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10/07/2019 | FRANCE | N°17/01916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 10 juillet 2019, 17/01916


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2019

J-B.C.

N° 2019/246













Rôle N° 17/01916 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76LU







[C] [H]





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[B] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Corinne CAILLOUET-GANET



Me Shéhérazade BENGUERRAICHE








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Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01875.





APPELANT



Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Française, actuellement détenu au Centre ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2019

J-B.C.

N° 2019/246

Rôle N° 17/01916 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76LU

[C] [H]

C/

[B] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Corinne CAILLOUET-GANET

Me Shéhérazade BENGUERRAICHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01875.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Française, actuellement détenu au Centre de détention - [Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001735 du 28/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté et assisté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [B] [D]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (13),

demeurant [Localité 5]

représentée et assistée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [H] et Madame [B] [D] ont vécu en concubinage jusqu'au mois de novembre 2005.

Ils ont acquis indivisément par acte en date du 30 avril 1993, reçu par maître [Z], notaire à [Localité 4], une parcelle de terrain constructible d'une superficie de 2491m² située à [Localité 5], pour un prix de 450.000 F, soit 68.000 €. Cette acquisition a été en partie financée par un prêt immobilier souscrit par les parties le 18 mars 1993, pour un montant de 400.000 €.

Une maison d'habitation a été édifiée sur ce terrain.

Par ordonnance du 9 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a désigné Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire afin de procéder à l'évaluation du bien immobilier et d'une éventuelle indemnité d'occupation. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2010.

Le 16 octobre 2012, Monsieur [H] a fait assigner Madame [D] devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et de voir désigner un notaire aux fins de procéder au partage du bien indivis.

Par ordonnance du 24 janvier 2014, le juge de la mise en état à déclaré le tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Par jugement du 9 octobre 2015, ce dernier a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure d'une part sur la circonstance du départ de Monsieur [H] du bien indivis, et donc sur le caractère privatif de l'occupation de Madame [D], et d'autre part, sur la renonciation de cette dernière à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 3.

Par ses dernières écritures, Monsieur [H] demandait essentiellement de':

ordonner la liquidation et le partage de l'indivision,

dire que la valeur locative du bien est de 900 € par mois,

Donner acte à la défenderesse qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale,

Condamner cette dernière à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 45.000 € à parfaire au jour de la cessation de l'occupation privative,

La condamner à verser à Monsieur [H] une somme de 7718,88 € au titre de la créance liée au remboursement du prêt immobilier,

La condamner à verser à Monsieur [H] une somme au titre de sa créance pour les travaux d'amélioration qu'il a réalisé sur le bien indivis, qui sera déterminée dans le cadre des opérations de partage.

La défenderesse concluait principalement par ses dernières écritures au débouté des demandes adverses considérant notamment que les valeurs vénale et locative du bien doivent être fixées conformément à l'évaluation de l'expert'; que la prescription quinquennale doit s'appliquer en ce qui concerne l'indemnité d'occupation. Elle demandait également que Monsieur [H] soit condamné au paiement de la somme de 22.061,99 € au titre du remboursement du prêt immobilier'; qu'il soit constaté qu'elle créancière de l'indivision au titre de travaux d'améliorations qu'elle a réalisé et de factures constituant des impenses.

Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a pour':

Ordonné la liquidation-Partage de l'indivision [H]-[D]';

Commis maître [Z], notaire à [Localité 4] pour y procéder sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficulté';

Fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 180.000 €';

Dit qu'[B] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier de 13.440 €';

Dit que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 27.659,32 €';

Dit que la créance de [C] [H] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 15.437,76 €';

Dit que la créance d'[B] [D] au titre des frais d'actes se chiffre à 9604,39 €';

Déboute [C] [H] de sa demande de condamnation d'[B] [D] à payer «'une somme au titre de sa créance pour les travaux d'amélioration'»';

Déboute [B] [D] de sa demande au titre des travaux d'amélioration du bien indivis';

Donne acte à [B] [D] qu'elle entend solliciter le remboursement des factures réglées pour le bien indivis et de la moitié des taxes foncières et d'habitation.

Déboute [C] [H] de sa demande de vente par adjudication du bien.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Emploie les dépens qui comprendrons les frais et honoraires du notaire liquidateur en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats à la cause.

Le juge aux affaires familiales a considéré':

Qu'au regard des éléments du dossier il convenait de se référer au rapport d'expertise pour fixer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis.

Que les parties sont d'accord sur le principe de l'indemnité d'occupation'; Que restent en débat la question de la durée et du montant de l'indemnité'; que concernant la prescription, la défenderesse ayant reconnu être redevable de l'indemnité de l'année 2005 au mois de janvier 2009, cette dernière a renoncé au bénéfice de la prescription'; qu'il était suffisamment démontré que la défenderesse avait fixé sa résidence hors du domicile conjugal à compter du 1er juin 2009.

Qu'aucune des parties ne chiffre ses prétentions relatives aux travaux d'amélioration du bien.

Que la défenderesse démontre avoir payé les frais d'actes lors de l'acquisition du bien par la production des reçus provenant de l'étude notariale, mais échoue à démontrer qu'elle a payé un complément de prix.

Qu'il est établi par une attestation de la banque du 16 octobre 2008, qu'[B] [D] s'est acquittée de 42 échéances du prêt, prélevées jusqu'en fin 2001 sur des comptes personnels de cette dernière, à hauteur de 27.659,32€ '; qu'il convient de considérer que Monsieur [H] a réglé des échéances entre les années 1993 et 1999 à hauteur de 15.437,76 €.

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vente par licitation du bien en raison de la proposition de rachat par Madame [D].

Monsieur [C] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 janvier 2017.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le magistrat de la mise en état a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes de communication de pièce formulées à l'encontre de Madame [D]. Il a également condamné ce dernier aux dépens de la procédure d'incident précisent qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions gouvernant l'aide juridictionnelle, ainsi qu'au paiement à Madame [D] de la somme de 1000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant demande par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2017 de':

COMMETTRE tel Notaire qu'il lui plaira un notaire aux fins de procéder à l'acte de partage de la propriété sise [Localité 5],

DONNER acte au Notaire désigné de ce qu'il devra concrétiser la rédaction d'un acte de partage.

DIRE ET JUGER que le Notaire commis devra être assisté d'un homme de l'art pour chiffrer la créance de Monsieur [H] au titre des travaux qu'il a réalisés et qui ont amélioré le bien indivis.

DONNER acte à la requise de ce que le notaire pourra la mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter,

DIRE ET JUGER que la valeur locative du dit bien à une somme de 900 € par mois,

DIRE ET JUGER que Madame [D] occupe privativement le bien indivis depuis le 1er novembre 2005 à ce jour, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation, jusqu'à la vente dudit bien, ou son départ effectif,

CONDAMNER Madame [B] [D] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 45 000 euros, à parfaire au jour où cessera effectivement son occupation privative

CONDAMNER Madame [B] [D] à régler à l'indivision une somme au titre de la créance de Monsieur [H] pour les travaux d'amélioration qu'il a réalisés sur le bien indivis, qui sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation,

ORDONNER la licitation du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 180.000 euros,

DEBOUTER Madame [B] [D] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, et notamment de l'ensemble des créances qu'elle revendique,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

Il soutient':

Sur l'indemnité d'occupation':

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame [D] avait renoncé au bénéfice de la prescription en ayant reconnu être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2005'; qu'en tout état de cause, la procédure en référé intentée par le concluant en 2009 a interrompu le délai de prescription qui n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt de son rapport par l'expert le 13 septembre 2010.

Que Madame [D] est également redevable d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 1er juin 2009'; qu'en effet, les procès-verbaux versés au débat, établis dans le cadre d'une plainte pour faux déposée par le concluant et classée sans suite, démontrent le caractère mensonger des affirmations de Madame [D] concernant son prétendu hébergement à compter de la date litigieuse'; qu'elle ne peut légitimement prétendre avoir habité dans un cabanon d'une superficie de 10 m² sur une parcelle voisine du bien indivis alors qu'elle se rendait quotidiennement dans ledit bien'; qu'il ressort des réquisitions définitives aux fins de non-lieu du parquet, que le ministère public lui-même a retenu que Madame [D] n'occupait qu'occasionnellement le cabanon mis à sa disposition'; que cet état de fait est également reconnu dans l'ordonnance de non-lieu'; qu'il ressort des éléments de l'enquête versés aux débats que c'est la nièce de madame [D] qui occupait effectivement le cabanon'; qu'en 2011, elle a domicilié son inscription au répertoire des métiers à l'adresse du bien indivis'; qu'elle a conservé ses abonnements téléphoniques et d'électricité à l'adresse du bien indivis.

Que l'occupation privative ne s'entend pas exclusivement comme l'occupation permanente et effective du bien indivis et que les circonstances décrites caractérisent cette occupation privative.

Que le montant de l'indemnité d'occupation doit être évalué en fonction des annonces de location qu'il produit et non des conclusions de l'expert qui sous-évalue manifestement le bien. Que le loyer mensuel moyen les biens de même nature est de 1400 €'; qu'il conviendra donc de retenir une indemnité d'occupation ne pouvant être inférieure à 900 € mensuels et non égale à 640 € mensuels'; que Madame [D] ne peut en même temps prétendre avoir conservé et amélioré le bien et justifier le montant de l'indemnité d'occupation par le mauvais état du bien.

Sur le crédit immobilier':

Que l'attestation de la banque n'établit les remboursements par madame [D] qu'a compter de 1999 qu'auparavant les prélèvements étaient effectués sur le compte du concluant'; qu'il a droit au remboursement de la somme de 7718,88 € pour avoir payé 15437,76 € d'échéances du prêt entre 1993 et 1999.

Que Madame [D] ne peut prétendre à la créance qu'elle allègue à ce titre dans la mesure où le concluant versait régulièrement des sommes sur le compte de Madame [D] sur lequel était prélevé les échéances depuis 1999 et que les APL du couple étaient également versées sur ce compte'; qu'entre 2005 et 2009 Madame [D] ne peut être tenue comme ayant payé seule les échéances du prêt dans la mesure où elle bénéficie d'allocations logement.

Sur les travaux d'amélioration qu'il a réalisés':

Qu'il a personnellement amélioré le bien indivis par son industrie'; que preuve en est la comparaison de la description du bien dans l'acte d'acquisition avec la description du bien réalisée par l'expert.

Sur les prétentions de Madame [D] au titre de l'apport': Qu'elle ne justifie pas du paiement du solde du prix de vente à hauteur de 45.000 F': que les deux concubins ont participé conjointement au paiement des frais d'actes.

Sur les améliorations alléguées par Madame [D]':qu'elle agit par voie d'affirmation et n'apporte aucune preuve des travaux allégués'

Sur les factures alléguées par cette dernière': qu'elle agit par voie d'affirmation en ne joignant aucun justificatif de paiement.

Sur la licitation du bien': Qu'elle doit être ordonnée car il ne souhaite pas racheter la part de Madame [D] et que cette dernière ne démontre pas avoir la capacité financière de payer la soulte.

Madame [D] demande par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juin 2017 de':

DEBOUTER Monsieur [H] de son appel et le dire infondé et

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

RECEVOIR Madame [D] en son appel incident

REFORMER le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a :

DIT que la créance de [C] [H] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 15 437, 76 euros ;

DIT que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre des frais d'acte se chiffre à 9 604,39 euros ;

DEBOUTE [B] [D] de sa demande au titre des travaux d'amélioration du bien indivis';

STATUANT à nouveau,

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [H] n'a aucune créance envers l'indivision au titre du prêt immobilier

DIRE ET JUGER que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre du complément du prix d'achat se chiffre à 6.860,28 euros et en conséquence que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre des frais d'acte se chiffre à la somme globale de 16.464,67 euros

DIRE ET JUGER que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre de sa demande au titre des travaux d'amélioration du bien indivis se chiffre à 10.000€ compte tenu de l'industrie personnelle déployée par cette dernière.

En tout état de cause,

CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a :

ORDONNÉ la liquidation-partage de l 'indivision [H]-[D] constituée d'un bien immobilier acquis par acte authentique, le 30 avril 1993;

COMMIS maître [Z], notaire à [Localité 4] avec la faculté de délégation pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DIT que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra se faire communiquer ces renseignements concernant les parties directement auprès des établissements concernés ou de Ficoba, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire,

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l 'établissement de l 'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

FIXE la valeur vénale du bien indivis à la somme de 180 000 euros

,

DIT qu'[B] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier de 13 440 euros;

DIT que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 27 659,32 euros ;

DEBOUTE [C] [H] de sa demande de condamnation d' [B] [D] à payer «... une somme au titre de sa créance pour les travaux d'amélioration...'»

DONNE ACTE à [B] [D] qu'elle entend solliciter le remboursement des factures réglées pour le bien indivis et de la moitié des taxes foncières et d'habitation ,

'

DEBOUTE [C] [H] de sa demande de vente par adjudication du bien.

CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement

de l'article 700 du CPC

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Elle soutient':

Sur la valeur locative du bien':

Que Monsieur [H] ne justifie pas sa prétention relative au montant de l'indemnité d'occupation par des pièces adéquates'; qu'il est mal fondé à critiquer l'évaluation de l'expert qui a pris en compte les critiques formulées par Monsieur [H]

Sur la période durant laquelle elle est redevable d'une indemnité d'occupation':

Que l'argumentation adverse tendant à affirmer que son occupation du bien n'a pas cessé après 2009 est inopérante'; qu'elle fait sienne l'analyse du juge aux affaires familiale sur ce point.

Sur les travaux allégués par Monsieur [H]': qu'il n'apporte aucune preuve de la réalisation de ces travaux'; qu'au contraire elle démontre par des attestations que ce sont les frères de la concluante qui ont réalisé les travaux.

Sur les frais d'acte, le complément de prix et les travaux qu'elle allègue': qu'elle justifie avoir payé la totalité de ces sommes et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un versement commun'; qu'elle a réalisé des travaux d'entretien du bien indivis à hauteur de 10.000 €

Sur le remboursement du prêt immobilier': que le premier juge a justement considéré qu'elle avait réglé 42 échéances du prêt pour un montant de 27.659,32 €'; qu'au contraire Monsieur [H] ne peut être accueilli dans ses demandes sur ce point, ce dernier ne produisant que des relevés de comptes de 1997 à 1999 pour lesquels les montants des prélèvements ne correspondent pas au montant des échéances du prêt et qui pour certains d'entre eux ont été rejetés'; qu'elle démontre avoir réglé seule le crédit pour la totalité.

Sur le remboursement des factures': elle fait sienne la motivation du jugement dont appel.

Sur la licitation': Que cette dernière ne doit pas être ordonnée en ce que la concluante propose de racheter le bien.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2019.

SUR QUOI

SUR L'ÉVALUATION DU BIEN INDIVIS

L'expert qui a visité le bien indivis décrit avec précision les importantes nuisances qui l'affectent et qui en diminuent largement la valeur, en particulier sa proximité avec l'autoroute et le passage d'une ligne à moyenne tension. Il décrit également les importants désordres qui nécessitent des travaux de reprises couteux. Il détaille par ailleurs le prix au m² dans le secteur pour des biens ne présentant pas les même inconvénients. Dans ces conditions son évaluation de la valeur du bien à 180.000 euros apparaît cohérente et doit être retenue étant observé que la licitation de l'immeuble étant par ailleurs ordonnée la fixation de cette valeur ne sert qu'à fixer la mise à prix.

SUR LA DEMANDE DE LICITATION:

Il est manifeste s'agissant d'une maison individuelle, que le bien indivis n'est pas partageable en nature.

A défaut d'accord des parties sur les conditions d'une attribution amiable du bien en contrepartie du paiement d'une soulte, seule la licitation peut être ordonnée, l'attribution préférentielle entre concubin n'étant pas prévue par la loi.

Il y aura donc lieu d'ordonner, sauf meilleur accord des parties recueilli par le notaire, la vente sur licitation du bien.

Le bien ayant été évalué à 180.000 € par l'expert la mise à prix devra être nécessairement inférieure de 10'% et sera donc fixée à 162.000 Euros..

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION':

Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] pour son occupation privative du bien indivis après la séparation du couple. ,

Il y a également accord des parties quant au point de départ de cette indemnité en novembre 2005 et sur l'absence de prescription quinquennale puisque elles demandent toutes deux la confirmation de la décision entreprise sur ces points.

Le litige concerne donc uniquement la poursuite de l'occupation privative de la villa après le mois de mai 2009 et le montant de l'indemnité d'occupation..

Mm [D] affirme avoir été, à compter de juin 2009 , hébergée par un voisin, M. [S] dans un cabanon qu'il possède et ce jusqu'au mois de novembre 2012 date à laquelle elle aurait été hébergée par une dame [N].

M. [H] affirme au contraire que Mme [D] n'a jamais cessé d'habiter la maison et qu'elle y demeure toujours.

Il y a lieu de considérer, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [D] a occupé privativement la maison jusqu'au mois de mai 2009 , que c'est à elle d'établir que cette occupation privative a cessé.

Elle produit pour ce faire un document intitulé «'certificat d'hébergement'» par lequel un voisin, M. [O] [S], affirme l'héberger depuis le 1er juin 2009. ce document qui ne constitue pas une attestation n'est accompagné d'aucune pièce d'identité du rédacteur. Mme [D] ne décrit pas plus dans ses écritures ses conditions d'hébergement par son voisin.

L'examen des pièces produites par M. [H] et en particulier de divers procès-verbaux dressés dans le cadre d'une plainte pour fausse attestation fait apparaître des éléments complémentaires. Il apparaît en effet que les enfants du couple [H] [D] résident dans la maison et que leur mère affirme s'y rendre tous les jours pour préparer leurs repas et faire le ménage mais qu'elle rejoint tous les soirs un cabanon de 30 m² situé sur la propriété du voisin afin de ne pas avoir à régler d'indemnité d'occupation à son coindivisaire.

L'audition de la nièce de Mme [D], [M] [T] fait apparaître que c'est cette dernière qui réside au quotidien dans ce cabanon de 30 m² qui ne comporte qu'un seul couchage, l'intéressée précisant que lorsque sa tante vient dormir dans le cabanon elle va dormir ailleurs.

La fille de Mme [D] [V] [H] affirme pour sa part que sa mère passe la journée à la maison et va dormir chez M. [S] ou à [Localité 6].

Les gendarmes font état de ce qu'ils ont pu constater à plusieurs reprises que le cabanon était occupé par Mme [T].

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle prétend, postérieurement à 2009 Mme [D] a continué à occuper privativement le bien.

A supposer en effet que l'occupation soit celle qu'elle décrit dans les procès verbaux précités, elle devrait être considérée comme privative. Le fait de mettre le bien à disposition de ses enfants et d'y demeurer toute la journée est à cet égard exclusif d'une habitation par son coindivisaire, et il importe peu dès lors qu'elle aille passer la nuit ailleurs.

Au surplus les constatations des gendarmes et les déclarations de la nièce de Mme [D] rendent peu vraisemblable l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle dormirait chaque soi dans le cabanon des voisins.

Ces éléments, confortés par le constat de ce qu'elle a continué après 2009 à se domicilier pour l'exercice de son activité commerciale dans l'ancien logement du couple ainsi qu'en fait foi une interrogation du répertoire Sirene, permettent de considérer que l'occupation privative par Mme [D] du bien indivis a perduré après le mois de juin 2009.

La production d'une attestation de Mme [K] [N] indiquant héberger à son domicile Mme [D] depuis le 7 novembre 2012 ne peut à elle seule, compte tenu de l'invraisemblance du précédent certificat d'hébergement, avoir une valeur probante suffisante pour considérer que l'occupation privative a cessé.

Mme [D] est donc débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation qui demeurera due jusqu'au partage, sauf pour Mme [D] à justifier qu'elle a effectivement quitté les lieux.

S'agissant du montant de cette indemnité l'expert a justement indiqué que la villa était affectée d'importantes nuisances du fait de sa proximité avec l'autoroute, de la présence d'une ligne moyenne tension et de l'existence de très importants désordres affectant la construction'; Dans ces conditions la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 640 euros par mois , indemnité nécessairement inférieure à la valeur locative du fait du caractère précaire de l'occupation , correspond aux prix du marché et doit être retenue.

L'indivision est donc créancière de Mme [D] d'une indemnité d'occupation de 640 euros mensuels due depuis le mois de novembre 2005 jusqu'au jour de la jouissance divise sauf en cas de cessation de la jouissance privative..

SUR LA DEMANDE DE M. [H] RELATIVE AUX TRAVAUX':

M. [H] demande à la cour, comme il l'avait fait en première instance de «'condamner Madame [B] [D] à régler à l'indivision une somme au titre de la créance de Monsieur [H] pour les travaux d'amélioration qu'il a réalisés sur le bien indivis, qui sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation,'».

Il décrit très sommairement ces travaux dans ses écritures et verse aux débats des attestations d'amis ou de proches affirmant l'avoir vu réaliser d'importants travaux de construction.

Pour autant il ne chiffre pas le montant de l'indemnité qui lui serait due à ce titre , demandant que l'évaluation des travaux d'amélioration qu'il a réalisés soit opérée par le notaire au besoin assisté d'un homme de l'art.

C'est cependant devant le juge saisi des différends qui opposent les indivisaires que doivent être tranchés ceux-ci et il appartenait à M. [H] de décrire précisément et de chiffrer les améliorations qu'il affirme avoir, par son industrie, apportée à la villa du couple. Il ne peut, comme il l'a fait, formuler une demande totalement indéterminée et demander que le chiffrage intervienne durant les opérations de partage devant le notaire commis.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE MME [D] RELATIVE AUX TRAVAUX ET DÉPENSES QU'ELLE A EXPOSÉES.

Mme [D] demandait que le premier juge «'constate qu'elle sollicitait une rémunération pour les travaux d'amélioration du bien indivis et , à tout le moins le remboursement des factures réglées pour le bien indivis, ainsi que le remboursement de la moitié des taxes foncières et d'habitation qu'elle a réglées, ces sommes étant chiffrées pour mémoire, Fixe le montant des travaux frais et taxes avancés par madame [D] pour mémoire,'»

Le juge au affaires familiales a débouté Mme [D] de sa demande au titre des travaux d'entretien qu'elle aurait réalisés et lui a donné acte de ce qu'elle entendait solliciter le remboursement de factures réglées et de la moitié des taxes foncières et d'habitation.

Dans ses écritures d'appel Mme [D] sollicite la fixation d'une créance à son bénéfice de 10.000 euros pour les travaux d'amélioration des biens indivis compte tenu de l'industrie personnelle qu'elle a déployée et demande la confirmation de la décision en ce qu'elle lui a donné acte de ce qu'elle entend solliciter le remboursement des factures qu'elle a réglées ainsi que de la moitié des taxes foncières et d'habitation .

S'agissant de l'industrie personnelle de Mme [D] elle ne produit aucun document susceptible de démontrer qu'elle a personnellement, par son industrie, participé à la conservation ou à l'amélioration du bien indivis. Elle se contente de solliciter 10.000 euros à ce titre sans détailler la nature des travaux qu'elle aurait réalisés .

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

S'agissant des factures dont elle entend solliciter le remboursement elle ne saurait renvoyer aux opérations de liquidation et partage leur examen et il convient donc de rechercher si elle justifie avoir exposé ces dépenses et si elles constituent de dépenses de conservation et d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil.

Les factures produites sont les suivantes':

- 498 euros de taxes foncières en 2007': si l'avis d'imposition est produit il n'est pas démontré que la taxe a été payée par Mme [D]

- 511 euros de taxes foncières en 2008': si l'avis d'imposition est produit il n'est pas démontré que la taxe a été payée par Mme [D]

- 530 euros de taxes foncières en 2009': Mme [D] produit un justificatif du règlement de cette somme.

-541 euros de taxes foncières en 2010': si l'avis d'imposition est produit il n'est pas démontré que la taxe a été payée par Mme [D]

-554 euros de taxes foncières en 2011': si l'avis d'imposition est produit il n'est pas démontré que la taxe a été payée par Mme [D]

- 564 euros de taxes foncières en 2012': Mme [D] produit un justificatif du règlement de cette somme.

- 560 euros de taxes foncières en 2013': Il est justifié que la somme correspondante a été payée par prélèvement mensuel sur le compte de Mme [D].

- 579 euros de taxes foncières en 2014': Il est justifié que la somme correspondante a été payée par prélèvement mensuel sur le compte de Mme [D]

- 734,94 euros et 498,32 euros correspondant à des factures Fabrice Piscine du 22 août 2009 et du 15 janvier 2010 pour la fourniture d'une couverture d'hivernage et d'un robot dont il ne peut être considéré qu'il s'agit de travaux de conservation ou d'amélioration de l'ouvrage.

-1.210 euros, 930 euros et 1510 euros correspondant à deux factures et un devis MBS pour des travaux de reprise de jardinage et de réfection d'une cuisine et d'une salle d'eau.': Outre qu'un devis ne saurait justifier de la réalisation de travaux aucun justificatif du règlement des sommes correspondantes n'est produit par mme [D]

- 672.21 euros de facture Télé Provence du 23 janvier 2002 pour des travaux de réparation d'un portail': Il n'est pas justifié que la somme correspondante a été réglée par Mme [D].

- 142,97 euros de facture Camonet Motoculture correspondant à la réparation d'une tondeuse qui ne peut constituer une dépense d'amélioration du bien indivis.

- 215 euros de facture du 16 août 2010 de la société Azur Vidance correspondant au débouchage de canalisation et au nettoyage de fosse septique dépense qui ne peut être considérée comme relevant des travaux de conservation ou d'amélioration de l'ouvrage mais relève du simple entretien

- 5.450 euros de facture du 10 janvier 2006 au nom de FM correspondant à des travaux de rénovation d'une pièce': Il n'est pas établi que ces travaux étaient nécessaires et qu'ils ne constituent pas de simples dépenses pour l'agrément de l'occupante des lieux qui ne justifie en outre pas les avoir réglés.

- 190.43 euros de facture établie le 04 décembre 2009 au nom de [J] pour une recherche de fuite d'eau qui relève de l'entretien normal du bien indivis

- 680 euros de facture établie le 23 avril 2009 par la société AER pour le remplacement d'un chauffe bain pour laquelle il est justifié qu'elle a été acquittée et qui correspond à une dépense de conservation du bien.

- 560 euros de facture du 18 décembre 2014 au nom de [W] correspondant à des remplacement de tuiles dont il n'est pas justifié qu'elle a été réglée par Mme [D].

- 1000 euros de facture du 24 février 2015 de la société Multi Services qui correspond à des dépenses de jardinage relevant de l'entretien courant.

-2.185,92 euros de facture du 19 novembre 2013 de la même société correspondant à des travaux de même nature.

Des factures ou tickets de caisse émanant des sociétés Ikea, Castorama, Brico Dépôt ou Leroy Merlin correspondant à des fournitures de matériaux, outils et objets divers dont il n'est nullement justifié qu'ils ont été utilisés pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis.

Il résulte de ce qui précède que Mme [D] ne justifie de dépenses relevant des dispositions de l'article 815-13 qu'à hauteur de la somme de':

530 + 564 + 560 + 579 + 680 = 2.913 Euros

Il convient donc de fixer à cette somme le montant de la créance dont dispose Mme [D] sur l'indivision, somme à parfaire au jour du partage en considération des dépenses de l'article 815-13 exposées postérieurement à la présente décision.

SUR LES FRAIS D'ACQUISITION DU BIEN INDIVIS ET LE COMPLÉMENT DE PRIX':

Les documents issus de la comptabilité du notaire versés en pièces 8, 9 et 10 par Madame [D], permettent d'établir effectivement que cette dernière a avancé les frais d'acte pour un montant de 63.000 F, un reçu à son nom permettant de l'attester.

Concernant le paiement du complément de prix, les différents documents produits attestent que ces 45.000 F ont été versés depuis un compte joint ouvert au nom des deux indivisaires , de sorte que la preuve n'est pas rapportée que Madame [D] a procédé seule à ce règlement.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une créance au bénéfice de Madame [D] uniquement en ce qui concerne les frais d'achat.

SUR LE REMBOURSEMENT DU PRÊT':

M. [C] [H] et Mme [B] [D] ont souscrit le 18 mars 1993, un crédit immobilier de 400.000 francs auprès du Crédit Immobilier Midi Méditerranée soit 60.979,60 euros.

M. [H] affirme disposer d'une créance de 7.718,88 euros sur madame [D] au titre des échéances du crédit immobilier. Le premier juge a retenu cette créance en fixant à 15.437,76 Euros sa créance sur l'indivision.

En cause d'appel il sollicite la confirmation de cette partie du dispositif.

Mme [D] affirme pour sa part que M. [H] ne justifie pas des règlements dont il se prévaut et qu'elle a réglé seule les échéance du prêt depuis le départ en 2005 de son compagnon.

Elle se fonde pour cela sur une attestation du Crédit Immobilier de France du 16 octobre 2008, qui certifie que « les échéance de ce prêt ont été prélevées jusqu'en fin 2001 sur le compte 106356670000 ouvert auprès du Crédit Agricole Alpes Provence, puis sur le compte 000000752 E ouvert auprès du Crédit Lyonnais. A ce jour elles sont réglées en totalité par prélèvement sur le compte 0000141177 ouvert au nom de Madame [D] [B] auprès de la banque BNP Paribas ».

Dès lors que M. [H] justifie que le compte 106356670000 était ouvert à son seul nom il résulte du document produit par Mme [D] elle-même que de 1993 à 2001 les échéances ont été supportées par M. [H]. Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé la créance de ce dernier sur l'indivision à la somme de 15 437,76 euros qu'il réclamait.

Mme [D] sollicite pour sa part la somme de 27.659,32 euros correspondant à 42 mensualités du prêt qu'elle affirme avoir assumée seule depuis 2005.

M. [H] ne conteste pas dans ses écritures que les échéances aient été prélevées sur le compte de Mme [D] après leurs séparation mais considère que les prestations familiales perçues par cette dernière doivent être réduites de sa créance.

Les prestations familiales en ce compris l'aide personnalisée au logement sont cependant pour le bénéficiaire des substituts de revenus de sorte qu'elles ne peuvent être déduites de sa créance au titre du remboursement de l'emprunt mis à sa charge.

Mme [D] est donc bien fondée à réclamer à l'indivision une créance correspondant à 42 échéances de 634,24 euros soit 26.638,08 euros.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES':

Aucune des parties ne succombant totalement en cause d'appel, il y a lieu de laisser à leurs charges les dépens qu'elles ont exposé et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a:

ORDONNÉ la liquidation-partage de l'indivision [H]-[D] constituée d'un bien immobilier acquis par acte authentique, le 30 avril 1993;

COMMIS maître [Z], notaire à [Localité 4] avec la faculté de délégation pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DIT que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra se faire communiquer ces renseignements concernant les parties directement auprès des établissements concernés ou de Ficoba, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire,

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

FIXÉ la valeur vénale du bien indivis à la somme de 180 000 euros ;

DIT que la créance de [C] [H] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 15 437,76 euros ;

DIT que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre des frais d'acte se chiffre à 9 604,39 euros ;

DEBOUTÉ [C] [H] de sa demande de condamnation d'[B] [D] à payer «... une somme au titre de sa créance pour les travaux d'amélioration... »;

DEBOUTÉ [B] [D] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTÉ [C] [H] du surplus de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a:

DIT qu'[B] [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier de 13 440 euros;

DIT que la créance d'[B] [D] envers l'indivision au titre du prêt immobilier se chiffre à 27 659,32 euros ;

DEBOUTÉ [B] [D] de sa demande au titre des travaux d'amélioration du bien indivis;

DONNÉ ACTE à [B] [D] qu'elle entend solliciter le remboursement des factures réglées pour le bien indivis et de la moitié des taxes foncières et d'habitation ;

DEBOUTÉ [C] [H] de sa demande de vente par adjudication du bien;

Et statuant à nouveau

Dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 640 euros par mois depuis la séparation du couple en novembre 2005 jusqu'à ce jour et que cette indemnité cessera d'être due à la date de la cessation de l'occupation privative du bien indivis.

Dit que la créance de Mme [D] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt s'élève à 26.638,08 euros.

Fixe à la somme de 2.913 Euros la créance de Mme [D] sur l'indivision au titre des factures et taxes correspondant à des dépenses de conservation ou d'amélioration.

Dit que le bien n'est pas partageable en nature et ordonne, sauf meilleur accord des parties, sa licitation sur la mise à prix de 162.000 euros

Et y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 17/01916
Date de la décision : 10/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/01916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-10;17.01916 ?
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