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12/09/2019 | FRANCE | N°17/20036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 12 septembre 2019, 17/20036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/ 623













Rôle N° RG 17/20036 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBODF







[H] [U]

SCI BELLE EPOQUE





C/



[T] [V] épouse [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me BADIE



Me PAVESI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00878.





APPELANTS



Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (AUTRICHE)

de nationalité Autrichienne, demeurant [Adresse 1] (AUTRICHE)

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/ 623

Rôle N° RG 17/20036 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBODF

[H] [U]

SCI BELLE EPOQUE

C/

[T] [V] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BADIE

Me PAVESI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00878.

APPELANTS

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (AUTRICHE)

de nationalité Autrichienne, demeurant [Adresse 1] (AUTRICHE)

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me FUCHS/DUCROCQ du cabinet JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SCI BELLE EPOQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me FUCHS/DUCROCQ du cabinet JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

Madame [T] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ROYAUME UNI

représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [V] et monsieur [F] [B], en conflit dans le cadre de leur divorce, sont associés de la SCI BELLE EPOQUE, propriétaire d'appartements à Beaulieu sur Mer, qu'elle loue.

Par ordonnance du 14 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] de mettre à disposition de madame [T] [V], au siège social de la SCI BELLE EPOQUE, tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement, tous documents établis par la société ou reçus par elle, en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts de la société, afin que madame [V] puisse en prendre connaissance ou copie, à peine d'astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la première présentation de Mme [V] au siège social.

Par jugement du 13 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte à la somme de 281 000 € et condamné la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [U] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 18 novembre 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 avril 2015 , mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 280 000 € et condamné la SCI BELLE EPOQUE et M. [U] à régler cette somme à madame [T] [V],

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

-liquidé l'astreinte fixé par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2014 à la somme de 50 000 €,

-condamné la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à payer à madame [T] [V] le montant de l'astreinte liquidée,

-confirmé le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

-condamné la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à payer à madame [T] [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Madame [T] [V] a de nouveau saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 23 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

-liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 à la somme de 33 600 €, pour la période du 14 avril 2015 au 13 février 2017,

-condamné solidairement la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à verser à madame [T] [V] la somme de 33 600 € au titre de l'astreinte liquidée,

-condamné la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à payer à madame [T] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 7 novembre 2017, la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution notifié par lettre recommandée du greffe dont les avis de réception sont revenus signés par la SCI BELLE EPOQUE le 24 octobre 2017 et monsieur [H] [U] le 7 novembre 2017.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] demandent à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y faisant droit, et statuant à nouveau,

A titre principal,

-déclarer irrecevables les demandes formées par madame [T] [V] au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 14 avril 2015 au 18 novembre 2016,

-débouter madame [T] [V] de ses demandes pour la période postérieure au 18 novembre 2016,

-débouter madame [T] [V] de ses demandes formées au titre de l'appel incident,

A titre subsidiaire,

-constater qu'ils ont déféré à l'injonction judiciaire,

En conséquence,

-débouter madame [T] [V] de ses demandes, en ce compris celles formées au titre de l'appel incident,

En tout état de cause,

-condamner madame [T] [V] à leur verser la somme de 25000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] concluent à l'irrecevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte formée par madame [T] [V] pour la période du 14 avril 2015 au 18 novembre 2016 en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2016 qui a liquidé la même astreinte à la somme de 50 000 € pour la période courant du 27 juin 2014 au 18 novembre 2016.

Ils s'opposent également à la demande de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 18 novembre 2016 aux motifs qu'ils ont satisfait à leurs obligations ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2016 par Maître [K] [W], Huissier de justice à [Localité 6].

Ils soutiennent que l'ensemble des documents originaux afférents à la SCI BELLE EPOQUE étaient présents au siège de cette société et qu'en toutes hypothèses, le droit de communication des associés tel que prévu à l'article 20 des statuts de la SCI BELLE EPOQUE ne porte pas sur les documents sociaux originaux, le fait que le juge des référés ait considéré, dans son ordonnance du 14 mars 2014, que madame [T] [V] était fondée à maintenir sa demande pour prendre connaissance des documents originaux qui doivent être mis à sa disposition au siège social, est inopérant, ce dernier n'ayant pas le pouvoir d'ajouter aux obligations pesant sur la gérance en vertu des statuts de la SCI BELLE EPOQUE.

Ils sollicitent ainsi le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte, étant établi que madame [T] [V] a eu accès aux grands livres ainsi qu'aux relevés bancaires pour 2014 de la SCI BELLE EPOQUE avant cette date et que les statuts de la SCI BELLE EPOQUE n'imposaient pas la communication aux associés des documents sociaux originaux qui, au demeurant, étaient présents au siège social.

Ils soulignent par ailleurs que :

-madame [T] [V], qui soutient l'absence de mise à disposition des grands livres et des relevés bancaires de la SCI BELLE EPOQUE afférents à l'année 2014, s'est abstenue de faire état de ce fait à l'huissier de justice présent lors des deux consultations des 9 août et 4 novembre 2016, lequel n'aurait pas manqué de les lui communiquer si elle en avait alors fait la demande,

-madame [T] [V] ne leur a communiqué pour la première fois le rapport d'intervention de monsieur [Y] que le 8 février 2017 au soutien de ses allégations,

-ils ont fait établir un procès-verbal le 13 février 2017 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté la présence de ces documents.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [T] [V] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte,

-le reformer sur le montant de l'astreinte,

Statuant de nouveau,

-liquider l'astreinte arrêtée au 4 septembre 2017 à la somme de 876 000 €,

A titre subsidiaire,

-liquider l'astreinte arrêtée au 4 septembre 2017 à la somme de 238 400 €,

-confirmer le surplus du jugement déféré,

Y ajoutant,

-condamner la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] chacun à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de traduction.

A l'appui de ses demandes, madame [T] [V] soutient que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas liquidé l'astreinte sur la période postérieure au 13 avril 2015, faisant sienne la motivation sur ce point du premier juge.

Elle sollicite la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 30 juin 2015 en l'absence de tout constat produit par la partie adverse démontrant la présence de documents sociaux et comptables au siège social de la SCI BELLE EPOQUE.

Elle demande également la liquidation de l'astreinte sur la période du 30 juin 2015 au 4 septembre 2017 aux motifs que :

-les livres comptables n'ont pas été mis à sa disposition ainsi qu'en attestent le procès-verbal de constat du 9 août 2016, le rapport d'intervention de monsieur [S] [Y] et les procès-verbaux de constat de la partie adverse,

-maître [K] [W], huissier de justice, n'a scanné aucun document lors de l'intervention de monsieur [S] [Y] mais a simplement repris les documents scannés par ce dernier parmi lesquels ne figurent pas les livres comptables,

-certains relevés des comptes bancaires de l'année 2014 n'ont été mis à sa disposition qu'à compter du 3 février 2017, la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ne démontrant pas que la mise à disposition porte sur l'intégralité de ces documents,

-la majorité des documents présents au siège social sont des copies et non des originaux de sorte que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] n'ont pas respecté leur obligation,

-les documents comptables de 2016 et 2017 ne sont pas au siège social de la SCI BELLE EPOQUE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugée

Aux termes de son jugement du 13 avril 2015, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 281 000 € à compter du 27 juin 2014 sans préciser la date d'expiration de la période.

Dans la mesure où l'astreinte est de 1000 € par jour de retard et où le juge de l'exécution a écarté toute difficulté d'exécution de la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] pour exécuter leur obligation, il a ainsi liquidé l'astreinte sur 281 jours (1000 x 281 jours = 281 000€) soit du 27 juin 2014 au 4 avril 2015.

La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant le rejet des demandes de madame [T] [V] qui a sollicité la confirmation du jugement du 13 avril 2015 sans réactualiser la période de l'astreinte.

Sur appel de ce jugement et par arrêt du 18 novembre 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le principe de l'astreinte tout en l'infirmant sur son montant qu'elle a réduit à 50000€ en retenant l'existence de difficultés d'exécution de la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U].

Si l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence évoque le procès-verbal de constat du 9 août 2016, il ne saurait être ainsi déduit de la seule mention de ce procès-verbal de constat du 9 août 2016 que la cour a statué sur la période postérieure à celle examinée par le juge de l'exécution jusqu'à la date du prononcé de son arrêt eu égard à la demande de madame [T] [V] qui sollicitait la confirmation du jugement du 13 avril 2015 sans réactualiser la période de l'astreinte.

Madame [T] [V] est dès lors recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017 sans que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ne puissent lui opposer l'autorité de la chose jugée.

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose:'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'

Aux termes du procès-verbal de constat du 30 juin 2015, maître [W], huissier de justice, s'est présenté au siège de la SCI BELLE EPOQUE où il a constaté la mise à disposition par la représentante de la société de documents numérotés 1 à 22 dont il a annexé la liste.

Il a également pris en photographie des classeurs comportant les pièces mises à sa disposition.

Aux termes du procès-verbal de constat le 9 août 2016, l'huissier de justice s'est de nouveau présenté au siège social de la SCI BELLE EPOQUE où il a constaté la présence de documents mis à disposition de madame [T] [V] et dont il a joint la liste, laquelle comporte, en sus des documents énumérés le 30 juin 2015, deux nouveaux documents numérotés 23 et 24.

Le 9 août 2014, maître [O], huissier de justice ayant assisté madame [T] [V], a également établi un procès-verbal de constat qui vise les précédents documents numérotés 1 à 24 répartis dans 23 classeurs dont le poids total est de 47kg290 , et dont elle a précisé très partiellement le contenu.

Madame [T] [V] s'est de nouveau présentée le 4 novembre 2016 au siège social de la SCI BELLE EPOQUE, assistée de monsieur [Y], expert comptable, lequel a pris connaissance de 11 classeurs sur les 23 présents portant sur le juridique et les exercices comptables de 2012 à 2015 et dont il a scannés et enregistrés les pièces sur son ordinateur portable.

Les documents consultés par monsieur [Y] sont ceux listés les 30 juin 2015 ( documents n° 1 à 22) et le 9 août 2016 ( documents n° 1 à 24).

Aux termes de son rapport établi le 9 novembre 2016 portant sur son intervention du 4 novembre précédent, monsieur [Y] indique que les grands livres comptables et les comptes détaillés de 2012 à 2015, indispensables pour faire le lien entre les états financiers de la SCI BELLE EPOQUE et les justificatifs présents dans les dossiers, sont manquants ainsi que les relevés de banque 2014.

Il a complété ce rapport le 26 février 2019 au vu du jugement déféré du 23 octobre 2017 aux termes duquel il indique n'avoir consulté le 4 novembre 2016 que les classeurs étiquetés comme ayant référence à la comptabilité et que les documents en anglais et en allemand, dont il joint la copie, ne s'apparentent pas selon lui aux grands livres comptables.

La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] soutiennent toutefois que les grands livres comptables correspondent aux documents dénommés 'général ledger' que monsieur [Y] a consultés le 4 novembre 2016 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat du même jour de maître [W] qui les visent sous le nom de 'general ledger' .

Il résulte du procès-verbal de constat du 9 novembre 2016 que maître [W] a récupéré les documents scannés par monsieur [Y] dont il a annexé la liste dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 de 9h00.

Les noms des documents consultés par monsieur [Y] et énumérés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 de 9h00 sont totalement illisibles.

La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ne versent aux débats aucun document émanant d'un expert comptable attestant que les documents que l'huissier de justice a visé dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 sont dénommés 'general ledger' et correspondent aux grands livres comptables.

Monsieur [Y] précise par ailleurs dans son rapport complémentaire du 26 février 2019 que les documents, qu'il a scannés et que l'huissier de justice a mentionnés dans son procès-verbal de constat du 9 novembre 2016, ne portaient pas le nom de 'general ledger' et ne peuvent être reconnus comme des grands livres comptables en l'absence d'états financiers détaillés, de la langue et de la monnaie utilisée.

Il a joint à son rapport les documents litigieux.

S'agissant des relevés de comptes de l'année 2014, la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] soutiennent qu'ils étaient dans le classeur 18 dénommé BH 2014, versant à l'appui de leurs dires un procès-verbal de constat du 13 février 2017 aux termes duquel l'huissier de justice indique que ce classeur 18 référencé BELL BH 2014 comporte 53 relevés de compte bancaire UNICREDIT pour l'année 2014.

Ce classeur 18 référencé BELL BH 2014 figurait dans la liste des documents mis à disposition de madame [T] [V] le 30 juin 2015, le 9 août 2016 et le 4 novembre 2016.

Aux termes de son procès-verbal de constat du 9 août 2016, Maître [O], huissier de justice ayant assisté madame [T] [V], a précisé le poids de ce classeur, 3kg120, et une partie seulement du contenu : des factures et des relevés BANK AUSTRIA.

Monsieur [Y] n'a consulté le 4 novembre 2016 que 11 classeurs sur les 23 présents sans préciser si le classeur 18 dénommé BH 2014 était au nombre de ceux qu'il a examinés.

Il résulte de ces éléments que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] justifient avoir mis à disposition de madame [T] [V] les relevés de compte 2014 dès le 30 juin 2015.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 9 août 2016 de maître [O] que les classeurs comportaient des documents originaux et des copies.

Madame [T] [V] ne peut toutefois valablement soutenir que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] devaient mettre à sa disposition les documents originaux en l'absence d'une telle mention dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014.

La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ne justifient pas enfin que les documents mis à disposition de madame [T] [V] comportaient les documents comptables de 2016 et 2017.

Il résulte de ces éléments que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ont partiellement satisfait à leur obligation sans rapporter la preuve d'une difficulté les empêchant de mettre à disposition de madame [T] [V] les documents visés par le juge des référés.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte.

Aux termes du jugement déféré, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 33600€ pour la période allant du 14 avril 2015 au 13 février 2017.

Madame [T] [V] sollicite en appel la liquidation de l'astreinte du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 pour un montant total de 876 000 €.

La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] ayant partiellement satisfait à leur obligation sans justifier de difficultés particulières pour tenir l'ensemble des documents à disposition de madame [T] [V], il convient de liquider l'astreinte sur la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 à la somme de 50 000 € et de condamner la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] au paiement de cette somme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] qui succombent sont condamnés in solidum à verser à madame [T] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.

Madame [T] [V] se contentant de solliciter la condamnation des appelants aux dépens comprenant les frais de traduction sans préciser les actes auxquels ils se rapportent et permettant à la cour de vérifier qu'ils correspondent aux frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, il convient de la débouter de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour , après en avoir délibéré, statuant contradictoirement,

Infirme seulement le jugement déféré en ce qu'il a:

-liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 à la somme de 33 600 € pour la période du 14 avril 2015 au 13 février 2017,

-condamné solidairement la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à verser à madame [T] [V] la somme de 33 600 € au titre de l'astreinte liquidée,

Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

Liquide l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 à la somme de 50 000 € pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017,

Condamne in solidum la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à payer à madame [T] [V] la somme de 50 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte,

Confirme le surplus du jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] à verser à madame [T] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [H] [U] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/20036
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/20036 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.20036 ?
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