La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18/09451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 04 juillet 2019, 18/09451


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-2



ARRÊT

DU 04 JUILLET 2019



N° 2019/581

V. B.



Rôle N° RG 18/09451



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCR23







SCI LE JARDIN DU LAYET



C/



SCI CUPI







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







Maître TULOUP



Maître MORENO









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé

rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01236.







APPELANTE :



SCI LE JARDIN DU LAYET,

dont le siège est [Adresse 1]



représentée et assistée par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-2

ARRÊT

DU 04 JUILLET 2019

N° 2019/581

V. B.

Rôle N° RG 18/09451

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCR23

SCI LE JARDIN DU LAYET

C/

SCI CUPI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître TULOUP

Maître MORENO

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01236.

APPELANTE :

SCI LE JARDIN DU LAYET,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée et assistée par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Mariline KESSLER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :

SCI CUPI,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Maître Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Chloé SEGUIN, avocat au barreau de LYON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Geneviève TOUVIER, présidente

Madame Virginie BROT, conseillère

Madame Catherine OUVREL, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2019.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2019,

Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à un arrêté de péril de la commune du LAVANDOU du 19 juin 2013, la SCI LE JARDIN DU LAYET a fait réaliser sur sa parcelle AP[Cadastre 1] située en bordure de [Adresse 3] et traversée par le ruisseau de [Localité 1] des travaux afin de permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales. Elle a retiré deux buses et a placé des big bags afin de tenter de soutenir la berge.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2017, la SCI CUPI propriétaire de la parcelle mitoyenne AP[Cadastre 1] située [Adresse 4] a fait assigner devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Toulon la SCI JARDIN DU LAYET pour obtenir sous astreinte le rétablissement d'une servitude de passage octroyée à la parcelle AP[Cadastre 1] par acte authentique du 15 juin 2004 et à mettre en place sous astreinte un enrochement destiné à protéger la parcelle AP[Cadastre 1] contre les inondations en cas de débordement du chenal.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulon a condamné la SCI LE JARDIN DU LAYET à effectuer les démarches utiles auprès des organismes compétents aux fins d'être autorisée à procéder aux aménagements nécessaires de la berge du canal créé sur sa propriété, a dit que cette dernière devra justifier auprès de la SCI CUPI de ses démarches et de leurs résultats dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, a dit qu'elle devra effectuer les travaux dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ainsi qu'à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018, la SCI LE JARDIN DU LAYET a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions transmises le 14 août 2018, elle demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater que la SCI CUPI ne justifie d'aucun trouble imminent et que l'aménagement des berges du ruisseau relève de la compétence exclusive de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures ;

- débouter la SCI CUPI de ses demandes à son encontre ;

- la débouter en tout état de cause des fins de son appel incident ;

- condamner la SCI CUPI à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SCI LE JARDIN DU LAYET expose que sa parcelle AP[Cadastre 1] était traversée du nord au sud par un ruisseau pour partie busée au sud se poursuivant ensuite vers la mer sous la parcelle [Cadastre 2] formant l'[Adresse 4] et qu'en présence de problèmes importants d'écoulement des eaux, l'aménagement du ruisseau a été envisagé ; qu'un arrêté municipal de péril a été pris le 19 juin 2013 par lequel elle a été mise en demeure de remédier à l'insuffisance de l'écoulement des eaux constitué par la présence de buses enterrées sur partie de son fonds, buses de diamètre insuffisant.

Elle souligne qu'un rapport technique sollicité par la mairie avait conclu à la nécessité de créer un ouvrage de type canal d'emprise de 10m jusqu'au point de rejet des buses, ce qui supposait leur destruction. Elle ajoute que la mairie s'était engagée :

- à poursuivre le creusement de ce canal sur la traverse du [Adresse 5] appartenant au conservatoire du littoral dont elle assurait la gestion ;

- à maintenir la servitude d'accès des habitations sur ce chemin ;

- en 2016 à déposer en préfecture un dossier déclaratif pour des travaux de renforcement des berges par un disposif d'enrochement sec ou gabions dans le cadre de la loi sur l'eau.

Elle indique que la commune n'a pas pu tenir ses engagements du fait de la modification de la répartition de ses compétences qui ont été transférées à la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures.

L'appelante fait valoir :

1 - s'agissant de la demande relative au rétablissement de la servitude de passage, qu'elle n'est pas fonds servant dans la mesure où elle n'est pas propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 2] ([Adresse 4]) ;

2 - s'agissant de la demande de réalisation d'un enrochement des berges :

A - La demande de la SCI CUPI est irrecevable dans la mesure où elle est copropriétaire de la parcelle AP[Cadastre 1] et que faute d'avoir reçu mandat d'agir au nom et pour le compte du syndicat de copropriété de l'immeuble, sa qualité à agir fait défaut pour contraindre un riverain à exécuter des ouvrages de confortement de nature à modifier la consistance de la limite de propriété respective des deux fonds en litige ;

B - La demande est infondée dans la mesure où la gestion des eaux ne peut être pensée uniquement sur la portion du seul confort de sa parcelle et c'est la raison pour laquelle l'ouvrage complet à réaliser relève d'une prérogative de la commune - désormais de la communauté de communes - qui devait déposer un dossier auprès de la DDTM et faire réaliser l'aménagement des berges du cours d'eau. En tout état de cause, elle soutient qu'il n'est démontré aucun dommage imminent et dès lors aucun trouble manifestement illicite.

Elle précise enfin que dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée, elle s'est trouvée contrainte de saisir un bureau d'étude pour constituer le dossier destiné à être déposé auprès des autorités administratives.

Par ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2019, la SCI CUPI demande à la cour de :

- débouter la SCI LE JARDIN DU LAYET de l'ensemble des ses demandes ;

A titre principal,

- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 15 mai 2018 en ce qu'elle a :

- condamné la SCI LE JARDIN DU LAYET à effectuer les démarches utiles auprès des organismes compétents aux fins d'être autorisée à procéder aux aménagements nécessaires de la berge du canal créée sur sa propriété ;

- dit que la SCI LE JARDIN DU LAYET devra justifier auprès d'elle de ses démarches et de leurs résultats dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pass ce délai ;

- dit que la SCI LE JARDIN DU LAYET devra effectuer les travaux dans un délai de 6 mois suivant l'autorisation donnée et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pass ce délai.

Statuant de nouveau sur ces seuls points,

- condamner la SCI LE JARDIN DU LAYET à rétablir la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AP [Cadastre 1] conformément au rappel de servitudes intégré à l'acte authentique de vente en date du 15 juin 2004, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner la SCI LE JARDIN DU LAYET à réaliser un enrochement définitif des berges sur la parcelle AP [Cadastre 1] conformément au rapport ARTELIA d'octobre 2016, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision rendue le 15 mai 2018 en ce qu'elle a :

- condamné la SCI LE JARDIN DU LAYET à effectuer les démarches utiles auprès des organismes compétents aux fins d'être autorisée à procéder aux aménagements nécessaires de la berge du canal créée sur sa propriété,

- dit que la SCI LE JARDIN DU LAYET devra justifier auprès de la SCI CUPI de ses démarches et de leurs résultats dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire,

- dit que la SCI LE JARDIN DU LAYET devra effectuer les travaux dans un délai de 6 mois suivant l'autorisation donnée et ce sous astreinte provisoire,

La cour, y ajoutant,

- condamner la SCI LE JARDIN DU LAYET à justifier des motifs des éventuels refus d'autorisation qui lui seraient adressés par les organismes compétents ;

- dire et juger que l'astreinte assortissant les condamnations précitées sera fixée à hauteur de 500 euros par jour de retard passé les délais impartis au lieu de 100 euros par jour ;

- condamner la SCI LE JARDIN DU LAYET à rétablir la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AP [Cadastre 1] conformément au rappel de servitudes intégré à l'acte authentique de vente en date du 15 juin 2004, et ce sous astreinte de 500 euros de retard à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner la SCI LE JARDIN DU LAYET à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCI CUPI fait valoir que les travaux litigieux sont au point mort depuis 2013 et que les big bags sont toujours en place le long de sa parcelle alors qu'il devait s'agir d'une solution provisoire ; que ces sacs de rétention sont insuffisants à prévenir un débordement du ruisseau et que ces travaux inachevés rendent impratiquables l'accès à la parcelle AP [Cadastre 1] depuis l'[Adresse 4] en violation d'une servitude de passage.

En ce qui concerne cette servitude, elle souligne qu'il persiste un doute sur l'identité du propriétaire de la parcelle AP[Cadastre 2] raison pour laquelle elle maintient sa demande de première instance.

En ce qui concerne les travaux de renforcement des berges, il n'existe aucun débat sur la question de sa qualité à agir et sur la recevabilité de ses demandes dans la mesure où l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 permet à un copropriétaire d''exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot' et qu' il n'est ni contesté ni contestable que le défaut de réalisation des travaux de renforcement de la berge crée un trouble pour la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1], à savoir son lot privatif.

Sur le fond, il importe peu selon elle que les travaux litigieux aient été réalisés sur injonction de la commune du LAVANDOU et que cette dernière se soit engagée à en assurer la finalisation, dès lors que les dommages qu'elle subit trouvent leur origine dans la modification des berges, directement imputable à la SCI LE JARDIN DU LAYET. Elle précise à cet égard que des inondations ont déjà eu lieu par le passé, et notamment le 5 février 2014, date à laquelle d'importantes précipitations ont emporté les sacs absorbants entreposés à titre temporaire en limite de sa propriété et dégradé le talus, contraignant la SCI LE JARDIN DU LAYET à mettre en place de nouveaux sacs absorbants depuis le 14 février 2017. Devant l'inertie de l'appelante, elle sollicite l'augmentation du quantum de l'astreinte.

La clôture de la procédure a été fixée au 13 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des conclusions transmises le 10 mai 2019 :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Les dernières conclusions ont été transmises par la SCI CUPI le 10 mai 2019 à 11H07, la clôture de la procédure intervenant le 13 mai. Elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, se bornant à répliquer sur la recevabilité de sa demande de condamnation à des travaux.

L'appelante, qui reproche à la SCI CUPI d'avoir conclu peu de temps avant la clôture de la procédure, n'a pas demandé de délai pour répondre aux conclusions du 10 mai 2019.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré de violation du principe du contradictoire et il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions de l'intimée.

Sur la recevabilité de la note en délibéré du 4 juin 2019 de la SCI CUPI :

La note en délibéré a été transmise par l'intimée sans que cette note ait été sollicitée par la cour sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile.

Selon cet article, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président de la formation de jugement.

En l'espèce, aucune note en délibéré ayant été demandée à l'issue de l'audience à l'une ou à l'autre partie, la note transmise par la SCI CUPI ne saurait s'analyser comme une réponse aux arguments développés par le ministère public au sens de l'article précité et doit donc être déclarée irrecevable.

Sur le trouble manifestement illicite :

A- Sur la servitude :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance sur ce point.

L'ordonnance déférée repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves autres, l'ordonnance sera confirmée sur ce chef.

B - Sur les demandes portant sur des travaux d'enrochement :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de la SCI CUPI, la cour relève que cette dernière est propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 1] lieudit [Localité 1] au sein de la copropriété située [Adresse 4] et que l'action engagée par la SCI CUPI porte sur la jouissance de son lot de sorte qu'en application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle a qualité à agir. Ses demandes seront déclarées recevables.

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2017 que les 'big bags' placés par la SCI LE JARDIN DU LAYET dans le fossé le long de la limite est de la parcelle EP [Cadastre 1] après les travaux de suppression des buses et de mise en forme du ruisseau sont toujours en place. L'appelante ne démontre pas avoir depuis procédé à l'enlèvement des big bags et à l'aménagement de la berge.

Le premier rapport ARTELIA (pièce n°6 de l'appelante) évoque en page 9 la nécessité d'un renforcement des berges par enrochement. Le rapport ARTELIA d'octobre 2016 (pièce n°14) précise que les travaux de 2013 ne furent accompagnés que d'un renforcement provisoire de berges fraîchement terrassées par des big bags et qu'afin de sécuriser l'habitation en bordure immédiate de la berge rive droite, il est proposé de mettre en oeuvre une protection de type enrochement sec ou gabions, sur un linéaire d'environ 60 à 70 ml.

La circonstance que la commune du LE LAVANDOU s'était engagée à déposer le dossier déclaratif auprès de la préfecture et à superviser les travaux est indifférente s'agissant des obligations de la SCI LE JARDIN DU LAYET à l'égard de la propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 1].

Enfin, le précédent des crues de 2014 qui ont emportés les sacs de rétention ainsi que les descriptifs des rapports ARTELIA suffisent à démontrer le risque en cas de crue pour le voisin direct de la SCI LE JARDIN DU LAYET et le trouble subi par la SCI CUPI.

En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sauf à préciser la nature des travaux à réaliser en fonction des préconisations du rapport ARTELIA.

En ce qui concerne l'astreinte, il y a lieu de la rendre plus dissuasive en augmentant son montant à 500 euros par jour de retard pendant une durée limitée à six mois, ces modalités prenant effet à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu à condamnation de la SCI LE JARDIN DU LAYET à payer à la SCI CUPI la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare les conclusions transmises le 10 mai 2019 par la SCI CUPI recevables et déboute la SCI JARDIN DU LAYET de sa demande de rejet ;

Rejette la note en délibéré transmise le 4 juin 2019 par la SCI CUPI ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser la nature des travaux ordonnés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les aménagements auxquels est condamné la SCI LE JARDIN DU LAYET consistent en un enrochement sec ou gabions sur un linéaire d'environ 60 à 70 ml sur la berge rive droite de la parcelle appartenant à la SCI LE JARDIN DU LAYET mitoyenne de la parcelle AP[Cadastre 1] située [Adresse 4] ;

Fixe à 500 euros par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant cette obligation, pendant une durée limitée à six mois, et ce à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la SCI LE JARDIN DU LAYET à payer à la SCI CUPI la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LES JARDINS DU LAYET aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/09451
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/09451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.09451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award