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28/06/2019 | FRANCE | N°17/04112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 17/04112


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 28 JUIN 2019



N° 2019/ 216





RG 17/04112

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAD75







[M] [A]





C/



SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIV EE SAPS











Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au b

arreau d'AIX-EN-

PROVENCE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/03262.





APPELANT



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2019

N° 2019/ 216

RG 17/04112

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAD75

[M] [A]

C/

SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIV EE SAPS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/03262.

APPELANT

Monsieur [M] [A]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/8352 du 27/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [A] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 23 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE qui l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2019.

A l'audience du 28 mai 2019 Monsieur [M] [A] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 1er juin 2017 et demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS à lui payer les sommes de 35.000€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS sollicite le bénéfice de ses conclusions du 26 juin 2017 et demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [M] [A] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est établi par les pièces communiquées aux débats :

- que Monsieur [M] [A] a été engagé par la SAS S.A.P.S à compter du 26 septembre 2009 en qualité d'agent de sécurité, catégorie employé, niveau II, échelon 2, coefficient 120 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ;

- que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ;

- qu'il a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 28 janvier 2015 jusqu'au 24 juin 2015 ;

- qu'à la suite de deux visites médicales de reprises organisées les 25 juin et 16 juillet 2015, Monsieur [A] a été déclaré par le médecin du travail inapte «'au poste d'agent de sécurité en rondes, en statique ou en PC, envisager un poste sans contrainte de sécurité, de jour, sans station debout prolongée. Confirmation de l'avis du 25/06/2015'» ;

- que par courrier du 22 juillet 2015 la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS a proposé à Monsieur [M] [A] un reclassement sur un poste d'agent de sécurité à temps complet sur la zone industrielle des MILLES à [Localité 2] lequel a été refusé par le salarié par courrier du 30 juillet 2015 ;

- que par courrier en date du 5 août 2015, la société SAPS a présenté à Monsieur [M] [A] deux propositions de reclassement sur des postes d'agent de sécurité à [Localité 2] et à [Localité 3] ;

- que par courrier du 17 août 2015, Monsieur [A] a accepté le poste à [Localité 3] ;

- que par courrier du 17 août 2015 la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS a sollicité l'avis du médecin du travail ;

- que par courrier du 20 août 2015, le médecin du travail a répondu à l'employeur que le poste proposé ne lui 'sembl(ait) pas compatible avec les informations mentionnées dans la conclusion de l'avis d'inaptitude du 16 juillet 2015" ;

Attendu qu'il est également établi :

- que par courrier du 25 août 2015 Monsieur [M] [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 septembre 2015 puis licencié par courrier du 7 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes exactement reproduits :

«Monsieur,

Après les visites médicales des 25/06/2015 et 16/07/2015, selon Madame [T], médecin du travail, vous avez été déclaré inapte pour assurer votre ancien poste de travail, mais celle-ci a estimé que vous pouviez occuper un poste présentant les caractéristiques suivantes, et elle a accompagné son avis des commentaires suivants :

«'Inapte au poste d'agent de sécurité en rondes, en statique ou en PC, envisager un poste sans contrainte de sécurité, de jour, sans station debout prolongée, confirmation de l'avis du 25/06/2015'».

Nous vous avons proposé par nos lettres recommandées avec A.R en date des 22/07/2015 et 05/08/2015 des postes pouvant être en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail et en conséquence, nous avons recherché dans notre entreprise les divers postes susceptibles de vous convenir tant pour un emploi de qualification et horaire équivalent que pour un poste de qualification différente ou inférieure avec ou sans horaire différent.

Ces propositions de poste étaient les suivantes :

Site : STEF plateforme de transit poids lourd, zone industrielle les Milles [Localité 2].

Horaire de 6h00 à 14h00

Selon planning horaire base 35 heures / semaine.

Condition de salaire horaire identique à votre ancien poste.

Fonctions : Agent de sécurité

Caractéristiques :

Position au PC à l'entrée du site

Contrôle d'accès des visiteurs

Poste de jour

Sans station debout prolongée

Sortie à l'extérieur du PC pour contrôler les camions entrants et sortants (en fonction du flux)

Tenir le listing du personnel entrant et sortant

Distribution des badges aux visiteurs et enregistrer les mouvements d'entrée et de sortie

PARC CLUB DU GOLF EUROPARC DE PICHAURY

[Localité 4]

Horaire de 08h00 à 19h00 dont 1 heure de pause

Catégorie : Employé

Agent de sécurité coefficient 140 niveau 3 échelon 2

Salaire brut de base : 870.24 €

Temps partiel : 86,60 h par mois et 20 heures / semaine.

Caractéristiques :

Poste en position assise à l'entrée du parc dans une guérite.

Vérification des ouvertures des deux portails en début de vacation.

Vérification des fermetures des deux portails en fin de vacation (ces portails sont situés à cinq cents mètres de la guérite).

Contrôle des visiteurs entrants (se déplacer sur 5 mètres).

Contrôle des véhicules entrants et sortants (se placer sur 5 mètres)

Renseigner les visiteurs

Noter sur la main courante les évènements.

Contact limité avec le public.

Site : LAFARGE, [Adresse 3].

Horaire du lundi au vendredi

De 4h15 à 11h15

Ou de 11h15 à 18h15

Une semaine sur deux

Samedi et dimanche':12h00 à 18h15

Catégorie : Employé

Agent de sécurité coefficient 140 niveau 3 échelon 2

Salaire brut de base : 1 524,13 €

Temps complet

Caractéristiques :

Quelques rondes à pied autour du site.

Les rondes sont non pointées.

Vérification des issues du site,

Position à l'entrée du site dans une guérite :

Sortir de la guérite pour accueillir des visiteurs entrants ou sortants.

Contrôle des entrées et sorties des camions de livraison.

Distance entre guérite et point de contrôle 25 mètres environ

Déplacement fréquent de 07h30 à 9h00.

Les postes sur les sites de STEF et du PARC CLUB DU GOLF n'ont pas retenu votre attention, vous avez par contre accepté le poste sur le site de Lafarge Couvertures par votre fax du 17/08/2015. Nous avons alors informé le médecin du travail de votre décision, mais ce dernier nous a notifié par courrier en lettre recommandée en date du 20/08/2015 que ce poste était incompatible avec votre état de santé.

Nous nous sommes aussi tournés, dans le cadre de nos recherches, vers des propositions de reclassement externes. Nous avons sollicité par courrier, en joignant votre C.V. de nombreuses entreprises de notre secteur d'activité afin de vérifier si elle disposait de poste à pourvoir. Malheureusement, aucune d'entre elles, n'a donné de suites favorables afin de sauvegarder votre emploi.

Néanmoins, comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement en date du 03/09/2015, et conformément aux préconisations de la médecine du Travail, il n'est pas possible de procéder, dans notre entreprise, aux aménagements ou à la réorganisation qui nous permettrait de vous offrir un poste compatible avec votre état de santé, compte tenu que :

Les postes d'agents : nécessitent la combinaison d'opérations et de connaissances professionnelles permettant, après l'exécution de l'opération avec des consignes de travail impératives, tant au niveau des méthodes de travail, des règles de sécurité.

Or, il s'avère que dans votre cas précis de reclassement que nous devons envisager, ces postes ne peuvent vous convenir dans notre entreprise, au-delà des différentes propositions de reclassement interne que nous vous avons faites et compte tenu de la décision du Docteur [U] qui a repris le dossier de notre établissement.

Responsable d'exploitation : Les conditions économiques de l'entreprise ne requièrent pas à aujourd'hui la création d'un poste que vous seriez susceptible d'occuper, il en est de même pour un poste à caractère administratif au siège social.

Les divers postes évoqués ci-dessus n'étant pas adaptés et adaptables aux prescriptions de la médecine du travail, nous avons envisagé alors d'autres axes pouvant vous convenir, afin de sauvegarder votre emploi.

Nous avons envisagé une mutation, mais nous ne disposons que d'un seul établissement gérant des sites répartis sur le bassin de [Localité 3] et Ouest varois en sécurité, donc il n'est pas possible de proposer une mutation sur un autre établissement.

Nous avons recherché si certains postes, justifiés par votre état de santé, étaient transformables d'une manière à ce que vous puissiez exercer votre service. Cette recherche a été effectuée notamment sur le plan de :

L'horaire de travail': par une modification de celui-ci, (Se conférer aux propositions de nos deux courriers), mais il convient de signaler que ces postes sont incompatibles avec votre état de santé.

Concernant le volet reclassement dans le cadre d'une formation pour une réorientation professionnelle, nous vous avons informé que vous disposiez d'un compte personnel de formation actif depuis le 01/01/2015 et qu'il est à votre disposition pour envisager toute formation susceptible de vous convenir. Nous vous rappelons que vous disposiez au 31/12/2014 de 105.24 heures.

Par conséquent, après avoir envisagé les diverses solutions de reclassement sur un poste pouvant convenir à votre situation, nous n'avons pu malheureusement aboutir.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement dans laquelle nous nous trouvons.

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail.';

- que contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [A] a saisi le conseil des prud'hommes le 10 décembre 2015 de demandes de nature indemnitaire ;

- que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 23 janvier 2017 le déboutant de l'intégralité de ses demandes ;

Sur le licenciement

Attendu pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et réclamer la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts, que l'appelant invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il fait notamment valoir que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;

Attendu que l'employeur ne répond pas sur ce moyen ;

*

Attendu que le respect par l'employeur de cette obligation conditionne la légitimité du licenciement;

Attendu qu'il résulte des termes de l'article L.1226-2 du code du travail dont se prévaut le salarié, qu' à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ;

*

Attendu que force est de constater que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet il ne produit aucun élément établissant, comme indiqué dans la lettre de rupture, l'impossibilité 'de procéder, dans notre entreprise, aux aménagements ou à la réorganisation qui nous permettrait de vous offrir un poste compatible avec l'état de santé de Monsieur [M] [A]' et ce faisant l'impossibilité de reclassement de Monsieur [M] [A] dans l'entreprise ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié ne produit aucune pièce permettant de déterminer les conséquences de la rupture sur sa situation financière et professionnelle ; qu'en effet la lettre de pôle emploi l'informant de l'ouverture de droit à l'ARE du 26 octobre 2015 comme la notification de reconnaissance de travailleur handicapé du 6 janvier 2016 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône, ne sont pas de nature à éclairer la cour sur celles-ci ;

Qu'en considération de son ancienneté (presque 6 ans) dans son emploi, de son âge (il est né en 1959) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1524.13 €, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 14.000€ à titre de dommages et intérêts laquelle produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Attendu que le salarié ne justifie pas de la 'légèreté blâmable' de l'employeur évoquée page 4 de ses écritures dans la mise en oeuvre du licenciement ; qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées ;

Attendu que Monsieur [M] [A] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens ;

Qu'il doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS doit être condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 14.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Déboute Monsieur [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/04112
Date de la décision : 28/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/04112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-28;17.04112 ?
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