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27/06/2019 | FRANCE | N°17/05099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 27 juin 2019, 17/05099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2019



N° 2019/338













Rôle N° RG 17/05099 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGTY







SARL [Personne physico-morale 1]





C/



[Q] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE





Me Rachel COURT-M

ENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBE en date du 10 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016 004750.





APPELANTE



SARL [Personne physico-morale 1],

dont le siège social est sis, [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2019

N° 2019/338

Rôle N° RG 17/05099 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAGTY

SARL [Personne physico-morale 1]

C/

[Q] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBE en date du 10 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016 004750.

APPELANTE

SARL [Personne physico-morale 1],

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

INTIME

La SCP BTSG²

représenté par Maître [T] [H], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Personne physico-morale 1]

désigné à cette fonction en remplacement de Maître [Q] [G], retraité,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce d'[Localité 1] a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Personne physico-morale 1] et désigné Maître [Q] [G] en qualité de liquidateur.

Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 septembre 2012.

Par requête du 14 octobre 2016, Maître [G] a saisi le tribunal de commerce d'[Localité 1] pour solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L643-13 du code de commerce, la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir que des informations recueillies à l'occasion d'une procédure pénale suivie contre Monsieur [M] [V] permettaient de caractériser une confusion de patrimoine entre la société [Personne physico-morale 1], une société Mozaïque interim et leur dirigeant commun Monsieur [M] [V], que ce dernier avait été reconnu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Mozaïque interim par jugement du tribunal correctionnel de Grasse dont les dispositions civiles condamnaient Monsieur [V] à payer à la société Mozaïque interim une somme totale de 1489024 €, que la confusion de patrimoine constatée justifiait d'étendre les liquidations judiciaires des deux sociétés entre elles et à leur dirigeant commun, propriétaire d'un appartement à [Localité 1].

Par jugement du 10 mars 2017 le tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à la requête et ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], désignant Maître [G] en qualité de liquidateur.

La SARL [Personne physico-morale 1] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2017.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement du 10 mars 2017 dans toutes ses dispositions et maintenir le jugement du 21 septembre 2012 sur la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, de condamner chacun des demandeurs aux entiers dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les conditions édictées par l'article L643-13 du code de commerce pour permettre la réouverture de la procédure ne sont pas réunies, que l'appartement de Monsieur [V] qui fait partie de son patrimoine personnel ne peut être appréhendé dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société dont le patrimoine est distinct.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2019, la SCP BTSG² représentée par Maître [T] [H], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1] en remplacement de Maître [Q] [G], retraité, demande à la cour, vu les articles L643-13 et R643-24 du code de commerce, de débouter la SARL [Personne physico-morale 1] de son appel, de confirmer le jugement entrepris et de dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Elle expose que depuis le jugement dont appel, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL Mozaïque interim et de la SARL [Personne physico-morale 1] à Monsieur [M] [V] par jugement du 6 octobre 2017 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, et que la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [V] suit son cours, un nouveau pourvoi en cassation ayant été formé le 22 novembre 2018.

Elle soutient que l'action en extension est une action exercée dans l'intérêt des créanciers au sens de l'article L643-13 du code de commerce et justifie la reprise des opérations de liquidation.

Suivant avis communiqué le 17 mai 2019, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le liquidateur verse aux débats un rapport d'enquête en date du 23 avril 2015 établi par la division économique et financière de la police judiciaire de [Localité 2] saisie à la suite d'un signalement de la cellule Tracfin, dont il ressortait notamment que Monsieur [M] [V] avait constitué de nombreuses sociétés en France et en Tunisie et notamment :

- la SARL Mozaïque interim à l'enseigne [Personne physico-morale 1] dont l'objet social était le placement de personnel étendu aux travaux de maçonnerie et peinture, mise en sommeil le 2 février 2010 et placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011,

- la société [Personne physico-morale 1], entreprise de bâtiment ayant également fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 18 novembre 2011.

Ce rapport d'enquête met en évidence une confusion entre les deux sociétés portant le même nom d'enseigne, indistinctement utilisées par leur dirigeant commun Monsieur [V], ainsi que des malversations et détournements commis par ce dernier au préjudice de la société Mozaïque interim.

Des poursuites pénales ont ainsi été engagées à l'encontre de Monsieur [V], reconnu coupable d'abus de biens sociaux par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 9 juin 2016 et par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2017 frappé de pourvoi, les dispositions civiles du jugement condamnant Monsieur [V] à payer à la SARL Mozaïque interim une somme totale de 1 489 000 € étant toutefois définitives.

Ces éléments permettent d'envisager l'engagement d'une procédure d'extension des liquidations judiciaires des deux sociétés entre elles et à leur dirigeant commun.

Cette action a d'ailleurs pu être entreprise, du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, et a donné lieu à un jugement d'extension du 6 octobre 2017 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Cette procédure d'extension constitue bien une action dans l'intérêt des créanciers au sens de l'article L643-13 du code de commerce puisqu'alors que la société [Personne physico-morale 1] ne dispose d'aucun actif, l'extension permet d'apporter à la procédure commune les actifs personnels de Monsieur [V], propriétaire notamment d'un bien immobilier à [Localité 1].

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], les conditions édictées par l'article L643-13 du code de commerce étant réunies.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 17/05099
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°17/05099 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;17.05099 ?
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