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18/06/2019 | FRANCE | N°17/20781

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 18 juin 2019, 17/20781


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2019

L.V

N° 2019/













Rôle N° RG 17/20781 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBP6K







[F] [N] [B]

SCI LE MAS DE L'HORIZON





C/



[B] [B]

SA BNP PARIBAS SUISSE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Joseph MAGNAN

Me Colette VANDERSTICHEL



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00090.





APPELANTS



Monsieur [F] [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2019

L.V

N° 2019/

Rôle N° RG 17/20781 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBP6K

[F] [N] [B]

SCI LE MAS DE L'HORIZON

C/

[B] [B]

SA BNP PARIBAS SUISSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Joseph MAGNAN

Me Colette VANDERSTICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00090.

APPELANTS

Monsieur [F] [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LE MAS DE L'HORIZON

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [B],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA BNP PARIBAS SUISSE,

dont le siège social [Adresse 4]

représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2019,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le prolongement d'une requête en conciliation déposée devant le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève le 06 octobre 2014 par la SA BNP PARIBAS SUISSE contre M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON, est intervenue une transaction aux termes de laquelle le juge conciliateur a:

1. Donné acte à M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON de leur engagement à verser à la BNP PARIBAS SUISSE, conjointement et solidairement, 9.000.000 €- plus intérêts de 3% dès le 11 juin 2014 et 202.887,50 € sans intérêt, au plus tard le 31 juillet 2016,

2. Donné acte aux mêmes de leur engagement à verser à la SA BNP PARIBAS SUISSE sous la même solidarité, à titre d'acomptes sur les montants visés au chiffre 1 ci-dessus, 4 versements de 67.600 € les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 31 janvier 2016,

3. Donné acte aux mêmes de leur engagement à verser à la SA BNP PARIBAS SUISSE,, conjointement et solidairement, à titre d'acomptes sur intérêts moratoires 67.500 € chaque trimestre, la 1ère fois le 30 avril 2015 et la dernière fois le 30 juillet 2016,

4. Dit qu'en cas de retard de plus de 60 jours dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des montants déjà payés, deviendra immédiatement exigible,

5. Donné acte à la BNP PARIBAS SUISSE que moyennant le respect de la présente transaction, elle acceptera pour solde de tout compte de ses prétentions issues du contrat de prêt du 25 mai 2010, dénoncé au remboursement, dont les causes demeurent inchangées au surplus, les montants visés sous les chiffres 1 à 3 sous imputation des sommes déjà payées,

6. Donné acte aux parties que tout paiement anticipé n'engendrera pas de pénalité,

7. Donné acte à BNP PARIBAS SUISSE de son engagement en cas de non exécution ou d'exécution partielle de la présente transaction d'ici au 31 juillet 2016 à ne pas entreprendre des mesures d'exécution de la présente transaction jusqu'au 31 juillet 2017 à condition que M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON lui présentent des documents justifiant de l'existence de pourparlers en vue du refinancement auprès d'un tiers établissement de la créance ou l'existence de négociations ayant donné lieu à l'émission d'une lettre d'intention ou équivalent par un tiers susceptible d'acquérir le bien immobilier garantissant la créance,

8. Arrêté les frais de procédure de conciliation à CHF 240 et les laisse à la charge de BNP PARIBAS SUISSE qui en a fait l'avance,

9. Condamné en tant que de besoins les parties à respecter et à exécuter la présente transaction.

Par décision en date du 27 septembre 2017, Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan, saisie par une requête de la société BNP PARIBAS SUISSE SA, a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse, au visa des articles 509-2 à 509-7 du code de procédure civile et 32 et suivants de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Par déclaration en date du 17 novembre, la SCI LE MAS DE L'HORIZON et M. [F] [N] [B] ont formé un recours à l'encontre de cette décision d'exequatur et ont intimé M. [B] [B] et la société BNP PARIBAS SUISSE.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 janvier 2018, la SCI LE MAS DE L'HORIZON, M. [F] [N] [B] et M. [B] [B] demandent à la cour de:

- juger que la demande en exequatur de la BNP PARIBAS est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- juger que la décision suisse dont il s'agit est contraire à l'ordre public international,

En conséquence,

- débouter la BNP PARIBAS de sa demande d'exequatur de la transaction judiciaire, en date du 04 février 2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse,

- condamner la BNP PARIBAS à payer à chacun des appelants la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action en exequatur à l'égard de la transaction judiciaire suisse, invoquant deux motifs:

- il s'agit d'une décision insusceptible d'exécution en France dans la mesure où il s'agit d'une transaction:

* qui n'emporte aucune condamnation à l'égard des parties, autre que celle ' en tant que de besoin de respecter et d'exécuter la présente condamnation',

* qui, en l'état, est insusceptible d'entraîner une quelconque mesure d'exécution en France comme ne comportant aucune condamnation, la rédaction de la transaction ne permettant pas d'établir le montant exact de la dette dont la BNPP se prétend créancière à leur encontre, d'autant qu'il n'appartient pas à l'huissier de s'arroger un pouvoir juridictionnel en fixant lui-même le montant de la dette contestée,

- l'absence d'intérêt à agir de la BNPP en exequatur compte tenu du fait qu'il s'agit d'une décision étrangère n'emportant aucune condamnation, de sorte qu'il n'existe dans l'Etat requis aucune perspective d'exécution.

Ils considèrent que la transaction, objet de l'exequatur, est contraire à l'ordre public international français:

- contrariété de cette transaction à l'ordre public international français de procédure:

* la décision est dénuée de motivation quant au litige préexistant et se borne à constater les engagements des parties,

* si un quelconque effet devait être donné à cette décision sur le sol français, la voie d'exécution ne serait aucunement fondée en droit,

* les pièces produites au soutien de la requête en exequatur ne leur ont pas été communiquées,

- contrariété de cette transaction à l'ordre public international français de fond et plus particulièrement l'article 2044 du code civil:

* il ne ressort de la transaction, qui se borne à réitérer les obligations des emprunteurs, aucune concession de la part de la banque,

* la seule concession octroyée est celle de ne pas entreprendre de mesures d'exécution de la transaction jusqu'au 31 janvier 2017, à savoir des concession postérieures au moment de la signature de l'acte, le banquier ne renonçant en rien au moment de la signature de la transaction.

La société BNP PARIBAS SUISSE SA, par ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2019, demande à la cour de:

- déclarer mal fondés la SCI LE MAS DE L'HORIZON, M. [F] [N] [B] et, en tant que de besoin, M. [B] [B] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les débouter intégralement,

- confirmer l'ordonnance du 27 septembre 2017 qui a donné force exécutoire à la transaction ACTPI/50/2015 du 04 février 2015,

- les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en exequatur à l'égard de la transaction judiciaire suisse, elle fait valoir que:

- en application des articles 57,58 et 38 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, applicable à l'espèce, une transaction homologuée par un juge ressortissant d'un Etat partie à ladite convention, est parfaitement exequaturable dès lors qu'elle est exécutoire dans l'Etat dans lequel elle a été rendue, ce qui est incontestablement le cas, compte tenu du certificat apposé par le tribunal de première instance de la République de Canton et de Genève le 07 mars 2017 attestant que cette transaction était exécutoire dans l'Etat d'origine,

- le caractère exécutoire en France de la transaction ne constitue pas une condition à l'exequatur, puisque le caractère exécutoire en France est précisément l'objet de la procédure d'exequatur,

- si la transaction ne contient pas une condamnation classique au sens juridictionnel du terme, elle n'en reste pas moins exequaturable, à défaut les articles 57 et 58 de la convention de Lugano seraient dénués de tout intérêt,

- en tout état de cause le montant de la dette est parfaitement identifié au premier paragraphe de la transaction qui prévoit en outre qu'en cas de retard dans le versement d'une des échéances, la totalité deviendra immédiatement exigible, ce qui est le cas, les appelants n'ayant pas réglé avant le 31 juillet 2016 la somme de 9.000.000 € en dépit de leurs engagements, exigibilité qui permet au créancier de pouvoir faire exécuter.

Sur la contrariété de la transaction à l'ordre public international français, elle formule les observations suivantes:

- il n'y a aucune motivation particulière à donner, puisque l'on ne se situe pas dans le cadre d'une décision juridictionnelle mais face à une transaction homologuée par une autorité, qui par définition, se borne seulement à authentifier la volonté des parties et à lui donner force exécutoire,

- en toute hypothèse, les pièces produites aux débats devant le juge étranger peuvent servir d'équivalent à la motivation dans la mesure où cela permet de connaître le raisonnement de ce juge et les motifs de sa décision,

- les appelants ne précisent nullement en quoi le fait qu'aucune concession contenue dans la transaction, ce qui n'est pas d'ailleurs pas le cas, puisse heurter l'ordre public international français,

- elle justifie avoir fait des concessions dans le cadre de la transaction litigieuse qui ne sont nullement dérisoires puisqu'elle a non seulement accordé un délai de plus de deux ans pour le remboursement de la dette mais a également concédé une réduction de 9% sur le taux des intérêts moratoires sur la créance de 9.000.000 € et la non facturation des intérêts moratoires de 12% sur la créance de 202.887,50 €, outre l'engagement de ne pas entreprendre de mesure d'exécution jusqu'au 31 janvier 2017.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2019.

MOTIFS

Selon l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

L'article 509-2 dispose que sont présentées au directeur de greffe du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application (....) de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

Il n'est pas contesté que ladite convention signée par la Communauté Européenne, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suisse est applicable au présent litige.

En application de l'article 38, 'Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée'.

En l'espèce, dans le cadre de cette transaction, Messieurs [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON étaient représentées par Me Marc JOORY, avocat à Genève.

Cette transaction du 04 février 2015 a été signée par toutes les parties, a les effets 'd'une décision entrée en force ' selon l'article 208 alinéa 2 du CPC Suisse, a fait l'objet d'une décision du tribunal suisse constatant cette transaction et a été régulièrement notifiées aux parties par le greffe le 04 février 2015.

Elle est en outre exécutoire dès lors qu' un certificat attestant du caractère exécutoire de cette décision a été émis par le tribunal de première instance de Genève le 07 mars 2017.

La SCI LE MAS DE L'HORIZON et les consorts [B] concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action en exequatur à l'égard de la transaction judiciaire suisse aux motifs qu'elle vise une décision étrangère qui ne porte aucune condamnation, de sorte que la société BNP PARIBAS serait dépourvue d'intérêt à agir.

En vertu l'article 58 de cette convention, ' Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine lié par la présente convention sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.'

L'article 57 énonce que ' Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la présente convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la présente convention, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivant. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis'.

Il résulte de ces dispositions qu'une transaction homologuée par un juge ressortissant à un Etat partie à la convention de Lugano, ce qui est le cas en l'occurrence, peut faire l'objet d'une exequatur dès lors qu'elle est exécutoire dans l'Etat dans lequel elle a été rendue.

La société BNP PARIBAS SUISSE dispose en conséquence d'un titre faisant l'objet d'une homologation judiciaire par un juge suisse, donc ressortissant d'un Etat partie à la convention, actant de l'engagement des parties appelantes de lui verser la somme de 9.000.000 € outre les intérêts conventionnels ainsi qu'une somme de 202.887,50 € sans intérêts et au plus tard le 31 juillet 2016, en plusieurs acomptes, le montant de la dette étant parfaitement identifié au paragraphe 1.

Le fait que cette décision ne fasse pas référence au terme de ' condamnation' n'est que la conséquence de ce qu'il s'agit d'une transaction entre les parties, étant souligné que cet accord prévoit expressément en son paragraphe 4 ' qu'en cas de retard dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des montants déjà payés, deviendra immédiatement exigible.'

Au demeurant, les appelants n'indiquent aucunement en quoi l'absence de ' condamnation' serait un obstacle à la caractérisation de l'existence d'une transaction et partant à l'application de l'article 58 de la convention de Lugano, une telle condition ne ressortant d'aucun texte.

Enfin, la possibilité d'exécuter cette transaction en France n'est pas une condition à l'exequatur, le caractère exécutoire dans l'Etat requis étant précisément l'objet de la procédure d'exequatur.

Par conséquent, si cette transaction judiciaire suisse ne contient pas une condamnation classique au sens juridictionnel du terme, elle n'en demeure pas moins exequaturable dès lors que les conditions posées par la convention de Lugano et plus particulièrement les articles 38,57 et 58 sont réunies, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce.

La société BNP PARIBAS SUISSE a ainsi parfaitement intérêt à mettre la transaction litigieuse à exécution en France , dans lequel se situe le siège social de la SCI LE MAS DE L'HORIZON.

L'action en exequatur est, en conséquence, parfaitement recevable.

La SCI LE MAS DE L'HORIZON et les consorts [B] soutiennent que la reconnaissance du caractère exécutoire en France de la décision suisse dont il s'agit serait contraire à l'ordre public international français de procédure et de fond.

La contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.

Les appelants font valoir que doit être opposé à l'ordre public procédural français une décision étrangère non motivée, ce qui est le cas de la transaction querellée qui est dénuée de toute motivation quant au litige préexistant et se borne à constater l'engagement des parties.

Or, il y a lieu de rappeler que si une motivation considérée comme défaillante peut effectivement faire obstacle à l'exequatur, les documents produits aux débats devant le juge étranger peuvent servir d'équivalent à la motivation de la décision dès lors que cela permet de connaître le raisonnement du juge et les motifs de sa décision.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS SUISSE communique la requête en conciliation ainsi que les 25 pièces qui y étaient annexées ( la demande de prêt, le contrat de prêt et les conditions générales, les avis de débits, les lettres de rappel, la mise en demeure ainsi que le décompte de ses créances), éléments sur lesquels le juge suisse s'est appuyé pour homologuer la transaction conclue entre les parties portant sur le remboursement du prêt litigieux.

De surcroît, il doit être précisé que s'agissant d'une transaction homologuée, l'autorité qui la rend se contente d'authentifier la volonté des parties et de lui donner force exécutoire, ce qui explique l'absence de motivation.

Les appelants invoquent enfin une contrariété de la décision à 'l'ordre public international français de fond', au motif qu'elle ne comporte aucune concession de la part de la BNP PARIBAS SUISSE.

Conformément à l'article 36 de la convention de Lugano, en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Il est donc formellement au juge de l'Etat requis d'apprécier et de se prononcer sur le bien fondé de la décision étrangère ayant constaté la transaction convenue entre les parties.

Le recours formé par M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON sera en conséquence rejeté et la décision du 27 septembre 2017 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse, confirmée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON des fins de leur recours et confirme la décision du 27 septembre 2017 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON à payer à la SA BNP PARIBAS SUISSE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/20781
Date de la décision : 18/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/20781 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;17.20781 ?
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