COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2019
J-B.C.
N° 2019/235
Rôle N° 17/07928 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BANSI
[W] [K] [D] [S]
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00955.
APPELANT
Monsieur [W] [K] [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (14290)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIMEE
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à[Localité 2] (06000),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 sans adopter de contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le bien constituant le logement de la famille, situé à [Localité 3] a été acquis par Madame [Z] le 5 septembre 2001
Par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a autorisé les époux à vivre séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à l'épouse, ce bien ayant été qualifié de bien propre de Madame [Z]';
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été prononcé par jugement du 14 mars 2011. Le juge aux affaires familiales a par ce jugement ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigné le président de la chambre des notaires des ALPES MARITIMES avec faculté de délégation pour y procéder ainsi qu'un juge commis pour surveiller les opérations. Le juge a également ordonné une expertise du bien immobilier situé à [Localité 3] et dit que le jugement de divorce prendra effet entre les parties concernant leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt en date du 29 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement du 14 mars 2011, considérant au visa de l'article 255 10° du code civil qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les contestations des époux relatives au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, ces contestations relevant de la liquidation du régime matrimonial ne pouvant être examinées que par le juge en charge de la liquidation. La Cour a dès lors débouté Madame [Z] de sa demande tendant à dire que la résidence familiale était un bien propre ainsi que de sa demande tendant à désigner un expert aux fins d'évaluer le bien et de proposer le montant de la récompense que lui devait la communauté.
Maître [B] notaire à [Localité 3], a été désigné le 13 janvier 2012 pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Les parties sont convenues de nommer dans ce cadre un expert immobilier afin de procéder à l'évaluation de l'ancien domicile conjugal.
En l'absence d'accord entre les parties, le notaire a établi un projet d'état liquidatif et dressé procès-verbal de lecture recueillant les dires des parties le 22 octobre 2014.
Par acte du 2 février 2015, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de GRASSE.
Aux termes de ses dernières écritures, elle concluait principalement:
à l'irrecevabilité du demandeur en toutes ses demandes';
à ce qu'il soit dit et jugé que l'ancienne résidence familiale lui appartenait en pleine propriété
à ce qu'il soit dit qu'elle était débitrice à l'égard de la communauté d'une récompense de 250.063,82 €, dont la moitié au profit de Monsieur [S]
Par ses dernières écritures, Monsieur [S] estimait que la communauté était redevable d'une indemnité d'occupation due par Madame [Z] au titre de la jouissance exclusive du logement de la famille. Il estimait également être créancier de la communauté au titre de l'utilisation de fonds propres, soit pour l'amélioration du logement de la famille, soit pour la réalisation de placements financiers, pour un montant total de 385.759 €
Le tribunal de grande instance de GRASSE, a par jugement du 14 mars 2017':
Dit que le bien immobilier litigieux sis à [Localité 3] est un bien propre de Madame [M] [Z]
Fixé la récompense due par cette dernière à la communauté au titre de l'acquisition de ce bien et de travaux d'amélioration à la somme totale de 310.473 € (soit 260.288 € au titre de l'acquisition et 50.185 € au titre de travaux d'amélioration)
Débouté Monsieur [W] [S] du surplus de ses demandes au titre d'une indemnité d'occupation
Débouté ce dernier de ses demandes au titre des récompenses dont il pourrait se prévaloir à l'encontre de la communauté.
Ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté
Renvoyé les parties devant maître [B] pour y procéder
Ordonné l'exécution provisoire de la décision
Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Madame [M] [Z] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties.
Le premier juge a considéré':
Sur le caractère propre de l'immeuble constituant le logement de la famille':
Que les stipulations contenues dans l'acte notarié ne laissent aucun doute quant à la réalité du remploi de fonds propre par Madame [Z], soit la somme de la somme de 246.967,41€, représentant 67,66 % du coût total de l'acquisition relevant que': «' cette déclaration de remploi est faite pour que ce bien lui appartienne en propre, sauf récompenses dues à la communauté en raison d'une partie du prix et des frais financés par elle.'»
Sur les récompenses':
Que concernant la récompense due par Madame [Z] , le bien a été estimé à l'issue de l'expertise amiable à 805.000 €, l'expert ayant fait abstraction dans son évaluation de la valeur des travaux financés par Madame [Z]'; que cette évaluation n'a pas été contestée et qu'en application de la règle du profit subsistant, la récompense est égale à la valeur finale du bien (805.000 €) multipliée par l'apport réalisé par la communauté (118.112,10 €), le tout divisé par le coût total de l'acquisition du bien représentant la somme du prix et des frais
( 364.979,51€), soit une récompense de 260.288 €.
Que Monsieur [S] ne pouvait se prévaloir d'aucune indemnité d'occupation accroissant la communauté sur le bien appartenant en propre à Madame [Z].
Que les prétentions de Monsieur [S] concernant les travaux peuvent être partiellement admises'; qu'il convient en effet d'écarter un certain nombre de factures portant sur des biens meubles sans lien avec l'amélioration du bien'; que les factures de carrelages ne peuvent être retenues en ce qu'il n'est pas démontré que ces travaux ont contribué à améliorer le bien'; qu'en revanche, les travaux de piscine, les travaux concernant le four à pizza, les factures relatives à la salle de bain ainsi que celles relatives à la réalisation d'un poêle en fer forgé peuvent être retenues'; que faute d'éléments permettant d'apprécier le profit subsistant, il y a lieu de retenir une récompense due à la communauté conforme à la dépense faite, d'un montant de 50.185 €
Que Monsieur [S] ne peut prétendre à aucune récompense due par la communauté en ce que': les sommes provenant de la vente du bien situé à [Localité 4] ne peuvent être propres à ce dernier, le bien étant expressément commun'; qu' il n'existe aucune justification de la provenance et de l'affectation des sommes dont il est allégué qu'elles ont été placées sur des produits financiers'; que le versement sur le compte commun de la somme de 42.750 € censée provenir d'un héritage n'est justifié par aucun élément.
Par déclaration du 24 avril 2017, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2019, il demande de':
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [W] [S],
VU l'appel incident régularisé par Madame [M] [Z] dans ses écritures,
VU les dispositions des articles 1468 et 1437 du Code Civil ;
CONFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2017 en ce qu'il a fixé la récompense due par Madame [M] [Z] à la communauté au titre du financement d'un immeuble propre à la somme de 260.288 €.
Le réformer pour le surplus,
DIRE et JUGER que Madame [M] [Z] doit une récompense à la communauté au titre des travaux réalisés pour l'amélioration des biens qui lui sont propres, sis à [Localité 3] et [Localité 5] ;
FIXER le montant de la récompense due à ce titre à la somme de 164.929,15 € ;
DIRE et JUGER que Monsieur [W] [S] est fondé à solliciter une récompense au titre du versement sur le compte commun de fonds propres provenant, soit de la vente du 17 janvier 1997 d'un bien propre (243.918 €), situé sur la commune de LAMORLAYE, soit de l'héritage de ses parents (42.856,11 €), soit du capital retraite CNP (251.941 €);
CONSTATER que ces fonds tombés dans la communauté légale faute de convention de remploi ont été par la suite utilisés au titre de placements financiers réalisés dans le cadre de contrats d'assurance vie dont la valeur est entrée dans la communauté.
FIXER le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [W] [S] à la somme de 286.774,11 € ;
CONDAMNER Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Madame [M] [Z] à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, Avocats associés près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.
Il soutient que':
Le caractère propre du bien sis à [Localité 3] n'est pas contesté
Sur la récompense due par Madame [Z] au titre de l'acquisition de ce bien':
L'estimation de cette récompense par le notaire dans le projet d'état liquidatif n'a jamais été contestée'; que l'intimée conteste cette évaluation pour la première fois en appel'; que la méthode de calcul qu'elle propose est totalement injustifiée, limitant l'application du profit subsistant à la revalorisation du remploi dans la même proportion que le prix d'acquisition.
Sur la récompense due à la communauté par Madame [Z] au titre des travaux':
Que des factures rejetées par le premier juge concernaient en réalité un autre bien situé à [Localité 6], également propre à madame [Z]'; que ces factures doivent être retenues dans leur ensemble, s'agissant'aussi-bien de travaux du bien de [Localité 3] que de [Localité 5] :
Doivent être retenues les factures suivantes':
- La facture ACCENT AIGU du 15.02.1997 (pièce n°9) pour un montant de 428.035 francs soit 65.253€, correspondant à des travaux exécutés pour un bien propre à Madame [M] [Z] sis à [Adresse 3] ».
- Les factures de Monsieur [T] [L] des 2 et 22 juillet 2002 (pièces n°5 et 24) pour des montants respectifs de 4.530 € et de 258.600 francs ou 39.423 €, soit un total de 43.953 €, correspondant à des travaux exécutés pour un bien propre à Madame [M] [Z] sis [Adresse 4].
- La facture de l'entreprise PARTNER COTE D'AZUR du 13.11.2001 (pièces 20 à 22) pour un montant de 7.740,73 francs + 20 francs 7.760,73 francs soit 1.183,11 €, correspondant à la réalisation de dressings dans le bien de Madame [Z]. Il ne s'agit pas de meubles mais d'aménagements incorporés au bâti, qui constituent des améliorations, voire des embellissements.
- Les factures de CARRELAGE CENTER (pièce 13 à 16 et 27) pour un montant total de 2.675,99 € (2.393,60 Frs + 4.186,96 Frs + 9.522,36 Frs + 141,13 €), pour la chambre de maître du rez-de-chaussée de 28 m2.
- La facture [K] et [K] (pièce 17), du 22.10.2001, portant sur la pose de portes Louis XV
Que contrairement à ce que soutient l'intimée les travaux n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation de l'expert.
Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [S]':
Qu'il apporte la preuve de l'existence des fonds propres à la suite de la vente d'un bien propre'; que le 17 janvier 1997, deux ventes ont eu lieu, l'une concernant un bien propre de Monsieur [S], situé à [Localité 7] (OISE) pour une somme de 243.918 €, l'autre d'un bien commun situé à [Localité 4] pour le prix de 99.091 €.'; Qu'à la suite de la vente du bien propre, il a effectué le 22 janvier 1997, un placement auprès d'Azur Assurances, d'un montant de 1.100.000 F soit 167.693 €, au nom de Madame [Z]'( Pièce 33) et un placement le 24 janvier 1997 de 1.000.000 F soit 152.449 € à son nom'; que le 31 octobre 1997, il a disposé de son capital retraite d'un montant de 251.941 € versé par le CNP. Que'le 30 octobre 1980 il a vendu un bien propre pour l'équivalent de 62.504 €, dont le produit a été versé sur un compte commun.
Qu'en 2006, il a versé les sommes de 31.357,50 € et de 11.498 €, provenant de la succession de son père sur un compte commun.
Qu'il justifie ainsi de l'origine et de l'affectation des fonds.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2017, Madame [Z] demande de':
Dire infondé l'appelant en ses prétentions et demandes,
Confirmer la décision entreprise sous réserve de l'appel incident formé par la concluante,
En conséquence,
Dire que la récompense due par la concluante à la communauté s'élève à la somme de 250.063,82 € (dont la moitié soit 125.031,91 € au profit de Monsieur [S]).
Dire qu'il n'est dû aucune indemnité d'occupation du bien lui appartenant en propre par la concluante.
Dire et juger qu'il n'est dû aucune récompense par la concluante au titre de travaux lesquels pour ceux retenus par le tribunal l'ont été par l'expert pour fixer l'évaluation du bien.
Dire et juger que la communauté ne doit aucune récompense à Monsieur [S]
Procédant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties, dire que l'ancienne résidence familiale acquise au nom des deux époux appartient en pleine propriété à l'épouse concluante, savoir :
- une propriété sur la commune de [Adresse 5], comprenant :
- une maison élevée sur sous-sol d'un étage, composée :
- au sous-sol : garage, dépendance,
-rez-de-jardin : entrée, WC indépendant, cuisine, salle à manger, salon, terrasse couverte aux droits du salon, terrasse découverte et une grande pièce,
-au premier étage par escalier intérieur : une chambre avec dressing,
une chambre à terminer, une salle de bains à terminer et un WC,
' et le terrain attenant, cadastré section AN, numéro [Cadastre 1] pour 15 a 72
ca, selon acte reçu le 5 septembre 2001 par Maître [X] [U], notaire associé, membre de la SCP dénommée « [U] » notaires, titulaires d'un office notarial à[Localité 2] (A.M.) [Adresse 6], de [H] [J] [A], V.R.P. né à PARIS (1 5ème arrondissement) le [Date naissance 3] 1968, de nationalité française, et de son épouse, [A], [O] [W], commerciale, née à [Localité 2] (A.M.) le [Date naissance 4] 1970, de nationalité française,
publié et enregistré au 1 er bureau des Hypothèques d'ANTIBES (A.M.) le 8 novembre 2001, volume 2001 P n° 9950 ' 2001 D N° 18455.
Dire que la concluante est débitrice de la communauté, de ce chef, d'une récompense de DEUX CENT CINQUANTE MILLE SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (250 063,82 €) soit (805 000 € - 554 936,18 €) dont moitié soit la somme de CENT VINGT CINQ MILLE TRENTE ET UN EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES
(125 031,91 €) au profit de monsieur [S].
Condamner celui-ci à payer à la concluante une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en 1 ère instance
Le condamner en cause d'appel au paiement d'une indemnité de 8 000 € sur le même fondement
Dire les dépens frais privilégiés de partage.
Elle soutient':
Sur la récompense au titre de l'acquisition du bien':
Que pour l'évaluation de la récompense, il faut déduire de la valeur du bien (805.000 €), le remploi de la concluante soit la somme de 246 967,41 réévaluée dans la même proportion que le prix d'acquisition. Ce prix d'acquisition est de 358 255,19 € et la valeur estimée du bien de 805 000 € soit une progression de 2,247 fois. Cette même progression doit s'appliquer au montant initial du remploi soit 246 967,41 €x 2,247 = 554 936,18 €'; qu'ainsi la récompense due à la communauté par la concluante s'élève à la somme de 250 063, 82 € selon le calcul suivant : 805 000 € - 554 936,18 € 250 063,82 € et non pas 260.288 € comme retenue par le tribunal
Sur les récompenses invoquées par l'appelant':
Que les factures relatives aux meubles ainsi que les factures antérieures à la date d'acquisition de l'immeuble, soit le 5 septembre 2001 doivent être écartées en ce qu'elles ne peuvent avoir contribué à l'amélioration du bien, comme l'a justement considéré le premier juge'; que les factures de simple entretien telles que celles relatives au carrelage ne peuvent également justifier un droit à récompense';
Que les factures retenues par le tribunal doivent être également rejetées, sauf à en déduire le montant de 50.185 € de l'estimation faite par l'expert, ces éléments ayant été pris en considération par l'expert.
Qu'en tout état de cause, la preuve du caractère propre des deniers employés n'est pas rapportée.
Que les fonds versés prétendument sur le compte commun par monsieur [S] ne voient aucunement leur origine démontrée, les relevés ne faisant figurer que la mention remise de chèques sans autre précision.
Que la preuve de l'origine des fonds ayant alimenté les contrats d'assurance-vie n'est pas rapportée'; qu'un arrêt du 5 septembre 2013 l'ayant entièrement débouté de ses prétentions au sujet de ces contrats, notamment celle consistant à faire dire et juger que la concluante n'était pas fondée à solliciter la remise des fonds investis résultant de fonds propres de Monsieur [S]';
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019
SUR QUOI
SUR LES CHEFS DE DEMANDE ABANDONNÉS PAR M. [S]
Il existait en première instance une ambiguïté dans la position de M. [S] au regard du caractère propre du bien de [Localité 3] ne serait-ce qu'en raison du maintien de la demande d'indemnité d'occupation au profit de la communauté et à la charge de Mme [Z].
Bien qu'il ait formé un appel total à l'encontre de la décision du 14 mars 2017 M. [S] dans ses écritures d'appel demande de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé la récompense due par Madame [M] [Z] à la communauté au titre du financement d'un immeuble propre à la somme de 260.288 € de sorte qu'il admet désormais le caractère propre du bien et renonce au principe de l'indemnité d'occupation.
La décision sera donc confirmée de ces chefs.
SUR LA RÉCOMPENSE AU TITRE DE L'ACQUISITION DU BIEN IMMOBILIER':
Mme [Z] ne conteste pas devoir une récompense à la communauté en raison du financement partiel par celle-ci de l'acquisition de la maison de [Localité 3] qui constitue un bien propre. Aux termes de l'article 1437 du code civil « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'». L'article 1469 du même code précise que «' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.'»
En l'espèce s'agissant de dépenses d'acquisition c'est donc la règle du profit subsistant qui doit s'appliquer. Le calcul de la récompense doit être opéré en utilisant la règle de trois suivante': Contribution du patrimoine prêteur divisée par le coût total d'acquisition du bien multiplié par la valeur du bien au jour de la liquidation.
En l'espèce le coût total d'acquisition s'est élevé à 364.979,51 Euros ( Prix d'achat 358.255,19 euros + frais 6'.724,32 Euros), compte tenu de l'apport de Mme [Z] à hauteur de 246.967,41 Euros le financement par la communauté ( le patrimoine prêteur) s'est élevé à 118.012,10 euros. La valeur du bien est fixée aux termes de l'expertise amiable dont les parties ne contestent pas les conclusions à 805.000 euros.
La récompense due à la communauté est donc égale à 118.012,10/364979,51 x 805.000 = 260.287,87 euros arrondis à 260.288 Euros comme l'a fait le premier juge dont la décision doit être confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE RÉCOMPENSE DE M. [S] AU TITRE DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ SUR DES BIENS PROPRES DE MME [Z] :
M. [S] sollicite pour le compte de la communauté une récompense au titre des travaux que celle-ci a réalisés sur des biens propres de Mme [Z], qu'il s'agisse du bien de [I] [E] qui constituait le domicile conjugal ou d'un autre bien propre de Mme [Z] situé à [Localité 5].
Il produit pour en justifier de sa demande diverses factures qu'il convient d'analyser:
Une liste de travaux «[L]» du 18 juin 2007 de 4.530 euros au nom de M. et Mme [S] et mentionnant leur adresse à [I] [E] accompagnée d'une facture non datée sur laquelle il est indiqué en regard de la somme de 4.530 € « Solde de tous comptes».
La mention précitée permet de considérer que la facture a été réglée. Les travaux concernent manifestement l'aménagement d'un jardin d'une certaine ampleur qui ont incontestablement amélioré le bien propre de Mme [Z].
Un devis « Everblue» de réalisation d'une piscine de 276.686 Francs (soit 42.180,50 euros) à [Localité 3] accompagnée d'un procès verbal de réception des travaux. Sur le devis il a été porté mention manuscrite de divers versements s'échelonnant de septembre 2001 à janvier 2002 pour le total de la somme prévue et une signature similaire à celle du représentant de la société a été portée en regard de ces mentions.
Ces éléments permettent de considérer que la facture a été effectivement réglée et il est incontestable que la création d'une piscine constitue une amélioration du bien.
Une facture [P] [O] au nom de M. [S] de 396,37 € du 3 février 2002 pour la réalisation d'un four à pizza à [Localité 5] sur laquelle il est indiqué qu'elle a été soldée.
La mention précitée permet de considérer que la facture a été réglée et la réalisation de cet ouvrage constitue une dépense d'amélioration.
Une facture Accent Aigu du 15 décembre 1997 au nom de M. et mme [S], concernant des travaux de maçonnerie, plomberie et électricité dans un bien sis à [Localité 5] sur laquelle il est indiqué que 400.000 Francs ont été perçus à titre d'acompte et que reste à régler 28.035,96 Francs
La mention précitée permet de démontrer que la facture a été réglée à hauteur de 400.000 francs soit 60.979,60 Euros et la nature des travaux comme leur importance permet de considérer qu'il s'agit de travaux d'amélioration.
Une facture «L'atelier 06 » du 16 novembre 2001 au nom de M. [S] concernant des travaux de plomberie et pouvant correspondre à la réalisation d'une salle de bains à [I] [E] . Aucun justificatif du paiement de cette facture n'est cependant fourni de sorte que la demande de récompense ne peut prospérer de ce chef.
Une facture «Somac» de 179,05 euros correspondant à la location d'un engin de chantier au nom de M. [S] portant une adresse à [Localité 5] pour laquelle il n'est nullement justifié à quels travaux elle correspond et qui ne peut donc fonder un droit à récompense.
Quatre factures « Carrelage Center» dont les dates sont illisibles et un bon de commande du 21 juin 2002 pour un total cumulé de 16.244,05 Francs. Il n'est justifié ni du paiement effectif de ces facture ni du fait que ces travaux de carrelage ont permis .la conservation ou l'amélioration du bien concerné.
Trois bons de livraison «[N] [P]» au nom de M. [S] datées du 17/11/2001, du 23/10/2001 et du 10/08/2002 pour un total de 7.750,91 euros, correspondant à des fournitures dont l'une comporte la mention d'un règlement par chèque. La seule mention manuscrite d'un règlement dont il n'est justifié ni par une mention du commerçant ni par la production d'un relevé de compte qu'elle' est effectivc ne suffit pas à justifier du paiement et moins encore à démontrer que ces fournitures ont permis .la conservation ou l'amélioration du bien concerné
Un reçu « [K] et [K]» d'un règlement de 1.500 Francs par M. [S] pour une prestation non indiquée. Il n'est cependant justifié ni du paiement de cette somme ni de l'affectation à un bien propre de Mme [Z].
Des factures «Partner» des 13 novembre 2001 et 08 novembre 2006 au nom de M. et Mme [S] à [I] [E] paraissant correspondre à l'aménagement d'un dressing pour un total de 7.740,73 Francs. Il n'est cependant justifié ni du paiement de cette somme ni de ce que les travaux concernés ont la qualité de travaux d'amélioration ou de conservation du bien propre de Mme [Z].
Une facture «[T] [L]» en date du 22 juillet 2002 au nom de M. et Mme [S] à [V] correspondant à des travaux de création et d'aménagement d'espaces extérieurs pour la somme de 258.600 Francs .
Bien que la facture mentionne la commune de [V] les références de la rue permettent de considérer qu'elle concerne le bien de [I] [E]. Il n'est cependant pas justifié du paiement de cette facture.
Une facture «[N] [J]» de 1.480,01 euros en date du 12 août 2002 au nom de M. et Mme [S] à [V] pour la réalisation d'un portail sur laquelle est mentionnée le versement d'un acompte de 150 euros. Si la mention d'un acompte sur la facture permet de considérer que celle-ci a été réglée à hauteur de 150 euros il n'est pas justifié du paiement du reliquat.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] justifie que des travaux d'amélioration ont été réalisés sur le bien de [I] [E] à hauteur de 47.256,87 € et sur le bien de [Localité 5] à hauteur de 61.372,97 €.
Il n'a pas à démontrer par contre que des fonds communs ont été utilisés en raison de la présomption de communauté.
Pour s'opposer aux demandes de M. [S] Mme [Z] fait valoir que les travaux concernés ont déjà été pris en compte dans l'évaluation de la villa.
Il sera en premier lieu observé que cet argument ne peut être opposé à la demande concernant la maison de [Localité 5].
Pour les travaux qui concernent effectivement la maison de [Localité 3] les parties ont fait le choix dans leurs écritures, concordantes à cet égard, de prendre en compte pour la valorisation de l'apport de la communauté pour l'acquisition de la maison, la valeur actuelle de celle-ci en incluant les améliorations apportées durant la vie commune et notamment en prenant en compte l'existence d'une piscine financée par la communauté.
Ce faisant les travaux d'amélioration de la maison financés par la communauté ont déjà été pris en compte dans le calcul de la récompense mise à la charge de Mme [Z] et ne peuvent être à nouveau réclamés.
Le droit à récompense de la communauté sera donc limité aux dépenses exposées pour le bien de [Localité 5] de 60.976,60 euros et 396,37 euros soit 61.372,97 Euros
SUR LA DEMANDE DE RÉCOMPENSE AU TITRE DES PLACEMENTS FINANCIERS
M. [S] demande à la cour de fixer à son bénéfice et à la charge de la communauté une récompense au titre du versement sur un compte commun de fonds propres provenant de la vente le 17 janvier 1997 d'un bien propre, de l'héritage de ses parents et du versement d'un capital retraite.
Il sera en premier lieu observé que dans le dispositif de ses conclusions il ne sollicite récompense que pour la somme de 286.774,11 euros correspondant au total du prix de vente de la maison de [Localité 7] ( 243.918 €) et de ce qu'il a perçu dans la succession de son père
( 42.856,11 €). Que sont donc exclues les sommes correspondant au capital retraite ainsi qu'à la vente de l'appartement de [Localité 7].
Aux termes de l'article 1437 du code civil «Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.»
M. [S] est donc bien fondé s'il justifie que des fonds propres ont profité à la communauté à solliciter une récompense. S'il justifie effectivement de la vente d'un propre et de la réception de fonds provenant de la succession de son père force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de constater que la communauté a profité de ces fonds et notamment qu'elles ont alimenté un compte commun. Si il indique que le couple ne disposait que d'un compte commun de sorte que les sommes qu'il a perçues ont nécessairement alimenté ce compte, il procède par affirmation sans justifier aucunement des comptes dont disposaient les époux.
En conséquence s'il apparaît au vu des pièces produites que M. [S] a effectivement perçu des sommes correspondant à des fonds propres il ne justifie pas que la communauté en a tiré profit.
S'agissant de la concordance des placements si M. [S] justifie que quelques jours après les ventes intervenues les 17 janvier 1997 des placements financiers à hauteur de 2.100.000 Francs ont été souscrits il n'est nullement établi que c'est à l'aide des fonds propres perçus quelques jours plus tôt et ce d'autant que la vente du bien commun avait rapporté 650.000 Francs.
Le fait que Mme [Z] n'ait pas de revenus salariés est à cet égard insuffisant pour établir que ces placements ont nécessairement été financés par M. [S] étant rappelé que les revenus et salaires de ce dernier constituaient des fonds communs de même d'ailleurs que l'épargne salariale.
Il n'est en conséquence pas justifié de ce que la communauté a tiré profit de fonds propres de M. [S] et sa demande de ce chef doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES':
Conformément à la demande de Madame [Z], partie non succombante, il y a lieu de dire les dépens frais privilégiés de partage';
S'agissant des demandes présentées au titre des frais irrépétibles la condamnation de M. [S] en première instance doit être confirmée . Il convient de le condamner en outre à payer à Madame [Z] la somme de 2000 € au titre des mêmes dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la récompense due à la communauté à raison des travaux d'amélioration effectués sur les biens propres de Madame [Z]
Statuant de nouveau,
Fixe à la somme de 61.372,97 euros le montant de la récompense due à la communauté à raison des travaux financés par celle-ci sur les biens propres de Madame [Z].
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Condamne Monsieur [S] à verser à Madame [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT