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20/06/2019 | FRANCE | N°18/15496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 juin 2019, 18/15496


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019



N° 2019/328













Rôle N° RG 18/15496 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDD23







SCI LES MYOSOTIS





C/



[J] [Y]

- PROCUREUR GENERAL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PG









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019

N° 2019/328

Rôle N° RG 18/15496 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDD23

SCI LES MYOSOTIS

C/

[J] [Y]

- PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/04030.

APPELANTE

SCI LES MYOSOTIS

dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [F] [H], demeurant et domicilié audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean bernard GHRISTI de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Maître [J] [Y] Agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AIRCLIM et de la SCI LES MYOSOTIS.

assignée à personne habilitée le 1/02/2019

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claude HESTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL AIRCLIM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 septembre 2011, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 12 mars 2012.

Par acte du 22 juin 2012, Me [J] [Y], liquidateur judiciaire à la procédure collective de la SARL AIRCLIM, a assigné Me [Z], en qualité de liquidateur amiable de la SCI LES MYOSOTIS, devant le tribunal de commerce de Fréjus, aux fins d'entendre la liquidation judiciaire de la SARL AIRCLIM lui être étendue avec confusion des masses actives et passives.

L'affaire appelée à l'audience du 23 juillet 2012 a été renvoyée en chambre du conseil le 17 septembre 2012.

Me [Z] a conclu le 17 septembre 2012.

L'arrêt du 29 novembre 2011 ayant été cassé par décision de la Cour de cassation en date du 19 mars 2013 notamment en ce qu'il avait prononcé la dissolution de la SCI LES MYOSOTIS, par acte du 18 avril 2014 Me [Y], ès qualités, a assigné la SCI LES MYOSOTIS devant le tribunal de commerce de Fréjus aux mêmes fins.

La SCI LES MYOSOTIS a pris des conclusions le 13 octobre 2014 et Me [Y], ès qualités le 5 janvier 2015.

Le liquidateur judiciaire a communiqué des pièces le 13 juin 2017 et la SCI LES MYOSOTIS a conclu le 2 octobre 2017 en soulevant la péremption d'instance.

Les affaires ont de nouveau été appelées à l'audience du 19 mars 2018 où ont comparu Me [Y], ès qualités, et la SCI LES MYOSOTIS, représentée par son gérant Monsieur [F] [H].

Par jugement du 24 septembre 2018 le tribunal de commerce de Fréjus a :

Ordonné la jonction entre les deux affaires,

Déclaré la péremption d'instance soulevée non fondée,

Etendu à la SCI LES MYOSOTIS la liquidation judiciaire de la SARL AIRCLIM avec communauté des masses passives et actives,

Désigné Me [J] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire des deux procédures confondues,...

Le Tribunal a considéré que jusqu'au 16 juillet 2015 la société n'était pas valablement représentée, que le dossier ne pouvait être plaidé comme le faisait valoir le conseil de Monsieur [F] [H] qui a ensuite été désigné comme gérant, et que le 13 juin 2017 Me [Y] avait communiqué ses pièces.

Par acte du 1er octobre 2018 la SCI LES MYOSOTIS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 avril 2019, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Vu les articles 386 et 387 du code de procédure civile,

Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du code de commerce,

Réformer le jugement attaqué,

A titre principal,

Constater qu'aucun acte de procédure n'a été accompli par la demanderesse depuis le 20 janvier 2015,

Dire que la présente instance est frappée de péremption depuis le 5 janvier 2017,

Déclarer en conséquence irrecevable l'ensemble des demandes dont est saisi le tribunal et laisser à Me [Y] les dépens de l'instance,

Subsidiairement,

Débouter Me [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à lui régler une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que la péremption d'instance existe en matière de procédure orale, que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables à toutes les procédures.

Elle indique que le dernier acte accompli par Me [Y] est son désistement de la première instance à l'égard de Me [Z] délivré le 5 janvier 2015.

Elle précise que la communication de pièces invoquée postérieurement à l'acquisition de la péremption est sans effet.

Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour d'Aix en Provence en date du 16 avril 2015 et les formalités accomplies par Me [E] pour procéder au changement de gérant de la SCI ne sont pas interruptifs d'instance, n'étant pas parmi les cas strictement énumérés à l'article 369 du code de procédure civile.

Elle indique par ailleurs que Me [Y] est totalement étrangère à l'arrêt du 16 avril 2015, n'y étant pas partie et est également étrangère aux diligences accomplies par Me [E] pour la désignation d'un nouveau gérant.

Enfin elle demande à ce que le courrier en date du 5 février 2016 rédigé par son précédent conseil, confidentiel, soit retiré des débats, et qu'en tout état de cause, soutient qu'une demande de renvoi est dépourvue d'effet interruptif de péremption.

Sinon elle expose qu'aucun bail ne liant la SCI LES MYOSOTIS et la SARL AIRCLIM installée dans ses locaux par la gérante révoquée, sans autorisation des associés, et aucun loyer n'ayant été prévu ni versé, il ne peut être soutenu qu'il y a eu des flux financiers anormaux.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 14 mai 2019 Me [J] [Y], ès qualités, demande à la Cour de :

Vu les articles 853 et 860-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 385,386 et suivants du code de procédure civile,

Rejeter le moyen d'irrecevabilité visant à dire et juger que l'instance est frappée de péremption depuis le 5 janvier 2017,

En tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de la péremption d'instance,

Vu l'article L 621-2 du code de commerce,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SCI LES MYOSOTIS de sa demande de constat de la péremption d'instance,

Constater la confusion des patrimoines,

Prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société AIRCLIM à la SCI LES MYOSOTIS avec communauté des masses active et passive,

Condamner la SCI LES MYOSOTIS au paiement de 3.500 € de frais irrépétibles et aux dépens.

Elle fait valoir qu'en matière de procédure orale ou sans représentation obligatoire la péremption d'instance n'est pas de même nature qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire et soutient que tous les renvois intervenus devant le tribunal de commerce étaient forcément des renvois pour plaider ayant interrompu le délai de péremption d'instance dans la mesure où il n'existe pas de mise en état.

Elle ajoute que la communication de pièces a également un effet interruptif et précise avoir communiqué ses pièces au conseil de la SCI le 13 juin 2017.

Elle indique que l'instance a été interrompue à compter de la perte par la SCI LES MYOSOTIS de sa capacité à ester en justice en application des articles 370 et 392 du code de procédure civile, exposant qu'à compter du 16 avril 2015 jusqu'au 6 janvier 2016 la SCI n'avait plus de représentant légal, le mandat de Me [E], étant limité à la tenue dans les trois mois de la signification de l'arrêt du 16 avril 2015, sur demande de Monsieur [H], l'assemblée générale destinée à la désignation d'un nouveau gérant.

Elle considère que la confusion de patrimoine des deux sociétés est établie.

Par conclusions communiquées le 3 mai 2019 le procureur Général demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes des dispositions au vu de la démonstration par l'intimé de la parfaite confusion des moyens matériels et des patrimoines entre la société AIRCLIM et la SCI LES MYOSOTIS dont elle occupe les locaux sans aucune contrepartie et sans revendications, caractérisant ainsi l'existence de relations financières anormales justifiant pleinement la décision querellée.

L'affaire a été fixée par avis du greffe en date du 28 janvier 2019 à l'audience du 15 mai 2019 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la péremption d'instance :

Attendu qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ;

Attendu qu'une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire ;

Attendu que lorsque la procédure est orale, comme devant les tribunaux de commerce, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cour de cassation 2ème 6 décembre 2018 n° 17-26202) ;

Mais attendu que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile (Cour de cassation 2ème 25 septembre 2014 n° 13-19583) ;

Attendu que le listing des audiences devant le tribunal de commerce de Fréjus versé aux débats par Me [Y] s'échelonnant du 23 juillet 2012 au 24 septembre 2018, ne fait état d'aucun renvoi avec demande de fixation d'audience par l'une ou l'autre des parties, mais seulement de renvoi en Chambre du conseil, avec ou sans avis de convocation aux parties ;

Attendu que Me [Y] ne peut valablement soutenir que tous les renvois intervenus sont forcément des renvois pour plaider ayant interrompu le délai de péremption d'instance, alors que nulle demande de fixation de l'affaire aux fins de plaidoiries n'est notée dans ce planning ;

Attendu qu'elle ne produit par ailleurs aucune demande de fixation de l'affaire à une audience du tribunal de commerce de Fréjus ;

Attendu que les parties ont échangé et déposé des conclusions devant le tribunal de commerce les 13 octobre 2014, 5 janvier 2015, puis le 2 octobre 2017, une communication de pièce étant intervenue le 13 juin 2017 ;

Attendu que le 2 octobre 2017 la SCI LES MYOSOTIS a justement soutenu que l'instance était périmée depuis le 5 janvier 2017, deux années s'étant écoulées sans que les parties n'accomplissent de diligences de nature à faire progresser l'affaire ;

Attendu que Me [Y] ès qualités, se prévaut des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile selon lesquelles 'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par ....le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice' pour soutenir que l'instance a été interrompue et donc le délai de péremption, entre le 16 avril 2015, date de l'arrêt de la Cour d'appel de céans ayant révoqué la gérante de la SCI LES MYOSOTIS Madame [S], et le 6 janvier 2016, date de la publication de la désignation de Monsieur [H] en qualité de gérant de la SCI LES MYOSOTIS à la suite de la tenue de l'assemblée générale organisée par Me [E] et en déduire que l'instance n'est pas périmée du fait de sa communication de pièces effectuée le 13 juin 2017 ;

Attendu cependant que la SCI LES MYOSOTIS, immatriculée au RCS de Fréjus, n'a pas perdu sa personnalité morale suite à la révocation de sa gérante et donc sa capacité à ester en justice ;

Attendu qu'en l'attente de la désignation du nouveau gérant par l'assemblée générale devant être réunie par Me [E] désigné à cette seule fin, Me [Y] pouvait demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de l'instance en confusion de patrimoine ;

Attendu que les changements de gérant à la tête de la SCI LES MYOSOTIS et la période de latence entre la révocation de la gérante en fonction et la désignation d'un nouveau gérant n'ont pas interrompu l'instance ni le délai de péremption ;

Attendu qu'il s'évince de ces éléments qu'aucun événement ni diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile n'a interrompu le délai de péremption courant à compter du 5 janvier 2015 ;

Attendu que la péremption était par suite acquise au 5 janvier 2017 ;

Attendu que la communication de pièces en juin 2017 après l'expiration du délai de péremption est dépourvue d'effet interruptif ;

Attendu que la péremption d'instance a eu pour effet d'éteindre l'instance en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AIRCLIM à la SCI LES MYOSOTIS pour confusion de patrimoine engagée par Me [Y], ès qualités ;

Attendu que le jugement sera dès lors réformé en ce qu'il a rejeté l'incident de péremption d'instance et ordonné la confusion de patrimoine des sociétés AIRCLIM et de la SCI LES MYOSOTIS ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Me [Y], ès qualités, est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement,

Réforme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dit qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'est intervenue entre le 5 janvier 2015 et le 5 janvier 2017 dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Fréjus en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AIRCLIM à la SCI LES MYOSOTIS pour confusion de patrimoine engagée par Me [Y], ès qualités,

Déclare périmée l'instance depuis le 5 janvier 2017,

Constate l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AIRCLIM aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/15496
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°18/15496 : Déclare l'instance périmée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;18.15496 ?
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