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25/06/2019 | FRANCE | N°17/17295

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 25 juin 2019, 17/17295


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2019

D.D

N° 2019/ 438













Rôle N° RG 17/17295 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG7H







[N] [A] épouse [E]





C/



[B] [W]

SCI ECCO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Virginie RAYMOND

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Me Pierre-Yves IMPERATORE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03724.





APPELANTE



Madame [N] [E]

prise en sa qualite de gérante et associée de la SARL MILTON

née le [Date anniversa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2019

D.D

N° 2019/ 438

Rôle N° RG 17/17295 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG7H

[N] [A] épouse [E]

C/

[B] [W]

SCI ECCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Virginie RAYMOND

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03724.

APPELANTE

Madame [N] [E]

prise en sa qualite de gérante et associée de la SARL MILTON

née le [Date anniversaire 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginie RAYMOND, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [B] [W],

Huissier de justice, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI ECCO

prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par acte du 29 juillet 2003 la société Milton dont l'objet social est l'exploitation d'un fonds de commerce de vêtements pour enfants et de ses accessoires, a pris à bail commercial un local sis à [Adresse 4].

Par jugement du 2 février 2007, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société Milton.

En cours de procédure, le propriétaire-bailleur, M. [T], lui a fait délivrer un commandement de payer des loyers non réglés visant la clause résolutoire.

Par ordonnance du 13 novembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Milton et l'a condamnée à payer au bailleur la somme de 3162,20 € au titre de la dette locative arrêtée à l'échéance du mois de septembre 2007.

Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Le tribunal de commerce Salon-de-Provence, par jugement du 24 avril 2008, a prononcé l'adoption d'un plan de redressement pour une durée de 8 ans.

Le 6 mai 2008 les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel « La société Milton retire sa déclaration de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 octobre 2007 numéro RG 07/13 19 et versera une indemnité à titre transactionnel de 1000 € à M. [T] JP.

En contrepartie, M. [T] [X] retire l'ordonnance à exécution d'expulsion du 16 mars 2008 délivrée par le préfet », le concours de la force publique ayant été accordé à M. [T] à compter du 16 mars 2008 par décision préfectorale du 22 février 2008

Par acte authentique du 3 avril 2009 la société Ecco a acquis les locaux appartenant à M. [T] en reprenant le bail commercial consenti à la société Milton, l'acte faisant mention de ce qu'il n'y avait aucun litige entre ces parties.

Dès le mois d'avril, la société Milton a recommencé à ne plus régler le montant du loyer trimestriel s'élevant à 756,63 € TTC.

Le 3 septembre 2009 un commandement de payer portant sur la somme principale de 4086,86 € au titre des loyers impayés ( à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au 1er septembre 2009 ) ainsi qu'un itératif commandement de quitter les lieux ont été délivrés à la société Milton par Me [B] [W], huissier de justice, et dénoncés à Me [F], commissaire à l'exécution de plan de redressement lequel deviendra liquidateur désigné par jugement du 14 mars 2011.

Le 19 octobre 2009 Me [B] [W], huissier de justice, a dressé un procès-verbal d'expulsion de la société Milton en visant l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 13 novembre 2007 qui avait été rendue à la requête du précédent bailleur, M. [T], pourtant devenu caduque du fait du protocole d'accord intervenu entre ces parties.

La société Milton a quitté les lieux, en remettant les clés à l'huissier instrumentaire, en laissant le local commercial vide de marchandises, à l'exception de huit cartons d'emballage contenant des chaussures pour enfants neuves.

Par ordonnance du 23 mars 2010 le juge des référés a condamné la société Milton à payer à la SCI Ecco la somme de 3152,58 € en principal au titre du solde restant dû.

Cette créance a été déclarée au passif de la société Milton par la société Ecco par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2010.

Le juge de l'exécution a été saisi d'une contestation de la procédure d'expulsion par la société Milton, la société Ecco concluant en défense au débouté de cette action et appelant en garantie son vendeur, M. [T] et Me [W], l'huissier instrumentaire qui ont demandé leur mise hors de cause en excipant de la régularité de la procédure d'expulsion signifiée à la personne du gérant de la société Milton.

Par jugement du 10 juin 2010 le juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal d'expulsion dressé par huissier de justice le 19 octobre 2009, débouté la société Milton de de sa demande de dommages intérêts, mis hors de cause le bailleur et retenu son incompétence pour statuer sur la demande formée par la société Ecco à l'encontre de Me [B] [W].

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 22 mai 2015, statuant sur l'appel de la SCI Ecco,.

La cour de ce siège retient en ses motifs :

' que Mme [E], qui est intervenue volontairement en cause d'appel en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton, ne forme aucune demande contre Me [B] [W], alors que la nullité du procès-verbal d'expulsion qu'elle postule est également soutenue par Me [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL Milton et pour des motifs analogues à ceux dont Mme [E] se prévaut ; que la SCI Ecco ne peut pas se prévaloir d'une ordonnance qui a été rendue entre des parties tierces et dont il n'est fait aucune mention dans l'acte de cession à son profit ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une subrogation du chef d'une ordonnance de référé à laquelle l'acte de cession a implicitement dénié tout effet ;

' qu'en ce qui concerne la demande de la SCI Ecco d'être relevée et garantie par M. [T] du montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ce vendeur n'avait aucune raison de porter à la connaissance de son acquéreur une décision emportant la résiliation du bail et l' expulsion d'un de ses locataires devenue sans objet après la conclusion de l'accord transactionnel mettant fin à leur différend, la société Milton ayant normalement recouvré sa qualité de preneur, et se présentant comme telle dans l'acte de vente authentique ;

' qu'en ce qui concerne la demande de la SCI ECCO contre l'huissier de justice, Me [W], la société sera déboutée de ses demandes dans la mesure où celui-ci a correctement rempli les devoirs de sa charge en établissant son procès-verbal d'expulsion en vertu de la copie exécutoire d'une ordonnance dont il disposait dans le cadre de la précédente procédure contre le preneur, et dont il ne pouvait pas soupçonner la caducité par l'effet d'un protocole d'accord ultérieurement conclu entre le bailleur et le locataire, et dont il n'est pas établi qu'il ait jamais eu connaissance; que l'appel en garantie sera donc également rejeté ;

' que Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Milton, sollicite l'octroi de dommages intérêts pour le préjudice que lui aurait causé l'expulsion litigieuse du 19 octobre 2009, alors que la société Milton était à cette époque redevable de plusieurs termes de loyers impayés depuis le mois d'avril ; qu'elle n'a pas contesté le commandement de payer du 3 septembre 2009 s'accompagnant d'un itératif commandement de quitter les lieux pourtant signifiés à la personne de sa gérante, Mme [A] épouse [E] ; que la société Milton ne peut donc solliciter la réparation d'un dommage résultant d'une situation qu'elle a laissé se créer quand elle avait le pouvoir de la remettre en cause pour qu'il y soit mis fin ; et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Par exploit du 4 juin 2015 Mme [A] épouse [E], 'agissant en qualité de gérante et d'associée majoritaire à 95 % de la société Milton', a fait assigner la SCI Ecco et Me [B] [W] au visa de l'article 1382 du code civil en responsabilité civile délictuelle pour avoir paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 4 mai 2017 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

' dit que Mme [N] [E] prise en sa qualité de gérante et d'associée de la SARL Milton a qualité à agir ;

' dit que la société Ecco a commis une faute, mais qui est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ;

' débouté Mme [E] de ses demandes ;

' ordonné la mise hors de cause de Me [B] [W] ;

' et condamné Mme [E] en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton aux dépens avec distraction.

Le 20 septembre 2017 Mme [E] a relevé appel de cette décision, appel enregistré sous le n° RG 17/14 791. Elle a formé une seconde déclaration d'appel enregistrée sous le n° 17/15 709. Les deux procédures d'appel ont été jointes.

Par conclusions du 19 avril 2019 Mme [A] épouse [E] demande à la cour :

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son action était recevable et dit que la société Ecco avait commis une faute ;

le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau

' de dire que la société Ecco et Me [B] [W] ont commis une faute et qu'elle a subi un préjudice en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton, et de constater le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

' de condamner in solidum la société Ecco et Me [B] [W] à lui payer les sommes suivantes :

au titre de son préjudice financier :

' en sa qualité de gérante :

- la somme de 96'000 € au titre de la rémunération qu'elle aurait pu percevoir depuis 2010 jusqu'à l'âge de 65 ans soit pendant 8 ans à raison de 12'000 € par an,

- celle de 40'000 € au titre de l'assurance vie,

- et celle de 40'000 € au titre des avantages en nature (véhicule de fonction et repas pris sur place : 5000 € par an sur 8 ans)

' en sa qualité d'associée : 200'000 € correspondant à la valeur actuelle du fonds de commerce et 58'441 € au titre du remboursement de son compte courant d'associée ;

Au titre de son préjudice moral :

' la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du choc psychologique et des répercussions causées par la faute ;

' et de condamner in solidum la société Ecco et Me [B] [W] à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 12 février 2018 la SCI Ecco demande à la cour :

à titre principal

' de réformer le jugement entrepris ;

' de constater le défaut de qualité à agir de Mme [N] [E] et à défaut, de déclarer son action irrecevable ;

' en toute hypothèse de la débouter de toutes ses demandes infondées ;

' en cas de condamnation, de condamner Me [B] [W] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre la SCI Ecco ;

à titre subsidiaire

' de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;

' et en toute hypothèse, de condamner Mme [N] [E] ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 12 décembre 2017 Me [B] [W] demande à la cour :

' de déclarer irrecevable l'appel formé faute de mentionner les chefs de jugement critiqué ;

' de déclarer en conséquence nulle la déclaration d'appel n° 17/15 709 enregistrée le 20 septembre 2017 et de déclarer l'appel irrecevable ;

Au fond

' de réformer le jugement du 4 mai 2017 en ce qu'il a dit que Mme [E] a qualité pour agir et déclaré recevable son action ;

' de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de Me [W] ;

statuant à nouveau

À titre principal

' de constater le défaut de qualité à agir de Mme [E] et de déclarer son action irrecevable et par conséquent de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire

' de dire que ses demandes à son encontre se heurtent à l'autorité de chose jugée au regard de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 22 mai 2015 ;

À titre très subsidiaire

' de dire que l'appel en garantie de la société Ecco à son encontre et les demandes afférentes se heurtent à l'autorité de chose jugée au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2015 ;

' de dire, comme déjà jugé en première instance, qu'il n'a commis aucune faute ;

' de débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;

' et la SCI Ecco de toutes ses demandes à son encontre ;

Et en tout état de cause

' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par ordonnance en date du 15 mai 2018 le conseiller de la mise en état statuant sur incident a rejeté la demande de Me [W] tendant à voir prononcer la nullité et l'irrecevabilité de l'appel formé.

La clôture prévue pour le 23 avril 2019 a été reportée au 7 mai 2019, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue et notifiée aux parties par RPVA le 7 mai 2019 à 12h 44.

Me [W] a notifié par RPVA de nouvelles conclusions au fond le 7 mai 2019 à 17h10, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.

La SCI Ecco a notifié des conclusions de procédure aux fins de rejet de ces conclusions tardives le 20 mai 2019.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que Me [W] n'allègue l'existence d'aucune cause grave au sens de l'article 783 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et que ses conclusions notifiées après clôture seront déclarées irrecevables ;

Attendu que la SCI Ecco et Me [B] [W] soutiennent que seul le liquidateur aurait qualité pour agir au nom de la société Milton pour solliciter des dommages intérêts en réparation du préjudice allégué résultant pour Mme [E] de la faute qui aurait été commise lors des opérations d'expulsion menées par Me [B] [W] à l'encontre de la société Milton à la demande de la société Ecco ; et que Mme [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société Milton ;

Mais attendu que le tribunal leur a déjà exactement répondu que le dirigeant d'une société est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice personnel; que Mme [E], en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton allègue une perte de ses revenus personnels par suite des fautes qu'auraient commises la SCI Ecco et Me [B] [W] à l'occasion de l'expulsion de la société Milton et qu'elle a qualité à agir puisqu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel autre que celui de la dépréciation des titres sociaux ;

Attendu que l'ancien dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire ayant un droit d'agir envers les tiers en indemnisation de son préjudice distinct de celui des créanciers de la procédure collective, le jugement qui a déclaré que Mme [A] épouse [E] a qualité à agir doit être confirmé ;

Attendu ensuite, sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, que la SCI Ecco et Me [B] [W] soutiennent que les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Milton suite aux opérations d'expulsion ont déjà été présentées devant le juge de l'exécution puis devant la cour d'appel laquelle, par arrêt irrévocable du 22 mai 2015, les a rejetées;

Attendu que l'appelante répond que le rejet des demandes de la société Milton par l'arrêt du 22 mai 2015 n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme [N] [E] en sa qualité de gérante et d'associée agissant à titre personnel ;

Attendu qu'en application de l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu' il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que les parties à la procédure d'appel étaient la société Ecco, la société Milton en la personne de son liquidateur, l'ancien bailleur, M. [T], et l'huissier poursuivant, Me [B] [W], et que Mme [E] est intervenue volontairement en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton ; qu'il y a donc identité des parties ;

Attendu que la cause des demandes était la même, soit la réparation du dommage causé par l'irrégularité de la procédure conduite par l'huissier instrumentant pour le compte de la SCI Ecco;

Attendu que Mme [E] est intervenue volontairement en cause d'appel en sa qualité de gérante et d'associée de la société Milton ; qu'elle s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement qui avait déclaré irrégulière la procédure suivie par l'huissier, mais qui avait aussi dit que celui-ci n'avait commis aucune faute personnelle, et retenant la faute de la société Ecco, rejeté les demandes indemnitaires de la société Milton qui sollicitait la réparation d'un dommage résultant d'une situation qu'elle avait elle-même laissé se créer ;

Que Mme [E] a demandé la confirmation du jugement déféré et le bénéfice d'un article 700 du code de procédure civile sans opposer aucun moyen ni formuler aucune demande de dommages-intérêts à titre personnel, alors qu'il lui appartenait d'invoquer avoir subi un préjudice par ricochet résultant de l'expulsion de la société ;

Attendu que Mme [N] [E] ne fait état dans le cadre de la présente action d'aucune cause différente qui pourrait fonder ses demandes dont les parties n'avaient ou ne pouvaient pas avoir connaissance pendant le premier procès ; qu'elle ne peut prétendre échapper à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui lui est justement opposée, ayant laissé juger que la procédure d'expulsion conduite par Me [W] à la requête de la SCI Ecco n'était pas fautive de la part de l'huissier, et qu'elle n'avait causé aucun dommage ;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [B] [W] le 7 mai 2019,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [N] [A] épouse [E] prise en sa qualité de gérante et d'associée de la SARL Milton a qualité à agir, et l'a condamnée aux dépens,

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant

Déclare les demandes de Mme [A] épouse [E] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2015 ,

La condamne aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/17295
Date de la décision : 25/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/17295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;17.17295 ?
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