COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2019
N°2019/
MS
Rôle N°16/15068 N° Portalis DBVB-V-B7A-7DOI
[S] [G]
C/
Société GROUPE SFCNC LUCIEN BARRIERE 'HOTEL MAJESTIC BARRIERE'
Copie exécutoire délivrée
le : 4/07/2019
à :
- Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
- Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 30 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/344.
APPELANT
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Société GROUPE SFCNC LUCIEN BARRIERE 'HOTEL MAJESTIC BARRIERE', demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [G] a été engagé par la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière en qualité d'équipier, à compter du 3 avril 2010, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.686,37 euros.
Courant 2012, il a été placé en arrêt de maladie et a passé une visite médicale le 11 avril 2012 au cours de laquelle il a été déclaré inapte définitif à la reprise de son poste et à tous postes avec charges physiques avec changement de poste reconnaissance de travailleur handicapé en cours et surveillance médicale renforcée, ( pathologie cardiaque).
A l'issue de deux visites de reprise les 27 août 2013 et 10 septembre 2013, M. [G] a été reconnu inapte définitif à la reprise à son poste et à tous postes physiques, et apte à un poste sédentaire sans stress.
M. [G] se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2014 sans exécuter de préavis.
Contestant son licenciement, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2014 afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Cannes l'a débouté de ses demandes l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 500 euros ainsi qu'aux dépens et a débouté la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, M. [G], appelant fait valoir:
-que la péremption de l'instance n'est pas encourue puisqu'aucune diligence n'était à accomplir ensuite de l'appel soumis aux dispositions anciennes de l'article R1452-8 du code du travail ,
-qu'après la première visite médicale du 11 avril 2012 l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour, soit le licencier, soit le reclasser, ce qu'il n'a pas fait,
-que l'employeur n'a pas tenté de le reclasser bien qu'appartenant à un groupe offrant de nombreux types d'emplois dans le monde entier et pis encore lui a proposé des postes inadaptés à sa situation,
-qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a pris l'engagement de verser une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire,
- qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et a subi une perte de salaire importante outre un préjudice moral en perdant son emploi à l'âge de 50 ans.
M. [G] demande en conséquence de le déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement et de condamner la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière à lui payer les sommes suivantes:
- indemnité de préavis: 3.372,74 euros et 337,27 euros de congés payés,
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 224.412,45 euros,
-dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 20.000 euros,
-50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de juger que les sommes allouées produiront intérêts légaux avec capitalisation à compter de la demande en justice s'agissant des créances salariales, que les dommages et intérêts seront nets d'impôts et d'ordonner la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Il sollicite en outre une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière intimée répond:
à titre principal:
-qu'ayant interjeté appel, le 26 juillet 2016, ce n'est que le 8 octobre 2018 que M. [G] a communiqué ses pièces et conclusions en sorte que l'instance est périmée,
à titre subsidiaire,
-que le premier constat d'inaptitude du 11 avril 2012, a été rendu durant la suspension du contrat de travail pour maladie du salarié de sorte que l'employeur n'était pas tenu de le licencier, cet avis étant sans valeur,
-qu'à l'issue de deux visites de reprise le 27 août 2013 et le 10 septembre 2013, l'employeur a repris le versement de la rémunération dans le mois qui a suivi puis a tenté un reclassement,
-que le médecin du travail a été consulté le 17 septembre 2013 sur les aménagements à prévoir et les mesures de reclassement à proposer, ce dont le salarié a été informé, dès les 18 septembre 2013,
-que l'employeur a parallèlement rappelé au salarié, par courrier du 18 septembre 2013 l'ensemble des actions d'un plan de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sans que le salarié ne se manifeste ce qui prouve sa mauvaise foi,
-que, par courrier du 14 octobre 2013, l'employeur a indiqué qu'il n'existait pas de possibilités d'aménagement de son poste de travail, ni en horaires, et que son état de santé ne lui permettait pas de reclassement dans un poste actuellement disponible dans l'entreprise ,
-que par courrier du 15 novembre 2013, le médecin du travail a répondu que M. [G] devait être réorienté en dehors des casinos, hôtels et restauration,
- qu'il n'était nullement obligé de créer un poste de travail,
-que seuls trois postes pouvaient être proposés à M. [G] lesquels ont été jugés par le médecin du travail comme étant incompatibles avec son état de santé,
-que s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle l'employeur qui n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel, a mené des recherches de reclassement avec sérieux, loyauté et transparence, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe Lucien Barrière auquel il appartient ,
- que le salarié ne peut prétendre au préavis ni à l'indemnité de préavis dès lors qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement il n'est pas en mesure de l'exécuter, que les dispositions contractuelles ne sont que la reprise des dispositions conventionnelles applicables,
- que le salarié ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'il invoque.
La société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière demande en conséquence de juger l'instance éteinte par le fait de la péremption, à titre subsidiaire de confirmer le jugement et de condamner M. [G] en outre à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
L'article R.1452-8 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à sa charge par la juridiction.
En l'espèce, il convient de relever qu'aucune diligence n'était mise à la charge des parties à la suite de l'appel interjeté le 26 juillet 2016, par M. [G].
Dès lors, l'instance n'est pas périmée et l'exception de péremption sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié d'exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
'L'emploi proposé est aussi comparable que possible que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail .
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié.
Au cas de l'espèce, le premier avis d'inaptitude rendu le11 avril 2012, l'a été durant la suspension du contrat de travail pour maladie du salarié de sorte que l'employeur n'était pas tenu de le licencier, cet avis n'étant pas rendu dans le cadre de la visite médicale de reprise laquelle met seule fin au contrat de travail.
A l'issue cette fois de deux visites de reprise le 27 août 2013, puis le 10 septembre 2013 M. [G] a été reconnu inapte définitif à la reprise à son poste et à tous postes physiques, et apte à un poste sédentaire sans stress.
Il s'agit, non d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, mais d'une inaptitude avec restrictions.
La société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière a repris le versement de la rémunération dans le mois qui a suivi puis a tenté un reclassement:
- le médecin du travail a été consulté le 17 septembre 2013 sur les aménagements à prévoir et les mesures de reclassement à proposer, ce dont le salarié a été informé dès les 18 septembre 2013.
- il a été vainement rappelé au salarié, par courrier du 18 septembre 2013 l'ensemble des actions du plan de maintien dans l'emploi prévu par l'accord de groupe relatif à l'emploi des travailleurs handicapés signé le 14 novembre2011,
-un reclassement a été proposé au salarié dans l'un des trois postes suivants:
- Contrôleur aux entrées au Casino Les Princes
- Hôte d'accueil au [Adresse 3]
- Contrôleur vestiaires au Casino les Princes.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement .
Il s'avère à la seule lecture de l'avis du médecin du travail du 15 novembre 2013, que ces postes étaient incompatibles avec l'état de santé actuel de Monsieur [G] ( courrier du médecin du travail M.E. [H] du 15 novembre 2013).
Les propositions de reclassement proposées par l'employeur ne peuvent donc être qualifiées comme telles.
Il est admis toutefois que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation. En l'espèce, le médecin du travail a écrit le 15 novembre 2013 que M. [G] devait être 'réorienté en dehors des casinos, hôtels et restauration'.
Cet argument ne permet cependant pas d'exonérer l'employeur de son obligation.
En effet, la recherche de reclassement doit également être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel .
Au cas de M. [G] le salarié est fondé à soutenir qu'au regard de l'ampleur du groupe Lucien Barrièren Barrière, qui compte de nombreux établissements et notamment trois sites de golf et des 'lieux de bien être', l'employeur pouvait rechercher pour lui un reclassement dans un emploi adapté aux restrictions physiques apportées par la médecine du travail à son aptitude, ce qu'il ne justifie pas avoir fait .
Il résulte de ces constatations que les postes proposés à M. [G] n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement n'est pas rapportée par l'employeur.
La décision entreprise sera en conséquence réformée.
Sur les conséquences du licenciement:
La société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière soutient que M. [G] ne peut prétendre au préavis ni à l'indemnité de préavis dès lors qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le salarié qui n'est pas en mesure de l'exécuter ne peut prétendre à aucun préavis, et que les dispositions contractuelles ne sont que la reprise des dispositions conventionnelles applicables.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 3 avril 2010, dispose que le salarié observera sauf en cas de faute grave ou lourde un préavis d'une durée de 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
Cette disposition insérée au contrat de travail en son article 2 intitulé 'durée du contrat' ne déroge pas aux dispositions de l'article L1226-4 du code du travail selon lesquelles le salarié déclaré inapte n'exécute pas son préavis et n'a pas droit à une indemnité compensatrice.
La décision du conseil de prud'hommes sera sur ce point confirmée.
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. [G] comptait au moins deux années d'ancienneté et la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [G] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce un salaire de euros; il convient en l'espèce d'allouer la somme de 12.000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
M. [G] sollicite la condamnation de la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du non respect de ses engagements par l'employeur et du préjudice moral ainsi subi.
Il a été jugé que M. [G] ne pouvait prétendre au préavis ni à l'indemnité compensatrice de préavis.
Alors qu'il a été alloué au salarié une indemnité réparant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié ne démontre pas subir un préjudice non réparé par l'indemnité ci-dessus allouée pour licenciement injustifié.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande.
Sur les intérêts:
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière, qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.800 euros pour ses frais de première instance et d'appel; la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rejette l'exception de péremption,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [S] [G] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral distinct,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière à payer à Monsieur [G] une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
Ordonne à la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière de remettre à M. [G] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière à payer à M. [G] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel Majestic Groupe SFCNC Lucien Barrière aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT