La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18/17371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 20 juin 2019, 18/17371


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-2





ARRÊT


DU 20 JUIN 2019





N° 2019/544




















N° RG 18/17371





N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI7Q











SCI CLAIRE FONTAINE








C/





U... T...
































Copie exécutoire délivrée r>

le :


à :





SCP MAGNAN





Me BROCA




















DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :





Arrêt rendu par le président de la 4ème chambre A de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/16592.








APPELANTE





SCI CLAIRE FONTAINE,


dont le siège social est [...]


[...]





représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 20 JUIN 2019

N° 2019/544

N° RG 18/17371

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI7Q

SCI CLAIRE FONTAINE

C/

U... T...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

Me BROCA

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Arrêt rendu par le président de la 4ème chambre A de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/16592.

APPELANTE

SCI CLAIRE FONTAINE,

dont le siège social est [...]

[...]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur U... T...

né le [...] à ANTIBES

demeurant [...]

représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur U... T... est propriétaire d'un terrain cadastré [...] constituant le lot 31 du lotissement « domaine de [...] » approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 1926.

La SCI CLAIRE FONTAINE est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré section [...] , [...], [...] et [...] qui fait également partie du lotissement Domaine de [...] et au sein duquel l'une de ses associées exploite une activité de résidence pour personnes âgées.

Soutenant que les constructions de la SCI CLAIRE FONTAINE sont érigées au mépris de l'article 15 du cahier des charges du lotissement, monsieur T... a saisi en démolition le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l'article 809 du codede procédure civile.

Selon ordonnance n° 2015/847 du 19 août 2015, les sociétés CLAIRE FONTAINE et BEVAL ont été condamnées :

- in solidum à faire en sorte que l'emprise au sol de la construction d'aspect unique implantée sur la commune d'[...] (06), parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] désormais [...] et [...], constitutive d'une résidence services et dénommée «Résidence Claire Fontaine » atteigne une superficie maximale de 250 m² ;

- in solidum à démolir par conséquent, l'excédent sous astreinte à défaut d'exécution, d'un montant de 500 euros par jour de retard, astreinte qui courra passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant quatre mois au maximum, terme à l'issue duquel la juridiction devra à nouveau être saisie ;

- à payer à monsieur U... T... la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- aux entiers dépens.

Les sociétés CLAIRE FONTAINE et BEVAL ont régulièrement relevé appel, le 16 septembre 2015, de cette ordonnance en vue de sa réformation.

Par arrêt n° 2016/652 en date du 24 novembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4ème chambre A, a confirmé l'ordonnance de référé du 19 août 2015, débouté la SARL BEVAL de sa demande de mise hors de cause, débouté monsieur T... de sa demande tendant à voir ordonner une astreinte sans limitation dans le temps, rejeté toutes prétentions contraires et condamné in solidum la SCI CLAIRE FONTAINE et la SARL BEVAL aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à monsieur T... de la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Invoquant un fait nouveau à savoir un arrêté du maire d'Antibes-Juan les Pins en date du 1er juin 2017, modifiant le coefficient de construction dans le cahier des charges du lotissement Domaine de [...], la SCI CLAIRE FONTAINE et la SAS BEVAL ont fait assigner monsieur T... en référé pour obtenir la rétractation de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2015.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a donné acte à la société BEVAL de son désistement de ses demandes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de la SCI CLAIRE FONTAINE, a renvoyé la SCI CLAIRE FONTAINE à mieux se pourvoir et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros à monsieur T... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que la SCI CLAIRE FONTAINE a fait assigner directement U... T... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en rétractation de l'arrêt rendu le 24 novembre 2016.

Par dernières conclusions du 3 mai 2019, la SCI CLAIRE FONTAINE demande à la cour:

- de la déclarer recevable et bien fondée en son action ;

- de rapporter l'arrêt du 24 novembre 2016 ;

- d'infirmer l'ordonnance de référé du 19 août 2015 ;

- de condamner U... T... à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.

Par conclusions du 16 novembre 2018, U... T... demande à la cour :

- de déclarer irrecevable ou en tout état de cause non fondée la demande de la SCI CLAIRE FONTAINE ;

- subsidiairement, de débouter la SCI CLAIRE FONTAINE de sa demande de rétractation de l'arrêt du 24 novembre 2016 ;

- très subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son recours formé devant le tribunal administratif de Nice contre l'arrêté du maire de la commune d'Antibes en date du 1er juin 2017 ;

- de condamner la SCI CLAIRE FONTAINE au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur la recevabilité de l'action

En application de l'article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles. Ce texte s'applique également à l'arrêt statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de référé, comme c'est le cas en l'espèce.

La SCI CLAIRE FONTAINE invoque l'arrêté du maire de la commune d'Antibes Juan les Pins en date du 1er juin 2017 modifiant le cahier des charges du lotissement Domaine de [...] notamment l'article 15 en ce sens que ' le coefficient de construction est déterminé par le PLU de la commune d'Antibes Juan les Pins et le PPR ( Plan de Prévention des Risques) en vigueur au moement des constructions entreprises', ce qui conduit à la suppression de la limitation à 250 m² de la surface de construction au sol prévue à l'origine dans ledit cahier des charges.

Cet arrêté modificatif du cahier des charges d'un lotissement n'est pas un texte législatif ou réglementaire de portée générale et constitue un élément nouveau par rapport à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 qui s'est fondé sur la rédaction de l'article 15 du cahier des charges prévoyant à l'époque la limitation du coefficient de construction au sol de 250 m² pour confirmer l'ordonnance de référé du 28 octobre 2013. L'action de la SCI CLAIRE FONTAINE pour solliciter le rapport de cet arrêt est ainsi recevable.

2- sur le rapport de l'arrêt

C'est sur le fondement du trouble manifestement illicite que le premier juge a condamné la SCI CLAIRE FONTAINE et la société BEVAL à faire en sorte que la construction litigieuse atteigne une superficie de 250 m² et à faire démolir l'excédent du bâtiment sous astreinte et que la cour d'appel a confirmé cette décision.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Son existence s'apprécie au moment où le juge statue.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la construction édifiée par la SCI CLAIRE FONTAINE sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] de la commune d'[...] a une emprise au sol largement supérieure aux 250 m² autorisés par l'article 15 du cahier des charges du lotissement Domaine de [...] dans sa rédaction originelle. Cependant, ce coefficient de 250 m² a été modifié par l'arrêté municipal du1er juin 2017 précité qui permet une emprise au sol conformément aux dispositions du PLU et du PPR.

Les développements de monsieur T... sur l'absence de publication de la modification du cahier des charges sont inopérants dès lors que lui-même a connaissance de l'arrêté modificatif contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative qui est toujours en cours.

La requête de monsieur T... aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté ayant été rejetée par décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 2017, l'arrêté est exécutoire. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu'à l'issue du recours au fond devant le tribunal administratif dès lors que la décision de la cour statuant en référé n'a pas autorité de la chose jugée.

Compte tenu de la modification du cahier des charges sur le coefficient de construction et du fait qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse est conforme aux dispositions du PLU et du PPR, la violation d'une règle de droit n'est pas établie avec l'évidence requise en référé de sorte de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée.

Il convient en conséquence de rapporter l'arrêt du 24 novembre 2016 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 19 août 2015 en toutes ses dispositions, étant observé que les dispositions de l'arrêt relatives au débouté de la SARL BEVAL de sa mise hors de cause et au débouté de monsieur T... de sa demande de prononcé d'astreinte sans limitation de durée ne font pas expressément contestées. De même, l'ordonnance de référé du 19 août 2015 sera infirmée sur la condamnation de la SCI CLAIRE FONTAINE à respecter une emprise au sol de 250 m² et à faire démolir l'excédent de la construction litigieuse. Les dispositions de cette ordonnance sur le rejet de l'exception d'incompétence territoriale et de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevées par la SCI CLAIRE FONTAINE et la société BEVAL seront confirmées en l'absence de tout moyen de la part de la SCI CLAIRE FONTAINE pour les contester. Il n'y a pas lieu à infirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la société BEVAL, en l'absence de toute action de sa part tenant au rapport de l'arrêt du 24 snovembre 2016 et à l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2015 sur les dispositions la concernant.

3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu des circonstances de la cause, l'équité commande d'allouer à la SCI CLAIRE FONTAINE la somme de 2500 € au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure, les condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement par l'arrêt du 24 novembre 2016 et l'ordonnance de référé du 19 août 2015 étant pour l'une rapportée et pour l'autre infirmée.

S'agissant des dépens, chacune des parties supportera ceux qu'elles ont exposés en première instance et lors de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 24 novembre 2016, monsieur T... supportant en revanche les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'action de la SCI CLAIRE FONTAINE ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Rapporte l'arrêt n° 2016/652 rendu le 24 novembre 2016 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4ème chambre A mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et a condamné la SCI CLAIRE FONTAINE aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme l'ordonnance n° 2015/847 rendue le 19 août 2015 entre les parties par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse mais seulement en ce qu'elle a condamné la SCI CLAIRE FONTAINE à faire en sorte que la construction implantée sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] atteigne une superficie de 250 m² et à démolir l'excédent de construction et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne U... T... à payer à la SCI CLAIRE FONTAINE la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et lors de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 24 novembre 2016 ;

Condamne U... T... aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 18/17371
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°18/17371 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;18.17371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award