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12/09/2019 | FRANCE | N°18/12052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 12 septembre 2019, 18/12052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019



N°2019/351













Rôle N° RG 18/12052 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZRS







[G] [J]





C/



[D] [S] [T] épouse [J]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Valéry MAJEWSKI

- Me Nathalie FER

REIRA







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 18 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03920.





APPELANT



Monsieur [G] [J]

né le [Date anniversaire 1] 1976 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD)

de nationalité Sud Africaine,

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N°2019/351

Rôle N° RG 18/12052 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZRS

[G] [J]

C/

[D] [S] [T] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Valéry MAJEWSKI

- Me Nathalie FERREIRA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 18 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03920.

APPELANT

Monsieur [G] [J]

né le [Date anniversaire 1] 1976 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD)

de nationalité Sud Africaine,

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [D] [S] [T] épouse [J]

née le [Date anniversaire 2] 1972 à [Localité 2] (AFRIQUE DU SUD)

de nationalité Irlandaise,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2018 par M. [G] [J] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse,

Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et l'avis adressé aux parties par le greffe le 11 octobre 2018,

Vu les conclusions de Mme [D] [T] en date du 24 mai 2019 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les conclusions de M. [G] [J] en date du 27 mai 2019 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2019 pour l'affaire fixée à l'audience du 28 mai 2019,

OBJET DU LITIGE

Mme [D] [T], de nationalité irlandaise, et M. [G] [J], de nationalité sud-africaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (Ecosse), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [I] [J], né le [Date anniversaire 3] 2006 à [Localité 4] (06),

- [F], née le [Date anniversaire 4] 2008 à [Localité 5] (06).

Mme [T] a présente le 28 juillet 2015 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

Les époux se sont séparés de fait le 1er octobre 2005.

Une ordonnance de non conciliation a a été rendue le 17 novembre 2015, aux termes de laquelle les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci selon procès-verbal joint à l'ordonnance.

S'agissant des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de Grasse a pour l'essentiel :

- attribué à l'épouse à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant,

- attribué à l'époux le bien immobilier commun situé à [Adresse 3], à charge pour lui d' assumer les frais, charges et taxes afférentes à ce bien et à charge pour les parties de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial,

- attribué à l'épouse la gestion des autres biens immobiliers à charge pour les parties de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial,

- mis à la charge de l'époux le remboursement des crédits souscrits auprès de la Société Générale dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1 255, 35 euros, le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du couple,

- ordonné le partage par moitié entre les époux du remboursement du crédit souscrit auprès de la banque HSBC (1 867, 03 euros par mois),

- condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre du devoir de secours,

- prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale avec fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et aménagement des droits de visite et d'hébergement du père dont la participation à l'entretien et l'éducation des enfants sa été fixée à 700 euros par mois et par enfant, soit à 1 400 euros mensuels,

- et débouté la mère de sa demande de partage des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2016, M. [J] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement en date du 18 mai 2018 dont appel, le juge aux affaires familiales de Grasse a :

- prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120 000 euros,

et s'agissant des enfants :

- prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- aménagé les droits de visite et d'hébergement du père,

- et fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 700 euros par mois et par enfant, soit à 1 400 euros mensuels au total, avec indexation.

M. [G] [J] a interjeté appel de ce jugement.

L'appelant soulève en premier lieu un problème de communication de pièces et conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident pour défaut de qualité à agir et défaut de motivation en fait et en droit.

Il demande ensuite à la cour d'infirmer partiellement la décision afin :

- de débouter Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire,

- de la condamner à une amende civile de 3 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour appel incident abusif,

- et de ramener le montant de sa contribution à l'entretien des enfants à 425 euros par mois et par enfant, soit à 850 euros mensuels.

Subsidiairement, M. [J] propose de régler le montant de la prestation compensatoire sur huit ans.

Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant évoque les règles applicables en matière d'administration de la preuve, en indiquant maintenir sa demande de communication de pièces financières.

Sur le fond, il soutient que les droits de visite et d'hébergement qui lui ont été accordés en été sont insuffisants en revenant sur les difficultés rencontrées.

Il compare ensuite la situation de chaque parent, pour en conclure que les dispositions financières du jugement doivent être réformées (prestation compensatoire et contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants).

Il soutient enfin que l'appel incident portant sur la cause du divorce est irrecevable au vu du procès-verbal signé le 3 novembre 2015 par les parties, qui n'est pas susceptible de rétractation.

Mme [D] [T] demande pour sa part à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, l'intimée forme appel incident. Elle demande à la cour :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari,

- de rejeter les conclusions d'incident de communication de pièces,

- et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, en le condamnant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, l'intimée abandonne son appel incident. Elle conclut au rejet des demandes de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris, avec condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimée évoque la situation financière délicate dans laquelle elle s'est retrouvée suite à la séparation, en raison du comportement de l'appelant qui n'a pas réglé les crédits en cours, les impôts et les taxes, ni la contribution à l'entretien des enfants pendant très longtemps.

Elle explique avoir assumé le foyer et les enfants au quotidien pendant la vie commune, son époux, capitaine de bateau, étant souvent absent.

Elle estime légitime sa demande de prestation compensatoire au vu de la situation respective des époux.

Elle expose le patrimoine commun et regrette que son époux ait refusé sa proposition qui lui aurait permis de régler le montant de la prestation compensatoire en lui cédant des parts de propriété.

Elle fait valoir que la demande relative au droit de visite et d'hébergement est dictée par des considérations financières et que le père ne peut disposer de droits à la carte.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

Sur le plan procédural, il convient d'ordonner, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à la demande conjointe des parties, la révocation pour motif grave de l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2919 avec nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience du 28 mai 2019, afin d'admettre aux débats les dernières conclusions et pièces respectivement produites par les parties le 24 mai 2019 pour l'intimée et le 27 mai 2019 pour l'appelant.

En l'état, la demande de l'appelant tendant à voir enjoindre à l'intimée de communiquer post-clôture un certain nombre de pièces complémentaires est très tardive et ne présente qu'un intérêt limité, la cour disposant manifestement à travers les documents financiers préalablement échangés entre les parties les éléments nécessaires pour statuer.

Par ailleurs, Mme [T] renonce à son appel incident, de sorte que la demande de l'appelant tendant à voir déclarer cet appel incident irrecevable devient sans objet.

Sur le fond, il est acquis aux débats d'une part que les juridictions françaises sont compétentes, d'autre part que la loi française est applicable au litige, ce point longuement motivé à bon droit par le juge de première instance n'étant pas discuté en cause d'appel. Les parties cantonnent l'essentiel des débats sur les dispositions financières du jugement entrepris et sur les droits de visite et d'hébergement du père.

Sur la prestation compensatoire

S'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend ainsi en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Le déséquilibre retenu ne saurait être celui résultant des fortunes et qui découle du jeu normal du régime matrimonial, notamment en régime séparatiste ou ne communauté légale si la fortune provient de la succession, mais seulement celui résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage, notamment quant un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage.

Il ne s'agit pas davantage, au travers de la prestation, de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

En l'espèce, les époux se sont mariés le 5 octobre 2004 sans contrat de mariage préalable. Mme [T] a déposé une requête en divorce en juillet 2015, après un peu moins de onze ans de vie commune.

Le couple a eu deux enfants, âgés aujourd'hui de 10 et 13 ans.

Les époux ont acquis des biens immobiliers dont l'ensemble est évalué par l'appelant à 950 000 euros. Chaque époux en possède la moitié. Ce patrimoine a toutefois été acheté à crédit. Le solde des emprunts immobiliers est de l'ordre de 544 000 euros.

Après avoir connu une période sans emploi, M.[J] a retrouvé un emploi de capitaine sur un navire basé à Chypre, pour une durée déterminée d'un an, allant du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020.

Il déclare percevoir un salaire oscillant selon les mois entre 3 749 euros et 4 485 euros, qui couvre à peine ses charges mensuelles de l'ordre de 4 000 euros.

Il ajoute qu'ayant toujours travaillé dans le cadre de contrats de capitaine de droits étrangers, il n'a pas cotisé pour sa retraite.

Mme [T] a épousé M. [J] à l'âge de 32 ans. Elle a cessé de travailler à la naissance des enfants.

Elle a actuellement 45 ans. En 2002, elle a créé une activité de vente de bijoux radiée trois ans plus tard, en juin 2005. Elle travaille à présent avec son frère dans la gestion de biens locatifs. Elle perçoit en outre des revenus locatifs dont il convient de déduire un certain nombre de charges.

Selon l'appelant, elle a vocation à hériter d'un patrimoine conséquent sur [Localité 5] au décès de ses parents. Elle dispose par ailleurs d'actifs mobiliers et possède six comptes bancaires en France et un en Afrique du Sud.

L'intimée conteste ce point, en soutenant que c'est l'appelant qui dispose de comptes à l'étranger, en Afrique du Sud et en Italie notamment. Elle lui fait grief de dissimuler sa situation matérielle réelle.

Enfin, ayant peu cotisé, elle disposera elle aussi d'une faible retraite.

Compte tenu de la durée de la vie commune limitée à une dizaine d'années, de l'âge respectif des époux, de leur état de santé et de leurs ressources qui laissent apparaître une réelle disparité, mais aussi du patrimoine et des revenus fonciers sensiblement identiques dont va disposer chaque époux, il convient de ramener le montant de la prestation compensatoire allouée à 60 000 euros, sans qu'il y ait lieu, au vu de l'actif des époux, à un étalement de paiement sur huit années.

Le jugement de première instance sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur la contribution de chaque parent à l'entretien des enfants

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confiée, ou entre les mains de l'enfant s'il est majeur.

La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant.

En l'espèce, le juge du premier degré a fixé la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 700 euros par mois et par enfant.

En l'état, l'appelant demande à la cour de revoir à la baisse le montant de sa participation à l'entretien des enfants en fixant celui-ci à 425 euros par mois et par enfant, soit 850 euros mensuels au total, tandis que l'intimée estime que le montant fixé par le juge du divorce doit être confirmé.

Au vu de la capacité financière de chaque parent telle qu'exposée ci-dessus et des besoins des enfants mineurs, âgés de 10 et 13 ans, le montant de la contribution paternelle sera ramenée à 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros mensuels au total, avec maintien de l'indexation initialement prévue. La décision du juge du premier ressort sera infirmée de ce chef également.

Sur les droits de visite et d'hébergement du père

Il convient de rappeler que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.

L'article 373-2-1 du code civil prévoit ainsi que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves.

L'article 373-2-6 du code civil précise qu'il incombe au juge, appelé à régler les questions relatives à la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement le concernant, de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

En l'espèce, M. [J] demande à pouvoir accueillir ses enfants pendant huit jours, dont la moitié en semaine et l'autre moitié en fin de semaine (le samedi et le dimanche) en fonction de son planning professionnel, en s'engageant à respecter un délai de prévenance envers la mère.

Il fait part des difficultés rencontrées pour mettre en place des projets de vacances avec les enfants.

Cette demande, conforme à l'intérêt des enfants, qui continueront à partager le quotidien de leur mère et pouvoir voir davantage leur père lorsque celui-ci est en repos, est légitime. Il y sera donc fait droit.

Le jugement querellé sera par conséquent infirmé de ce chef, afin d'accorder à M. [J], dans l'intérêt supérieur des enfants, des droits de visite et d'hébergement tels qu'énoncés au dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes annexes

La demande de dommages et intérêts, initialement formulée par l'appelant, devient sans objet, puisque l'intimée a renoncé à son appel incident.

De même, la demande d'amende civile sera rejetée comme non fondée et non justifiée dans le cas d' espèce.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Chaque partie conservera en outre la charge de ses frais et dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants et aux modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [D] [T] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;

Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [D] [T] une contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros mensuels au total, avec maintien de l'indexation initialement prévue ;

Dit, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père pourra accueillir les enfants pendant la période de septembre à mai, hors vacances scolaires, pendant huit jours, dont la moitié sera prise en semaine et l'autre moitié en fin de semaine (le samedi et le dimanche), en fonction de son planning professionnel, à charge pour M. [J] d'aviser suffisamment de temps à l'avance Mme [T], au minimum huit jours ouvrables au préalable ;

Dit que les droits de visite et d'hébergement du père demeurent inchangés pour la période allant de mai à septembre ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 18/12052
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°18/12052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;18.12052 ?
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