COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2019
N° 2019/ 228
Rôle N° RG 17/04942 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGHK
[E] [J] épouse [U]
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme THIOLLIER
Me Jean paul ARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F02023.
APPELANTE
Madame [E] [U] née [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (45), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique PONSOT, Président Rapporteur,
et Madame Anne FARSSAC, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2019.
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 février 2017 ayant, notamment :
- débouté Mme [E] [J] veuve [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- laissé les dépens à la charge de Mme [E] [J] veuve [U],
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ;
Vu la déclaration du 15 mars 2017 par laquelle Mme [E] [J] veuve [U] a relevé appel de cette décision ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 31 mai 2017, aux termes desquelles Mme [E] [J], veuve [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- dire et juger que M. [H] a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, a violé les statuts de la SARL Coco Loco dont il est le gérant et commis manifestement des fautes dans sa gestion à son préjudice,
- dire et juger que M. [H] engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis d'elle,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 40.000 euros,
- le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, à distraire au profit de Me Jérôme Thiollier, avocat postulant ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 27 juillet 2017, aux termes desquelles M. [M] [H] demande à la cour de :
- dire et juger que les prétentions de Mme [E] [U] sont irrecevables,
- débouter Mme [E] [U] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me [X] sur son affirmation de droit d'en avoir fait l'avance ;
Vu la note en délibéré adressée le 15 juillet 2019 par le conseil de M. [M] [H] à la demande de la cour ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'il est constant que Mme [E] [U] a émis deux chèques, le premier d'un montant de 15.000 euros encaissé le 15 juin 2015, le second, d'un montant de 30.000 euros, encaissé le 9 juillet 2015 à l'ordre de la SARL Coco Loco, ayant pour gérant M. [M] [H], en vue de l'acquisition, par cette société, d'un fonds de commerce de restauration à l'enseigne Arizona Dream ;
Qu'il est acquis aux débats qu'aucun acte juridique n'a été établi lors de la remise de ces chèques ;
Que par acte du 1er octobre 2015 enregistré le 27 octobre 2015 au SIE d'[Localité 5] Nord, la société Gourmet Factory, se substituant à la SARL Coco Loco s'est portée acquéreuse auprès de Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Firstdinner, du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Arizona Dream à [Localité 7] (13) zone d'activité de la Grande Campagne ;
Que souhaitant récupérer les sommes ainsi avancées, Mme [U] s'est rapprochée à différentes reprises de M. [H], qui lui a remis trois chèques tirés sur le compte de la Banque populaire Provençale et Corse au nom de la SARL Coco Loco, à savoir un premier chèque de 3.000 euros, encaissé le 19 septembre 2015, un deuxième, de 2.000 euros, encaissé le 8 octobre 2015, et un troisième chèque, émis le 1er septembre 2015 et qui a été rejeté pour opposition sur le compte ;
Que par acte du 18 février 2016, Mme [U] a fait assigner M. [H] et la SARL Coco Loco devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, qui a fait droit à se demande et condamné par ordonnance du 13 mai 2016 la SARL Coco Loco à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de provision ;
Que sur appel de la SARL Coco Loco, placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du 7 juillet 2016, et de M. [H], la cour a, par arrêt du 27 avril 2017, réformé cette ordonnance, disant qu'il n'y avait pas lieu à référé, en l'état d'une contestation sérieuse sur le principe de la créance et sur les modalités de son apurement ;
Que, parallèlement, par acte du 18 juillet 2016, Mme [U] a fait assigner M. [M] [H] devant le tribunal de commerce de Marseille sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce aux fins d'engager sa responsabilité personnelle à raison d'une faute commise, détachable de ses fonctions de gérant de la SARL, lui réclamant la somme principale de 40.000 euros ;
Qu'elle en a été déboutée par le jugement entrepris, qui a considéré, d'une part, que la somme réclamée constituait un prêt et qu'il n'était pas démontré l'existence d'une promesse de devenir associée de la SARL Coco Loco, et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré qu'en acceptant ce prêt en tant que gérant de la SARL Coco Loco, M. [H] aurait commis un acte détachable de sa gestion, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, et susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme [U] ;
Sur la responsabilité de M. [H] envers Mme [U]
Attendu que Mme [U], appelante, expose qu'elle a rencontré M. [H] par l'intermédiaire de son épouse, leurs enfants étant scolarisés au sein du même établissement ; que Mme [U] indique qu'elle disposait de certaines liquidités, mais était sous le coup de la disparition du père de ses enfants, qui avait mis fin à ses jours par arme à feu ; que c'est dans ce contexte que M. [H] l'aurait sollicitée pour participer à hauteur de 45.000 euros à l'achat d'un fonds de commerce d'une société en difficulté, opération se montant à 120.000 euros ;
Qu'elle soutient que la SARL Coco Loco n'aurait jamais fait l'acquisition du fonds de commerce, puisque l'acquisition s'est faite au profit de la SASU Gourmet Factory, créée le 28 juillet 2015 par M. [H], concomitamment à la remise des chèques ;
Qu'elle estime que M. [H] n'a jamais, à ce jour, justifié de l'emploi des sommes qu'elle lui a versées ;
Qu'elle note qu'aucun élément ne permet de déterminer si la somme versée est un prêt accordé à la SARL Coco Loco, ou un apport en numéraire en vue de l'intégration d'un nouvel associé par augmentation de capital ;
Qu'elle estime que l'opération a été réalisée au seul bénéfice de M. [H], qui a fait acheter, sans contrepartie pour la SARL Coco Loco un fonds de commerce par la SASU Gourmet Factory dont il était le gérant et actionnaire unique ; que, selon elle, cette opération a permis à M. [H] de devenir propriétaire d'un fonds de commerce au détriment de la SARL Coco Loco, qui est actuellement l'objet d'une procédure de sauvegarde ;
Que ceci caractérise non pas une simple imprudence dans la conduite de l'entreprise, mais une véritable fraude destinée à avantager la SASU Gourmet Factory, société concurrente de la SARL Coco Loco et dont M. [H] est l'unique actionnaire ;
Que celui-ci a fait ainsi échapper le véritable bénéficiaire de la somme versée, à savoir la SASU Gourmet Factory, à toute obligation envers elle, et en faisant supporter par une société dépourvue de toute capacité financière, à savoir la SARL Coco Loco, la charge de rembourser le prêt ;
Que, par ailleurs, si l'opération s'analyse en un contrat de prêt, ceci n'exclut pas d'examiner les autres engagements pris par M. [H] pour le compte de la SARL Coco Loco ; que Mme [U] soutient que celui-ci a formalisé l'intention d'engager la SARL Coco Loco dans une augmentation de capital destinée à l'intégrer en tant que nouvelle associée ; que ceci ressort du fait que M. [H] lui a fait rédiger une attestation stipulant que sur les 45.000 euros versés, 30.000 euros seraient destinés à un apport en numéraire en vue de devenir associée à part entière de la SARL Coco Loco ; que ceci ressort également du fait que M. [H] lui a fait libeller un premier chèque de 30.000 euros à l'ordre de Me [G], mandataire judiciaire de la SAS Firstdinner, cédante du fonds de commerce, marquant ainsi la volonté de M. [H] de la faire participer à une opération de nature commerciale intéressant directement l'activité et l'objet social de la SARL Coco Loco ; qu'elle précise que le chèque de 30.000 euros émis n'aurait pas été encaissé car Me [G] aurait fait connaître qu'elle n'acceptait que des chèques de banque ;
Qu'enfin, devant la difficulté de rembourser le prêt, M. [H] lui aurait proposé de devenir associée de la SARL Coco Loco ; qu'elle note que ceci s'est fait en violation des statuts de la SARL Coco Loco, sans obtenir le moindre agrément ni décision collective de la société concernée ;
Qu'elle estime que la faute ainsi commise est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en effet, M. [H] a négocié pour le compte d'une autre société dont il est également dirigeant l'acquisition d'un fonds de commerce dans le même domaine d'activité, qu'il a trompé volontairement un tiers, en l'occurrence elle-même, sur la nature exacte de l'opération à laquelle elle a participé (prêt, apport en numéraire, apport en compte courant...) ; qu'il a mis au passif de la SARL Coco Loco une dette de 45.000 euros qui a profité exclusivement à la SASU Gourmet Factory ; qu'enfin, il lui a dissimulé la situation de la SARL Coco Loco, qui n'a manifestement jamais été en mesure de rembourser la somme prêtée, s'il s'agissait d'un prêt, ni de distribuer des dividendes au profit des parts nouvellement créées, s'il s'était agi d'un apport en numéraire ;
Qu'elle demande, en conséquence, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en réponse, M. [H] confirme qu'il a fait la connaissance de Mme [U] par l'intermédiaire de son épouse ; que dans le cadre des relations amicales nouées entre les deux familles, il s'est vu proposer le concours financier de Mme [U], qui offrait de solides garanties et évoquait la somme de 300.000 euros de crédits disponibles sur ses différents comptes ; que, de ce fait, le concours de 45.000 euros qu'elle a apporté à l'acquisition du fonds qu'il souhaitait acquérir ne l'aurait pas placée en difficulté ;
Qu'il indique que la vente du fonds devant se faire à la barre du tribunal, il a dû rapidement mobiliser la somme de 120.000 euros, afin de formuler une offre susceptible d'être acceptée par le juge-commissaire ; qu'il a consulté sa banque, laquelle lui a indiqué qu'il n'aurait pas de difficulté pour obtenir un crédit ultérieurement ; que c'est dans ce contexte qu'il a mobilisé des fonds de différentes sources pour être en mesure de formuler une offre ; que grâce aux garanties apportées, il a obtenu l'autorisation du juge commissaire pour une cession de gré à gré à hauteur de 120.000 euros ;
Qu'il précise que lorsque, ultérieurement, il est revenu vers sa banque, celle-ci, qui se trouvait être la même que celle de la société Firstdinner, cessionnaire du fonds, a émis un avis défavorable à ce projet de reprise, position qu'ont ensuite adoptée les autres banques sollicitées ;
Qu'il soutient qu'il n'a jamais été question d'associer Mme [U], et conteste les trois éléments sur lesquels elle se fonde, à savoir, l'attestation qu'elle a rédigée prétendument sous sa dictée, l'émission d'un chèque de 30.000 euros à l'ordre de Me [G] et les échanges de SMS entre lui et Mme [U] ;
Qu'il précise que si les sommes ont été prêtées à la SARL Coco Loco, c'est uniquement parce que, au moment du prêt, elle était la seule société qui soit en mesure de préparer l'acquisition du fonds ;
Qu'il rappelle que Mme [U] n'étant pas associée de la SARL Coco Loco, sa responsabilité à son égard, en tant que tiers à la société, nécessite la démonstration d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;
Qu'il estime que Mme [U] ne rapporte pas cette preuve en l'absence d'intention frauduleuse de sa part ; qu'il note que les fonds ont bien été utilisés pour ce à quoi ils étaient destinés et ajoute qu'il n'y avait pas d'intérêt personnel, étant à la fois associé très majoritaire de la SARL Coco Loco, et actionnaire unique de la SASU Gourmet Factory, les deux sociétés exploitant un restaurant sous l'enseigne Coco Loco ;
Qu'il note que la SARL Coco Loco a été placée en sauvegarde mais que Mme [U] n'est 'visiblement pas disposée à se conformer à la législation afférente à une telle procédure' ;
Attendu que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le concours financier apporté en juin et juillet 2015 par Mme [U] à l'acquisition du fonds de commerce s'analyse en un prêt fait à la société Coco Loco ; que l'attestation qu'elle produit, dont M. [H] conteste qu'elle ait été rédigée sous sa dictée, constitue un document établi unilatéralement par Mme [U] et ne permet pas de démontrer un quelconque engagement de celui-ci à associer Mme [U] ; que si, ultérieurement, dans un échange de messages du 30 novembre 2015, la possibilité d'une association a été envisagée comme solution palliative à l'impossibilité de remboursement de la somme prêtée, cette éventualité, à laquelle il n'a pas été donné suite, ne permet pas de requalifier rétroactivement le prêt consenti en apport dans le cadre d'une promesse d'association ; qu'il sera ajouté que la demande pressante de Mme [U] à être remboursée rapidement, suivant l'échéancier convenu, confirme que celle-ci ne s'estimait pas engagée en tant qu'associée, apporteuse en numéraires, mais en tant que créancière de la société ;
Que, par suite, la responsabilité personnelle de M. [H] à son égard ne peut être recherchée qu'à condition de démontrer qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ;
Attendu qu'il est constant que les deux chèques émis par Mme [U] l'ont été à l'ordre de la SARL Coco Loco, qui les a encaissés ; que c'est, du reste, la société Coco Loco qui a émis les trois chèques destinés au remboursement partiel de Mme [U], dont le dernier a été rejeté ; qu'enfin, Me [Z], mandataire judiciaire de la SARL Coco Loco, a invité Mme [U] à déclarer sa créance, après avoir constaté que la société avait porté l'existence de ce prêt à sa connaissance ;
Que M. [H] n'allègue ni ne démontre qu'il aurait informé Mme [U] que le concours financier qu'il a sollicité d'elle était destiné à permettre l'acquisition du fonds par une société tierce, la SASU Gourmet Factory ; qu'il apparaît du reste que cette dernière société a été immatriculée le 3 août 2015, soit postérieurement à l'émission, par Mme [U], des deux chèques encaissés par la SARL Coco Loco ;
Qu'il ressort de l'acte de cession du 1er octobre 2015, que la société Gourmet Factory - société désignée de manière erronée comme étant une société à responsabilité limitée - s'est substituée à la société Coco Loco ; que l'examen de la copie l'ordonnance du juge commissaire du 19 juin 2015 ayant autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce, dont les parties n'ont pas communiqué le texte intégral, ne permet pas de savoir si une substitution de cessionnaire avait été expressément autorisée ;
Qu'il résulte, quoi qu'il en soit, de l'acte de cession que cette acquisition a été financée sur fonds propres de la société cessionnaire, par deux chèques de 60.000 euros ;
Qu'il est manifeste, même si M. [H] demeure totalement taisant sur le mécanisme juridique grâce auquel cette opération s'est réalisée et la manière dont elle a été comptabilisée, que la SARL Coco Loco a transféré à la SAS Gourmet Factory les sommes reçues de Mme [U] pour permettre à cette dernière société d'acquitter l'intégralité du prix de vente entre les mains du mandataire, Me [G] ;
Que le résultat en a été que Mme [U] s'est retrouvée créancière d'une société dont l'endettement a augmenté sans qu'en contrepartie elle devienne propriétaire d'un actif productif de revenus et élargissant l'assiette du gage général des créanciers ;
Que pour M. [H], cette opération a permis de faire réaliser par une entité nouvellement créée et dont il était l'unique associé, une acquisition en partie financée par une autre entité, dans laquelle il n'était qu'associé majoritaire, et qui rencontrait manifestement des difficultés, puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde quelques mois après ;
Que, ce faisant, M. [H] a accompli de manière intentionnelle et dans son intérêt personnel une faute incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la SARL Coco Loco ; que cette acte séparable de ses fonctions de gérant engage sa responsabilité à l'égard de Mme [U] qui s'est retrouvée dans une position très désavantageuse par rapport à la situation sur la base de laquelle elle avait consenti à apporter son concours financier ;
Qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que suggère M. [H], Mme [U] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 2 septembre 2016, dans les deux mois du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Que la cour a cependant constaté, en cours de délibéré, que la SARL Coco Loco avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2017, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 avril 2019 ; qu'invitées à présenter leurs observations, les parties ont confirmé cette situation par note en délibéré reçue le 15 juillet 2019 ;
Que la créance de Mme [U] n'ayant pas été réglée dans le cadre des opérations de liquidation, le préjudice qu'elle subit, en lien direct avec la faute de M. [H], est d'un même montant ;
Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement de ce chef et de condamner M. [H] à lui verser la somme demandée de 40.000 euros ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [H], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Mme [U] une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu entrepris, sauf en ce qu'il a constaté que Mme [U] avait consenti un prêt à la SARL Coco Loco ;
STATUANT à nouveau pour le surplus,
-CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [E] [J] veuve [U] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [E] [J] veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT