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03/07/2019 | FRANCE | N°17/04925

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 03 juillet 2019, 17/04925


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2019



N° 2019/ 553













Rôle N° RG 17/04925 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGF5







Société COMMUNE DE MOUGINS





C/



SARL DELTA SIRTI





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Michèle PARRACONE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04047.





APPELANTE



COMMUNE DE MOUGINS Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en c ette qualité en ses bureaux, demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2019

N° 2019/ 553

Rôle N° RG 17/04925 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGF5

Société COMMUNE DE MOUGINS

C/

SARL DELTA SIRTI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Michèle PARRACONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04047.

APPELANTE

COMMUNE DE MOUGINS Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en c ette qualité en ses bureaux, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE,plaidant

INTIMEE

SARL DELTA SIRTI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et domiciliés ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Delta Sirti exploite sur la commune de Mougins ( Alpes Maritimes) sur des parcelles dont certaines situées en partie supérieure en zone boisée classée, une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux relevant de la législation et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

A la suite d'un rapport d'intervention réalisé le 10 avril 2013 par le bureau de contrôle des installations et constructions de la commune de Mougins, celle-ci invoquant l'existence de troubles manifestement illicites engendrés par l'activité de cette société a par assignation délivrée le 30 décembre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2014 signifiée le 2 juin suivant, a entre autres dispositions :

' ordonné l'enlèvement aux frais de la société Delta Sirti du concasseur non autorisé de marque Extec sur la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué,

' ordonné la mise en place d'un système anti poussière sur les parcelles cadastrées CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué,

' ordonné la destruction ou l'enlèvement aux frais de la société Delta Sirti de 11 cabanes de chantier de type Algéco implantées sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] appartenant à la commune de Mougins et celles implantées sur les parcelles CM n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], classées en zone protégée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué.

Sur appel interjeté par la société Delta Sirti, la cour de ce siège par arrêt du 25 juin 2015 signifié à l'appelante le 27 juillet suivant, a confirmé ces dispositions, et infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la commune relatives aux remblais créés par la société Delta Sirti.

Statuant à nouveau de ce chef la cour a :

' ordonné la cessation des apports de terre, gravats ou matériaux similaires par la société Delta Sirti sur les exhaussements de sol existant dans les espaces boisés classés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

' ordonné la suppression des exhaussement de sol dépassant les prescriptions légales, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse saisi par assignation du 9 août 2016 délivrée à la société Delta Sirti, d'une demande de liquidation des astreintes a par jugement du 7 mars 2017 débouté la commune de Mougins de ses prétentions , rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.

La commune a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 15 mars 2017 et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2017 elle demande à la cour au visa des articles L.131-2 alinéa 3 et L.131-3et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer recevable l'appel et les demandes de la commune,

- dire et juger que la société Delta Sirti ne s'est pas conformée aux obligations découlant de l'ordonnance du 21 mai 2014, signifiée le 2 juin 2014 et à celles découlant de l'arrêt du 25 juin 2015, signifié le 27 juillet 2015 et que par voie de conséquence les conditions à la liquidation de l'astreinte sont toutes réunies,

- dire et juger que la société Delta Sirti ne rapporte pas la preuve de ce que l'inexécution ou le retard dans l'exécution des injonctions mises à sa charge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère,

I - s'agissant des obligations mises à la charge de la société Delta Sirti par l'ordonnance de référé du 21 mai 2014 :

- dire et juger que la société Delta Sirti n'a pas rapporté la preuve de ce qu'elle s'était conformée aux obligations de faire mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 21 mai 2014 dans le délai qui lui était imparti, à savoir un mois après la signification de ladite ordonnance, signifiée le 2 juin 2014 et courant pendant deux mois, soit du 2 juillet 2014 au 2 septembre 2014,

- en conséquence,

- dire et juger que l'astreinte précédemment ordonnée s'agissant de l'obligation mise à la charge de la société Delta Sirti d'enlever le concasseur de marque EXTEC sur la parcelle CM [Cadastre 1] sera liquidée à la somme de 63.000 euros au profit de la commune de Mougins,

- condamner la société Delta Sirti à payer à la commune la somme de 63.000 euros,

- dire et juger que l'astreinte précédemment ordonnée s'agissant de l'obligation mise à la charge de la société Delta Sirti de détruire ou d'enlever les cabanes de chantier de type Alego sera liquidée à la somme de 63.000 euros au profit de la commune de Mougins,

- condamner la société Delta Sirti à payer à la commune la somme de 63.000 euros,

II - s'agissant des obligations mises à la charge de la société Delta Sirti par l'arrêt en partie confirmatif du 25 juin 2015:

- dire et juger que la commune de Mougins a rapporté la preuve de ce que la société Delta Sirti ne s'était conformée aux obligations de ne pas faire mises à sa charge par l'arrêt du 25 juin 2015 dans le délai qui lui était imparti, à savoir à compter de la signification dudit arrêt le 27 juillet 2015 sans limite de durée, soit à compter du 27 juillet 2015 et au 27 septembre 2015,

- en conséquence,

- dire et juger que l'astreinte précédemment ordonnée s'agissant de l'obligation mise à la charge de la société Delta Sirti de cesser tout apport de terres, gravats ou matériaux similaires sera liquidée à la somme de 183.000 euros (1.000 euros x 183 jours) au profit de la commune de Mougins,

- condamner la société Delta Sirti à payer à la commune la somme de 183.000 euros,

- dire et juger que la société Delta Sirti n'a pas rapporté la preuve de ce qu'elle s'était conformée aux obligations de faire mises à sa charge par l'arrêt du 25 juin 2015 dans le délai qui lui était imparti, à savoir deux mois après la signification dudit arrêt signifié le 27 juillet 2015 sans limite de durée,

- en conséquence,

- dire et juger que l'astreinte précédemment ordonnée s'agissant de l'obligation mise à la charge de la société Delta Sirti de supprimer les exhaussements de sol existants dépassant les prescriptions légales sera liquidée à la somme de 121.000 euros (1.000 euros x 121 jours) au profit de la commune de Mougins,

- condamner la société Delta Sirti à payer à la commune la somme de 121.000 euros,

- en tout état de cause:

- débouter la société Delta Sirti de ses demandes, fins et conclusions,

- liquider l'astreinte précédemment ordonnée à la charge de la société Delta Sirti au profit de la commune de Mougins à la somme totale de 430.000 euros,

- condamner la société Delta Sirti à payer à la commune de Mougins la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à l'ensemble des dépens de l'instance, en ce compris les constats d'huissiers de justice réalisés pour constater le défaut d'exécution par la société Delta Sirti des obligations mises à sa charge dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud Juston.

La société Delta Sirti a notifié ses dernières écritures le 18 avril 2019 tendant au visa des articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , à:

- la confirmation du jugement déféré,

- au rejet des prétentions de la commune ,

- à sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre l'ensemble des dépens en ce compris les constats d'huissiers de justice réalisés à la demande de la société Delta Sirti pour établir qu'elle s'est effectivement conformée aux décisions de justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 avril 2019.

La commune a notifié de nouvelles écritures le 14 mai 2019 par lesquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et à défaut le rejet des dernières écritures de l'intimée notifiées le 18 avril 2019, et réitère ses précédentes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant déposé et notifié le jeudi 18 avril 2019 des conclusions et neuf nouvelles pièces dont les plus récentes datent du 16 et 21 janvier 2019, alors qu'elle était informée par avis de fixation du 13 mars 2018 que la clôture interviendrait le mardi 23 avril 2019, et que l'appelante qui avait conclu la dernière fois le 22 décembre 2017 en réponse aux écritures notifiées par l'intimée le 7 août 2017, n'était pas en mesure de répliquer avant clôture à ces écritures et communication tardives.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de recevoir les conclusions notifiées par l'appelante le 14 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Au fond :

Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Il n'est pas discuté que l'ordonnance de référé instituant trois obligations sous astreinte a été signifiée à la société Delta Sirti le 2 juin 2014 en sorte que l'astreinte a couru sur la période du 2 juillet 2014 au 2 septembre 2014 et que le point de départ de l'astreinte non limitée dans sa durée assortissant les deux injonctions complémentaires prononcées par l'arrêt du 25 juin 2015 signifié le 27 juillet 2015 correspond à cette dernière date.

Les injonctions faites sous astreinte à la société Delta Sirti par l'ordonnance de référé consistaient à enlever le concasseur non autorisé de marque Extec sur la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 1], à mettre en place d'un système anti poussière sur les parcelles cadastrées CM n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et à procéder à la destruction ou l'enlèvement de 11 cabanes de chantier de type Algeco implantées sur les parcelles CM n° [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 5].

En application des articles 1353 du code civil et L.131-4 du code des procédures d'exécution, la charge de la preuve de l'exécution de ces obligations de faire pèse sur la société Delta Sirti débitrice de ces obligations qu'il convient d'examiner successivement.

La condamnation de la société Delta Sirti à retirer le concasseur non autorisé de marque Extec sur la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 1], procède du constat fait par la juridiction des référés et les juges d'appel de la présence sur cette parcelle de deux concasseurs de marque Extec en violation de l'autorisation administrative accordée pour un seul de ces engins.

En cause d'appel la société Delta Sirti produit le procès verbal de constat établi le 2 juillet 2014 par l'huissier de justice requis par la commune attestant de la présence sur la parcelle CM n° [Cadastre 1] d'un seul concasseur de marque Extec.

Les constats d'huissier des 26 janvier 2016 et 3 juin 2016 sur lesquels se fonde la commune pour prétendre à la liquidation de l'astreinte sont postérieurs à la période de liquidation et ne peuvent donc être retenus et les développements qu'elle consacre à expliquer l'impossibilité pour elle de faire procéder avant cette date, à des constatations d'huissier sont inopérants. La cour relève d'ailleurs que sur la base de ces procès verbaux d'huissier établis courant 2016, la commune a engagé une nouvelle action en référé et obtenu par ordonnance du 13 avril 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, condamnation sous astreinte de la société Delta Sirti notamment à enlever le crible de marque Extec.

Il ressort d'autre part des énonciations du procès verbal établi le 21 juillet 2014 par l'huissier de justice requis par la commune, qui est produit à hauteur de cour, qu'il a été obtempéré à l'obligation faite à la société Delta Sirti de démolir ou d'enlever les 11 cabanes de chantier de type Algéco implantées sur les parcelles cadastrée CM n° [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], puisqu'il a été constaté que ces parcelles étaient libres de ces modules, tous déplacés sur la parcelle CM n°[Cadastre 7].

Là encore les constats d'huissier dressés les 26 janvier 2016 et 3 juin 2016 à la requête de la commune sont inopérants dans le cadre de la présente action en liquidation d'une astreinte qui a expiré le 2 septembre 2014.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte de ces deux chefs, l'exécution dans les délais impartis de l'obligation tendant à la mise en place un système anti poussière, n'étant pas discutée.

S'agissant des deux injonctions complémentaires assorties d'astreinte prononcées par arrêt du

25 juin 2015 signifié le 27 juillet suivant et enjoignant à la société Delta Sirti de cesser les apports de terre, gravats ou matériaux similaires sur les exhaussements de sol existant dans les espaces boisés classés, et de supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la charge de la preuve de la première obligation incombait à la commune s'agissant d'une obligation de ne pas faire à laquelle la société Delta Sirti affirme avoir obtempéré.

Or cette preuve n'est pas rapportée par les constatations du procès verbal précité du 26 janvier 2016 sur lequel la commune fonde sa demande de liquidation d'astreinte puisqu'aucune indication n'est fournie sur l'emplacement des monticules de matériaux d'extraction et de ballast observés, alors que l'interdiction d'aggraver les apports était limitée aux espaces boisés de la zone outre que les photographies annexées au rapport d'intervention établi le 10 avril 2013 ne sont pas communiquées privant la cour, par comparaison, de vérifier que les ajouts de matériaux se sont poursuivis depuis le prononcé de l'astreinte.

Par ailleurs il ressort des motifs de l'arrêt du 25 juin 2015 qui a condamné la société Delta Sirti à supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, soit en l'espèce et en application de l'article R.421-20 du code de l'urbanisme, deux mètres, que cette injonction assortie d'astreinte procède du constat fait par rapport d'intervention du bureau de contrôle des installations et constructions de la mairie de Mougins daté du 10 avril 2013 précité , de la présence d'un important affouillement excédant 2 mètres de hauteur et 100 m², sur la parcelle [Cadastre 9] CM [Cadastre 3] en limite de la parcelle CM[Cadastre 8] classées en espace boisé protégé.

L'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir satisfait à cette obligation de faire et ne peut, sans remettre en cause l'arrêt du 25 juin 2015, dénier avoir réalisé des affouillements et exhaussements susceptibles d'être sanctionnés. Il lui appartenait en effet d'en débattre devant la cour à l'occasion de cette précédente instance, le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, étant tenus conformément à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;

Ne faisant pas la preuve de s'être executée l'intimée n'est pas fondée à critiquer les énonciations du procès verbal de constat dressé à la requête de la commune le 26 janvier 2016 mentionnant sans ambiguïté en ce qui concerne la parcelle en cause n°CM [Cadastre 3], la présence d'un monticule de mélange à béton d'environ 6 mètres de hauteur, en expliquant qu'il s'agit de marchandise liée à son activité entreposée en tas. Par ailleurs les rapports de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et ceux de la Direction Départementale de la Protection des Populations qu'elle produit datés du 4 décembre 2015 et du 4 février 2016 font suite à une mise en demeure portant exclusivement sur la réalisation d'une campagne de mesure de bruit et non sur les atteintes visuelles à l'environnement.

Ainsi la société Delta Sirti n'ayant pas satisfait à cette injonction et n'établissant pas l'existence de difficultés d'exécution ou d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu réformant le jugement critiqué de ce chef de liquider l'astreinte ayant couru jusqu'à la date du constat du 26 janvier 2016, conformément à la demande de l'appelante, à la somme de 121.000 euros au paiement de laquelle l'intimée sera condamnée.

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, supportera la charge de ses frais de procédure, de ses dépens de première instance et d'appel et frais de constats d'huissiers.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture et reçoit la conclusions notifiées par la commune de Mougins le 14 mai 2019,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la commune de Mougins de sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation faite à la SARL Delta Sirti de supprimer les exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales et en ce qu'il a condamné la commune aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Liquide l'astreinte assortissant l'obligation faite à la SARL Delta Sirti de supprimer des exhaussements de sol dépassant les prescriptions légales, à la somme de 121.000 euros pour la période ayant couru du 27 juillet 2015 au 26 janvier 2016,

Condamne la SARL Delta Sirti à payer à la commune de Mougins ladite somme de 121.000 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/04925
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/04925 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.04925 ?
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