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14/06/2019 | FRANCE | N°17/12790

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 14 JUIN 2019



N°2019/ 184



RG 17/12790

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2SZ







SARL JULSYNA





C/



[N] [Z]





























Copie exécutoire délivrée le :



à :



-Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MA

RSEILLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 19 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3940.





APPELANTE



SARL JULSYNA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2019

N°2019/ 184

RG 17/12790

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2SZ

SARL JULSYNA

C/

[N] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 19 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3940.

APPELANTE

SARL JULSYNA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2019

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [Z] a été engagée par la SARL JULSYNA exerçant sous l'enseigne Haagen-Dazs, suivant contrat à durée indéterminée du 5 avril 2003 en qualité de préparatrice-vendeuse ; par la suite elle a accédé aux fonctions de manager ;

Un avertissement lui a été signifié le 8 juillet 2013 ; son licenciement pour faute grave est intervenu le 6 août 2013 ;

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2013 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement, les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire et dommages-intérêts ;

Par décision du 19 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- déclaré recevables les demandes

- jugé que le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - condamné la SARL JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] :

* 5238,42 € à titre d'indemnité de préavis

* 523,84 € à titre de congés payés sur préavis

* 5238,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 6849,07 e au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2012

* 684,90 € au titre de congés payés afférents

* 7981,92 € au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2013

* 798,19 € au titre de congés payés afférents

* 4605,54 € au titre de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos

* 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard subi dans l'indemnisation de l'accident du travail

* 550 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

* 550 € à titre d'indemnité de nettoyage pour entretien de sa tenue

* 1200 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la moyenne des salaires de 3 derniers mois s'élève à la somme de 2619,23 €

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- condamné le défendeur aux dépens.

La SARL JULSYNA a relevé appel de la décision le 15 janvier 2015 ; la procédure a été radiée par arrêt du 10 février 2017 et enrôlée à nouveau le 22 juin 2017 ;

Selon ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référée, la SARL JULSYNA demande à la cour de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile.

Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail.

Vu les articles L. 3171-1 et suivants, et t'article L. 3171-4 du Code du travail,

Vu l'article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.1235-5 du Code du travail

Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2016 (n°14-28,293) par la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

Vu les articles 690, 699 et 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées au débat

A titre principal,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [N] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et les conséquences de droit attachées à cette requalification

- dire et juger que les faits de violence verbales, d'injures et d'insubordination commis par Madame [N] [Z] à l'endroit de Madame [T] [A], gérante de la société JULSYNA, employeur, présentent un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave,

- dire et juger que les actes de violence physique, de menaces de mort et d'injures commis par Madame [Z] à l'encontre de Madame [Q] [O], autre salariée de la société JULSYNA, présentent un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave,

- dire et juger que les actes de violence verbales, d'injures et d'insubordination commis par Madame [Z] à l'endroit de Madame [T] [A], gérante de la société JULSYNA; et les actes de violence physique, de menaces de mort et d'injures commis par Madame [Z] à l'encontre de Madame [Q] [O], autre salariée de la société JULSYNA, présentent ensemble un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [Z] une somme totale de 14 830 € au titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013, outre une somme de 1 483,03 € à titre de congés payés y afférents,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la société JULSYNA au regard du règlement des heures supplémentaires éventuellement réalisées par Madame [Z],

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [Z] au regard du règlement par l'employeur des heures supplémentaires qu'elle aurait éventuellement réalisées,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] une somme totale de 4 605,54€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la société JULSYNA qui aurait empêché Madame [Z] de solliciter un repos compensateur,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [Z] du fait de la prétendue absence d'un repos compensateur,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [Z] une somme totale de 500€ à titre de à titre de dommages et intérêts pour retard subi dans l'indemnisation de l'accident du travail,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la société JULSYNA au regard de la déclaration d'accident de travail de Madame [N] [Z],

- dire et juger que la déclaration de maladie faite par la salariée le 8 juillet 2013 empêchait de facto toute déclaration d'accident du travail par l'employeur,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [N] [Z] du fait de la déclaration d'accident de travail,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [Z] une somme totale de 500€ à titre de dommages et intérêts, à défaut pour l'employeur d'avoir fait procéder à une visite médicale d'embauche,

- dire et juger prescrite la demande de Madame [N] [Z] en réparation du préjudice qui procéderait du défaut de visite médicale préalable à l'embauche survenu le 5 avril 2003,

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [Z] du fait de la prétendue absence de visite médicale d'embauche,

- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] une somme totale de 550 € à titre de dommages et intérêts pour frais d'entretien des tenues,

- dire et juger prescrite la demande de Madame [Z] tendant au remboursement des frais de blanchissement pour la période antérieure à 2008,

-réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande de la société JULSYNA tendant à l'obtention d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée par Madame [N] [Z],

- dire et juger abusive la procédure initiée par Madame [N] [Z] devant le Conseil de Prud'hommes de Marseille,

- condamner Madame [Z] à payer à la société JULSYNA une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi,

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande formée par Madame [N] [Z] tendant à la condamnation de la société JULSYNA à lui verser une somme de 47 000 € au titre d'une indemnité afférente au préjudice qu'elle aurait subi du fait de la requalification de son licenciement en licenciement abusif,

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande formée par Madame [N] [Z] tendant à la condamnation de la société JULSYNA à lui verser une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral »,

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande formée par Madame [Z] tendant à l'annulation de l'avertissement émis par l'employeur à son encontre le 8 juillet 2013,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les faits imputés à Madame [N] [Z] ne présentaient pas un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave,

- dire et juger que les faits imputés à Madame [N] [Z] à l'appui de son licenciement présentent en tout état un caractère réel et sérieux de licenciement,

- dire et juger que les entières demandes formées par Madame [Z] sont mal fondées en droit et en fait pour les motifs énoncés dans le corps des écritures dont le dispositif s'approprie les termes,

- rejeter comme mal fondées les entières demandes de Madame [Z] dans sa requête introductive d'instance, à défaut pour elle d'en justifier en fait et en droit et en tout état, de rapporter la preuve de faits fautifs qu'aurait commis la société JULSYNA à l'occasion du licenciement pour motifs personnel qu'elle a prononcé le 6 août 2013 à l'encontre de Madame [Z],

- constater le caractère réel et sérieux du licenciement pour motifs personnel prononcé par la société JULSYNA le 6 août 2013 à l'encontre de Madame [Z],

- rejeter en conséquence comme mal fondées les entières demandes de Madame [N] [Z] dans sa requête introductive d'instance,

En tout état,

- condamner Madame [N] [Z] à payer à la société JULSYNA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [N] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure.

Selon ses conclusions, soutenues oralement, Madame [N] [Z] sollicite de la cour qu'elle:

Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu la Convention Collective de la Restauration Rapide ;

Vu l'article 9 du Code Civil ;

Vu l'ancien article 1147 du Code Civil ;

Vu les articles L 1234-9, R 1234-2, R1234-4, L 1235-1, L 1235-3, L 1235-5, L 1333-1, L 3171-4, L 3245-1, L 4121-1, R 4624-10 et -11, dans leur rédaction applicable au litige ;

Vu les articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale,

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société JULSYNA à verser à Madame [N] [Z] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :5.238,42 € bruts

- Indemnité de congés payés y afférent :523,84 € bruts

- Indemnité légale de licenciement : 5.238,42 € nets

- infirme le jugement pour le surplus ;

Statue à nouveau

- annule l'avertissement notifié le 8 juillet 2013 ;

- dise et juge que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ni aucune faute grave ;

En conséquence :

- condamne la société JULSYNA à verser à Madame [N] [Z] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 47.000 € nets

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.000 € nets

En tout état de cause :

- condamne la société JULSYNA à verser à Madame [N] [Z] les sommes suivantes :

- Rappel d'heures supplémentaires du 6 août 2010 au 6 août 2013 : 32.102,66 € bruts

- Indemnité de congés payés y afférent : 3.210,27 € bruts

- Dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire

en repos : 9.969,00 € nets

- Dommages et intérêts pour le retard subi dans l'indemnisation

de l'accident du travail : 1.000,00 € nets

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 1.000,00 € nets

- Dommages et intérêts au titre des frais d'entretien des tenues :2.000,00 € nets

- condamne la société JULSYNA à verser à Madame [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance ;

- condamne la société JULSYNA aux entiers dépens ;

- dise qu'à défaut de règlement spontané du jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société JULSYNA.

MOTIFS

A/ sur l'absence de visite médicale d'embauche

Attendu que l'organisation d'une visite médicale d'embauche est imposée à l'employeur par l'article R 4624-10 du code du travail et doit intervenir au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il n'est pas contesté que cette visite médicale n'a pas été mise en oeuvre ;

Attendu que la SARL JULSYNA indique que la demande en dommages-intérêts est d'une part prescrite, la période d'essai ayant expiré le 5 mai 2003, et d'autre part non fondée, la salariée ne se référant qu'au préjudice nécessaire que lui a causé ce manquement ;

Attendu que la demande est en effet irrecevable en l'état des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui commandait que la salariée introduise son recours avant le 19 juin 2013 ce qui n'a pas été réalisé, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 10 septembre 2013 ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision de première instance ;

B/ sur la demande en dommages-intérêts pour frais d'entretien des tenues

Attendu que sur le fondement de l'article 41 de la convention collective qui prévoit que 'le blanchissage de tenues, s'il est à la charge du salarié sera compensé par une indemnité de blanchissage égale à 3,32 % du minimum garanti en vigueur dans la restauration, soit à la date du présent accord 0,11 € par heure effectivement travaillée dans la limite de 151,67 h', Madame [N] [Z] indique que chaque mois, elle aurait du percevoir a minima une somme de 16,68 € soit 200,16 € par an ; qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la somme de 2000 € (200,16 € pendant 10 ans) à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur observe que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à a demande sans s'expliquer sur le moyen tiré de la prescription qu'il soulevait et sur le fait que selon lui il justifiait que les frais de blanchissage étaient à sa charge comme l'établit l'achat de lessive, laquelle ne servait qu'à l'entretien des tenues, les nappes et serviettes étant en papier ; que pour en justifier, il produit 3 attestations dont une du salarié chargé de procéder au lavage et au repassage des tenues ;

Attendu que la cour constate que la SARL JULSYNA ne reprend pas devant elle le moyen tiré de la prescription et conclut au débouté de la demande en l'état des justificatifs qu'elle produit et notamment des factures faisant état de l'achat de lessive ;

Attendu que la salariée observe que l'établissement utilisait des torchons qui justifiaient donc l'achat de lessive et que le témoignage du salarié n'est pas fiable en ce que son activité professionnelle commandait son titre de séjour en France ;

Attendu que rien ne vient corroborer les assertions de la salariée et qu'il n'existe aucun élément permettant de douter de la sincérité des attestations de l'employé assurant le nettoyage, de son voisin qui constatait la masse de vêtements professionnels étendus, et d'un autre employé qui atteste avoir toujours constaté que le nettoyage des tenues était confié à un salarié de l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement ;

C/ sur la demande en dommages-intérêts pour le retard subi dans l'indemnisation de l'accident du travail

Attendu que pour solliciter la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, Madame [N] [Z] fait valoir que son employeur n'a pas procédé dans les 48 h, comme l'exigent les articles L 441-2 et R 441-2 du code de la sécurité sociale à la déclaration de son accident de travail et qu'elle a du accomplir elle-même cette démarche ; qu'elle justifie également avoir réclamé par lettre recommandée mais en vain à son employeur l'attestation de salaire ; qu'elle ajoute qu'en mai 2014, soit 11 mois après l'accident, elle n'avait toujours pas été indemnisée ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat par l'employeur qu'est en cause un incident survenu le 8 juillet 2013, la salariée ayant transmis à son employeur un arrêt de travail pour maladie simple ; qu'il résulte de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction que le médecin traitant de l'intéressée a prolongé l'arrêt de travail initial, tous les mois jusqu'au 21 novembre 2013, date à laquelle celle-ci lui avait demandé de 'convertir son arrêt de travail en accident du travail et qu'il avait établi un certificat médical à la date du 8 juillet dans lequel il avait indiqué que celle-ci avait été en accident de travail de cette date au 21 novembre 2013, à la demande de cette dernière ; il confirmait avoir ensuite prolongé cet arrêt jusqu'au 30 septembre 2014 et précisait connaître les enjeux en matière d'indemnisation ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'employeur qui a reçu un arrêt de travail pour simple maladie de ne pas avoir établi une déclaration d'accident du travail : qu'en revanche, il est établi que le conseil de Madame [N] [Z] a écrit à la SARL JULSYNA le 4 septembre 2013 pour lui rappeler ses obligations à cet égard ; que la salariée indique y avoir procédé elle-même le 21 octobre 2013 ; qu'il ressort que l'accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail suivant notification du 20 janvier 2014 et que Madame [N] [Z] a adressé à la SARL JULSYNA un courrier recommandé le 12 février 2014 lui demandant de lui faire parvenir l'attestation de salaire ;

Attendu que la SARL JULSYNA ne peut se réfugier derrière les circonstances de fait et relever que cette demande n'a été introduite que lorsque la salariée a compris l'intérêt dans le cadre de l'instance prud'homale alors en cours, pour justifier son absence de réponse au courrier du conseil de la salariée et au courrier recommandé de cette dernière ; qu'il existe donc une faute de l'employeur, la salariée dans un courrier à la CPAM en date du 8 mai précisant que son employeur n'entendait manifestement pas lui délivrer l'attestation requise ;

Attendu que l'absence de réponse a forcément eu pour répercussion une prise en charge repoussée dans le temps pour l'indemnisation de la salariée de sorte qu'il y a lieu de confirmer la somme allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre, justement appréciée ;

D/ sur les heures supplémentaires

Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucun des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que pour solliciter la somme globale de 32.102,66 € au titre des heures supplémentaires du 6 août 2010 au 6 août 2013 outre les congés payés afférents, Madame [N] [Z] indique :

- que la convention collective de la restauration rapide prévoit en son article 29.3 que 'la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens (enregistrement électronique, cahier d'émargement signé par le salarié par exemple) des heures de début et de fin de chaque séquence de travail ou par relevé du nombre d'heures effectuées, préférence étant toutefois donnée à l'enregistrement électronique ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié. »

- que son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 151,67 h

- qu'elle réalisait systématiquement des heures supplémentaires

- qu'en saison basse du 15 septembre au 31 mai, elle réalisait 51 h de travail par semaine

- qu'en saison haute, du 1er juin au 14 septembre, elle réalisait 45 h par semaine

- que quelques heures supplémentaires ont été réglées en 2010 et en juillet 2013

- que malgré l'ordonnance de conciliation ayant enjoint à l'employeur de produire ses plannings, celui-ci n'y a pas déféré, produisant seulement des récapitulatifs horaires, manuels et non signés, pour certains écrits au crayon à papier comme l'a relevé le conseil de prud'hommes

- qu'elle verse au débat un tableau récapitulatif des heures effectuées ;

Attendu que la SARL JULSYNA objecte :

- qu'aucune disposition de la convention collective n'impose à l'employeur de devoir fournir des plannings comme l'avait exigé le conseil de prud'hommes

- que Madame [N] [Z] n'a jamais émis la moindre réclamation avant le litige prud'homal

- qu'elle tenait un décompte des heures effectivement réalisées par les salariés au moyen de tableaux mensuels que le directeur d'établissement complétait quotidiennement a posteriori en y inscrivant les horaires effectivement réalisés

- que ces tableaux n'ont jamais été contestés par quiconque

- que lorsque des heures supplémentaires ont été réalisées, elles ont été payées ;

Attendu que n'a pas été versée au débat l'intégralité des bulletins de salaire ;

Attendu que la cour constate que contrairement à ce qu'indique la salariée dans ses conclusions,(plus aucun paiement n'est intervenu à ce titre à compter du mois de janvier 2011 à l'exception du mois de juillet 2013), les bulletins de salaire de la salariée de février 2011, avril, juin, juillet, août 2011, juillet 2013 comportent la mention d'heures supplémentaires payées ;

Attendu que la SARL JULSYNA a versé effectivement des fiches sur lesquelles apparaissent les horaires, les heures supplémentaires réalisées ; que la confrontation des bulletins de salaire dans lesquels il a été payé des heures supplémentaires et des fiches pour les mois considérés est concordante ;

Attendu que Madame [N] [Z] pose en postulat que de façon uniforme, elle a réalisé 51h par semaine en saison basse et 45h par semaine en saison haute sans qu'aucun élément extérieur vienne corroborer ses dires et qu'il est effectivement troublant de constater que ce problème n'a jamais été soulevé pendant la relation salariale alors qu'il concerne deux éléments fondamentaux de celle-ci, à savoir la durée du travail et sa contrepartie financière ;

Attendu que dans ces circonstances, la cour, infirmant le jugement de première instance, a la conviction que la salariée n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'elle réclame ;

E/ sur les dommages-intérêts au titre du repos compensateur

Attendu que la demande de Madame [N] [Z] est fondée sur les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies au delà du contingent de 130 h par an, fixé par la convention collective ; que la cour n'ayant pas reconnu la réclamation de Madame [N] [Z] au titre des heures supplémentaires, infirme le jugement lui ayant accordé une indemnité de ce chef ;

F/ sur l'annulation de l'avertissement du 8 juillet 2013

Attendu que le 8 juillet 2013, il a été remis à Madame [N] [Z] un avertissement rédigé en ces termes :

« Vendredi 5 juillet, vers 16 h 50, je vous ai surpris, vous et Monsieur [A] [H] en train de vous embrasser langoureusement dans le magasin.

Naturellement, je vous ai convoquée pour vous faire remarquer que ce salarié était en service d'une part et d'autre part que j'interdisais ces démonstrations d'affection devant la clientèle de notre magasin. Je vous ai rappelé également que vous étiez la responsable de Monsieur [H] et qu'à ce titre je souhaitais un peu plus de retenue sur votre lieu de travail. C'est alors que vous n'avez pas apprécié mes remarques, vous avez perdu votre sang froid et vous vous êtes mise à hurler dans le magasin.

Vous conviendrez qu'un tel comportement est totalement inapproprié et inadmissible. Les propos que vous avez tenus devant le personnel sont préjudiciables pour la renommée, la crédibilité et l'image de notre établissement. De plus, vous avez manqué de respect envers votre hiérarchie directe.

Je ne peux pas tolérer un tel comportement.

En conséquence le présent courrier constitue un avertissement qui figurera dans votre dossier ».

Attendu que le contrôle d'une sanction disciplinaire est régi par les dispositions suivantes :

- art L 1333-1 : en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; si un doute, subsiste, il profite au salarié ;

- article L 1333-2 : le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu que l'avertissement a été délivré à Madame [N] [Z] pour deux motifs :

- avoir embrassé un de ses collègues placé sous son autorité dans le magasin

- avoir en réaction hurlé dans le magasin ;

Attendu que pour justifier de la réalité des faits, la SARL JULSYNA qui rappelle que lors de la saisine, la salariée n'avait pas demandé l'annulation de la sanction, verse au débat :

- une attestation d'une ancienne employée selon laquelle Madame [N] [Z] et son conjoint étaient très proches et très 'calins' devant le reste de l'équipe ce qui justifiait des remontrances de l'employeur

- une attestation établie le 21 janvier 2019 par un client qui déclare avoir été témoin d'une violente altercation dans la zone publique du magasin et avoir entendu une employée dire ' je fais ce que je veux ici, je ne suis pas en service' et 'j'embrasse qui je veux' ;

Attendu que pour contester la mesure, Madame [N] [Z] fait valoir que les faits se sont passés dans le vestiaire le 5 juillet 2013 et qu'elle n'était pas en service ; que tous ses commentaires sont relatifs à la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet par la suite ;

Attendu que la cour retient comme le conseil de prud'hommes que compte-tenu de sa position hiérarchique, Madame [N] [Z] n'avait pas à se livrer à des manifestations relevant de l'intimité avec un autre employé, qu'elle soit en service ou non, dans le vestiaire ou non ; que le témoignage du client laisse entendre en tout cas que Madame [N] [Z] a tenu des propos mettant en cause son employeur qui lui avait fait une remarque, et ce dans le magasin, endroit pour le moins inapproprié compte-tenu de la présence de clients ;

Attendu que dans ces conditions, la cour confirme la décision de première instance ayant débouté la salariée de sa demande d'annulation ;

G/ sur le licenciement

Attendu que Madame [N] [Z] a été licenciée en ces termes par courrier du 6 août 2013:

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.

Nous vous rappelons en effet que le lundi 8 juillet 2013 entre 17h00 et 17h30, Mme [T] [A] vous a convoqué dans son bureau, pour vous remettre en mains propres un avertissement, se rapportant à des faits qui s'étaient déroulés le 5 juillet 2013.

À la suite de quoi, vous êtes rentrée dans un état d'excitation et de colère, et avez manifesté à l'égard de Mme [T] [A] une agressivité verbale se traduisant par des cris et des insultes ; vous avez en outre adopté, physiquement, un comportement menaçant à l'égard de Mme [T] [A], en sorte qu'il ne lui paraissait plus possible de sortir librement du bureau.

Ces faits d'insubordination, d'insultes, de violence, d'agression verbale et de comportement menaçant, à l'égard de la personne du dirigeant, sont constitutifs d'une faute grave.

Puis, Mme [Q] [O], autre salarié de l'entreprise qui travaillait alors dans le bureau, s'est alors levée, s'est dirigée vers vous, et vous a interdit de lever la main sur Mme [T] [A], tout en vous invitant à sortir promptement du bureau ;

En réponse, vous avez alors saisi Mme [Q] [O], en serrant violemment ses deux bras, puis vous l'avez soulevé en l'air, en la maintenant à la fois par le menton et par l'un de ses bras, les pieds de Mme [Q] [O] ne touchant plus le sol. Tout en la hissant de la sorte, vous avez continué à lui hurler dessus, et à lui proférer des insultes, telles que « je vais la crever cette vieille »

Seule l'intervention physique du plongeur, ainsi que des autres salariés, a permis de vous faire lâcher prise.

Ces faits de violence, insultes, menace, agression verbale et physique, coups et blessures, à regard d'un autre salarié de l'entreprise, sont constitutifs d'une faute grave.

Cette conduite prise dans sa globalité, et ces faits en particulier, pris ensemble ou séparément, portent gravement atteinte à la bonne marche de l'entreprise, ainsi qu'à la relation de confiance devant exister entre le dirigeant et l'un de ses proches collaborateurs, ce que vous étiez devenu, notamment au regard de votre ancienneté et de votre place dans la hiérarchie des employés »

Attendu qu'en application de l'article L 1235-1du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé de la mesure prise ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ;

Attendu que sont reprochés à la salariée des actes de violence verbale à l'encontre de son employeur et des actes de violence physique et des insultes sur la personne de Mme [O], laquelle est la mère de la dirigeante et était âgée de 75 ans lors des faits ;

Attendu que pour établir la faute grave reprochée à la salariée, la SARL JULSYNA verse au débat:

- les déclarations contenues dans le dossier d'instruction à la suite de la constitution de partie civile de Mme [O]

- le certificat médical établi le 8 juillet 2013 mentionnant sur la personne de Mme [O] 'de nombreuses ecchymoses au niveau des deux bras, une ecchymose au niveau de la lèvre supérieure à gauche, une ecchymose au niveau du sillon naso-génierà gauche, une tension à 20/10 des pulsations cardiaques supérieures à 110 ', la patiente étant qualifiée de 'très choquée'

- le certificat médical établi le lendemain reprenant les blessures et faisant état de douleurs rachidiennes, de céphalées violentes retenant une ITT de 15 jours report d'un collier cervical et un arrêt de travail de 30 jours renouvelé une fois

- le témoignage d'un employé ayant vu Madame [N] [Z] maintenir Mme [O] par un bras, l'attraper par le cou et la soulever

- un constat d'huissier établissant par photographies l'existence des lésions ;

Attendu que pour sa part Madame [N] [Z] qui relève l'imprécision de la lettre de licenciement s'agissant des prétendues insultes à l'égard de l'employeur, fait valoir :

- 'qu'il ne fait aucun doute qu'elle a été agressée par Mme [O]' et qu'elle n'a eu d'autre choix que de la repousser et de la maintenir contre le mur

- qu'en réalité aucun employé n'a assisté à la scène ou n'a vu des gestes de violences de quiconque

- qu'en dépit des certificats médicaux produits par Mme [O] des employés témoignent l'avoir vue travailler au magasin, sans marques et sans collier cervical, dans les jours et semaines qui ont suivi l'altercation

- que l'huissier requis n'a pas pris des photographies de Mme [O] mais s'est limité à imprimer celles qui avaient été prises par cette dernière

- que les témoignages qu'elle produit indiquent que Mme [O] était en pleine santé et qu'elle s'est montrée violente à plusieurs reprises avec le personnel et des clients tandis que les attestations qu'elle verse au débat, émanant de salariés ou d'autres employeurs louent ses qualités professionnelles

- que le certificat médical en date du 8 juillet 2013 fait état la concernant de contusions au bras, au niveau de la gorge et d'un choc émotionnel ayant entraîné une ITT de 3 jours et des soins pendant 10 jours

- qu'un arrêt de travail de 7 jours lui a été délivré par la suite lequel a été reconduit pendant plus d'un an

- que la CPAM a reconnu l'existence d'une IPP de 7%

- qu'elle a été suivie par un psychiatre

- que les plaintes de Mme [O] ont été classées sans suite par le parquet

- que la plainte sur constitution de partie civile a abouti à un non lieu ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la salariée, le courrier de licenciement fait état de faits matériellement vérifiables ; que si les insultes à l'égard de la dirigeante ne sont pas expressément rapportées, il est fait état de cris ; que par ailleurs, les violences physiques imputées à la salariée sont extrêmement précises ;

Attendu que le contexte doit être rappelé s'agissant d'un rendez-vous ayant pour objet la remise à Madame [N] [Z] d'un avertissement suite aux faits s'étant déroulés le 5 juillet précédent ; que l'on peut imaginer que la scène qui en a suivi résulte de la réaction de Madame [N] [Z] à cet avertissement qu'elle a estimé injustifié; que la réalité des cris n'est pas discutée ayant provoqué l'arrivée du personnel se trouvant en cuisine ;

Attendu que l'instruction ouverte sur plainte de constitution de partie civile de Mme [O] contre Madame [N] [Z] des chefs de violences volontaires ayant entrâiné une incapacité de travail supérieur à 8 jours, en l'espèce 15 jours, sur personne vulnérable et d'usage de manoeuvres frauduleuses par la production de certificats médicaux ne reflétant pas la réalité en vue de tromper le conseil de prud'hommes, a été clôturée par un non lieu ;

Attendu que dans l'ordonnance de non lieu, le juge d'instruction rappelle longuement les déclarations des uns ou des autres, en ce compris le personnel et conclut qu'en raison du huis-clos dans lequel se sont déroulés les faits de violence, il est impossible de déterminer qui en avait été l'instigateur de même qu'il n'était pas établi que les certificats médicaux produits par Madame [N] [Z] auraient été des faux lui permettant d'obtenir gain de cause devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la cour retient, en l'absence de certitude permettant effectivement de connaître l'identité de la personne ayant en premier agressé l'autre, l'existence de violences mutuelles ; qu'en effet, il est constant et cela résulte des propres déclarations de la salariée, lors de son dépôt de plainte enregistré le 9 juillet 2013 qu'après avoir été selon elle agressée par Mme [O], 'elle l'a fait reculer contre le mur, en la saisissant par le cou ; le plongeur [T] est venu nous séparer ' ;

Attendu que l'intervention de ce plongeur est confirmée par une attestation d'une autre salariée : '[Z] c'est interposé entre Mme [O] et [N] ; tout le monde crier : Mme [O] disait : elle m'a frapper ; [N] disait que Mme [O] l'avait attraper violament ; [E] se mit à dire : [N], ne la frappe pas, frappe moi à moi ; [N] a dit : je ne veux frapper personne, je veux juste qu'elle me fasse un papier qu'il confirme quelle me dit bien de quitter les lieux..'

Attendu qu'il en résulte que la manifestation de violences physiques à l'égard d'un tiers, dont la salariée n'ignorait pas l'âge, exercée à l'occasion de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ne saurait être justifiée même dans l'hypothèse où cela aurait été dans le cadre d'une riposte, en l'espèce non établie, et justifiait la mesure de licenciement, la faute commise étant de celles qui rend impossible l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ;

Attendu qu'il y a donc lieu, d'infirmer le jugement avec les conséquences pécuniaires qui étaient attachées à la qualification retenue par la décision ;

H/ sur la demande en dommages-intérêts de la SARL JULSYNA

Attendu que la SARL JULSYNA sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que ' Madame [N] [Z] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ' et pour avoir saisi initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à se voir allouer une somme de près de 70.000 € ' en usant de mauvaise foi, de propos mensongers' ;

Attendu que la SARL JULSYNA ajoute que la citation à comparaître lui ' a été nécessairement source de préjudice commercial par la publicité qui a étét faite tant dans son environnement économique, commercial et social que dans son environnement juridique';

Attendu que la possibilité de faire valoir ses droits et la saisine d'une juridiction quelle que soit son issue sont des droits fondamentaux garantis à chacun ; que Madame [N] [Z] n'est pas à l'origine de la procédure d'appel ; qu'il n'existe donc ni mauvaise foi, ni faute, ni abus d'un droit au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile de sorte qu'il convient de compléter le jugement qui n'a pas statué précisément sur cette demande et de débouter la SARL JULSYNA, la salariée remarquant à juste titre que le préjudice commercial allégué par ailleurs ne peut être indemnisé sur le fondement juridique retenu par l'appelante et étant dépourvu de pièces le caractérisant ;

I/ sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Attendu qu'il n'existe pas de circonstance d'équité justifiant qu'il soit fait droit aux demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Madame [N] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement et condamné la SARL JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard subi dans l'indemnisation de l'accident du travail

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau, par ajout et substitution

Juge que le licenciement est fondé sur une faute grave

Déboute Madame [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la SARL JULSYNA de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 17/12790
Date de la décision : 14/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°17/12790 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-14;17.12790 ?
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