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27/06/2019 | FRANCE | N°17/09486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 27 juin 2019, 17/09486


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2019



N°2019/156













Rôle N° RG 17/09486 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BARWY







Société LABEL SANTE





C/



[Z] [Y]







































Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Pascal ALIAS


>Me Ronny KTORZA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 21 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000863.





APPELANTE



S.A.R.L. LABEL SANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2019

N°2019/156

Rôle N° RG 17/09486 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BARWY

Société LABEL SANTE

C/

[Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Ronny KTORZA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 21 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000863.

APPELANTE

S.A.R.L. LABEL SANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON,

INTIME

Monsieur [Z] [Y],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Suivant acte du 30 mars 2009, la société Label Santé et Monsieur [Y] ont conclu un contrat d'intermédiaire en assurance.

Le 5 décembre 2011, Monsieur [Y] a mis fin à son mandat d'intermédiaire en assurance.

Par jugement contradictoire du 21 février 2017, le tribunal d'instance de Martigues a rejeté la demande de Monsieur [Y] visant à bénéficier du statut d'agent commercial, a débouté la société Label Santé de ses demandes de restitution de commissions indues et de sa demande au titre du préjudice pour résistance abusive, a dit que la clause de non concurrence était non écrite et a rejeté les demandes à ce titre, a condamné la société Label Santé à payer à Monsieur [Y] la somme de 8023,08€ au titre des rappels de commissions, a rejeté le surplus des demandes et par décision avant dire droit a fait injonction à la société Label Assurance de produire une attestation justifiant de certaines commissions.

La juridiction a estimé que le statut de mandataire d'assurance était régi par les dispositions d'ordre public des articles L 511-1 et suivants du code des assurances et qu'il ne pouvait y avoir lieu à requalification du présent contrat en contrat d'agent commercial, que sur la demande principale de la société Label Santé en restitution des commissions versées pour des contrats résiliés avant le terme d'une année et annulés avant de prendre effet, les pièces produites n'étaient pas suffisantes pour en justifier, que la clause de non concurrence devait être déclarée nulle eu égard au caractère insuffisant de la contrepartie financière accordée, qu'elle a rejeté la demande d'expertise sur le chiffre d'affaires de la société Label Santé, que les éléments du dossier permettaient de retenir des commissions non payées pour un montant de 8 023,08e pour la période d'octobre 2010 à octobre 2011.

Le 17 mai 2017, la société label Santé a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2017, elle demande à la cour de :

* infirmer le jugement,

*condamner Monsieur [Y] à lui régler :

- 5 623,41€ au titre de la reprise des commissions,

- 2 000€ pour résistance abusive,

- 15 000€ à titre de provision,

- enjoindre à la société LG assur de communiquer la liste des clients apportés par Monsieur [Y]

- surseoir à statuer sur la violation de la clause de non concurrence en l'attente de cette communication,

A titre subsidiaire : condamner Monsieur [Y] à lui régler la somme de 1 863,12€ au titre des commissions indûment versées en cas d'annulation de la clause de non concurrence

- 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et à prendre en charge les dépens.

Elle expose que la rémunération de Monsieur [Y] était déterminée de la manière suivante:

'dans les cas de la non réalisation du contrat ou de sa résiliation avant le terme d'un an, le mandataire restera redevable des sommes versées par la société Label santé... qu'il percevra une commission de 20% des commissions récurrentes les années suivantes tant que le contrat restera en cours ', que certains contrats conclus par l'intéressé et ayant donné lieu à commission, ont été résilies avant le terme d'un an pour une somme de 7 488,35€, qu'après déduction de la somme due au titre de la clause de non concurrence, reste du par l'intéressé la somme de 5 623,41~, qu'elle produit les documents idoines à l'appui de ses dires,

Elle soutient que la validité d'une clause de non-concurrence n'impose pas une contrepartie financière en dehors du contrat de travail, que cette clause est conforme à l'intérêt de la société et qu'il convient de la déclarer valable.

Elle fait valoir que Monsieur [Y] a violé la dite clause en apportant des clients qu'il avait démarchés alors qu'il exerçait pour la société Label Santé, à d'autres sociétés après sa démission, que le préjudice doit être évalué au minimum à 15 000~.

Concernant les rappels de commissions réclamés, elle fait valoir qu'en raison de résiliation avant terme de certains contrats, il convient de déduire les commissions versées, que de surcroît, Monsieur [Y] avait accepté de procéder par telé-prospection, cette méthode n'entraînant qu'une commission de 10% au lieu de 80%, qu'il doit donc être débouté de ses demandes à ce titre.

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le, l'intimé conclut :

* à la confirmation du jugement en ajoutant une astreinte de 25€ par jour de retard à l'injonction de produire,

* au rejet des demandes adverses,

*à la condamnation à lui régler :

- 1 500€ pour appel abusif,

*à l'octroi d'une compensation entre les sommes dues et celles perçues,

et à l'octroi de 24 mois de délais de paiement

- 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et à prendre en charge les dépens.

Il expose que la société Label Santé ne justifie pas du montant de sa demande de restitution de commissions, dans la mesure où rien n'indique dans les pièces produites qu'il s'agit de ses clients, qu'en tout état de cause, les pièces versées sont peu claires et confuses.

Sur la violation de la clause de non concurrence, il fait valoir que la société Label Santé n'a jamais respecté la clause de non concurrence et n'a donc jamais versé l'indemnité due, qu'il était donc fondé à ne pas la respecter lui-même.

Sur les demandes reconventionnelles, il indique que la société Label Santé est redevable de commissions non versées, qu'il a accepté une baisse de sa rémunération en raison de l'usage de la telé-prospection mais qu'il n'est pas établi que les clients, pour lesquels il sollicite une rémunération aient été démarchés par ce procédé.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2019.

SUR CE

Attendu que la commission de Monsieur [Y] était déterminée dans le contrat conclu entre les parties de la façon suivante ' le mandataire indépendant percevra à titre de commissions pour chaque affaire réalisée, une somme égale à 60% de la commission hors taxe perçues par le mandant des compagnies d'assurance au titre de la première année .....En cas de non réalisation du contrat ou de résiliation avant le terme d'un an, le mandataire restera redevable des sommes avancées par Label Santé ' que la société Label Santé sollicite la restitution de la somme de 7 488,53€ au titre des contrats conclus par Monsieur [Y] qui ont fait l'objet d'une résiliation dans l'année pour la période de novembre 2011 au 31 août 2012 ;

Attendu qu'à l'appui de ses demandes, elle fournit en pièce n°2 un premier décompte établi par ses soins énumérant les contrats qui auraient été résiliés dans l'année et donnant lien à rétrocession d'honoraires pour la période du 30 novembre 2011 au 31 août 2012, que toutefois la comparaison avec le document n°3 résumant les rétrocessions du mois de novembre 2011 ne permet pas d'obtenir le même résultat, l'un aboutissant à un total de 1 826,66€ ou 1 660,35€ si on tient compte des résultats positifs alors que le second conclut à un total de 1 645,74€ pour le mois de novembre ;

Attendu que la société Label Santé produit également des décomptes établis sous l'intitulé de chaque compagnie d'assurance sur lesquels apparaissent les noms des souscripteurs repris dans le document n° 2, que toutefois les sommes recensées ne sont à nouveau pas identiques, ainsi pour Monsieur [X] [H] le tableau global n°2 indique 264,89€ alors que le document établi au nom de la société ANDAC gestion mentionne - 432,50~, sans expliquer le lien entre les deux sommes, l'une ne correspond ni à 60% ni à 80% de l'autre ;

Attendu que la société Label Santé produit un tableau intitulé 'Grand Total' sur lequel figure des noms tels que ceux de Madame [W] [X] ou Madame [L] [Y] qui nonobstant un solde négatif ne sont pas repris dans le tableau récapitulatif n° 2 ;

Attendu que le décompte établi au nom de chaque client, outre qu'il n ne permet pas de rattacher le contrat à Monsieur [Y], reprend des sommes qui ne correspondent pas non plus à celle énoncés dans le tableau n°2 ainsi pour Monsieur [R] la commission s'élève à 96,46€ alors que la rétrocession fait état d'une somme de 77~, que la société Label Santé produit la lettre de résiliation de Mesdames [W] [H] et de [M] [N] qui ne figurent pas dans le décompte global produit en pièce n~2, que concernant le dossier de Madame [F], aucune lettre de résiliation n'est produite, que concernant celui de Monsieur [O], souscrit le 22 septembre 2011et résilié le 5 avril 2012, la compagnie Swiss Life fait état d'une reprise de commission de 622,85€ alors que le décompte final (pièce n°2) indique une somme de 588,69 € sans que la société ne s'explique sur cette différence, que le contrat de Madame [T] [S] conclu le 23 juin 2010 et résilié le 1er septembre 2010 ne figure pas dans le décompte final qui débute en novembre 2011, que concernant le contrat de Monsieur [D], la juridiction ne possède pas le contrat initial et ne peut le rattacher à Monsieur [Y], que pour le contrat de Monsieur [M], aucune lettre de résiliation n'est produite, que pour le contrat de Monsieur [K], la société Label Santé ne produit pas le décompte de la Swiss Life permettant de connaître le montant des commissions rétrocédées, que le dossier de Monsieur [V] ne figure pas dans le décompte final ;

Attendu que les décomptes confus et peu explicites de la société label santé ne font pas apparaître l'existence de commissions abusivement conservées par Monsieur [Y] et qu'il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre ;

Attendu que le contrat conclu entre les parties faisait mention d'une clause de non concurrence pendant une durée de 5 ans à compter de la cessation, des fonctions en France métropolitaine en contrepartie d'une indemnité financière versée dans le délai d'un an à compter de la date de rupture ;

Attendu qu'a u regard du caractère exclusivement libéral de l'activité de mandataire de l'intéressé, la validité de la clause litigieuse n'était pas subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière, que toutefois la clause de non-concurrence, limitée à 5 ans, n'est pas restreinte à une circonscription ou à certains opérations, qu'ainsi, elle est disproportionnée à la nécessaire de protection des intérêts légitimes de l'assureur et porte atteinte au principe du libre exercice d'une activité professionnelle puisque Monsieur [Y] perd la possibilité de poursuivre son activité professionnelle dans le domaine de l'assurance sur l'ensemble du territoire national ;

Attendu que l'absence de limite géographique ou de restriction dans les opérations visées prive de validité l'obligation de non-concurrence, en compromettant l'équilibre du contrat, qu'il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre ;

Attendu qu'il appartient aux parties de produire les éléments nécessaires au succès de leurs prétentions et notamment en sollicitant des mesures lors de la mise en état du dossier, que la juridiction de jugement n'a pas à ordonner des mesures d'instruction afin de pallier la carence des parties en ce domaine, que les parties seront déboutées de leur demande d'expertise ou de production de pièces sous astreinte ;

Attendu que Monsieur [Y] fait état de commissions non perçues pour un montant de 8 023,08e pour la période d'octobre 2010 à octobre 2011 ;

Attendu que pour la période du mis d'octobre 2010, la société Label Santé explique la différence entre les sommes revendiquées et celles perçues par la rétrocession d'honoraires dans le cadre de la résiliation du contrat de Madame [U] [J] ce dont il n'est pas justifié, que la pièce n° 40 dont se prévaut la société Santé label ne correspondant pas à une lettre de résiliation ;

Attendu que concernant la période de novembre 2010, la rémunération de Monsieur [Y] aurait dû s'élever à 4 316,66€ après déduction d'une somme de 911,34e correspondant à la rétrocession des contrats [N] et [H], que la société Label santé déduit le montant des contrats résiliés au montant du chiffre d'affaires, au lieu de calculer la rémunération en appliquant le pourcentage convenu sur le chiffre d'affaires réalisé puis de déduire à la rémunération ainsi obtenue, les commissions rétro versées en raison des résiliations, d'où une différence de quelques centaines d'euros, qu'il convient en application du contrat initial conclu entre les parties de valider le calcul retenu par Monsieur [Y], la clause contractuelle séparant les deux opérations décrites dans deux paragraphes distincts, que dans un premier temps, la clause explicite le calcul de la rémunération puis fait état de la déduction des commissions reprises pour les contrats invalidés ;

Attendu que pour la période de mai 2011 à octobre 2011, la société label Santé indique que Monsieur [Y] avait accepté une réduction de la rémunération à hauteur de 10% en cas de démarchage par teléprospection, que ce fait n'est pas contesté par l'intéressé, que toutefois, la preuve que les contrats litigieux ont été conclus après l'usage de ce nouveau moyen de démarchage, n'est pas rapportée, qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y], et de confirmer le jugement à ce titre ;

Attendu qu'il convient de condamner la société Label Santé au paiement d'une somme de 1 500e au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par la société Label Santé n'est pas constitutive d'une faute ; que s'estimant lésées dans son droit, elle a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur ses demandes ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

- CONFIRME le jugement de première instance sauf en ce qu'il a ordonné la production d'une attestation concernant les commissions dites 'récurrentes ' ;

- Déboute Monsieur [Y] de ce chef de demande ;

- Condamne la société Label Santé aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 17/09486
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°17/09486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;17.09486 ?
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