La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°17/12985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 septembre 2019, 17/12985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/





TL







Rôle N°17/12985

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3GJ







[K] [T]





C/



SAS TRANSDEV ARLES































Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2019

à :



- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON





- Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE





































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 20 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00062.





APPELANT



Monsieur [K] [T]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/

TL

Rôle N°17/12985

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3GJ

[K] [T]

C/

SAS TRANSDEV ARLES

Copie exécutoire délivrée

le : 26/09/2019

à :

- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

- Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 20 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00062.

APPELANT

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SAS TRANSDEV ARLES, exerçant sous l'enseigne VEOLIA TRANSPORT ARLES, sise [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [T] a été engagé par la société STAR en qualité de chauffeur, à compter du 1er janvier 2007, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 1er avril 2011, son contrat de travail était repris par la SAS Transdev Arles exerçant sous l'enseigne Véolia Transport.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transport urbain de voyageurs.

La SAS Transdev Arles employait habituellement au moins onze salariés.

[K] [T] a été désigné par le syndicat FO en tant que représentant syndical.

Par notes de service en date des 12 décembre 2012 et 7 janvier 2013, la SAS Transdev Arles lançait un appel à candidatures internes pour trois postes de vérificateurs.

[K] [T] se portait candidat, sa candidature était retenue, ainsi que celles de cinq autres collègues sur neuf qui avaient postulé.

[K] [T] effectuait une journée de test sur le terrain mais il n'était pas reçu en entretien individuel.

Le 29 avril 2013, un conflit social se déroulait au sein de la SAS Transdev Arles qui se terminait par la signature d'un protocole d'accord le 4 mai 2013.

Le 15 mai 2013, la SAS Transdev Arles informait les salariés du recrutement de trois vérificateurs.

La candidature de [K] [T] n'était pas retenue.

Estimant avoir été victime de discrimination dans le cadre du recrutement de vérificateurs en raison de sa participation au mouvement de grève, [K] [T] a saisi le 13 février 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SAS Transdev Arles au paiement des sommes suivantes :

- 69 797 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la discrimination dont il estimait avoir fait l'objet lors de la procédure de recrutement.- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage rendu le 20 juin 2017 le conseil de prud'hommes d'Arles a :

* débouté [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

* ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision,

* condamné [R] [B] à payer à la SAS Transdev Arles la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné [R] [B] aux dépens.

[K] [T] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 septembre 2017, [K] [T], appelant soutient que :

- l'inspecteur du travail a rendu un avis négatif sur la procédure de recrutement, estimant que la SAS Transdev Arles avait fait preuve de discrimination envers deux délégués syndicaux et notamment envers lui en retenant son état de santé,

- le témoignage de M. [Y] en date du 22 mars 2013 est de complaisance car celui-ci est délégué syndical de la CGT, en concurrence avec FO.

- la procédure de recrutement n'a pas été respectée car il n'a pas été reçu en entretien par son responsable hiérarchique.

- les trois personnes recrutées ont beaucoup moins d'ancienneté que lui

et n'ont pas participé à la grève du 29 avril 2013,

- c'est la participation à la grève qui est le seul et unique critère de recrutement,

- conscient de la discrimination, la SAS Transdev Arles a changé ses méthodes en faisant appel à un cabinet spécialisé pour le recrutement, ce qui lui a permis d'obtenir une promotion en 2014.

[K] [T] demande en conséquence d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger que il a été victime d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève et de sa situation de famille,

- dire et juger qu'il a nécessairement subi un préjudice,

En conséquence, condamner la SAS Transdev Arles au paiement des sommes suivantes :

- 69767euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et seront capitalisées.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 mai 2019, la SAS Transdev Arles, intimée fait valoir que :

- il n'y a eu aucune discrimination liée au mouvement de grève car [K] [T] n'apporte aucun élément de fait justifiant l'existence d'une discrimination,

- elle a répondu au rapport de l'inspecteur du travail en indiquant qu'elle avait retenu des éléments objectifs comme le fait que [K] [T] ne faisait pas partie des candidats recommandés par les contrôleurs et qu'il avait après son arrêt maladie fait part des difficultés personnelles qu'il recontrait auprès de son supérieur hiérarchique,

- son impossibilité de gérer le stress et les conflits était incompatible avec le poste de vérificateur qui a pour objet de contrôler et de verbaliser,

- des postes ont déjà été attribués à des salariés ayant exercé leur droit de grève et notamment le poste de conducteur vérificateur à [K] [T] en février 2017,

- l'attribution des postes de vérificateur est intervenue antérieurement au mouvement de grève du 29 avril 2013 au regard du courrier de Monsieur [Y], contrôleur et secrétaire du comité d'entreprise en date du 22 mars 2013 qui préconisait d'attribuer les postes aux trois personnes retenues,

- elle a retenu des éléments de sélection objectifs étrangers à toute discrimination pour l'attribution des postes conformément à la fiche de poste,

- Monsieur [Y] est totalement crédible en raison de son ancienneté, de sa qualité de délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant du personnel titulaire CGT,

- elle a suivi les recommandations de l'équipe des contrôleurs,

- elle a choisi pour éviter les conflits de faire appel à un cabinet extérieur pour l'attribution des postes de promotion interne,

- l'ancienneté n'est prise en compte que dans le cas ou plusieurs candidats remplissent l'ensemble des critères,

- les demandes financières de [K] [T] sont 'ubuesques'.

La SAS Transdev Arles demande en conséquence de :

A titre principal,

confirmer le jugement

débouter [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Et y ajoutant,

condamner [K] [T] à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A titre subsidiaire,

réduire à l'euro symbolique, dans l'hypothèse où la cour estimerait que [K] [T] a été victime de faits de discrimination, le montant des dommages et intérêts accordés à [K] [T]

débouter, en tout état de cause, [K] [T] de l'ensemble de ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.1132-1 du code du travail dispose : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'

L'article L.1134-1 du code du travail dispose : 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu'elle existe, à charge alors pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décision (Soc. 26 avril 2000, n°98-42.643, Bull. n° 151).

La chambre sociale contrôle la bonne application par les juges du fond de ce mécanisme probatoire et vérifie notamment qu'ils ont pris en compte l'ensemble des éléments invoqués (Soc. 29 juin 2011, n° 10-15.792, Bull. n°166), mais s'en remet à leur appréciation souveraine sur la question de savoir si le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination (Soc.5 novembre 2009, n°08-44.259, Soc. 3 juillet 2012, n 10-25.747).

Lorsque la présomption de discrimination est retenue, le juge doit ensuite examiner les éléments rapportés par l'employeur afin de démontrer que ses décisions sont au contraire justifiées par des motifs étrangers à la discrimination alléguée par l'intéressé.

Si ces justifications sont convaincantes, le juge écartera la qualification de discrimination, la chambre n'exerçant pas de contrôle sur la pertinence des justifications apportées par l'employeur (Soc. 29 juin 2016, n° 15-11.054)

[K] [T] produit :

- le courrier en date du 12 août 2013 de l'inspecteur du travail adressé au directeur de la SAS Transdev Arles qui indique: ' ...J'attends toujours de votre part que vous me communiquez les modalités retenues pour réaliser le diagnostic relatif à l'évaluation des risques psycho-sociaux.

La détermination de ces modalités m'apparait d'autant plus nécessaire qu'après le mouvement de grève, vous avez publié les noms des salariés vérificateurs promus. Parmi ceux-ci, aucun n'était gréviste. Selon vous, les critères de sélection excluaient toute activité syndicale. Selon les candidats grévistes, se critère aurait servi dans les éléments déterminants du choix.

Vous avez en outre exclu du processus de recrutement [R] [B] et [K] [T] qui se trouvent être également représentants du personnel.

Les explications sur ces exclusions données par vous-même et par Monsieur [D] me sont apparues contraire aux dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination dans la mesure où, à l'égard de [K] [T] l'élément retenu est celui de l'état de santé, celui-ci étant en dépression et, à l'égard de [R] [B],

l'élément retenu est celui de la situation de famille, celui-ci venant d'avoir des jumeaux.'

- le point 11 du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 14 mai 2013 'désignation des vérificateurs, la direction annonce les noms des nouveaux vérificateurs et les IRP dénoncent le fait que le test sur le terrain a été trop court, que le critère d'ancienneté n'a pas été retenu et que cela n'est pas normal.

Le directeur explique que l'ancienneté n'a rien à voir avec le critère de choix. Qu'il avait fait le maximum à savoir qu'il avait même accepté un candidat qui n'était pas inscrit et attendu qu'un salarié rentre de maladie, malgré la date de seuil d'essai pour ne pas le laisser. De toute façon, le choix a été déterminé à la suite du test théorique et sur le terrain et que, pendant une période d'essai, si un d'entre eux ne correspondait pas à ce que l'on attend de lui, il serait enlevé des vérificateurs pour être remplacé par un autre agent.'

- le PV de réunion des délégués du personnel en date du 3 juillet 2013, s'étonnant de l'absence d'entretien avec M. [D] pour MM. [T] et [B] suite à leurs candidatures au poste de vérificateur

- le PV de réunion des délégués du personnel en date du 6 novembre 2013 indiquant que MM. [T] et [B] auront un entretien pour remédier à cette injustice.

La SAS Transdev Arles produit :

- la lettre de réponse en date du 5 septembre 2013 qu'elle a adressé à l'inspecteur du travail dans laquelle il est écrit: '... S'agissant de la désignation des vérificateurs, le processus de sélection était le suivant:

* appel à candidature interne par affichage sur les panneaux réservés aux communications de la direction

* acte de candidature sur présentation d'une lettre de motivation

* entretien des candidats avec le responsable hiérarchique, avec présentation du poste, conditions de travail, évaluation de la motivation du candidat, évaluation de ses aptitudes au vue de son comportement général au sein de l'entreprise. Cet entretien a été réalisé à l'aide d'un support écrit ( modèle en pièce jointe) qui a été signé par le salarié et dont un exemplaire lui a été remis.

* mise en situation sur le terrain avec l'équipe des contrôleurs

* choix des candidats retenus, effectué sur la base des deux points précédants en concertation avec le directeur, le responsable hiérarchique et les contrôleurs...

Il est à noter par ailleurs que le processus de sélection et la diffusion de la liste des candidats retenus étaient antérieurs au mouvement de grève.

En effet, la liste des salariés sélectionnés devait être communiquée lors de notre CE de début avril mais a été reportée au 30 avril afin d'intégrer des candidatures hors délai.

A l'issue du processus de recrutement, la liste définitive a été arrêtée, en date du 15 avril 2013, lors d'une réunion avec les contrôleurs.

Durant cette réunion, Monsieur [Y], responsable du contrôle, nous a fait part par écrit des réserves qu'il émettait quant à la motivation des candidats.

Le CE du 30 avril n'ayant pu se tenir en raison du mouvement de grève, cette liste n'a finalement pu être communiquée que lors du CE du mois de mai.

Concernant plus particulièrement les candidatures de Messieurs [B] et [T]:

* Monsieur [T]: lors de son retour, suite à son arrêt maladie, a été reçu par son responsable hiérarchique à qui il a fait part des difficultés personnelles qu'il rencontrait.

Par mesure de protection, nous n'avons donc pas jugé opportun d'envisager à court terme de le positionner sur ce poste, qui comme nous l'avons déjà évoqué, demande une bonne gestion du stress et qui est assorti de contraintes horaires qui n'étaient pas en adéquation avec son état de santé du moment, sans pour autant l'écarter définitivement d'un nouveau processus de formation de vérificateur.

* Monsieur [B]: Ce dernier avait fait acte de candidature, dans un premier temps, à un poste de conducteur volant, qu'il a décliné en raison des contraintes de planning irrégulier et des horaires. Il avait fait part, lors de son entretien avec son responsable hiérarchique de son souhait d'avoir un planning plus régulier, suite à la naissance de ses jumeaux.

Sachant que ce dernier occupe déjà un poste d'assureur remplaçant, nous avons considéré que le cumul de ces deux missions n'était pas en adéquation avec sa demande.

Comme vous pouvez le constater à la lecture des éléments qui précède, le choix des candidats internes promus sur les postes de vérificateur n'est imputable car leurs compétences professionnelles et comportement en tant que salarié...'

- la note en date du 3 mars 2017 indiquant que le poste de conducteur vérificateur, après un appel à candidature est attribué à [K] [T]

- l'attestation de Monsieur [S], directeur, qui indique : Monsieur [J] a été gréviste lors de la grève de septembre 2012. Il a ensuite été promu au poste de contrôleur à compter du 18 février 2013.

Monsieur [F] a été gréviste lors des mouvements de grève de septembre 2012 et avril 2013. Il a été ensuite promu au poste de conducteur assureur volant en 2014.'

- le courrier de Monsieur [Y] adressé à Monsieur [S] en date du 22 mars 2013 qui indique:' Suite aux essais sur le terrain et le test ( questionnaire) des salariés désireux d'accéder au poste de vérificateur, je vous informe qu'après concertation de l'équipe de contrôleurs, deux salariés, Messiers [E] et [Q], ont répondu à nos attentes tant sur le plan commercial que sur la maîtrise de soi. De plus, face à une situation de fraude, ils ont su rester fermes, attentifs et réceptifs aux conseils que nous leur avons prodigué. Un troisième, Monsieur [V], a également retenu notre attention car il semble avoir toutes les qualités requises. Seulement, dans un souci d'efficacité, il a tendance à se précipiter sans ses concerter avec son binôme, ce comportement peut le mettre en porte à faux, c'est pourquoi nous pensons qu'avec une période supplémentaire, nous arriverions à canaliser son engouement.'

- des avis d'arrêt de maladie de [K] [T]

Il ressort des pièces produites que [K] [T] présente des faits laissant supposer que peut exister une discrimination dans le sens où, l'annonce du choix des vérificateurs, tous non grévistes, a été faite peu de temps après le mouvement de grève du 23 avril 2013 auquel [K] [T] a participé, l'inspecteur du travail a dans son courrier adressé à la direction sollicité des explications sur la concomittance du mouvement de grève et de l'annonce des candidats recrutés, le critère de l'ancienneté n'a pas été pris en compte et aucun entretien ave le supérieur hiérarchique n'a été organisé.

Toutefois, il ressort du courrier de Monsieur [Y] en date du 15 avril 2013 que la procédure aux fins de recrutement des vérificateurs a été initiée avant le mouvement de grève et que le choix sollicité auprès des contrôleurs a été exprimé antérieurement à ce mouvement et validé pour les trois vérificateurs conformément à la décision de l'équipe de contrôleurs.

L'inspecteur du travail n'a pas donné suite à son courrier du 12 août 2013 après la réponse de la SAS Transdev Arles en date du 5 septembre 2013.

Sans que cela puisse être considéré comme un élément discriminatoire, c'est à bon droit que la société a pris en considération les arrêts maladie de [K] [T] pour déterminer qu'il ne remplissait pas à ce moment précis l'ensemble des critères nécessaires pour l'obtention du poste de vérificateur.

En effet, il ressort des critères énoncés dans la fiche de poste que le recrutement concernait des personnes pouvant gérer les conflits auquels ils étaient confrontés.

De plus, la SAS Transdev Arles établit qu'elle a promu avant et après ce contentieux des personnes qui avaient participé à des mouvements de grève et notamment [K] [T] lui même en 2017 alors qu'il avait participé à d'autres mouvements de grève.

L'absence d'entretien avec le supérieur hiérarchique ne saurait constituer à elle seule une preuve de discrimination.

En conséquence, la discrimination à la promotion interne n'est pas établie et [K] [T] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

[K] [T] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la SAS Transdev Arles en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens de la procédure d'appel au profit de l'avocat de la SAS Transdev Arles,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 17/12985
Date de la décision : 26/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°17/12985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-26;17.12985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award