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12/09/2019 | FRANCE | N°16/21442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 septembre 2019, 16/21442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBE 2019



N°2019/182













Rôle N° RG 16/21442 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7UMD







Association CAVALERIE DES ENFANTS





C/



[U] [B]

[D] [B]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Philippe SAMA

K

Me Nicolas DEUR





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/0217.





APPELANTE



Association CAVALERIE DES ENFANTS,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBE 2019

N°2019/182

Rôle N° RG 16/21442 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7UMD

Association CAVALERIE DES ENFANTS

C/

[U] [B]

[D] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe SAMAK

Me Nicolas DEUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/0217.

APPELANTE

Association CAVALERIE DES ENFANTS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEES

Madame [U] [B]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 1]

Madame [D] [B]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était proorgé au 08 août 2019 et au 12 septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019.

Signé par Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère pour Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente empêchée et Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 17 octobre 2010, Mmes [U] ( usufruitière) et [D] [B] sa fille nue propriétaire donnaient à bail professionnel à l'association Cavalerie des Enfants un bien sis à [Localité 2].

La clause désignation des lieux loués précisait:

les parcelles données à bail sont les parcelles [Cadastre 1]-79-80 et [Cadastre 2] désignant

une petite carrière ( jusqu'à la douche poney incluse) parcelle 79-80

une maison d'habitation (parcelle [Cadastre 2])

et un jardin (parcelle [Cadastre 1])

les parcelles sur lesquelles un droit d'usage est consenti sont les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 2] et [Cadastre 2] désignant

le paddock poney et le paddock figuier ( parcelle [Cadastre 2]-[Cadastre 2])

la grande carrière ( parcelle [Cadastre 2]-[Cadastre 2])

Il était stipulé que': " le preneur ne pourra faire dans les lieux loués, aucune construction ou démolition, aucun percement de murs ou planchers, pouvant mettre en péril la solidité de l'immeuble " et l'interdiction d'affecter " la chose louée en tout ou partie, pièce on partie de pièce, à l'usage d'habitation ".

Par deux actes distincts en date du 19 février 2014 les bailleresses faisaient délivrer deux sommations visant la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 17 octobre 2010 en portant injonction:

de remettre en l'état les lieux donnés à bail, en supprimant tous les aménagements, constructions et autres ouvrages réalisés sans leur autorisation, notamment en procédant à la destruction de chalets en bois, box et de la dalle en béton les soutenant, d'un muret d'une hauteur do 40cm sur 10 mètres situé devant la sellerie, de l'installation d'un système d'arrosage composé d'une canalisation et d'un tuyau à eau fixé façade ainsi que la dalle en béton soutenant le système d'arrosage et de la dalle en béton située à l'entrée du Poney Club à droite

de respecter la destination de la maison d'habitation en renonçant à la faire habiter par l'une de ses monitrices ou employés ou quelque autre personne que ce soit et de démonter les clôtures privatisant les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 2] sur lesquelles elle bénéficie d'un simple droit d'usage et non d'un droit privatif de location.

Par acte d'huissier du 18 mars 2014, l'association Cavalerie des Enfants assignait Mmes [U] [B] et sa fille [D] [B] devant le premier juge aux fins de dire les sommations délivrées infondées et sans effet , voir ordonner la libération de la parcelle BO [Cadastre 2] sous astreinte, voir requalifier le bail en bail rural et dire le congé délivré nul et sans effet.

Par acte du 21 janvier 2016 les bailleresses donnaient congé sans offre de renouvellement, pour le terme du 31 octobre 2016.

Par jugement en date du 21 novembre 2016 le Tribunal de grande instance de Grasse

déclarait irrecevable car prescrite la requalification du bail professionnel en bail rural

déclarait infondées les sommations visant la clause résolutoire délivrées le 19 février 2014 et rejetait en conséquence les demandes subséquentes

déboutait l'association Cavalerie des Enfants de sa demande de libération de la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que les demandes liées relative à l'instauration d'une astreinte et l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance

déboutait l'association Cavalerie des Enfants de sa demande visant à voir dire infondé le congé sans offre de renouvellement délivré le 21 janvier 2016 et déclarait celui-ci régulier

déboutait Mmes [U] et [D] [B] de leur demande d'expulsion

donnait acte à Mmes [U] et [D] [B] de ce qu'elles acceptent de prendre à leur charge les stricts frais de réinstallation do preneur

déclarait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 769 du code de procédure civile

ordonnait que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés

*Le premier juge déclarait l'action en requalification du bail'prescrite motifs pris que le contrat a été signé le 17 octobre 2010, l'acte introductif d'instance a été délivré le 18 mars 2014 mais la requalification soutenue seulement dans les écritures notifiées 16 septembre 2016. L'action en requalification d'un bail en bail rural est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu de l'article 2224 du Code civil.

* Pour la régularité des sommations il distinguait

' les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 2]'pour lesquelles le bail confère à la locataire un droit d'usage, or l'usage est l'essence du bail, les parties ont entendu faire une distinction entre parcelles louées et droit d'usage mais sans s'en expliquer dans le bail, aucune mention ne vient réduire le droit d'usage reconnu au preneur sur ces parcelles, en conséquence de quoi la sommation portant injonction de mettre un terme à l'usage exclusif sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 2] n'est pas fondée.

' le non-respect de l'interdiction d'habiter: le changement de destination des lieux doit s'apprécier en considération de leur nature et de leur destination d'origine. Il n'est pas démontré que la salariée de l'association a bénéficié d'un droit d'habitation sur la maison située sur la parcelle [Cadastre 2] , une occupation temporaire relève de la nécessité de surveiller les animaux de l'exploitation sans caractériser un manquement aux obligations du bail.

' les travaux: la clause 'amélioration' du bail prévoit la possibilité pour le preneur de procéder à des travaux d'amélioration avec possibilité pour le bailleur d'exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif dans le cas où des aménagements seraient réalisés sans son autorisation; faute de démontrer que les constructions dénoncées soient à l'origine d'un risque de mise en péril de la solidité de l'immeuble, la sommation est infondée.

* la libération de la parcelle [Cadastre 2]': la clause désignation des lieux, vise les parcelles [Cadastre 1]-79-80 et [Cadastre 2] en précisant : la petite carrière pour les parcelles 79 et [Cadastre 3] , la maison d'habitation parcelle [Cadastre 2] et un jardin parcelle [Cadastre 1]. La formulation de cette clause avec désignation expresse de ces parties de parcelles exprime sans équivoque l'intention de cantonner la surface à la location aux biens inventoriés. En effet, cette désignation vient préciser l'assisse donnée à la location en excluant une intention de consentir un droit d'usage sur l'ensemble de la parcelle. En conséquence il déboutait l'association Cavalerie des Enfants

* Le contrat est en date du 17 octobre 2010, par acte en date du 21 janvier 2016, les bailleurs ont donné congé sans offre de renouvellement, la durée de 6 années minimum qui régit les baux professionnels (art 57A ce le loi du 23 décembre 1986) a été respectée , le congé est régulier mais la demande d'expulsion rejetée tenant les sommations infondées.

**

L'Association Cavalerie des Enfants a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2016.

Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le 31 janvier 2017 et celles de Mmes [B] le 30 mars 2017

L'ordonnance de clôture a été prononcée le19 mars 2019

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association Cavalerie des Enfants dans le dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour,

I - ) à titre principal': au visa des articles L415-12 et L411-5 du Code rural:

réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du bail, les demandes tendant à la libération de la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que les demandes accessoires d'astreinte et d'indemnisation

l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire infondé le congé du 21 janvier 2016 et dit celui-ci régulier et rejeté ses demandes ainsi que celles relatives aux frais répétibles et irrépétibles

dire que le bail est rural

dire que toute clause excluant l'application du régime des baux ruraux d'ordre public est réputée non écrite

dire que le bail a nonobstant toutes conventions contraires une durée de 9 ans.

annuler le congé du 21 janvier 2016 et le dire sans effet au regard des dispositions des articles L411-5, L411-47 et L415-12 du code rural

condamner les bailleresses à faire libérer la parcelle [Cadastre 2] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

dire qu' elles seront tenues in solidum d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai

les condamner à lui verser la somme de 500 € par mois à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, à compter de la délivrance de l'assignation du 18 mars 2014 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux

dire n'y avoir lieu à expulsion.

II ') à titre subsidiaire

dire que la libération des lieux en suite du congé suppose le paiement préalable des frais de réinstallation, dont la prise en charge a été convenue au bail

désigner de ce chef tel expert aux fins d'en valoriser les coûts

dire qu'elle ne sera tenue de libérer les lieux qu'après paiement.

III-) en tout état de cause

condamner in solidum les Dames [B] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe Samak

Mmes [U] et [D] [B], dans le dispositif de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour:

1°-) Sur la demande de requalification du bail conclu le 17 octobre 2010 vu les articles 1304 et 2224 du Code Civil:

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de requalification du bail signé le 17 octobre 2010 en bail rural

confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté l'association Cavalerie des Enfants de sa demande de libération de la parcelle n° [Cadastre 2] ainsi que de ses demandes relatives à l'instauration d'une astreinte et l'octroi d'une indemnisation au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.

2°-) Sur leur appel incident: au visa des articles 1719 et suivants du Code Civil,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré infondées les sommations visant la clause résolutoire délivrées le 19 février 2014

constater que la clause résolutoire visée dans les sommations délivrées le 19 février 2014 a produit ses pleins effets faute de régularisation des infractions dans le délai d'un mois expirant le 19 mars 2014

constater la résiliation de plein droit de la convention locative consentie le 17 octobre 2010

prononcer l'expulsion de l'association Cavalerie des Enfants et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis [Adresse 2] portant sur une carrière située sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3], une maison située sur la parcelle n° [Cadastre 2] et un jardin situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] outre le droit d'usage consenti sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 2] et [Cadastre 2], et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier

condamner l'association Cavalerie des Enfants à leur payer une indemnité d'occupation non inférieure à 1.500 € par mois, et ce jusqu'à complète libération des lieux donnés à bail.

3°-) en toute hypothèse

confirmer le jugement en ce qu'il a validé le congé délivré le 21 janvier 2016

l'infirmer en ce qu'il a refusé de prononcer l'expulsion

dire et juger que l'association Cavalerie des Enfants est occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2016

prononcer en tant que de besoin l'expulsion de l'association Cavalerie des Enfants et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de libération spontanée des lieux au 31 octobre 2016 à minuit.

condamner l'association Cavalerie des Enfants à défaut de libération des lieux passé le 31 octobre 2016, au paiement d'une indemnité d'occupation non inférieure à 1.500 € par mois, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux donnés à bail

condamner l'association Cavalerie des Enfants aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à leur profit d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LA COUR

En cause d'appel les parties reprennent les moyens exposés au premier juge

1- ) requalification du bail

Le bail litigieux est intitulé 'bail professionnel' il a été conclu le 17 octobre 2010 pour une durée de six années consécutives commençant à courir le 1er novembre 2010, pour finir le 31 octobre 2016.

C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en requalification prescrire; en effet cette action est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu de l'article 2224 du Code civil, le contrat a été signé 17 octobre 2010, l'acte introductif d'instance a été délivré le 18 mars 2014, aussi la demande de requalification soutenue dans les écritures notifiées 16 septembre 2016 est prescrite.

2-) sommations et acquisition de la clause résolutoire

Deux sommations visant la clause résolutoire ont été délivrées le 19 février 2014, elles visent les travaux réalisés sans autorisation, le respect de la clause de destination et le simple droit d'usage les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 2] privatisées par la locataire qui les a clôturées.

' Les travaux réalisés sans l'accord des bailleresses et visés par la sommation ne sont pas contestés par la locataire à savoir: des chalets en bois, des boxes et la dalle en béton les soutenant, un muret d'une hauteur de 40cm sur 10 mètres situé devant la sellerie, l'installation d'un système d'arrosage composé d'une canalisation et d'un tuyau à eau fixé façade ainsi que la dalle en béton soutenant le système d'arrosage et la dalle en béton située à l'entrée du Poney Club à droite.

Le bail stipule que " le preneur ne pourra faire dans les lieux loués, aucune construction ou démolition, aucun percement de murs ou planchers, pouvant mettre en péril la solidité de l'immeuble "

Le bail prévoit également une clause qui autorise le preneur de procéder à des travaux d'amélioration avec possibilité pour le bailleur d'exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif dans le cas où des aménagements seraient réalisés sans son autorisation.

Les " travaux " visés ne sont pas du gros 'uvre mais tendent tous à améliorer le fonctionnement du centre équestre, ils répondent à la définition de cette clause, c'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a décidé qu'ils ne pouvaient fonder l'application de la clause résolutoire, le bailleur étant en droit de demander à la fin du bail la restitution des lieux dans leur état primitif.

' non-respect de la clause de destination

Le bail stipule une interdiction d'affecter " la chose louée en tout ou partie, pièce ou partie de pièce, à l'usage d'habitation ".

La sommation enjoint à la locataire de respecter la destination et l'usage des lieux loués en mettant un terme à l'affectation de la chose louée, en tout ou en partie, pièce ou partie de pièce, à l'usage d'habitation, que ce soit pour elle-même ou pour toute autre personne, même par simple prêt, commodité personnelle ou autre, même à titre temporaire ou momentanée.

Devant la premier juge et aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2017 l'Association la cavalerie des Enfants avait contesté avoir affecté la maison louée à l'habitation, soulignant l'absence d'habitation effective outre que la maison est par nature affectée à l'habitation.

Les bailleresses ne démontrent pas qu'un droit d'habitation ait été conféré à l'une des employées par la locataire ou que cette dernière ait usé de cette maison à titre d'habitation.

Aussi le jugement la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que la sommation de ce chef était infondée.

' respect du droit d'usage pour les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 2]

La sommation vise la privatisation de ces parcelles, par l'édification de clôtures, sur lesquelles le bail ne confère qu'un droit d'usage.

Le bail confère un droit d'usage sur le paddock poney et le paddock figuier ( parcelle [Cadastre 2]-[Cadastre 2])' mais si le bail distingue les parcelles données en location et celles sur lesquelles un droit d'usage est consenti , il ne donne aucune précision sur cette distinction, ce alors que le contrat de bail confère un droit de jouissance au locataire.

Aussi faute de s'expliquer sur la distinction entre les deux régimes et de démontrer l'usage privatif de l'Association Cavalerie des Enfants, qui ne peut résulter de la seule clôture des parcelles au regard de l'activité exercée, la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre de ce chef.

En conséquence de quoi la demande des bailleresses tendant à constater la résiliation de plein droit du bail sera rejetée.

3-) libération de la parcelle [Cadastre 2]

Le bail stipule que les parcelles données à bail sont les parcelles [Cadastre 1]-79-80 et [Cadastre 2] désignant

une petite carrière - jusqu'à la douche poney incluse- (parcelle 79-80)

une maison d'habitation (parcelle [Cadastre 2])

et un jardin (parcelle [Cadastre 1])

L'Association Cavalerie des Enfants fait valoir que le bail commercial consenti à M. [A] qui occupe la parcelle [Cadastre 2] à l'exception de la maison est postérieur au sien et ne vise pas cette parcelle qu'elle doit emprunter pour accéder à la maison qui lui est louée.

C'est par une juste appréciation des faits et de la cause et à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de libération de cette parcelle formée par l'Association Cavalerie des Enfants motifs pris que les précisions apportées s'interprètent comme la volonté non équivoque des parties de limiter la location au bien inventorié soit la maison d'habitation pour la parcelle [Cadastre 2]; y ajoutant la cour précise que bail postérieur consenti à M. [A] est sans incidence sur les droits de la locataire outre que la servitude qu'elle peut revendiquer pour accéder à la maison ne lui confère pas la jouissance de toute la parcelle.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et les demandes d'expulsion et de dommages et intérêts formées par la locataire au titre de cette parcelle rejetées comme décidé par le premier juge.

4- ) congé du 21 janvier 2016

Le contrat est en date du 17 octobre 2010 , le congé a été donné par acte d'huissier en date du 21 janvier 2016 pour le 31 octobre 2016, qui était le terme convenu, c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a jugé le congé régulier pour avoir été délivré par acte d'huissier plus de 6 mois avant le terme du contrat de bail soumis au régime des baux professionnels qui m'impose pas de le motiver.

5-) expulsion

Le bail dit qu'en cas de résiliation ou de non-renouvellement du bail par le bailleur, ce dernier prendre en charge les coûts de réinstallation du preneur, fixés amiablement et contradictoirement, ou à défaut par le tribunal compétent.

Contrairement au bail commercial, au terme du bail le preneur ne jouit d'aucun droit au maintien dans les lieux. La locataire ne forme aucune demande de délai.

En conséquence de quoi tenant la régularité du congé et à défaut pour la locataire d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après signification du présent arrêt, les bailleresses pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

6- ) indemnité d'occupation

Les bailleresses demandent , comme devant le premier juge, condamnation de la locataire à leur payer une indemnité d'occupation d'au moins 1.500€ par mois à compter du 31 octobre 2016 date du congé.

Depuis le 1er novembre 2016 , la locataire occupe les lieux sans droit ni titre, les bailleresse sont en droit d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation.

Au jour de la conclusion du bail le loyer mensuel stipulé était de 1.000€ indexé sur ICC ( indice de base 2ème trimestre 2010) en conséquence de quoi l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er novembre 2016 sera fixée à 1.050€ hors charge et en l'absence de clause contractuelle, sans indexation

7-) frais de réinstallation

En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Le bail stipule qu'en cas de résiliation ou de non-renouvellement du bail par le bailleur , ce dernier prendre en charge les coûts de réinstallation du preneur, fixés amiablement et contradictoirement, ou à défaut par le tribunal compétent.

Pour la première fois en cause d'appel la locataire forme une demande non chiffrée et demande à la cour d'ordonner pour ce faire une expertise.

Cette demande nouvelle non chiffrée sera déclarée irrecevable.

8-) Frais et dépens

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombe partiellement en ses demandes , en conséquence de quoi chacune d'elle conservera la charge des dépens engagés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

déclaré irrecevable la demande en requalification du bail professionnel

déclaré infondées les sommations visant la clause résolutoire délivrées le 19 février 2014 et rejeté les demandes subséquentes

débouté l'association Cavalerie des Enfants de sa demande de libération de la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que les demandes liées relative à l'instauration d'une astreinte et l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance

débouté l'association Cavalerie des Enfants de sa demande visant à voir dire infondé le congé sans offre de renouvellement délivré le 21 janvier 2016 et déclaré celui-ci régulier

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

ordonne à l'association Cavalerie des Enfants occupante sans droit ni titre de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1du Code des procédures civiles d'exécution,

fixe à 1.050€ l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'association Cavalerie des Enfants à Mmes [U] et [D] [B] à compter du 1er novembre 2016

condamne l'association Cavalerie des Enfants au paiement de la dite indemnité

Y AJOUTANT

déclare la demande d'expertise formée par l'association Cavalerie des Enfants aux fins de fixer le montant des frais réinstallation qui lui sont dus par les bailleresses irrecevable

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel

dit que chaque parties conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en cause d'appel

LE GREFFIER Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 16/21442
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/21442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;16.21442 ?
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