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04/07/2019 | FRANCE | N°18/11023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 04 juillet 2019, 18/11023


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2019



N° 2019/291













N° RG 18/11023



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWI7







[D] [A]

[C] [C] [A]

[P] [A]

[B] [A]





C/



Société AGPM

Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE

Mutuelle MUTUELLE AGRICA - AGRI PREVOYANCE















Copi

e exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



- SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2019

N° 2019/291

N° RG 18/11023

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWI7

[D] [A]

[C] [C] [A]

[P] [A]

[B] [A]

C/

Société AGPM

Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE

Mutuelle MUTUELLE AGRICA - AGRI PREVOYANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

- SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06482.

APPELANTS

Monsieur [D] [A]

Majeur sous tutelle,

représenté par ses parents (co-tuteurs)

Mme [C] [C] [A] et M. [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (42),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Lynda LETTAT, avocat au barreau de LYON, plaidant.

Madame [C] [C] [A]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (69),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Lynda LETTAT, avocat au barreau de LYON, plaidant.

Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (69),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Lynda LETTAT, avocat au barreau de LYON, plaidant.

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (LOIRE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Lynda LETTAT, avocat au barreau de LYON, plaidant.

INTIMEES

Société AGPM

Assignée le 09/10/2018,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MSA ARDECHE DROME LOIRE

Assignée le 29/08/2018 - 09/10/2018,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

MUTUELLE AGRICA - AGRI PREVOYANCE

Assignée le 30/08/2018, 04/10/2018,

demeurant [Adresse 5]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 19 septembre 2011, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, M. [D] [A] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [R] et assuré auprès de l'Association Générale de Prévoyance Militaires, ci-après AGPM Assurances.

Il a été très grièvement blessé.

Par exploits d'huissier en date des 13, 17 et 18 novembre 2015, M. [D] [A], majeur sous tutelle représentés par ses deux parents, M. [P] [A] et Mme [C] [A], ces derniers agissant aussi en leur nom personnel, et M. [B] [A], frère de la victime, ont fait assigner la société AGPM Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et ce au contradictoire de la MSA Ardèche, Drôme et Loire et de la mutuelle Agrica Agri Prévoyance.

Ils ont sollicité la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, l'organisation d'un mesure d'expertise et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

La société AGPM Assurances a conclu au rejet de la demande en raison d'une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.

Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- dit que M. [D] [A] a commis, lors de l'accident du 19 septembre 2011, une faute exclusive de son droit à indemnisation,

- débouté les consorts [A] de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les consorts [A] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 2 juillet 2018, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision, leur appel portant sur le jugement en ce qu'il a dit que M. [A] avait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation et en ce qu'il les avait déboutés de leurs prétentions.

Dans leurs conclusions en date du 2 octobre 2018, M. [P] [A], M. [B] [A], M. [D] [A] et Mme [C] [A] demandent à la cour de :

- accueillir le présent appel comme étant recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du 22 mai 2018 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la compagnie AGPM Assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule

impliqué, est tenue d'indemniser l'entier préjudice corporel de M. [D] [A], consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 septembre 2011,

- constater que la compagnie AGPM Assurances succombe dans la charge de la preuve d'une quelconque faute imputable à M. [D] [A] de nature à exclure son droit à indemnisation,

- dire et juger que les circonstances de l'accident survenu le 19 septembre 2011 sont indéterminées,

- condamner la compagnie AGPM Assurances à indemniser intégralement M. [D] [A] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 19 septembre 2011, et à indemniser l'entier préjudice des victimes indirectes,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'éventuelle faute de conduite imputable à M. [D] [A] ne saurait réduire que dans de faibles proportions son droit à indemnisation,

en tout état de cause,

- désigner tel médecin expert, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, qu'il plaira à la cour et lui confier la mission énoncée dans le corps des présentes conforme à la nomenclature Dintilhac,

- condamner la compagnie la société AGPM Assurances à verser à M. [D] [A], représenté par ses parents et tuteurs, Mme [C] [A] et M. [P] [A], une provision d'un montant de 300.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur la liquidation des préjudices définitifs subis tant par la victime indirecte, M. [D] [A], que par les victimes indirectes, Mme [C] [C] [A], mère de la victime, M. [P] [A], père de la victime, M. [B] [A], frère de la victime,

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA Ardèche Drôme Loire et à la Mutuelle AGRICA Agri Prévoyance,

- débouter la compagnie AGPM Assurances de ses entières demandes et prétentions,

- condamner AGPM Assurances à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

- condamner les mêmes aux dépens de la présente instance au profit de la Selarl Lexavoué, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat au barreau d'Aix en Provence sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [A] font valoir qu'il ressort des investigations plus que sommaires des enquêteurs qu'aucune faute de conduite n'a été établie de manière formelle et certaine à l'encontre de M. [A] et ils déclarent notamment que :

- l'enquête ne comprend aucun procès-verbal de constatation détaillé et exhaustif concernant l'état des lieux et des véhicules à l'arrivée des gendarmes et les clichés photographiques pris lors de l'accident ne mettent en évidence aucun élément matériel permettant d'identifier avec exactitude le point de collision et la vitesse des véhicules impliqués,

- l'infraction de vitesse excessive retenue par les gendarmes n'est pas formellement établie et aucun élément objectif ne permet d'écarter la survenance d'une circonstance imprévisible ayant empêché M. [A] de rester maître de son véhicule,

- la seule constatation d'une perte de contrôle du véhicule est insuffisante à démontrer l'existence d'une faute de conduite et les enquêteurs ont relevé que les investigations entreprises n'ont pas permis d'identifier les raisons de la perte de contrôle,

- à titre infiniment subsidiaire, la gravité intrinsèque de la faute reprochée ne peut justifier une exclusion totale du droit à indemnisation.

Aux termes de ses conclusions en date du 21 décembre 2018, la société AGPM Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon le 22 mai 2018 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que M. [D] [A] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

- condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Jean-Michel Rochas.

La société AGPM Assurances soutient que le droit à indemnisation de M. [A] doit être exclu en raison de la faute commise par ce conducteur et elle fait valoir notamment que :

- cette faute réside dans une vitesse inadaptée aux circonstances de la route, sans doute liée au jeune âge du conducteur, à son inexpérience et sans doute aussi à sa fatigue, selon la déclaration de sa mère,

- si en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que M. [A] roulait en excès de vitesse par rapport à celle autorisée, il est établi par les éléments de l'enquête que sa vitesse était inadaptée au regard des circonstances de la circulation,

- il est en effet démontré, notamment par la déclaration d'un témoin, que M. [A] zigzaguait sur une route mouillée à la sortie d'un virage, ce qui implique qu'il est entré dans ce virage une vitesse inadaptée et que lorsqu'il a freiné, il a perdu le contrôle de son véhicule,

- cette faute, cause exclusive de l'accident, est d'une gravité telle qu'elle doit conduire à l'exclusion de son droit à indemnisation.

Par exploits d'huissier en date des 29 et 30 août 2018, les consorts [A] ont fait signifier leur déclaration d'appel à la MSA Ardèche, Drôme et Loire et à la mutuelle Agrica Agri Prévoyance.

Par exploits d'huissier en date des 9 et 4 octobre 2018, les consorts [A] ont fait signifier leurs conclusions à la MSA Ardèche, Drôme et Loire et à la mutuelle Agrica Agri Prévoyance.

La MSA Ardèche, Drôme et Loire et la mutuelle Agrica Agri Prévoyance n'ont pas constitué avocat.

Elles ont été assignées à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

La MSA Ardèche, Drôme et Loire a adressé un courrier à la cour pour indiquer qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, que les soins avaient été pris en charge au titre du risque maladie et qu'elle adresserait le montant de ses débours dés qu'ils seraient connus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2019 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet d'exclure ou de réduire l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En l'espèce, l'implication du véhicule assuré auprès de la société AGPM Assurances n'est pas discutée.

Selon le procès-verbal de gendarmerie établi ensuite de l'accident, M. [D] [A] conducteur du véhicule A, a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison ignorée et a percuté le véhicule B qui venait dans l'autre sens de circulation.

L'accident s'est produit à la sortie d'un virage à droite dans le sens de circulation de la victime.

M. [A] en raison de son état n'a pu être entendu.

M. [R], conducteur du véhicule B, a déclaré qu'il circulait sur la RD 11 en direction de [Localité 4] et qu'un peu à l'entrée de cette commune, avant une courbe à gauche, il a vu arriver un véhicule sur lui qui circulait en sens inverse, qu'il glissait et était en travers de la route, qu'il n'a rien pu faire et n'a pu éviter le choc qui s'est produit sur sa voie de circulation.

Mme [C] [L] a été entendue en qualité de témoin.

Elle a déclaré qu'un peu avant d'arriver à [Localité 4], elle a vu un véhicule sortir du virage en zigzaguant et que visiblement, le conducteur essayait de rattraper son véhicule et elle l'a vu dans son rétroviseur percuter le véhicule qui circulait derrière elle et qu'il lui semble que le choc a eu lieu sur sa voie de circulation car elle l'a vu dans le rétroviseur.

Elle confirme en fin de son audition une perte de contrôle du véhicule par ce conducteur.

La cour constate qu'aucune des parties ne produit aux débats les clichés des lieux de l'accident qui auraient été pris par les enquêteurs et il est vain dans ces conditions de se prévaloir de ce que ces clichés ne mettent en évidence aucun élément matériel permettant d'identifier le point de collision et la vitesse des véhicules.

La mention du procès-verbal selon laquelle le point de choc sur le véhicule Megane conduit par M. [A] est situé sur le côté droit est compatible avec les déclarations de M. [R] qui évoque le fait que le véhicule était en glissade et est venu le percuter sur son avant, ce qui ressort également des constations sur son propre véhicule, ou avec celles du témoin qui fait état d'un véhicule qui zigzague.

Cette version qui implique que le véhicule de M. [A] se serait retourné pour venir heurter l'autre voiture avec son côté droit est également confirmée par sa matérialisation sur le croquis annexé au procès-verbal le représentant sur le bas côté adverse dans le sens opposé à son sens de circulation.

Par ailleurs, l'absence d'éléments matériel tels que des sillons dans la chaussée s'explique par le caractère soudain de la collision qui fait qu'aucun des deux véhicules n'a été en mesure de freiner.

Les déclarations concordantes du véhicule adverse et du témoin, cette dernière tout à fait significative en ce qu'elle mentionne avoir vu le véhicule sortir du virage en zigzaguant, démontrent, de façon certaine, que M. [A] a perdu le contrôle de son véhicule et qu'il est venu heurter le véhicule de M. [R] dans la voie de circulation de ce dernier, ainsi que l'ont relaté les gendarmes.

Comme l'a retenu le premier juge, une éventuelle dégradation de la chaussée à l'approche du virage lieu de l'accident n'est pas de nature à écarter le comportement fautif de la victime alors que la présence de ces éventuelles dégradations, non expressément décrites par le procès-verbal, existaient en tout état de cause depuis plusieurs jours sans qu'il soit mentionné qu'elles aient été à l'origine d'un autre accident.

Les circonstances de l'accident ne peuvent donc être considérées comme étant indéterminées et même s'il n'est pas démontré que M. [A] circulait au delà de la vitesse autorisée, il se déduit des circonstances de l'accident qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, au regard notamment de ce que la surface de la route était mouillée ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal, et que lorsqu'il a tenté de freiner, il n'a pas su maîtriser son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 413-7 du code de la route.

Cette faute de conduite est directement à l'origine de la collision et elle est de nature, en raison des circonstances de l'accident et de sa gravité, à justifier une exclusion totale de son droit à indemnisation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La cour estime que l'équité ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont mis à la charge des consorts [A] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déclare le présent arrêt commun à la MSA Ardèche, Drôme et Loire et à la mutuelle Agrica Agri Prévoyance.

Condamne les consorts [A] aux dépens d'appel et accorde à Maître Jean-Michel Rochas, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/11023
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°18/11023 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.11023 ?
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