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25/06/2019 | FRANCE | N°17/17204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 25 juin 2019, 17/17204


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2019

L.V

N° 2019/ 450













N° RG 17/17204 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGXP







SA PHOENIX UNION CO





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Virginie ROSENFELD



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06546.





APPELANTE



SA PHOENIX UNION CO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2019

L.V

N° 2019/ 450

N° RG 17/17204 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGXP

SA PHOENIX UNION CO

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06546.

APPELANTE

SA PHOENIX UNION CO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Chez SEF Société Fiduciaire SA - Galeries Benjamin Constant 1 - 1003 LAUSANNE (SUISSE)

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, pôle Juridictionnel -Immeuble de L'Atrium, Boulevard du Coq d'Argent, 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 02,

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SA PHOENIX UNION CO, société de droit suisse, est propriétaire de deux appartements situés [Adresse 2].

Elle a fait l'objet de deux propositions de rectifications portant sur la taxe annuelle de 3% portant sur les années 2008, 2009 et 2010 pour la première et sur les années 2011 à 2012 pour la seconde.

Les impositions supplémentaires consécutives à ces rectifications ont été mises en recouvrement le 24 septembre 2014 pour un montant total de 1.647.668 € en droits et intérêts de retard, outre la majoration de 40%.

La réclamation formée par la SA PHOENIX UNION CO ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 13 octobre 2015, celle-ci a, par acte d'huissier en date du 10 décembre 2015, saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir le dégrèvement de l'intégralité des impositions mises à sa charge au titre des deux avis de mise en recouvrement en date du 24 septembre 2014.

Par jugement contradictoire en date du 07 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- confirmé la décision du 13 octobre 2015 de rejet de la réclamation de la société PHOENIX UNION CO,

- débouté la société PHOENIX UNION CO de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la société PHOENIX UNION CO.

La société PHOENIX UNION CO a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 septembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 avril 2018, la société PHOENIX UNION CO demande à la cour de:

- dire et juger que la réalité de la détention par les personnes physiques des actions constituant le capital d'une société peut s'établir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite,

- constater que la société PHOENIX UNION CO rapporte la preuve de la qualité d'actionnaire de M. [P] [E],

- dire et juger que la société PHOENIX UNION CO a respecté les dispositions légales de l'article 990 E 3° du code général des impôts,

En conséquence,

- infirmer le jugement du 07 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

- prononcer en faveur de la société PHOENIX UNION CO la décharge des impositions mises à sa charge aux termes de deux avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2014,

- condamner l'administration fiscale à verser à la société PHOENIX UNION CO la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle que la réalité de la détention par la personne physique des parts constituant le capital d'une société peut s'établir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite et notamment en justifiant des mouvements financiers liés aux cessions d'actions, étant précisé que d'autres éléments de preuve de la qualité de bénéficiaire économique sont parfaitement admissibles, tels une attestation bancaire, un rapport de cabinet d'audit ou une attestation de cabinet fiduciaire.

Elle soutient qu'elle rapporte suffisamment la preuve de l'identité de son bénéficiaire économique, à savoir M. [P] [E], par la production de deux contrats fiduciaires, la justification de l'existence des deux sociétés fiduciaires au cours des périodes couvertes par les contrats susvisés, outre:

- divers courriers entre l'administrateur de la société et M. [P] [E],

- de nombreux virements de la part de ce dernier au profit de la société, ainsi que le paiement de factures de travaux ou taxes également libellées au nom de M. [E].

Elle ajoute que désormais les actions de la société sont nominatives et au nom du propriétaire, M. [E], et que la justification des mouvements financiers lors de l'acquisition de parts sociales il y a plus de dix ans est impossible pour un contribuable d'une banque étrangère qui ne conserve pas les archives au delà de cinq ans, d'autant qu'il apparaît que M. [E] décide seul des modalités d'administration de la société et assume également seul les charges financières liées aux biens immobiliers inscrits à l'actif de la société.

L'Administration des Finances publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances publiques, Administrateur Général des Finances publiques, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2018, demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 07 juin 2017 en ce qu'il rejette en tout point les prétentions de la requérante,

- rejeter les demandes adverses,

Et statuant à nouveau:

- dire et juger que la société PHOENIX UNION CO n'apporte pas la preuve de la réalité de la détention de son capital par M. [P] [E],

- dire et juger que la société PHOENIX UNION CO était bien redevable de la taxe annuelle de 3% au regard des deux appartements situés [Adresse 2], au titre des années 2008 à 2012,

- dire et juger que la contestation de la société PHOENIX UNION CO contre la décision de rejet de l'administration en date du 13 octobre 2015 est infondée et la rejeter,

- dire et juger que les demandes incidentes relatives au versement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de l'administration aux dépens de l'instance sont sans fondement et les rejeter,

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise qu'une société dont les actions sont au porteur doit respecter les obligations déclaratives ( composition et identité de son actionnariat) imposées par la loi française pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% et il appartient au contribuable, qui revendique le bénéfice d'une telle exonération, de se donner les moyens de justifier de la réunion des conditions requises et, au cas particulier, de fournir le nom de ses actionnaires ainsi que la répartition du capital entre eux.

Elle souligne que la simple production d'attestations venant des administrations ou de copie de procès-verbaux d'assemblée est insuffisante, les informations relatives à la société ne pouvant reposer sur des affirmations équivoques, confortées par ses seuls administrateurs.

Elle considère que les nombreux documents communiqués par l'appelante ne permettent pas d'établir que les 50 parts constituant son capital social appartiennent à un associé unique, en l'occurrence M. [E], tout au long de la période contrôlée:

- les contrats fiduciaires ne permettent pas de l'identifier comme unique porteur des titres de la société,

- le paiement de charges ou de travaux sur les immeubles, propriétés de la société, ne signifie nullement que M. [E] détenait l'intégralité du capital social,

- les seuls documents indiquant que ce dernier est détenteur de la totalité des 50 parts sont tous deux postérieurs à la période vérifiée comme datant de novembre 2013 et décembre 2015,

- aucun document authentique, notamment les justificatifs des mouvements financiers effectués lors de l'acquisition des parts, n'a été versé au dossier.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2019.

MOTIFS

La société PHOENIX UNION CO, société de droit suisse, propriétaire de deux appartements à situés à [Localité 1] et qui s'est vu réclamer l'imposition de la taxe annuelle de 3% au titre des années 2008 à 2011, entend bénéficier de l'exonération prévue à l'article 990 E du code général des impôts au motif qu'elle a respecté son obligation de communiquer à l'administration fiscale l'identité et l'adresse de son unique bénéficiaire économique, à savoir M. [P] [E], conformément à l'article 990 E 3° du code général des impôts.

Selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

L'article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable:

3° aux entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (.....):

e./ qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autre membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.

La taxe de l'article 990 D repose donc sur le principe que les entités juridiques détentrices de biens immobiliers en France sont redevables de cet impôt s'il n'est pas possible d'identifier les personnes physiques qui y détiennent des parts et actions, étant souligné que le régime de cette taxe est déclaratif, la société propriétaire devant communiquer par voie de déclaration faite annuellement à l'administration fiscale tous les renseignements utiles à l'identification de ses actionnaires ou associés et à la connaissance de l'importance de leur participation au capital de la société.

L'exonération de l'article 990 E a donc un caractère dérogatoire, ce qui suppose qu'au travers des déclarations faites par la société, l'identité et l'adresse des associés soient portées à la connaissance de l'administration, les informations données devant être sincères et exactes, à défaut de quoi le régime déclaratif est dénué de sens et il existe une incertitude.

Une telle exigence s'apprécie de manière d'autant plus stricte lorsque les statuts de la société admettent que les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, de sorte que la mutation de ces titres échappe à tout contrôle, étant souligné qu'il n'est nullement question de remettre en cause la possibilité offerte pour une société de droit suisse d'adopter le système des titres au porteur mais de rendre cette situation compatible avec le droit fiscal français et la transparence à l'égard de l'administration.

Au titre de la période faisant l'objet du contrôle, il ressort des pièces produites que le capital de la société PHOENIX est entièrement libéré, égal à 50.000 CHF et composé de 50 actions au porteur d'une valeur unitaire de 1.000 CHF.

La réalité de la détention par une personne physique des parts constituant le capital d'une société peut s'établir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite et notamment en justifiant des mouvements financiers liés aux actions.

En l'espèce, la société appelante se prévaut plus particulièrement:

- d'un document intitulé ' Fiduciary Agreement' en date du 09 août 2004 entre M. [P] [E] et la société FORVEST TRUST SA' entièrement rédigé en langue anglaise et non traduit,

- d'un mandat fiduciaire signé le 12 mars 2013 entre M. [P] [E] et la SEF Société Fiduciaire SA.

Or, si effectivement en cause d'appel, la société PHOENIX produit l'extrait du registre des commerces et des sociétés de ces deux entités suisses, il n'est aucunement démontré l'enregistrement de ces sociétés fiduciaires en qualité d'administrateur de la société PHOENIX UNION CO, de sorte que de telles pièces sont dénuées de toute valeur probatoire.

A cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence de la production de la photocopie de différents courriers de l'administrateur de 1989 à 1991, dont une partie est au demeurant illisible, d'autant que :

- un seul courrier daté du 29 mai 1989 d'une société FIDES mentionne que M. [E] serait détenteur des 50 actions selon ' une attestation de la Banque Nationale de Paris Genève' , ce qui au demeurant ne signifie nullement qu'il l'est toujours entre 2008 et 2012,

- les autres courriers font référence à des problèmes d'ouverture de compte bancaire, de frais ou de travaux de rénovation réglés par M. [E] et n'apportent donc rien.

Ces seuls éléments ne permettent pas d'identifier M. [E] comme unique porteur des titres de la société et la circonstance que lors de la conversion des actions en titres nominatifs décidée le 28 novembre 2013, celles-ci aient été mises au nom de M. [P] [E], n'est pas de nature à établir que celui-ci en était titulaire entre 2008 et 2012.

Il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud en date du 09 décembre 2015 ainsi que de la feuille de présence à l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013, tous deux postérieurs à la période vérifiée, pour prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe de 3% , la preuve de l'identité de son bénéficiaire économique devant être rapportée à la date du fait générateur des impositions querellées.

La production de documents attestant du paiement par M. [E] de travaux, de charges ou de taxes sur les immeubles appartenant à la société appelante ainsi que des virements de ses comptes bancaires personnels vers ceux de l'entité juridique ne rapporte pas la preuve que ce dernier détenait l'intégralité du capital de la société, de tels paiements pouvant au demeurant correspondre à des avances de l'intéressé avant d'obtenir le remboursement.

Il en résulte que les pièces produites par la société PHOENIX UNION CO sont parfaitement incomplètes et univoques, confortées par ses seuls administrateurs, eux-mêmes intéressés, sans que ni la réalité économique de l'opération par l'effet du paiement du prix convenu, ni sa réalité juridique à défaut de tout enregistrement ne soient démontrées.

La société PHOENIX UNION CO n'est, donc, pas en mesure de justifier, à la date du fait générateur des impositions litigieuses, de la réalité de la détention de son capital social et plus particulièrement de démontrer que l'identité de ses associés correspond effectivement aux déclarations qu'elle a effectuées.

La société PHOENIX UNION CO doit, en conséquence, être déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société PHOENIX UNION CO des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société PHOENIX UNION CO à payer à l'Administration des Finances publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances publiques, Administrateur Général des Finances publiques, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PHOENIX UNION CO aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/17204
Date de la décision : 25/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/17204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;17.17204 ?
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