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28/06/2019 | FRANCE | N°19/01607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/01607


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT



DU 28 JUIN 2019



N° 2019/ 211



RG 19/01607

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWFU







[R] [V]





C/



Association VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



-Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Sabrina KHEMAICIA

, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00076.





APPELANT



Monsieur [R] [V], né le [Date na...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT

DU 28 JUIN 2019

N° 2019/ 211

RG 19/01607

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWFU

[R] [V]

C/

Association VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00076.

APPELANT

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [V] a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés aux fins de contester l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 13 novembre 2018.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [R] [V] relatives à :

* la contestation de l'avis d'inaptitude

* la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail

* l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit infondées les demandes reconventionnelles de ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL relatives à

* l'indemnité au titre de la procédure abusive

* l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Monsieur [R] [V] a relevé appel de la décision le 25 janvier 2019.

Suivant ses conclusions en date du 18 mars 2019, Monsieur [R] [V] demande à la cour au visa des articles L 4624-7, R 4624-45 du code du travail, 665 et 667 du code de procédure civile de :

INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en la forme des référés en ce qu'elle a déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [V]

EN CONSÉQUENCE

'« DIRE Monsieur [V] bien fondé et recevable dans son action.

'« ANNULER l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2018.

'« DIRE ET JUGER que Monsieur [V] est apte à son poste d'Aide-Soignant

'« CONDAMNER l'Association Vivre et devenir- Villepinte Saint-Michel au paiement des éventuels honoraires et frais liés à la mesure d'instruction compte tenu notamment de l'absence de caractère dilatoire ou abusive de l'action de Monsieur [V]

'« CONDAMNER l'Association Vivre et devenir- Villepinte Saint-Michel au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

'« DEBOUTER l'Association Vivre et devenir- Villepinte Saint-Michel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Selon ses conclusions du 5 mars 2019, l'ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL sollicite de la cour qu'elle :

- Confirme l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en la forme des référés le 17 janvier 2019 (n°RG 18/00076) dont appel en ce qu'elle a déclaré la requête de Monsieur

[V] irrecevable ;

Et statuant à nouveau :

- Rejette la demande de contestation de l'avis d'inaptitude de Monsieur [V] ;

- Rejette la demande de mesure d'instruction de Monsieur [V] ;

- Rejette la demande de Monsieur [V] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [V] aux entiers frais et dépens des procédure de première instance

et d'appel ;

- Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS

Attendu que le 13 novembre 2018, dans le cadre d'une unique visite de reprise, le médecin du travail déclarait Monsieur [R] [V] 'inapte à son poste de travail d'aide soignant, inapte à tous les postes dans l'entreprise' et dispensait l'employeur de son obligation de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' ;

Attendu que le 29 novembre 2018, Monsieur [R] [V] s'est présenté au conseil de prud'hommes d'Arles et a remis sa requête contestant l'avis d'inaptitude ;

A/ sur la demande principale relative à l'irrecevabilité de la contestation

Attendu que pour contester la décision ayant déclaré sa contestation irrecevable au motif qu'elle dépassait d'un jour le délai fixé à l'article R 4624-45 du code du travail qui dispose 'en cas de contestation sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L 4624-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ; les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail', Monsieur [R] [V] fait valoir :

- que le délai n'a jamais commencé de courir

- que l'article 665 du code de procédure civile prévoit les règles à respecter en matière de notification étant observé que l'article R 1451-1 du code du travail rappelle que 'sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile'

- qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de notification, en ce qu'il n'a ni émargé l'avis d'inaptitude lors de sa remise, ni signé un accusé de réception, l'avis ne lui ayant pas été adressé par lettre recommandée

- qu'il appartient à l'employeur s'il entend faire courir un délai de prescription de notifier au salarié l'avis

- qu'il ne saurait être privé du droit à un recours effectif tel que posé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 laquelle fait partie du bloc de constitutionnalité auquel sont soumis les textes législatifs et réglementaires

- que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme reconnaît le même droit

- que la Cour de cassation elle-même dans son bulletin d'information du 15 septembre 2014 a relevé à la fois une tendance au raccourcissement des délais de prescriptions mais également une tendance assez nette dans le sens d'un retardement du point de départ de cette prescription ;

Attendu que pour sa part, l'ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL soutient au visa de l'article 125 du code de procédure civile qui dispose que constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, l'inobservation des délais dans lesquels est enfermée une voie de recours, que :

- l'article R 4624-55 du code du travail prévoit que 'l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine ; l'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin-inspecteur du travail; une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur'

- aucune disposition n'impose à l'employeur de notifier les avis rendus par le médecin du travail

- l'article 665 du code de procédure civile n'a vocation à s'appliquer que pour les actes en la forme ordinaire devant les juridictions civiles et ne s'impose pas au médecin du travail dans les relations extra-judiciaires et ce d'autant que le code du travail prévoit la remise au salarié par tout moyen

- l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'inaptitude prévoit également que par ailleurs, à l'issue de toute visite ..réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3 ...

- lorsque la notification doit intervenir par remise en main propre contre récépissé ou envoi par lettre recommandée, le code du travail le précise expressément (article R 1225-1, R 1332-1, L 1232-6 )

- en l'espèce, l'avis ayant été remis à Monsieur [R] [V] le mardi 13 novembre 2018, le délai de recours expirait le mercredi 28 novembre 2018 à minuit

- la requête déposée le 29 novembre est donc hors délai, aucun élément ne permettant de donner foi aux affirmations de Monsieur [R] [V] selon lesquelles, il se serait présenté le 28 novembre 2018 à 18h et aurait trouvé portes closes et alors qu'il lui était loisible en tout état de cause de déposer sa requête dans un bureau de poste le même jour afin d'établir la date d'envoi dans le délai ;

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'antérieurement aux dispositions de loi du 2016-1088 du 8 août 2016, la contestation des avis d'aptitude ou d'inaptitude relevait de la compétence de l'inspecteur du travail, lequel devait être saisi 'dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception' aux termes de l'article R 4624-35 dans sa version issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 ou ' par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine' dans la version issue du décret 2014-798 du 11 juillet 2014 ;

Attendu que ces textes n'évoquaient nullement le point de départ du délai lequel était défini dès lors par la remise de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude au salarié par le médecin du travail et sa réception par l'employeur ; qu'aucun texte n'imposait au médecin du travail ou à l'employeur un mode de délivrance particulier pour faire courir le délai de recours ;

Attendu s'agissant des nouveaux textes qu'il y a lieu de relever que l'article R 4624-42 relatif à la déclaration d'inaptitude prévoit : ... si [le médecin du travail] estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen ; la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date ';

Attendu qu'il en résulte que les mots notification employés tant à l'article R 4624-42 qu'à l'article R 4624-45 ne doivent pas s'entendre au sens de l'article 667 du code de procédure civile comme incluant une nécessité formelle de 'décharge ou de récépissé' mais ont seulement pour objet l'obligation que soient portés à la connaissance des parties tant la nature de l'avis que les délais de recours et la désignation de la juridiction devant en connaître qui doivent figurer sur le document ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'égard du salarié, cette prise de connaissance s'est manifestée par la remise qui lui a été faite à l'issue de la visite par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude le 13 novembre 2018, ce fait n'étant pas contesté et constituant une date certaine ; qu'il ne saurait être dès lors imposé à l'employeur en l'absence de tout texte le prévoyant de procéder à une notification pour faire courir le délai de 15 jours ;

Attendu que Monsieur [R] [V] ne peut davantage invoquer les dispositions du bloc de constitutionnalité constitué par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ou celles procédant de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors que le salarié n'est nullement privé d'un droit à un recours effectif ou de l'accès à une juridiction pour faire valoir sa réclamation pour peu qu'il respecte les délais de saisine, obligation qui ne dépend que de lui;

Attendu qu'au titre de la demande subsidiaire tendant à ce que soit déclarée recevable sa requête déposée le 29 novembre 2019, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [V] n'établit nullement s'être présenté le 28 novembre 2018 au conseil de prud'hommes d'Arles à une heure où il était fermé ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête a été à juste titre déclarée irrecevable par le conseil de prud'hommes d'Arles, Monsieur [R] [V] étant forclos en sa demande enregistrée à la date du 29 novembre 2018 et ce en application de l'article 125 du code de procédure civile par suite de l'inobservation du délai dans lequel doit être exercé une voie de recours ;

B/ sur les autres demandes

Attendu que l'ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'appel de Monsieur [R] [V] ne peut être déclaré abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile dès lors que l'accès au 2ème degré de juridiction constitue une garantie fondamentale et qu'il n'existe pas de faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours qui est ouverte ;

Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles ;

Attendu que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à l'ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [R] [V] de sa demande sur ce point ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens ; qu'en première instance et en appel, ces derniers sont mis à la charge de Monsieur [R] [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme intégralement l'ordonnance,

Par ajout,

Condamne Monsieur [R] [V] à payer à l'ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande de ce chef,

Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/01607
Date de la décision : 28/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°19/01607 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-28;19.01607 ?
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