des pathologies sans rapport avec une insanité d'esprit et ne démontrent rien. En conséquence, Monsieur [O], assisté de son curateur, ne rapporte pas la preuve de son insanité d'esprit lors de la conclusion du bail commercial et ne peut sur ce fondement en solliciter la nullité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En vertu de l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Ainsi que le soulignent très justement les premiers juges, Monsieur [O], assisté de son curateur, ne peut s'appuyer sur cet article pour solliciter la nullité du bail commercial, puisqu'il ne justifie pas de la publicité du jugement de curatelle renforcée moins de deux ans après la conclusion du bail commercial. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du bail commercial pour vice du consentement (violence)
En application de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il n'y a pas de consentement valable si le consentement a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Les article 1111 et 1113 du même code énonce que la violence est une cause de nullité du contrat.
Enfin, l'article 1112 du même code énonce qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Monsieur [O] ne peut faire état d'un épisode de violences qui s'est déroulé en 2006, soit plus de sept ans avant la signature du bail commercial devant notaire, alors même que les relations entre ce dernier et Monsieur [R] se sont par la suite poursuivies par le biais de la signature de plusieurs baux saisonniers. La plainte pour violences, déposée le 21 septembre 2012 par l'amie de Monsieur [O], Madame [C], ne peut pas plus être prise en compte, cette dernière l'ayant retirée par un courrier du 07 novembre 2013, en indiquant 'en effet, nos rapports ayant changé depuis lors et après de plates excuses et explications de la part de celui-ci [Monsieur [F] [R]], il semble inutile et dommageable pour les deux parties de réactiver un conflit ne pourrait que nuire à nos relations actuelles'.
Il n'est pas démontré par Monsieur [O] en dépit de la différence d'âge existant entre ce dernier, né en [Date naissance 1] et Monsieur [R], né en [Date naissance 2], que le consentement de Monsieur [O] aurait été vicié car extorqué par violence lorsqu'il a signé le bail commercial le 20 décembre 2013. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du bail pour cause de contrepartie dérisoire
Aux termes de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une cause licite dans l'obligation est une des conditions essentielles pour la validité d'une convention.
L'article 1131 du même code énonce que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Le bail commercial du 20 décembre 2013, qui prévoit un pas-de-porte de 30.000 euros, un loyer annuel hors taxe de 40.000 euros, qui ne prévoit aucun dépôt de garantie et qui met à la charge du bailleur les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures, celui des digues, des murs de soutènement et de clôture, la charge de construction d'un mur de soutènement pour établir la limite séparative entre différentes parcelles et la réalisation d'un branchement définitif à EDF ne peut être considéré comme un contrat dépourvu de cause. En effet, il n'est pas démontré par Monsieur [O] qu'au moment de la formation du contrat, le prix aurait été dérisoire ni que les travaux et réparations mis à sa charge seraient sans commune mesure avec ses obligations de bailleur. Le prix du bail est ainsi un peu plus élevé que celui des baux saisonniers successifs; aucun élément probant ne permet d'affirmer que le pas de porte (qui n'est pas un élément obligatoire dans le cadre d'un bail commercial) aurait un montant dérisoire et serait un élément permettant de dire que le contrat serait dépourvu de cause; les travaux et démarches auxquels s'est engagé le bailleur sont de sa responsabilité de propriétaire et ne sont pas des clauses exorbitantes de droit commun (d'autant plus que le contrat de bail prévoit que les autres réparations, grosses ou menues, restent à la charge du preneur); seule l'absence de versement d'un dépôt de garantie peut apparaître étonnante mais doit être intégrée dans le contexte des relations établies depuis plusieurs années entre Monsieur [O] et Monsieur [R]; en tout état de cause, la seule absence du versement d'un dépôt de garantie n'est pas suffisante pour dire que le contrat de bail était dépourvu de cause lors de sa conclusion.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande de nullité du bail sur ce fondement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'expulsion et sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] a été débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le bail commercial conclu le 20 décembre 2013. La SARL LYONA n'est donc pas occupante sans droit ni titre du bien loué. Il sera débouté en conséquence de sa demande d'expulsion.
Monsieur [O] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la SARL LYONA et/ou par Monsieur [R] en lien avec les préjudices matériel et moral qu'il évoque.. Il ne démontre pas que le contrat aurait été sans cause. Il sera en conséquence débouté de sa demande de demandes de dommages et intérêts, sollicités à titre de perte de chance d'avoir pu consentir un bail dans des conditions normales. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O], assisté de son curateur, l'association, MSA 3A, à verser à Monsieur [F] [R] et la SARL LANYA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, qu'il s'agisse des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [O], assisté de son curateur, la MSA 3A, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [O], assisté de son curateur, l'association, MSA 3A, à verser à Monsieur [F] [R] et la SARL LANYA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [O], assisté de son curateur, la MSA 3A, aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,