COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/
TL
Rôle N° RG 17/20365 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO5A
[T] [Y]
C/
SCI LA CROE
Copie exécutoire délivrée
le :12 SEPTEMBRE 2019
à :
Me Monsaf BELHIRECHE, avocat au barreau de GRASSE
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - section C - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Octobre 2017
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monsaf BELHIRECHE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCI LA CROE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [Y] a été engagée par la SCI Croe France selon contrat à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre à compter du 6 mai 2009, moyennant un salaire net mensuel de 2.000€ pour 169 heures et un 13ème mois pour exercer ses fonctions au sein du Château [Établissement 1], propriété individuelle située au [Adresse 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n°3090).La SCI Croe France emploie une trentaine de salariés.
[T] [Y], ainsi que sept autres salariés de la SCI Croe France, a saisi la juridiction prud'homale en dénonçant les agissements de harcèlement moral de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 9 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a déboutée de ses demandes et a condamné les parties aux dépens.
[T] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 avril 2019, [T] [Y], appelante invoque :
- les agissements répétés de harcèlement moral de Mme [U], la directrice et de Mme [D], la chef gouvernante, ayant altéré sa santé mentale au point qu'elle se trouve placée en arrêt de travail depuis juillet 2015, souffre de trouble dépressif, nécessitant un suivi psychiatrique et, après avoir été déclarée inapte par la médecine du travail, a été licenciée pour inaptitude le 24 décembre 2015,
- l'exécution de périodes d'astreintes imposées par l'employeur sans aucune compensation (indemnité ou repos compensateur), en se voyant imposer des périodes d'astreinte, sur 9 mois de l'année tous les week-ends pendant 6 mois et 1 jour par semaine de mai à juillet,
- le défaut de rémunération de tout le temps de travail effectif, le trajet pour se rendre en pause repas et le temps d'habillage et de déshabillage n'étant pas comptabilisé comme du temps de travail et en conséquence non rémunéré,
[T] [Y] demande en conséquence d'infirmer le jugement et de :
- Dire et juger que les agissements répétés de Mmes [D] et [U] à son endroit sont constitutifs de harcèlement moral, qu'ils ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et ont altéré sa santé physique et mentale,
- Dire et juger que l'employeur n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral,
- Dire et juger que ces agissements rendent impossible la poursuite du contrat de travail,
En conséquence,
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur pour harcèlement moral,
- Dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamner la SCI Croe France à payer à [T] [Y] :
51.246€ à titre d'indemnité pour harcèlement moral,
25.000€ au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
34.164€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
5.694€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
569€ de congés payés y afférents,
5.983€ à titre d'indemnité de licenciement,
6.520€ à titre de rappels de salaires,
10.000€ à titre d'indemnité de compensation des périodes d'astreintes,
17.082€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé en outre :
-d'ordonner la rectification des documents sociaux et bulletins de salaire sous astreinte de 300€ par jour de retard d'ores et déjà liquidée à 60 jours par la juridiction statuant,
-Condamner la SCI Croe France aux entiers dépens.
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par un huissier de justice; le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 mai 2018, la SCI Croe France, intimée, fait valoir :
- que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, que les conditions de travail au château [Établissement 1] sont favorables au personnel que ce soit le lieu d'exécution de la prestation, les rémunérations versées aux salariés et l'accord d'une flexibilité pour faire face aux contraintes familiales du personnel, comme en témoignent de nombreux salariés; que [Y] [O] épouse [H] souhaitait quitter son poste avec un pactole et a fédéré autour d'elle 7 salariés, que l'action prud'homale est purement mercantile,
-sur le temps de travail effectif et les rappels d'heures supplémentaires
*que la pause déjeuner est de 30 minutes à la demande des femmes de chambre souhaitant terminer leur travail plus tôt et qu'une tolérance de 5 minutes est octroyée pour les déplacements avant l'heure de début et de fin des horaires journaliers ; qu'au moment de la pause déjeuner le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et libre de vaquer à ses occupations personnelles;
*sur les astreintes imposées, qu'il n'est aucunement question d'astreinte puisque lorsque les salariés sont contactés pour des interventions exceptionnelles, ils n'ont aucune obligation d'intervention pour effectuer le travail, s'organisent librement lorsqu'il n'y a ni invité ni le propriétaire et disposent de longs temps libres bien qu'étant rémunérés tout au long de l'année et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que la propriété n'est pas toujours occupée et que des contrats saisonniers pourraient suffire, que la cadence de travail lors de la présence d'invités au domaine est justifiée par le standing de l'établissement qui nécessite de s'adapter à la demande,
*que l'habillage et le déshabillage ne doivent pas s'effectuer obligatoirement sur le lieu de travail,
*que les plannings démentent l'existence d'une désorganisation totale des horaires de travail ; que [T] [Y], comme tous les salariés en litige, a signé un avenant de modulation annuel de son temps de travail en 2010 que la répartition journalière des horaires de travail était régulière et ne correspondait absolument pas à la seule et unique volonté de Mme [U].
En conséquence, la SCI Croe France demande de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, de débouter [T] [Y] de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
*sur les astreintes
Constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Si elle affirme s'être vu imposer par l'employeur des périodes d'astreinte, durant le repos hebdomadaire et les jours chômés, sur 9 mois de l'année tous les week-ends pendant 6 mois et 1 jour par semaine de mai à juillet sans aucun avenant au contrat de travail, en infraction avec les dispositions des articles L3125-5 et L3125-7 du code du travail, et sans aucune compensation en argent ou repos.
Le contrat de travail ne prévoit aucune astreinte mais une durée de travail de 169 heures, avec accomplissement régulier d'heures supplémentaires, moyennant une rémunération forfaitaire.
Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail, le 31 mai 2010, convenant d'une modulation annuelle du temps de travail et stipulant que l'horaire de travail est fixé à 1790 heures de travail effectif, soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures avec majoration des heures jusqu'à la durée maximale de 46 heures. Il prévoit que les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
L'employeur a produit l'ensemble des plannings hebdomadaires mentionnant le détail de l'horaire accompli, avec l'heure d'entrée et l'heure de sortie par badgeage , les totaux partiels de fin de semaine et les heures de récupération , de congés payés. Ces plannings sont contresignés par le salarié. Ils prouvent l'horaire effectivement réalisé par le salarié.
Mme [O] [N], comptable de la SCI Croe France atteste qu'il ne s'agit pas d'astreintes imposées par l'employeur; que les propriétaires viennent essentiellement de mai à juillet par intermittence; que durant la période d'été le planning de travail est ainsi organisé par rotation sur 6 jours avec une journée de repos fixe, tel que le permet la modulation annuelle du temps de travail; que des jours de récupération sont donnés sur simple demande dès qu'il y en a la possibilité; que l'hiver le planning est de 39 heures par semaine du lundi au vendredi pour l'ensemble du personnel; que les jours de récupération pendant la saison sont à la convenance de chacun; qu'en cas d'arrivée exceptionnelle du propriétaire la gouvernante fait appel au volontariat de son équipe selon les disponibilités de chacun et donne ainsi un jour de repos en prévision du week end aux personne disponibles et disposées.
Il résulte de ces éléments que l'organisation du travail de [T] [Y] n'a pas donné lieu à l'accomplissement de périodes d'astreintes non compensées par une indemnité ou des repos compensateurs, et que [T] [Y] a été remplie de ses droits comme le démontre la SCI Croe France.
* sur les pauses
Aux termes de son contrat de travail, les horaires de travail de [T] [Y] étaient les suivants : soit de 7h à 15h30 soit de 12 heures à 20 heures 30 avec une pause repas de 30 minutes.
[T] [Y] prétend qu'en réalité, dans l'exécution du contrat de travail, elle était déjà sur le lieu de travail à 6h45 ou à 11 heures 45 dès lors qu'il lui était imposé de commencer le travail en uniforme et après le briefing (d'une durée d'environ 10 minutes); que la pause repas d'une durée de 30 minutes (trajet compris) est prise sur le lieu de travail dans les cantines; que, compte tenu de la superficie du domaine, il faut 5 minutes pour se rendre à la cantine et 5 minutes pour en revenir, soit 10 minutes; que la durée de la pause repas est de 20 minutes.
[T] [Y] soutient, qu'aux termes de la journée de travail, 15h30 ou 20 heures 30 c'est également un temps de 15 minutes non comptabilisé pour se changer et quitter le lieu de travail, soit 40 minutes par jour de présence sur le lieu de travail non comptabilisé ni rémunéré soit 152 heures par an soit 456 heures sur trois années.
[T] [Y] qui soutient que la pause repas durait en réalité 20mn et non 30mn car il fallait 10 mn pour se rendre à la cantine et en revenir, ce qui représente 152 heures par année qui n'ont pas été rémunérées, ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.
Au demeurant, le temps pour se rendre à la pause ne remet pas en cause son effectivité étant relevé que le temps de pause minimale de 20 minutes a été préservé. La demande n'est pas fondée.
* sur le temps d'habillage et de déshabillage
Sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usage dans l'entreprise les assimilant expressément à du temps de travail effectif, les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail n'ont pas à être comptabilisés dans le temps de travail effectif. Ils doivent cependant faire l'objet de compensations, en repos ou en argent, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et lorsque ces opérations doivent être réalisées sur le lieu de travail , ces conditions étant cumulatives.
Il ressort de l'attestation de Mme [O] [N], comptable, non combattue par les pièces versées par [T] [Y], que l'habillage et le déshabillage ne doivent pas s'effectuer obligatoirement sur le lieu de travail.
Il en résulte que le libre choix laissé au salarié de revêtir sa tenue de travail à domicile suffit à exonérer l'employeur de toute obligation de compensation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul
La résiliation du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et prend effet si le salarié a été licencié pendant la procédure à la date où le contrat de travail a été rompu.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application du même article et de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à la cause lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
L'exercice du pouvoir de direction, même de manière autoritaire et générant du stress au travail, n'est constitutif de l'infraction de harcèlement moral que lorsque le supérieur hiérarchique s'est livré à des faits répétés propres à caractériser l'élément matériel de harcèlement moral. Les faits doivent dépasser les limites du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique.
Le harcèlement moral étant caractérisé par des actes répétés, le juge doit appréhender dans leur ensemble les faits considérés comme établis, peu important que pris isolément les actes dénoncés n'est été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés étaient tenus à l'égard de tout le personnel dans la situation particulière d'une cuisine et examiner si le comportement est dans son ensemble constitutif par son caractère habituel d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignités des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ( Cass. Crim. 19 juin 2018 n° 17-82649).
Il revient à la présente cour de rechercher:
- si [T] [Y] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral ,
- si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[T] [Y] explique que sa fonction consistait à entretenir l'intérieur des appartements de la maison des invités du Château (chambres, couloirs, mobilier, lingerie) de 7h à 15h30 ou de 15 heures à 23 heures 30 avec une pause repas de 30 minutes; qu'il régnait un climat de stress et de brimades; que le harcèlement moral de Mme [U] ( directrice) et de Mme [D] ( Chef gouvernante) se manifestait par:
1/ l'exécution de tâches non prévues au contrat de travail, comme nettoyer les cuisines et cantines du personnel, remplir les réfrigérateurs, faire la plonge, brosser l'extérieur du château, nettoyer le vestiaire des hommes ainsi que les toilettes et les douches, entretenir la piscine de la maison des invités, installer, ranger et nettoyer les transats et les matelas,
2/l'octroi de tâches ou instructions contradictoires ( exemple, double nettoyage injustifié),
3/la modification des horaires de travail et de l'emploi du temps : de la veille au jour même, sur décision unilatérale de Mme [D], il lui était intimé l'ordre de ne pas se présenter à 7h ou bien se présentant à son poste à 7h pour le service du matin, elle était renvoyée chez elle 2 heures plus tard, sans justification, ayant demandé des explications, Mme [U] lui a répondu: ' Si je te dis de venir, tu viens, si je te dis de partir ou de rester à la maison tu restes. C'est moi qui décide.'
4/des brimades, menaces et débordements de langage :
'Vous n'êtes bonne qu'à laver les chiottes', 'Je peux vous faire licencier si je le veux' 'Vous êtes une méchante pleurnicheuse', du chantage : 'Je veux que vous soyez gentille avec moi, sinon pas de prime ' des menaces.
La SCI Croe France répond que ne sauraient constituer un harcèlement moral, les contraintes inhérentes à l'exécution du contrat de travail sous une autorité hiérarchique qui impliquent la direction et le contrôle du travail du salarié; que l'esprit de la maison est de privilégier le dialogue, de servir au mieux le propriétaire, sa famille et ses hôtes, qu'il n'est aucunement question de rentabilité, d'objectifs, de chiffre d'affaires, qu'il est préféré embaucher et rémunérer des personnes sur l'année afin de créer une confiance plutôt que de contracter des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, et que les rémunérations mensuelles de l'ensemble du personnel sont supérieures à celles prévues par la convention collective applicable; qu'elle est dans l'incompréhension totale face à ces demandes injustifiées de sommes d'argent importantes fondées sur le mensonge et la calomnie. Elle produit une vingtaine d'attestations et les fiches de temps des salariés.
Au soutien de ses dires [T] [Y] a produit les éléments suivants:
- une attestation d'elle même ainsi que les attestations de ses collègues de travail qui ont saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins qu'elle: Mesdames [A] [L], [J] [E], [B] [J] épouse [M], [N] [S] épouse [C], [D] [O] épouse [W], [R] [W], ainsi libellées (extraits):
[B] [J] épouse [M], femme de chambre ( pièce 3(1) à 3(5) évoque un excès de zèle de la part de Mme [U] et Mme [D] pour les faire craquer, les pousser à la démission, le contrôle permanent le rajout de tâches, le non respect pour le travail fini, obligation de faire des tâches d'hommes tels que chevaucher les fenêtres pour laver à l'extérieur les vitres en hauteur, laver et frotter les hammams avec javel sans aération, des accès de colère et des paroles incohérentes de la part de Mme [U], rabaissement et des insultes ( 'les putes', 'vous êtes bonnes à rien', 'qu'à laver les chiottes') des propos racistes envers tous, pour [A], la petite 'beurette qui est trop lente'et qui est également 'mal foutue', [T] et moi même: 'les Roumaines, il faut les faire travailler', les Philippins [D], [Y], [R] ' il gagne trop et ils sont lents', sur [N], 'qu'elle est trop âgée qu'elle a les larmes faciles'. Le témoin, évoque par ailleurs ses problèmes de santé ainsi qu'une crise de tétanie survenue les 30 et 31 octobre 2014 à cause des propos blessants de Mme [D], les arrêts de maladie notamment de '[N] en octobre 2013 suite au harcèlement'. Elle déclare avoir vu Madame [U] 'prendre la tête de [Z] en essayant de l'embrasser sur la bouche en décembre 2013". Elle évoque une réunion du matin en décembre 2014 au cours de laquelle [T] [Y] a donné à Mme [D] une fiche du médecin du travail précisant que [T] [Y] ne devait pas faire beaucoup d'efforts suite à une grosse tendinite de l'épaule. Mme [D] après avoir lu le certificat a dit à [T]: 'tu me laves les fenêtres dans tout le château et si tu peux ou tu veux pas, tu es libre de partir' et elle relate l'agression par Mme [U] envers [T] [Y] au cours de laquelle Mme [U] a saisi brutalement le bras de [T] [Y] en l'accusant de soutenir ses collègues.
[A] [L], femme de chambre, pièces 5(1) à 5(4):
' Depuis que [W] [U] a pris ses fonctions la seule ambiance qui règne au sein du domaine [Établissement 1] sont la crainte, la peur, la paranoïa intimidation et terreur. J'ai été témoin de cette colère d'hystérie et de violence verbale envers le personnel cela commençait par quelques personnes dans le but de montrer l'exemple et surtout d'isoler pour faire de ces personnes qui étaient contre ses méthodes de travail des boucs émissaires pour mieux diviser mieux régner. Personne incontrôlable, ses crises de colère se sont amplifiées au fil du temps en agressant tous les jours toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Elle faisait subir des pressions, des agressions verbales, des humiliations juste pour affirmer son pouvoir au sein du domaine. Mme [D] nous a ordonné de nettoyer à blanc son appartement qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte du travail la gouvernante se permet également d'insulter les propriétaires mais aussi leurs invités .
[J] [E], femme de chambre, pièce 4
' J'ai vu souvent Mme [U] venir vers [U] ( [B]) pour lui demander presque en pleurs comme une petite fille capricieuse que [U] lui fasse des massages(...) Au repas de fin d'année, en décembre 2014 Mme [U] a effleuré les fesses de [U] et a fini par lui donner une tape sur ses fesses en plein bar, c'est gênant. Je suis allée pendant deux jours faire le nettoyage à fond de l'appartement de Madame [D] comme si on était au château pendant les heures de travail. Elle cherchait par tous les moyens à me trouver des fautes ainsi qu'à [N]. Mme [U] a harcelé [N] pendant plusieurs jours, elle avait un comportement humiliant.'
[N] [S] épouse [C], femme de chambre, pièce 6(1) à 6(4)
' Pendant les saisons je me suis fait harceler violemment par Madame [U] de ne pas avoir eu le temps de faire sa maison ce qui n'est pas une priorité quand le patron se trouve là (...) J'ai eu le malheur de pleurer elle s'est moquée en disant pleurer à votre âge c'est juste pour que l'on s'apitoie sur vous (...) Il y avait un manque de respect envers les salariés quel que soit leur emploi ou leur grade impossibilité de communiquer on avait des reproches incessants sur notre salaire et la possible suppression de notre prime de fin d'année on avait une surcharge de travail. La gouvernante, Madame [D] m'a obligé de me rendre à ma visite du travail pendant mon jour de repos on a subi du harcèlement moral avec abus de pouvoir. Si on était malade et que l'on laissait un message téléphonique ou un SMS la gouvernante prétendait ne pas l'avoir reçu.
(...) Le jeudi 17 octobre 2013, Mme [U] nous a interpellées [Y] et moi violemment et en criant de reprocher notre travail on était trop lente notre travail était mal fait précisant que la saisonnière qui était là pour la saison était plus performante que nous.(Mon médecin m'a mis en arrêt pour 15 jours). Mme [D] refusait tout ce que lui demandait [Y] car celle ci avait été absente car son mari avait été aux urgences.'
[D] épouse [O] épouse de [R] [W], femme de chambre,
La gouvernante Madame [D], lui a fait nettoyer le sol de tout le château avec une machine alors qu'elle avait été opérée du canal carpien en octobre 2014 et lui a imposé des travaux à charge lourde alors qu'elle avait été déclarée apte à effectuer des travaux légers pendant un mois (...) Elle lui faisait repasser des vêtements personnels. Elle se montrait stricte lorsqu'elle travaillait la nuit. Madame [D] a été contrariée lorsque les filles ont écrit les heures de présence.
[T] [Y], femme de chambre, pièce 9(1) à 9(3):
a été témoin à plusieurs reprises de brimades exercées par Madame [U] ainsi que Madame [D], envers ses collègues [A] [B], et le 3 décembre 2014 après sa visite médicale périodique avec le médecin du travail alors que le médecin avait dit qu'elle devait éviter les gestes répétés avec le bras droit à cause d'une tendinite qu'elle traînait depuis un an Madame [D] lui a dit 'tu vas me laver toutes les fenêtres du château et si je peux pas t'utiliser tu peux partir '. Elle indique qu'elle l'effrayait.
- l'attestation de Mme [Q], écrivain public, à qui 4 salariés dont [B] [J] [M] lui ont demandé en septembre 2013 de rédiger un courrier à leur supérieur hiérarchique afin de lui faire part du harcèlement moral dont elles étaient les victime de la part de Mme [U] et de Mme [D] puis quelques jours après, elles lui ont demandé de ne pas adresser ce courrier 'par peur de représailles et de perdre leur emploi',
- l'attestation de M. [X], délégué syndical FO, qui indique avoir reçu en octobre 2012 plusieurs salariés du château qui se plaignaient du comportement agressif de leur directrice Mme [U] qui les agressait verbalement, remettait en cause leur travail, tenait des propos racistes les menaçait de licenciement, les humiliait à longueur de journée. Il précise leur avoir conseillé de se présenter aux élections professionnelles, et qui est venu au château pour préparer un protocole électoral, en vain car aucun salarié ne s'est présenté car ils pensaient que cela s'arrangerait. Il précise ne pas avoir été étonné d'apprendre les licenciements pour inaptitude au vu du stress journalier.
- l'attestation de Monsieur [R], factotum entre 2009 et 2014:
' Il y avait une ambiance de stress et d'angoisse, on nous reprochait d'avoir nos pauses obligatoires...Madame [U] avait un comportement non professionnel et agressif elle se mettait devant moi en criant 'aller frapper moi je sais que vous le voulez et ma place de directrice aussi'...Madame [U] nous rabacher sans cesse d'être au club med, d'avoir des repas et des boissons gratuites le 12 août 2013 la journée a débuter avec de forte agression de la part de Madame [U] sur certaines filles.
Madame [U] se trouver dans un état hystérique et incontrolable.
on entendait Madame [U] gueuler sur Madame [E] [J].
On avait peur qu'elle la frappe. (...) J'ai demandé une mutation car l'ambiance était insupportable en raison de l'agressivité de Mmes [U] et [D] envers l'ensemble du personnel. J'ai déposé une main courante contre Mme [U] le 13 août 2013 pour agression et insultes'
- l'attestation de Mme [T], gouvernante de 2012 à 2013,au sujet de Mme [D] :' Nous n'avons pas reconduit le contrat en accord avec le manager a cause d'une très mauvaise ambiance de travail... '
' Trop souvent irrespectueuse et agressive envers son équipe, rendant évidemment ses ordres et son organisation difficiles à comprendre et à exécuter, tant ceux-ci n'avait pas étaient réfléchis, ni consulté avec ses collègues...'
C'est une Chef gouvernante dénuée de tout esprit d'équipe et trop peu de respect pour la personne.'
- une main courante de [T] [Y] en date du 10 octobre 2013 faisant état de brimades et de violences incessantes de la part de Madame [U] envers elle et ses collègues
- diverses pièces médicales : un arrêt de travail à compter de 23 juillet 2015 et jusqu'au 25 août 2015, un certificat médical en date du 21 octobre 2015 du docteur [G], médecin psychiatre qui fait état d'un état dépressif secondaire à des problèmes de travail.
La SCI CROE France a produit une vingtaine de témoignages décrivant les conditions favorables dans lesquelles les salariés exerçaient leur emploi au château [Établissement 1], en particulier Mme [O] [N] comptable: 'Je travaille sous la direction de Mme [U] [W] depuis maintenant presque 5 ans et peux ainsi certifier ne jamais avoir constaté de harcèlement de sa part sur un quelconque employé. Bien au contraire Madame [U] est une personne extrêmement aimable et attentionnée'.
Il résulte de ces attestations que le personnel disposait d'un repas confectionné par un chef étoilé, de cours de langues, de petit déjeuner avec croissants et céréales ; que de nombreux salariés de la société témoignent des conditions de travail particulièrement favorables au sein de la SCI Croe France et notamment Mme [K], Mme [I], M. [A] [K] 'notre directrice, Madame [U], que je connais depuis plus de vingt ans pour l'avoir côtoyée dans des grands établissements de prestige, trois étoiles Michelin, cinq étoiles, s'est toujours comportée en personne responsable humaine, dotée d'un grand professionnalisme;
M.[Z] « J'occupe le poste de cuisinier depuis 2013 et je peux dire que je me sens vraiment dans d'excellentes conditions », il décrit en outre les nombreux avantages en nature dont disposait le personnel.
Mme [H] [V], maître d'hôtel en témoigne aussi et ajoute qu'en aucun cas Mme [U] n'a fait preuve de harcèlement moral à son égard.
M. [I], serveur,« Je certifie que les conditions de travail sont exemplaires et les employés bien traités. Je n'ai jamais reçu de pression ou de harcèlement de la part de la direction. »
En comparaison à d'autres maisons, le travail à la Croe présente de nombreux avantages : repas de qualité, treizième mois, lieu de travail situé sur un site d'exception.
Mesdames [P],[F],[B] femmes de chambre ne font aucunement état de harcèlement moral à leur égard de la part de leur chef Mme [D] ni de Mme [U] et Mme [K], femme de chambre depuis mai 2013 déclare: 'Mme [U] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse .A mon arrivée de ma 1ère saison en mai 2013, j'ai été objet de fortes pressions sur ma façon de travail bien fait par le personnel que j'étais sensée épauler dans les taches d'entretien. Travail apprécié par la directrice Madame [U]. Mes collègues, aujourd'hui en procès, m'ont clairement sollicité d'en faire moins et ralentir la cadence. Que par la suite ce travail bien fait allait forcément leur être incombé à la fin de mon contrat. Entre autre elle me laissait tout ce qui était lourd et les tâches les plus dures étaient pour moi et ce qu'elles n'avaient pas envie de faire aussi !Alors que je ne faisais que faire mon travail professionnellement comme j'ai toujours fait dans les hôtels où j'ai travaillé. Mais mon travail consciencieux n'était pas tolérable pour elles et elles ne voulaient pas de moi.'
Il ressort de l'ensemble des éléments produits par [T] [Y] que Mme [U] dépassait largement son pouvoir de direction de supérieur hiérarchique en employant régulièrement des termes humiliants et dévalorisant comme ' vous n'êtes bonnes qu'à nettoyer les chiottes', des attitudes et des gestes inadaptés levant régulièrement la main contre les employés pour les effrayer et notamment en saisissant brutalement le bras de [T] [Y] ainsi que l'établissent plusieurs attestations et employant des termes discriminatoires comme 'beurette qui est trop lente'et qui est également 'mal foutue','les Roumaines, il faut les faire travailler', les Philippins ' ils gagnent trop et ils sont lents', sur [N] [S] épouse [C] , 'qu'elle est trop âgée qu'elle a les larmes faciles'.
L'attitude générale déplacée et inappropriée de Mme [U] avait un caractère habituel ainsi qu'il ressort des attestions de Monsieur [X] et de Mme [Q] qui attestent des démarches des salariés en octobre 2012 et septembre 2013 pour se plaindre de Mme [U] sans toutefois poursuivre la démarche en raison de la peur de perdre leur emploi.
Ce caractère habituel des agissements de Mme [U] établit l'existence d'un comportement constitutif d'agissements répétés caractérisant des faits de harcèlement moral.
Même si isolément, les actes dénoncés n'ont été, chacun, commis qu'une fois et que les attitudes, gestes et cris inadaptés étaient tenus à l'égard de l'ensemble du personnel, il convient de retenir le comportement général de Mme [U] pour établir le comportement constitutif de harcèlement moral.
Dans leurs attestations, les salariées rapportent des événements qui les concernent au premier chef et relatent diverses scènes de leur propre vie professionnelle ou de celle de leurs camarades au sein du château [Établissement 1], en relatant des scènes d'hystérie, de hurlements, d'insultes et propos discriminatoires qui concernaient les salariés les uns après les autres.
Si [T] [Y] ne peut établir que quelques actes précis à son encontre, il est constant que le comportement général, répétés et inadaptés de Mme [U] a eu des répercussions importantes sur sa santé et sur son avenir professionnel, [T] [Y] ayant été déclaré inapte au travail.
Les pièces produites par la SCI qui démontrent que le cadre du travail ainsi que les avantages matériels étaient favorables aux salariés soulignent la peur supplémentaire pour les salariés de perdre leur emploi.
Les attestation favorables à Mme [U] proviennent toutes de personnes travaillant sous ses ordres et ne peuvent constituer des éléments probants excluant les agissements de harcèlement moral envers [T] [Y].
Il résulte de l'analyse de ces éléments que le harcèlement moral envers [T] [Y] est caractérisé et que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcé à la date du licenciement du 24 décembre 2015.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité qui répare l'intégralité de son préjudice au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. Soc.6 octobre 2010 n° 09-42283).
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce [T] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5694 euros outre 569 euros au titre des congés payés y afférents qu'elle n'a pas perçu lors de son licenciement.
[T] [Y] étant déboutée de sa demande au titre des rappels de salaire, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ayant perçu celle-ci lors de son licenciement pour inaptitude.
Alors que [T] [Y] a été licenciée en 2015, la cour constate qu'elle ne produit aucun élément pour justifier de sa situation dans l'année qui a suivi son licenciement et en particulier de recherche d'emploi ; qu'elle ne produit pas ses déclarations de revenus.
En considération de son âge comme étant née en 1985, de son ancienneté (6 ans et 9 mois), et de ces éléments, le préjudice résultant du licenciement sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 22000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié doit rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation.
En l'espèce, [T] [Y] demande l'allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
[T] [Y] ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
En conséquence, [T] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la SCI Croe France de remettre à [T] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Il y a lieu de condamner la SCI CROE France à payer à [T] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
La SCI CROE France qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de [T] [Y] en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Sur le droit proportionnel
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que [T] [Y] a été victime de harcèlement moral,
Dit que la résiliation judiciaire de son contrat de travail demandée par [T] [Y] produit les effets d'un licenciement nul,
En conséquence, condamne la SCI CROE France à payer à [T] [Y] les sommes suivantes:
* 5694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 569 euros de congés payés y afférents
* 22000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la SCI Croe France de remettre à [T] [Y] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SCI Croe France à payer à [T] [Y] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Croe France aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de [T] [Y] en ce qui concerne les dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT