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29/08/2019 | FRANCE | N°18/17638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 29 août 2019, 18/17638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT DE RENVOI

DU 29 AOUT 2019



N°2019/235













Rôle N° RG 18/17638 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJYT







SARL SARL PLEIADE





C/



[G], [R], [V] [D]

[L] [S] épouse [D]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me PAYEN

Me M

AGNAN















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 27 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09419.





APPELANTE



PLEIADE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,,

Dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DE RENVOI

DU 29 AOUT 2019

N°2019/235

Rôle N° RG 18/17638 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJYT

SARL SARL PLEIADE

C/

[G], [R], [V] [D]

[L] [S] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me PAYEN

Me MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 27 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09419.

APPELANTE

PLEIADE

prise en la personne de son représentant légal en exercice,,

Dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Yankel BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G], [R], [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me GIL Fiona, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [L] [S] épouse [D],

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Mme Anne FARSSAC, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Dominique PONSOT, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Mme Anne FARSSAC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2019.

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 novembre 2014 ayant, notamment :

- constaté l'absence de faute imputable aux époux [D] ainsi que l'absence de préjudice et de lien de causalité pouvant être invoqué par la SARL Pléiade,

- mis hors de cause la société Philinvest et la SAS Carayon holding,

- mis hors de cause la société Bétons Matériaux Contrôles (B.M.C.),

- débouté la SARL Pleiade de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- alloué à Mme [L] [S] épouse [D], à M. [G] [D], à la société Philinvest et à la SAS Carayon holding, la somme de 500 euros à chacun, qui leur sera versée par la SARL Pléiade,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SARL Pléiade aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur ;

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2014 contre ce jugement par la SARL Pléiade, intimant uniquement M. [G] [D] et son épouse, Mme [L] [S] ;

Vu l'arrêt du 27 septembre 2016 par lequel la cour d'appel de Montpellier a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,

Y ajoutant,

- déclaré hors de cause Mme [L] [S] épouse [D], à l'encontre de laquelle aucune demande n'est présentée et qui n'en présente aucune, hormis au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant cette cour,

- condamné la SARL Pléiade aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] [S] épouse [D] la somme supplémentaire de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d'appel qu'elle a exposés,

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

Vu l'arrêt du 10 juillet 2018 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme [D] et les sociétés Philinvest, Carayon holding et BMC ;

Vu la déclaration de saisine reçue le 8 novembre 2018 au greffe de la cour ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2019 aux termes desquelles la société Pléaide demande à la cour de :

in limine litis

- dire et juger irrecevables les conclusions et pièces produites, le 29 mai 2019, par M. [G] [D],

En tout étac de cause,

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- dire et juger que M. [G] [D] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Et y faisant droit,

- infirmer le jugement du 17 novembre 2014 (i) en ce qu'il a constaté l'absence de faute imputable à M. [G] [D], ainsi que l'absence de préjudice et de lien de causalité pouvant être invoqué par la société Pleiade, et (ii) en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [G] [D] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [G] [D] à lui payer la somme de 262.323 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] [D] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [D], enfin, aux entiers dépens dont ceux d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mai 2019, aux termes desquelles M. [G] [D] demande à la cour de :

A titre principal, sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine

- constater que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la SARL Pléiade par exploit d'huissier en date du 7 septembre 2018,

- constater que la déclaration de saisine a été réalisée le 8 novembre 2018,

- dire et juger que la déclaration de saisine de la Cour a été réalisée plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt,

En conséquence,

- dire et juger irrecevable la déclaration de saisine de la SARL Pléiade,

- constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 novembre 2014 a acquis l'autorité de chose jugée,

A titre subsidiaire, sur le fond

- constater l'absence de toute man'uvre frauduleuse imputable à M. [G] [D] dans le cadre de la cession de parts sociales intervenue le 30 décembre 2009,

- constater l'absence de tout manquement par M. [G] [D] à son obligation de loyauté,

- constater l'absence de preuve du préjudice allégué,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 novembre 2014, dans toutes ses dispositions,

- débouter la SARL Pléiade de sa demande en nullité de pacte de cession du 30 décembre 2009 pour dol,

- débouter la SARL Pléiade de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse,

- condamner la SARL Pléiade au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de procédure notifiées le 6 juin 2019, aux termes desquelles M. [G] [D] demande :

- la révocation de la clôture intervenue le 21 mai 2019,

- l'admission aux débats des conclusions et pièces signifiées le 29 mai 2019,

Subsidiairement, si la clôture n'était pas révoquée,

- le rejet pur et simple des conclusions et des pièces signifiées le 13 mai 2019 par la SARL Pléiade ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2019 ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 18 avril 2008, M. [D], M. [R] et la SARL Pléiade, dirigée par M. [X], ont constitué ensemble la SARL Béton Matériaux Contrôle (BMC), M. [D] en étant le gérant ; que le 1er novembre 2008, ce dernier a racheté la moitié des parts sociales détenues par M. [R], l'autre moitié étant acquise par la SARL Pléiade ; que chacun des deux associés disposait alors de 250 parts sociales sur les 500 constituant le capital social de la SARL BMC ;

Que par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, la SARL Pléiade a cédé à M. [D] les 250 parts sociales qu'elle détenait dans la SARL BMC, au prix de leur valeur nominale (100 euros), outre le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de la somme de 38.028,45 euros et la libération de M. [X], son gérant, d'un cautionnement solidaire souscrit pour garantir l'emprunt de la SARL BMC d'une somme de 690 000 euros ;

Que par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2010, M. [D] et son épouse, Mme [L] [S], ont procédé à une augmentation de capital de la société Philinvest, en effectuant un apport des droits sociaux détenus dans la SARL BMC, pour un montant de 475.000 euros ;

Que le 8 février 2010, la SARL BMC est devenue la SAS BMC ;

Que par acte sous seing privé en date du 3 mars 2010, la société Philinvest a cédé la totalité des actions de la SAS BMC à la SAS Carayon Holding, au prix provisoire de 528.000 euros ;

Qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SARL Pléiade a fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale, entraînant un redressement au titre des plus-values réalisées lors des opérations d'achat et de cession des parts sociales de la SARL BMC, pour la somme de 69.234 euros ;

Que l'administration a, en effet, considéré que la cession opérée par la SARL Pléiade au profit de M. [D], à la valeur nominale des parts, révélait une anomalie patente, les mêmes titres étant cédés 27 jours plus tard à une valeur presque 10 fois supérieure ; qu'en l'absence d'événements particulier justifiant un tel écart, l'administration a considéré que celui caractérisait une insuffisance de valeur vénale ; qu'ainsi, l'administration a porté de 25.000 euros à 237.000 euros le prix de cession des 250 parts, et a taxé la plus-value au titre de l'impôt sur les sociétés, à raison de 69.234 euros de droits et 3.323 euros d'intérêts de retard ;

Que par actes délivrés le 16 mai 2011, la SARL Pléiade a fait assigner M. et Mme [D], la société Philinvest, la société Carayon Holding et la société BMC devant le tribunal de commerce de Perpignan, demandant leur condamnation à l'indemniser de ce préjudice financier issu du redressement fiscal consécutif aux opérations d'achat et de cession des parts sociales de la société BMC ;

Que par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la SARL Pléiade de ses demandes ; que par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement, par substitution de motifs, et mis hors de cause Mme [D] ;

Que sur pourvoi de la SARL Pléiade, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 juillet 2018, a cassé cette décision, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [D], les sociétés Philinvest, Carayon Holding et BMC, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur la procédure

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que l'avis de fixation, précisant le calendrier de la procédure et en particulier la date de clôture de l'instruction du dossier, n'a pas été porté à la connaissance de M. [G] [D] ;

Qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle, le 15 mai 2019, la SARL Pléiade a fait notifier et déposer ses conclusions n° 2, M. [G] [D] n'était pas en mesure de savoir qu'il devait conclure avant le 21 mai suivant, ou solliciter, le cas échéant, un report de la clôture ;

Qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la révocation de la clôture, et d'admettre aux débats les conclusions et pièces notifiées par les parties le 29 mai 2019 et le 7 juin 2019 ;

Sur la recevabilité de la déclaration de saisine

Attendu que M. [G] [D], défendeur à la saisine, soutient que la déclaration de saisine serait irrecevable comme tardive ;

Qu'il rappelle qu'aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte ; qu'en l'occurrence, il a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation le 7 septembre 2018, de sorte que le dernier jour pour saisir la cour de renvoi était le 7 novembre 2018 ; que, dès lors, la déclaration de saisine effectuée le 8 novembre 2018 est tardive ;

Qu'il considère que la cour est parfaitement compétente pour déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine, à l'exclusion d'un prétendu conseiller de la mise en état ;

Qu'il constate que les textes sur la procédure sur saisine après cassation ne prévoient pas l'intervention d'un conseiller de la mise en état mais sont soumises aux règles des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Qu'il note par ailleurs que l'article 1037-1 dudit code ne donne compétence au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président que pour constater la caducité de la déclaration de saisine ou l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire, à charge d'être déférées devant la cour ;

Qu'il considère par ailleurs que l'acte de signification du 7 septembre 2018 est parfaitement régulier ; qu'en effet, l'acte mentionne bien le délai pour saisir la cour de renvoi, laquelle n'a pas à être indiquée en gras, ainsi que les modalités de saisine ; que, par ailleurs, la personne ayant reçu l'acte a déclaré être habilitée à le recevoir et a confirmé le siège social ; qu'il rappelle que la jurisprudence est constante, dès lors que l'acte a été remis au siège social à une personne déclarant être habilitée à le recevoir, ce que l'huissier n'a pas à vérifier ;

Qu'enfin, l'adresse figurant sur l'acte le concernant est exacte ; qu'elle correspond au logement qu'occupait M. [D], alors en instance de divorce et ayant dû quitter le domicile conjugal ; qu'il produit un contrat de location de la ville de Espira de l'Agly (66) et une attestation de la commune ;

Que la société Pléiade rétorque que cette demande d'irrecevabilité est elle-même irrecevable faute pour M. [D] d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état ; qu'elle note qu'un conseiller de la mise en état a bien été désigné dans cette affaire puisqu'il a clôturé l'instruction du dossier ;

Que, sur le fond, la société Pléiade considère que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2018 opérée par M. [D] est irrégulière et que, dès lors, l'arrêt a été signifié frauduleusement, et à l'insu de son destinataire ;

Qu'une première irrégularité concernant l'adresse que M. [D] a indiquée comme étant la sienne, et qui serait erronée ; que selon elle, le [Adresse 4] correspond à l'adresse d'un parking municipal ; qu'elle estime que l'indication d'une fausse adresse n'a pour objet que d'échapper à la condamnation à intervenir ;

Qu'elle soutient par ailleurs que l'acte a été remis à une personne non habilitée à le recevoir, en l'occurrence Mme [T] [U], secrétaire dénuée de toute habilitation ;

Qu'enfin, l'acte de notification ne comporterait pas les mentions exigées sur les modalités de saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en effet, l'acte se borne à reproduire l'article 1034 du code de procédure civile, sans indiquer le point de départ du délai et les modalités concrètes de saisine de la cour de renvoi ; que la cour d'appel de renvoi elle-même n'est pas mentionnée ;

Attendu qu'il résulte des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, que la déclaration devant être faite au greffe de la juridiction de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'être avant l'expiration d'un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ;

Attendu qu'en l'absence de disposition spéciale confiant au président de la chambre, à un magistrat désigné à cet effet par le premier président ou à un conseiller de la mise en état, le soin de statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine, la cour est exclusivement compétente pour ce faire ;

Attendu qu'il est constant que M. [D] a fait signifier l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2018 ; que le délai prévu à l'article 1034 étant exprimé en mois, la déclaration de saisine devait être remise au greffe de la cour de renvoi au plus tard le 7 novembre 2018 à minuit ;

Qu'en conséquence, la déclaration de saisine formalisée le 8 novembre 2018 par la société Pléiade est tardive ;

Que c'est en vain que la société Pléiade soutient que la signification de l'arrêt serait irrégulière pour avoir été remise à une personne non habilitée à la recevoir ; qu'en effet, il ressort des mentions de l'acte de signification qu'une copie de celui-ci a été remise à Mme [T] [U], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à la recevoir et a confirmé le siège social de la société ; que cette mention satisfait aux exigences de l'article 655 du code de procédure civile, l'huissier n'ayant pas à exiger de la personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte qu'elle justifie de cette habilitation ; que l'acte précise par ailleurs que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le même jour ;

Que c'est également en vain que la société Pléiade soutient que l'acte serait irrégulier pour ne pas avoir précisé le point de départ du délai de saisine de la cour de renvoi ni les modalités de cette saisine, et de ne pas avoir expressément mentionné la juridiction de renvoi ;

Qu'il ressort, en effet, de la première page de l'acte, sous les mots 'TRES IMPORTANT' inscrits en lettres capitales et en gras que le contenu essentiel des articles 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile a été reproduit ; que figure notamment le fait que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, que cette déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, et que la déclaration doit être faite, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation fait à la partie ;

Que ces mentions satisfont aux exigences de l'article 1035 du code de procédure civile ; que l'absence de désignation expresse de la juridiction de renvoi, qui n'est pas expressément prévue par les textes, ressort des mentions de l'arrêt signifié lui-même ;

Qu'enfin, la société Pléiade ne démontre ni le caractère erroné de l'adresse mentionnée dans l'acte comme étant celle de M. [D] à la date de la signification, ni le grief qui en serait résulté pour elle ; que M. [D] justifie par la production d'un contrat de location passé avec la mairie [Localité 2] (66) le 28 septembre 2016 avoir fixé son domicile à cette adresse, le fait que la mairie y possède à cette adresse un appartement de type T3 étant confirmé par une attestation de la première adjointe au maire de la commune ; que la circonstance que M. [D] soit maire de la commune [Localité 2] ne suffit pas à démontrer que les justificatifs qu'il produit seraient de complaisance ; qu'il apparaît également que c'est cette adresse qu'il a donnée dans le cadre de la procédure de divorce l'opposante à son épouse, ainsi qu'il ressort d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 26 juillet 2018, ce qui tend à démontrer que cette adresse n'a pas été choisie pour les besoins de la signification litigieuse ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine régularisée par la société Pléiade le 8 novembre 2018 ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société Pléiade, dont le recours est déclaré irrecevable, doit supporter les dépens de la procédure d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure devant la cour de renvoi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2019 ;

ADMET aux débats les conclusions et pièces notifiées et déposées par les parties les 29 mai 2019 et 7 juin 2019 ;

DÉCLARE irrecevable la déclaration de saisine formée par la SARL Pléiade le 8 novembre 2018 ensuite de l'arrêt de cassation prononcé par la Cour de cassation le 10 juillet 2018 dans le litige l'opposant notamment à M. [G] [D] ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Pléiade aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/17638
Date de la décision : 29/08/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°18/17638 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-29;18.17638 ?
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