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12/09/2019 | FRANCE | N°18/08399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 12 septembre 2019, 18/08399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019



N°2019/350













Rôle N° RG 18/08399 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOR7







[Y] [O] [K] [L]





C/



[E] [P]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Karine TOLLINCHI

- Me Olivia DUFLOT CAMPA

GNOLI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 26 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03874.





APPELANTE



Madame [Y] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007822 du 16/07/2018 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N°2019/350

Rôle N° RG 18/08399 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOR7

[Y] [O] [K] [L]

C/

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Karine TOLLINCHI

- Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 26 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03874.

APPELANTE

Madame [Y] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007822 du 16/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 [Date naissance 4] 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 17 [Date naissance 4] 2018 par Mme [Y] [L] à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse,

Vu les conclusions de M. [E] [P] en date du 9 novembre 2018,

Vu les conclusions de Mme [Y] [L] en date du 21 août 2018 et du 21 [Date naissance 4] 2019,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 [Date naissance 4] 2019 pour l'affaire fixée à l'audience du 21 [Date naissance 4] 2019,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [L] et M. [E] [P] ont vécu dix huit ans en concubinage de 1991 à 2009.

Un enfant est issu de cette union : [F], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (Hérault).

Puis ils se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9] (Pyrénées Orientales) sous le régime de la séparation de biens, selon contrat préalable de mariage reçu le 8 avril 2009 par Me [V], notaire à [Localité 8].

Le 12 juillet 2012, Mme [L] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

Par ordonnance de non conciliation en date du 6 février 2013, le juge aux affaires familiales de Grasse a pour l'essentiel :

- constaté la résidence séparée des époux,

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 13], ainsi que le mobilier le garnissant,

- attribué à l'épouse la jouissance de la résidence secondaire située à [Localité 9],

- dit que l'époux devra assumer le règlement du crédit relatif à l'achat de son bien propre à [Localité 9],

- condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours,

et s'agissant de l'enfant commun a :

- prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,

- aménagé le droit de visite et d'hébergement du père,

- et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500 euros par mois.

Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 13 [Date naissance 4] 2014, la cour d'appel de céans a confirmé les dispositions de l'ordonnance querellée, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant qui a été porté à 750 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2015, Mme [L] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse.

En cours de procédure, M. [P] a saisi, par conclusions d'incident, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance d'incident du 14 [Date naissance 5] 2016, a notamment :

- ramené le montant de la pension alimentaire due par M. [P] à son épouse au titre du devoir de secours à 700 euros par mois,

- et fixé la part contributive du père à l'entretien de l'enfant à 700 euros par mois.

Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 13 décembre 2016, la cour d'appel de céans a fixé à :

- à 600 euros le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,

- et à 500 euros le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

M. [P] a re-saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions en vue d'obtenir la diminution de la pension alimentaire allouée à l'épouse et a été débouté de sa demande par ordonnance d'incident du 17 avril 2017.

Par jugement en date du 26 avril 2018 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a pour l'essentiel :

- prononcé le divorce des époux [L]/[P],

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

- alloué à Mme [L] une prestation compensatoire d'un montant de 21 000 euros payable en mensualités de 350 euros pendant cinq ans,

- constaté l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et débouté Mme de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- supprimé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,

- et condamné M. [P] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande tout d'abord à la cour de donner injonction à l'intimé de produire son relevé d'imposition, ses comptes bancaires, ses comptes épargne et ceux de sa compagne Mme [B] [A].

Elle sollicite ensuite la réformation partielle du jugement, afin de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et M. [P] condamné à lui payer :

- la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- un capital de 100 000 euros à titre de la prestation compensatoire,

- et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Elle renonce enfin à sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [F], en indiquant que celle-ci vient de se marier.

Sur la cause du divorce, l'appelante fait grief à son époux d'avoir entretenu, à compter de l'année 2011 des relations adultères avec Mme [B] [A], qui est devenue sa compagne et de l'avoir chassée, ainsi que leur fille [F] du domicile conjugal.

Elle verse aux débats un constat d'huissier dressé le 14 juin 2012 et une main courante d'avril 2012, en soulignant que l'intimé ne conteste pas les faits, mais évoque pour s'en défendre qu'elle aurait elle même entretenu une relation adultère avec M. [G] qu'elle conteste, en faisant observer que M. [P] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations mensongères qui la discréditent.

Elle évoque ensuite ses problèmes de santé, pour justifier ses relations purement amicalement avec M. [G] qui lui a apporté son soutien.

Elle indique vivre seule depuis la séparation et produit des attestations en ce sens.

Elle estime sa demande de dommages et intérêts légitime et fondée au regard du comportement de M. [P], qui a laissé son épouse malade et sa fille dans une détresse psychologique et financière pour vivre une nouvelle vie. Elle explique avoir connu une période de profonde dépression, dont elle ne s'est pas remise et être dans l'incapacité de travailler.

Elle communique enfin ses ressources et ses charges qu'elle compare avec celles de l'intimé, en expliquant qu'elle a du déposer un dossier de surendettement pour lequel la commission de surendettement a considéré qu'elle était dans une situation irrémédiablement compromise (avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation) et soutient que sa demande de prestation compensatoire est conforme aux critères posés par les articles 270 et 271 du code civil et à la surface financière de M. [P].

M. [P] demande également à la cour de réformer le jugement entrepris, afin :

- de prononcer le divorce à titre principal aux torts exclusifs de l'épouse, en déboutant celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire aux torts partagés des époux,

- de rejeter la demande de prestation compensatoire,

- et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir en réplique que l'appelante entretenait depuis l'été 2012 une liaison avec M. [G] et explique avoir été convaincu, de façon déloyale par Mme [L], de renoncer temporairement à son action en divorce en raison du mal être de leur fille.

Il indique que Mme [L] vit depuis des années à [Localité 11] chez son compagnon et produit un rapport de détective privé visant la présence répétée du véhicule de Mme [L] au domicile de M. [G] au cours du mois d'avril 2016, alors qu'elle ne s'est rendue qu'une seule fois à la polyclinique de [Localité 11] durant le mois concerné.

Sur le plan financier, M. [P] fait valoir d'une part qu'il ne dispose pas du capital demandé, d'autre part que la situation financière de chaque époux ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions des articles 270 et 271 dont les conditions en sont pas réunies en l'espèce.

Il indique être dans une situation financière critique, au point que le bien immobilier de [Localité 9] qui lui appartient en propre (il a hérité de ses parents) devra être vendu aux enchères, puisque Mme [L], qui prétend l'occuper, s'oppose par tous moyens à la vente, dans le but de lui nuire.

Il reprend enfin la motivation du juge de première instance et des décisions antérieures qui ont observé que Mme [L] avait ponctionné des sommes importantes sur les fonds communs et qu'elle ne justifiait pas être à la recherche d'un emploi.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

Sur la forme

Les dernières conclusions récapitulatives de l'appelante déposées et notifiées par RPVA le 21 [Date naissance 4] 2019, soit post-clôture, sans motif grave invoqué, seront d'office écartées des débats. Il ne sera statué qu'au vu des conclusions de l'appelante contradictoirement échangées le 21 [Date naissance 4] 2018.

Sur la demande de communication de pièces

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour d'enjoindre à l'intimé de produire son relevé d'imposition, ses comptes bancaires, ses comptes épargne et ceux de sa compagne Mme [B] [A].

Sur ce point, il appartenait à l'appelante de saisir en temps utile le conseiller de la mise en état par voie de conclusions d'incident. Cette demande sera rejetée comme étant tardive et non fondée à ce stade des débats en cause d'appel.

Sur la cause du divorce

Aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.

En l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la cour entend adopter, le juge de première instance a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par Mme [L] à l'appui des griefs qu'elle invoque ' notamment un constat d'huissier dressé le 14 juin 2012 et une main courante en date du 7 avril 2012 - sont suffisamment probantes, en ce qu'il est démontré la relation adultère de l'époux avec Mme [B] [A], qui est devenue sa compagne depuis.

Le juge du premier ressort a donc retenu à bon droit contre le mari la relation adultère qu'il entretient, de son propre aveu, avec Mme [A] sa compagne depuis 2012, constitutive d'une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité et par conséquent d'une faute.

Le juge de première instance a par ailleurs estimé que M. [P] justifiait de son côté, en dépit des dénégations de l'épouse, par les pièces produites et les procédures engagées, de l'adultère entretenu par celle-ci avec M. [G], notamment à travers les investigations menées par le cabinet [X] au cours du mois d'avril 2016, même s'il n'est pas démontré une cohabitation permanente, ce qui est néanmoins susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil.

Ainsi, bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

L'appelante sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le double fondement des dispositions de l'article 266 et de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240.

La demande formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil est irrecevable au vu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux.

Pour le surplus, il est constant que les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre. Mme [L] ne démontre pas en l'état avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de l'autre conjoint. Sa demande sera donc rejetée et le jugement querellé confirmé sur ces deux points.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend ainsi en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- et leur situation respective en matière de pension de retraite.

En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, après plusieurs années de vie commune. Mme [L] a déposé une requête en divorce en juillet 2012, après trois ans de mariage.

Mme [L], née en [Date naissance 5] 1956, avait 53 ans au jour du mariage. Elle est âgée à présent de 63 ans.

M. [P], né en [Date naissance 4] 1955, était âgé de 54 ans au jour du mariage. Il est âgé désormais de 64 ans.

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu une fille née avant mariage, en 1995.

Mme [L] a travaillé dans l'immobilier. Elle a cessé de travailler et a vendu l'agence immobilière qu'elle avait achetée avec son père lorsqu'elle a rencontré son époux. Elle est actuellement sans emploi.

Elle déclare vivre seule et soutient que la pension alimentaire allouée en première instance constitue l'essentiel de ses ressources.

Elle est actuellement logée à titre gratuit à [Localité 9] dans le cadre du devoir de secours et devra se reloger après le prononcé du divorce.

Elle a déposé un dossier de surendettement en février 2018 que la commission de la banque de France a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation. Ses dettes ont donc été effacées.

Elle invoque par ailleurs son état de santé déficient.

M. [P] est transparent sur sa situation : il a pris sa retraite à l'âge de 62 ans et perçoit une pension de l'ordre de 1 230 euros par mois. Il exerce parallèlement la profession d'auto-entrepreneur en réparation et maintenance navale, activité qui lui a procuré un complément de revenus nets de 6 185 euros en 2017 et de 6 045 euros en 2018.

Il indique vivre dans les Alpes Maritimes avec Mme [A], laquelle perçoit 800 euros par mois de pension de retraite, auxquels s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers.

Outre les charges habituelles de la vie courante, le couple assume la taxe foncière et le crédit du bien immobilier situé à [Localité 9] de l'ordre de 847 euros par mois, le montant du loyer de leur logement (1 100 euros par mois) et les obligations alimentaires de l'intimé.

Il indique être dans une situation financière obérée. Son compte est régulièrement débiteur et il fait l'objet de poursuites en paiement devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Il souligne que le bien immobilier de [Localité 9] va devoir être vendu aux enchères, en regrettant l'intransigeance de l'appelante, qui s'oppose à toute visite d'agence et paralyse ainsi la vente d'un bien qu'elle n'occupe pas de surcroît au quotidien.

Il rappelle enfin les termes de l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour de céans, qui a relevé que Mme [L] avait perçu la somme de 50 000 euros sur les fonds communs provenant de la vente d'un catamaran en 2011.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints.

Au vu de l'âge respectif des époux et de leurs ressources qui laisse apparaître une disparité, le juge de première instance a alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 21 000 euros sous forme de rente mensuelle indexée de 350 euros pendant cinq ans.

Il est manifeste que la situation respective des parties est restée sensiblement la même. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement de première instance, parfaitement motivé, sera donc confirmé.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur

La demande est devenue sans objet, dès lors que [F], âgée de 24 ans, est à présent mariée et financièrement autonome.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Déboute Mme [Y] [L] de sa demande de communication de pièces ;

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 18/08399
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°18/08399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;18.08399 ?
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