La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°19/04978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2019, 19/04978


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION

DU 27 JUIN 2019



N° 2019/274













N° RG 19/04978



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAOJ







Société MACIF





C/



[T] [V]

Société RSI



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :r>


- SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL



- Me Stéphane AUTARD





















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/23118.





APPELANTE



Société MACIF,

demeurant [Adresse 1]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION

DU 27 JUIN 2019

N° 2019/274

N° RG 19/04978

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAOJ

Société MACIF

C/

[T] [V]

Société RSI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL

- Me Stéphane AUTARD

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/23118.

APPELANTE

Société MACIF,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [T] [V]

Assuré sociale des BDR n° XXXXXXXXXXXXX

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (83000),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Société RSI

Assignée le 25/04/2019,

demeurant [Adresse 3]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon requête en interprétation d'arrêt, notifiée le 25 avril 2019, Me Rachel Sarraga-Brossat, conseil de la Macif, demande à la cour de :

- déclarer la requête en interprétation recevable ;

- dire que la disposition par laquelle « la Macif et condamné à payer à M. [V] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1'063'323,88€ à compter du 26 novembre 2014 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif » ne se cumule pas avec celle par laquelle « la Macif est condamné à payer les sommes de 808'314,09€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368'622,61€ après déduction de la provision de 100'000€ et du prononcé du présent arrêt soient le 28 juin 2018 à hauteur de 339'691,48€ ».

Le requérant fait valoir qu'il existe une contradiction entre les deux paragraphes du dispositif de l'arrêt rendu le 28 juin 2018 dans la mesure ou la rédaction actuelle ne précise pas le caractère non cumulatif des condamnations et qu'une lecture hâtive amènerait à condamner la Macif à payer sur les sommes, le triple des intérêts légaux au lieu du double. C'est dans ces conditions que le requérant demande à la cour l'interprétation de son dispositif.

Les parties ont été convoquées le 28 mars 2019 pour l'audience de plaidoiries du mercredi 15 mai 2019 à 8h30.

Par conclusions du 10 mai 2019, M. [V] demande à la cour de :

- débouter la Macif de sa requête en interprétation ;

- la condamner à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Il soutient que sous couvert d'une requête en interprétation, la Macif tente de remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 28 juin 2018, contre lequel il lui appartenait de former un recours en cassation, ce qu'elle a d'ailleurs fait avant de ne pas poursuivre. La cour a statué sur le montant de la somme due par la Macif augmentée des intérêts au taux légal puis dans un paragraphe distinct, elle a condamné l'assureur au doublement des intérêts au taux légal. Cette formulation ne souffre aucune interprétation.

Le RSI, qui n'a pas comparu, n'a pas fait parvenir d'observations.

Motifs de la décision

Dans une note en délibéré du 15 mai 2019, expressément autorisée par la cour lors de l'audience du même jour, le conseil de la Macif a transmis un courrier du conseil de M. [V] accusant réception du paiement de la condamnation en principal, de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal doublés et des intérêts au taux légal et réclamant en outre le paiement des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 1.063.323,88€.

Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appel d'interpréter sa décision même si elle est frappée de pourvoi. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.

En vertu de l'article L 211-9 du code des Assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Le dispositif de l'arrêt rendu le 28 juin 2018, sous le n° RG 16/23118, est le suivant :

'- Fixe le préjudice corporel global de M. [V] à la somme de 1.063.323,88€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 808.314,09€ ;

- Condamne la Macif à payer à M. [V] les sommes de :

* 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018 à hauteur de 339/691,48€,

* 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- Condamne la Macif à payer à M. [V] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1.063.323,88€ à compter du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif'.

Dans sa motivation la cour a retenu que dans les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 devant elle, la Macif a maintenu ses propositions au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels. Cette offre est manifestement insuffisante. En conséquence, la Macif est condamnée à payer à M. [V], le double des intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2014 sur la somme de 1.011.023,30€ et jusqu'au présent arrêt devenu définitif.

A la demande de M. [V], la cour a examiné si les conditions posées par l'article L.211-9 du code des assurances étaient remplies et si les offres d'indemnisation faites par l'assureur étaient ou non manifestement insuffisantes. Répondant à cette question, elle a considéré que dans les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 devant elle, la Macif a maintenu ses propositions au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et que cette offre est manifestement insuffisante.

En vertu de l'article L. 211-13, la cour a appliqué la sanction prévue par cette disposition légale en jugeant que la Macif est tenue de payer à M. [V], le double des intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2014 sur la somme de 1.011.023,30€ et jusqu'au présent arrêt devenu définitif.

Le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 nécessite d'être interprété. En effet, la formulation employée pourrait laisser penser que l'intérêt au taux légal court sur la condamnation à paiement de sommes, prononcée au principal et qu'il court également par deux fois encore sur la somme de 1.011.023,30€. Or aucune disposition légale ne prévoit un tel mécanisme de triplement des intérêts au taux légal, prétention qui n'a de surcroît pas été formulée par M. [V] et comprendre ainsi le sens du dispositif reviendrait à statuer au delà des prétentions qu'il a formulées. La condamnation au paiement des intérêts moratoires porte sur le principal et il ne peut se cumuler qu'avec la sanction du doublement de cet intérêt au taux légal sur le montant du préjudice corporel global de la victime, incluant les débours des tiers payeurs.

Il convient donc de comprendre que la Macif a été condamnée à payer à M. [V] la somme principale de 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, outre le double de cet intérêt au taux légal calculé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.011.023,30€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 ;

- Interprète le dispositif en ce sens que la Macif a été condamnée à payer à M. [V] la somme principale de 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, cet intérêt étant doublé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.011.023,30€ ;

- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 19/04978
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°19/04978 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;19.04978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award