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19/09/2019 | FRANCE | N°18/12220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 19 septembre 2019, 18/12220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-2



ARRÊT

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/681

G. T.

Rôle N° RG 18/12220



N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FG





CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES



C/



[G] [Y]



[L] [D]



[E] [C]



CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DENTAL ACCESS



[C] [N]



SAS HUISSIER-06



[H] [G]



AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Maître ABOUDARAM



Maître TOLLINCHI



Maître COURT-MENIGOZ



Maître CHERFIL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-2

ARRÊT

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/681

G. T.

Rôle N° RG 18/12220

N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FG

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES

C/

[G] [Y]

[L] [D]

[E] [C]

CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DENTAL ACCESS

[C] [N]

SAS HUISSIER-06

[H] [G]

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître ABOUDARAM

Maître TOLLINCHI

Maître COURT-MENIGOZ

Maître CHERFILS

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 03 juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01028.

APPELANTS :

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est [Adresse 1]

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES,

dont le siège est [Adresse 2]

représentés par Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Maître Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1985,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [D]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

domiciliée à son cabinet [Adresse 4]

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2],

domicilié [Adresse 2]

représentés par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE assistés de Maître Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES :

CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE 'DENTAL ACCESS',

dont le siège est [Adresse 5]

Madame [C] [N],

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS HUISSIER-06,

dont le siège est [Adresse 6]

représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE assistée de Maître Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Maître [H] [G],

huissier de justice

domicilié en son étude la SAS HUISSIER-06 sise [Adresse 7]

assigné, non comparant

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR,

dont le siège est [Adresse 8]

assignée, non comparante

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS,

dont le siège est [Adresse 9]

assignée, non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Geneviève TOUVIER, présidente

Madame Sylvie PEREZ, conseillère

Madame Catherine OUVREL, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant des négligences dans les soins dentaires pratiqués par les chirurgiens dentistes [E] [C] et [L] [D], monsieur [G] [Y] a obtenu, par ordonnance sur requête du délégataire du président du tribunal de grande instance de Nice, en date du 30 avril 2018, la désignation d'un huissier de justice, en la personne de maître [H] [G], aux fins de constat des manquements de monsieur [C] et madame [D] à leurs obligations en matière d'hygiène et d'asepsie.

Les docteurs [C] et [D] ont refusé à l'huissier désigné l'accès à leurs locaux de sorte qu'aucun constat n'a pu être dressé.

Dûment autorisés, [E] [C] et [L] [D] ont fait assigner [G] [Y] en référé d'heure à heure pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018.

Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) et le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDO) des Alpes Maritimes sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance n° 18/817 en date du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir des docteurs [E] [C] et [L] [D] ;

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le docteur [C] ;

- reçu le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes en leurs interventions volontaires ;

- dit n'y avoir lieu à joindre les instances enrôlées sous les n° 18/01028 et 18/01070;

- rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018 signifiée le 1er juin 2018 ;

- débouté le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- débouté [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné [G] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement à [E] [C], [L] [D], au CNOCD et au CDO des Alpes Maritimes la somme de 1500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2018. L'appel porte sur :

- sur le refus de la demande de jonction des procédures,

- l'injonction, sous astreinte, de faire connaître les conditions exactes dans lesquelles monsieur [Y] a opéré la consignation de 2000 € entre les mains de maître [G],

- l'injonction de faire connaître les conditions de détention du procès-verbal de constat dressé le 1er juin 2018

- la destruction sous astreinte, par monsieur [Y] du procès-verbal établi par maître [G],

- le refus de la mise hors de cause du docteur [C],

- la condamnation de monsieur [Y] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € pour détention irrégulière dudit constat,

- la demande de prononcé d'une amende civile à hauteur de 10 000 €,

- la condamnation de monsieur [Y] au paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre d'un incident formé par monsieur [Y], la conseillère de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée a, par ordonnance en date du 28 février 2019, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel et a condamné monsieur [Y] à payer au CNOCD et au CDO des Alpes Maritimes la somme de 1000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes ont, par actes d'huissier du 6 novembre 2008, assigné en intervention forcée madame [C] [N], présidente de l'association DENTAL ACCESS, et maître [H] [G], huissier de justice.

L'association DENTAL ACCESS et la SAS HUISSIER-06 sont intervenus volontairement à l'instance.

[C] [N] et le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS ont, par actes d'huissier des 14 et 19 décembre 2018, fait assigner en intervention forcée l'Agence Régionale de Santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur et la Direction générale de l'offre de soins pour que leur demande de constat d'huissier leur soit déclarée opposable.

Par dernières conclusions du 10 juin 2019, le CNOCD et le CNO des Alpes Maritimes demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- de déclarer irrecevables les éventuelles observations de [H] [G] qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti ;

- de rappeler que la SAS HUISSIER-06 n'est pas fondée à formuler une quelconque demande dans l'intérêt de son associé ;

- de déclarer l'association DENTAL ACCESS irrecevable en son intervention volontaire;

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ....

- de prononcer la nullité de la requête présentée le 18 avril 2018 ;

- de déclarer recevable et bien fondée les assignations en intervention forcée de [C] [N] et [H] [G] ;

- en tant que de besoin d'ordonner la jonction entre la présente procédure et les procédures ouvertes du fait des assignations en intervention forcée de [C] [N] et [H] [G] ;

- d'ordonner la jonction entre la présente procédure et celle pendante devant la cour sous le n° 18/12236 ;

- d'enjoindre solidairement à [H] [G] et à la SAS HUISSIER-06 :

' de répondre à la sommation délivrée le 3 août 2018, de faire connaître les conditions dans lesquelles monsieur [Y] aurait en personne ou par tiers opéré la remise de la provision de 2000 € ordonnée le 30 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nice entre ses mains, consignation préalable et impérative,

' de préciser les conditions exactes dans lesquelles il a été mandaté en vue de réaliser les opérations de constat du 1er juin 2018, en en justifiant par tous documents probatoires,

le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;

- d'enjoindre à [G] [Y] de faire connaître dans quelles conditions il a réglé la provision de 2000 € ordonnée le 18 avril 2018 et de procéder à la destruction du procès-verbal de constat établi par maître [G] à la fausse demande de madame [O] [H] le 1er juin 2018, en tous exemplaires, en rapportant la preuve de ladite destruction, le tout sous astreinte de 1000 € par jour ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- d'ordonner la mise hors de cause personnelle d'[E] [C] en qualité de praticien subissant la demande abusive dirigée contre son ancien cabinet libéral ;

- de condamner [C] [N], solidairement avec [G] [Y], au paiement d'une somme de 10 000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- de condamner l'association DENTAL ACCESS au paiement de la somme de 10.000 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement [C] [N] et [G] [Y] à leur payer à chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner respectivement [C] [N], [G] [Y] et l'association DENTAL ACCESS à leur payer à chacun la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement [G] [Y] et [C] [N] aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 décembre 2018, [E] [C] et [L] [D] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018, débouté monsieur [Y] de ses demandes et rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par monsieur [Y] ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;

- de prononcer la jonction des procédures inscrites à la cour sous les n° 18/12220 et 18/12236 ;

- de déclarer recevables et fondées les assignations en intervention forcée à l'encontre de maître [G] et de madame [N], nécessaires à une bonne administration de la justice;

- d'enjoindre à maître [G] de répondre à la sommation du 3 août 2018 sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;

- d'enjoindre à monsieur [Y] de procéder à la destruction du procès-verbal établi par maître [G] le 11 juin 2018, sous astreinte de 1000 € par jour ;

- de condamner solidairement monsieur [Y] et madame [N] à leur payer à chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 juin 2019, [G] [Y] sollicite :

- la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause [E] [C], dit n'y avoir lieu à jonction des instances et débouté le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- que soient déclarées irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [E] [C] et [L] [D] ;

- en tout état de cause, le débouté de ces parties de toutes leurs demandes ;

- la condamnation solidaire du CNOCD, du CNO des Alpes Maritimes, de monsieur [C] et madame [D] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avocat.

Par conclusions du 6 décembre 2018, [C] [N] et le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS demandent à la cour :

- de recevoir l'association DENTAL ACCESS en son intervention volontaire à titre principal et accessoire et de la déclarer bien fondée ;

- de dire et juger irrecevables les interventions volontaires du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes ;

- de dire nuls les mandats donnés aux présidents de ces deux organismes ainsi qu'à leur avocate du fait de leur caractère général et imprécis ;

- d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- de nommer tel huissier aux fins de s'enquérir si des travaux de réfection de la stérilisation ont été entrepris depuis le dépôt de la requête chicanée, les opérations étant menées par l'huissier en présence de toutes les parties ainsi qu'avec l'aide de la force publique en cas d'obstruction ou d'impossibilité d'accès au cabinet dentaire de madame [D] ;

- de condamner solidairement madame [D] et monsieur [C] chacun à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 mai 2019, la SAS HUISSIER-06 demande à la cour :

- de lui donner acte de son intervention volontaire ;

- de déclarer irrecevable comme nouvelle et visant une partie non présente en première instance toutes demandes visant maître [G] en sa qualité d'associé et dirigeant de la SAS HUISSIER-06 ;

- de débouter le CNOCD et le CDO des Alpes maritimes de leurs demandes à l'encontre de maître [G] ;

- de condamner le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avocat, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [G], assigné par acte d'huissier du 6 novembre 2018 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat. [C] [N] et le centre DENTAL ACCESS lui ont signifié leurs conclusions par acte d'huissier du 20 décembre 2018.

L'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur et la Direction générale de l'offre de soins, assignées par actes d'huissier des 14 et 19 décembre 2018 remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur la jonction des procédures

La décision du premier juge de refuser la jonction des procédures RG 18/01028 et RG 18/01070 n'est pas susceptible de recours en application de l'article 368 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'infirmation de cette disposition de l'ordonnance déférée est irrecevable.

Les procédures enrôlées devant la cour sous les n° 18/12220 et 18/12236 sont relatives à deux ordonnances de référé distinctes portant sur la rétractation de deux requêtes émanant de personnes différentes. Ainsi, même s'il y a similitude de moyens, la jonction de ces instances ne s'impose pas, étant observé que les deux affaires ont été évoquées à la même audience.

2- sur la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel

2-1- sur l'intervention volontaire de l'association DENTAL ACCESS

La présente procédure s'inscrit manifestement dans le cadre d'un conflit opposant le CDO des Alpes Maritimes à l'association DENTAL ACCESS dont la responsable est [C] [N]. Celle-ci ayant été assignée en intervention forcée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, l'association DENTAL ACCESS est recevable à intervenir volontairement au soutien de sa dirigeante.

2-2- sur l'intervention volontaire de la SAS HUISSIER-06

Là encore, maître [G] ayant été assigné en intervention forcée, la SAS HUISSIER-06 est recevable à intervenir volontairement à la procédure alors que maître [G] est un des associés de cette structure et qu'il est intervenu au nom de la société dans le cadre de l'ordonnance sur requête contestée.

3- sur les interventions forcées

En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, toute personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause.

La SAS HUISSIER-06 soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée de maître [G] en invoquant l'absence d'évolution du litige. Cette fin de non recevoir peut être soulevée non seulement par l'appelé en cause mais aussi par toute personne qui y a intérêt. Tel est le cas pour la SAS HUISSIER-06 au nom de laquelle maître [G], en sa qualité d'associé, a instrumenté sur l'ordonnance sur requête contestée.

Le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes justifient la mise en cause de maître [G] par le fait que monsieur [Y] s'est retrouvé en possession du procès-verbal de constat qu'il a établi le 1er juin 2018 sur ordonnance sur requête de madame [H] alors que ce procès-verbal faisait l'objet d'une ordonnance de séquestre depuis le 14 juin 2018, élément qui n'est apparu que le jour des débats devant le premier juge, ce qui ne leur a pas permis d'appeler en cause maître [G] en première instance. Les appelants veulent également obtenir de l'huissier de justice des explications sur les conditions de la remise de la provision ordonnée afin de déterminer qui est le véritable auteur de la requête.

Toutefois, le procès-verbal dont il est question ne concerne pas la présente procédure mais la procédure de contestation de l'ordonnance sur requête présentée au nom de madame [H] qui fait l'objet d'une instance distincte. Par ailleurs, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête formée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, l'évolution du litige ne justifie pas l'intervention forcée de l'huissier instrumentaire pour donner des explications sur les conditions de son mandatement et de remise de la provision.

Les appelants veulent en réalité obtenir des mesures d'instruction en vue de rechercher la responsabilité éventuelle soit de maître [G], soit de madame [N] ou de monsieur [Y]. Mais l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire , la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet. Dans ces conditions, l'intervention forcée de maître [G] n'est pas justifiée et les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

[C] [N] ne conteste pas la recevabilité de son intervention forcée. Quant à l'ARS et à la Direction générale de l'offre de soins elles ont été assignées en déclaration d'arrêt à intervenir commun sans qu'aucune demande ne soit formulée contre elles et aucune contestation n'est élevée contre leur mise en cause.

4- sur la recevabilité de l'action du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes:

Tant le CNOCD que le CDO des Alpes Maritimes justifient du mandat donné à leur président respectif d'agir en justice contre l'ordonnance sur requête obtenue par monsieur [Y] puis ensuite de faire appel de l'ordonnance de référé rendue dans cette affaire. Ces mandats qui résultent de délibérations du CNOCD en date des 6 juin et 27 septembre 2018 et de délibérations du CDO des Alpes Maritimes en date des 14 juin et 16 juillet 2018 sont clairs et précis sur la nature et l'objet des habilitations données, qui incluent nécessairement les interventions forcées jugées opportunes dans le cadre de l'appel.

Par ailleurs, ces deux organismes qui défendent les intérêts de la profession de chirurgien-dentiste ont intérêt à intervenir dans une procédure mettant en cause la qualité des soins prodigués dans un cabinet de chirurgien dentiste dont faisait partie comme par hasard le président du CDO des Alpes Maritimes, le docteur [C], dans le cadre d'un conflit opposant le CDO au Centre DENTAL ACCESS.

Les demandes d'annulation des mandats donnés aux présidents du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes et de l'ordonnance déférée sont en conséquence rejetées, l'ordonnance étant au contraire confirmée en ce qu'elle a reçu les interventions volontaires du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes.

5- sur la recevabilité des demandes d'[E] [C] et [L] [D]

En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat, d'un droit de 225 €.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses, selon le cas.

En l'espèce, il résulte de la procédure que, malgré la relance qui leur a été adressée le 24 juillet 2018 à leur avocat, [E] [C] et [L] [D] ne se sont pas acquittés du droit de 225 €, alors qu'ils ne justifient d'aucune circonstance les exemptant de ce droit.

Les conclusions qu'ils ont déposées en dernier lieu le 12 décembre 2018 seront déclarées d'office irrecevables. Cette irrecevabilité leur interdit de déposer des pièces et empêche la cour de tenir compte du dossier qu'ils ont déposé.

6- sur la mise hors de cause d'[E] [C]

Les conclusions de monsieur [C] étant irrecevables, le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, qui n'ont pas qualité pour défendre des intérêts individuels, ne peuvent solliciter la mise hors de cause de monsieur [C] à sa place. En tout état de cause, monsieur [C] étant directement concerné par l'ordonnance sur requête critiquée dont il a sollicité la rétractation, c'est à juste titre que le premier juge a refusé sa mise hors de cause.

7- sur la rétractation de l'ordonnance sur requête et les demandes accessoires

Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une décision ayant ordonné sur requête une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Ces dernières conditions doivent être caractérisées soit dans la requête soit dans l'ordonnance.

Le premier juge a par des motifs que la cour adopte justement relevé d'une part que faute d'indication précise des pièces invoquées, monsieur [Y] ne justifiait pas que sa requête était fondée et d'autre part que ni la requête ni l'ordonnance n'énonce les motifs explicitant pourquoi il devait être dérogé au principe du contradictoire. Dans ces conditions, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018 ne peut qu'être confirmée.

La demande de nullité de la requête déposée par monsieur [Y], outre qu'elle est sans intérêt au regard de la rétractation de l'ordonnance rendue sur ladite requête, n'est pas justifiée puisque les conditions requises par l'article 494 du code de procédure civile pour la présentation de la requête ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à cette demande.

Les demandes formées contre la SAS HUISSIER-06 tendant à donner des explications sur les conditions du versement de la provision de 2000 € entre les mains de maître [G] et sur les conditions exactes de son mandatement ainsi que les demandes formées contre monsieur [Y] pour obtenir des explications sur le versement de la provison de 2000 € à maître [G] et la destruction du procès-verbal de constat établi par maître [G] dans le cadre de l'ordonnance rendue sur la requête de madame [H] sont nouvelles en cause d'appel et ne sauraient être justifiées par un élément nouveau qui résulterait de faits relatifs à une autre instance. Elles ne constituent pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions initiales dès lors qu'elles sont sans intérêt sur la demande en rétractation qui est accueillie. Elles sont dès lors irrecevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

8- sur la demande de désignation d'un huissier

Le juge des requêtes ayant été irrégulièrement saisi, il n'appartient pas à la cour d'appel d'ordonner en référé, après restauration de la contradiction dans l'instance en rétractation, une nouvelle mesure d'instruction à la demande de parties non en cause en première instance pour vérifier si des travaux de réfection de la salle de stérilisation ont été entrepris après le dépôt de la requête litigieuse, étant observé que madame [N] et DENTAL ACCESS ne développent pas de moyens au soutien de leur demande, laquelle sera rejetée.

9- sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de monsieur [Y]. Aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de ces deux organismes en cause d'appel à l'encontre tant de monsieur [Y] que de madame [N] et de DENTAL ACCESS dès lors qu'ils succombent en leur appel et que le juge de la rétractation n'a pas à se prononcer sur la responsabilité intellectuelle de parties qui n'étaient pas officiellement les auteurs de la requête critiquée.

Bien que non fondé, les appels de monsieur [C] et de madame [D] ainsi que du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes et les interventions forcées diligentées par ces derniers ne revêtent pas pour autant un caractère abusif, aucune faute dolosive dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'étant caractérisée. Les demandes de dommages-intérêts de monsieur [Y], de madame [N] et de DENTAL ACCESS seront en conséquence rejetées.

10- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'action du CNOCD, du CDO des Alpes Maritimes, de monsieur [C] et de madame [D] étant fondée en première instance, l'ordonnance déférée sera confirmée tant sur l'indemnité qui leur a été allouée à ce titre par le premier juge que sur les dépens.

En cause d'appel, au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, à l'exception de la SAS HUISSIER-06, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour leur défense. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées sauf celle de la SAS HUISSIER-06 à laquelle il convient d'allouer la somme de 2000 € dont le paiement sera à la charge in solidum du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes.

Le CNOCD et le CDO des Alpes-Maritimes supporteront in solidum les dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant des interventions forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins qui seront à la charge in solidum de [C] [N] et de DENTAL ACCESS. Les dépens exposés par monsieur [Y] et la SAS HUISSIER-06 pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 18/01028 et 18/01070 ;

Dit n'y avoir lieu à joncition des procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 18/12220 et 18/12236 ;

Déclare recevables les interventions volontaires de l'association DENTAL ACCESS et de la SAS HUISSIER-06 ;

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de maître [H] [G];

Constate que la recevabilité de l'intervention forcée de [C] [N] n'est pas contestée ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [E] [C] et [L] [D] ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes en nullité de la requête déposée par [G] [Y] ;

Déclare irrecevables les demandes du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes aux fins d'injonction à l'encontre de la SAS HUISSIER-06 et d'[G] [Y] ;

Rejette la demande de [C] [N] et de l'association DENTAL ACCESS aux fins de désignation d'un huissier de justice ;

Déboute le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes de leurs demandes d'amende civile et de dommages-intérêts ;

Déboute [G] [Y], [C] [N] et l'association DENTAL ACCESS de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum le CNOCD et le CDO des Alpes maritimes à payer à la SAS HUISSIER 06 la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [G] [Y], [C] [N] et l'association DENTAL ACCESS de leurs demandes sur ce même fondement ;

Condamne in solidum le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes aux dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant des interventions forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins qui seront à la charge in solidum de [C] [N] et de l'association DENTAL ACCESS ;

Dit que les dépens exposés par [G] [Y] et la SAS HUISSIER-06 pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/12220
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/12220 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.12220 ?
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