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13/06/2019 | FRANCE | N°16/06354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 13 juin 2019, 16/06354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019



N° 2019/296



Rôle N° RG 16/06354 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MX5



OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC)

LE PAYEUR REGIONAL DE CORSE



C/



SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE SNCM

SCP DOUHAIRE - AVAZERI

SELARL ABITBOL

SCP [Y] [G] & [K] [C]

Organisme URSSAF PACA

Organisme AGS-CGEA

Société COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRAN

EE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Sandra JUSTON,

- Me Michel PEZET

- Me Guillaume BORDET





Décision déférée à la Cour :



Or...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

N° 2019/296

Rôle N° RG 16/06354 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MX5

OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC)

LE PAYEUR REGIONAL DE CORSE

C/

SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE SNCM

SCP DOUHAIRE - AVAZERI

SELARL ABITBOL

SCP [Y] [G] & [K] [C]

Organisme URSSAF PACA

Organisme AGS-CGEA

Société COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Sandra JUSTON,

- Me Michel PEZET

- Me Guillaume BORDET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M04901.

APPELANTS

OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC)

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur LE PAYEUR REGIONAL DE CORSE,

demeurant [Adresse 2].[Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM)

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCP DOUHAIRE - AVAZERI,

représentée par Me Emmanuel DOUHAIRE, agissant en sa qualité d'administrateur Judiciaire de la SNCM

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SELARL ABITBOL,

représentée par Me Frédéric ABITBOL, agissant en sa qualité d'administrateur Judiciaire de la SNCM

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SCP [Y] [G] & [K] [C],

représentée par Maître [Y] [G], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNCM

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

L'URSSAF PACA,

dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

L'AGS-CGEA

dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

non représentée

Le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE,

dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Courant 2006 la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) a confié à l'établissement public, l'Office des Transports de la Corse (OTC), l'organisation d'une procédure de sélection pour l'attribution d'une délégation de service public maritime entre le port de [Localité 1] et cinq ports corses pour la période 2007-2013.

Par délibération du 7 juin 2007 l'Assemblée de Corse a attribué au groupement constitué de la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et de la Compagnie Méditerranéenne de Navigation (CMN) la délégation de service public de la desserte desdits ports et a autorisé le président du Conseil exécutif à signer cette délégation.

Cette convention a été signée le même jour entre, d'une part, l'Office des Transports de la Corse, la Collectivité Territoriale de Corse et, d'autre part, la SNCM et la CMN.

Le cahier des charges contenu dans l'annexe 1 de la CDSP distinguait le service permanent 'passagers fret' et le service complémentaire 'passager' à fournir en période de pointes de trafic.

Sur requête de la Corsica Ferries la délibération ainsi que l'autorisation données au Président du conseil de l'exécutif de conclure la CDSP ont été annulées par arrêt de la CAA de [Localité 1] le 6 avril 2016, qui a toutefois refusé de résilier cette convention au motif que le vice retenu pour censurer les actes attaqués n'était pas d'une gravité telle la justifiant et que par ailleurs cette CDSP avait été entièrement exécutée.

Sur une plainte élevée par la société Corsica Ferries la Commission européenne, par décision du 2 mai 2013 notifiée à l'Etat français le 3 mai 2013, a estimé que le service de base constituait un service économique d'intérêt général mais non le service complémentaire, et a déclaré que les compensations versées au titre du service complémentaire constituaient des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles n'avaient pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission.

Elle a dit que la France était tenue de se faire rembourser ces aides par le bénéficiaire, que les sommes à récupérer produisaient intérêts courant à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective et a ordonné l'annulation de tous les versements de ces aides qui pourraient avoir lieu à compter de la notification de sa décision.

Elle a jugé que la récupération était immédiate et effective et que la France devait veiller à ce que sa décision soit mise en oeuvre dans les 4 mois suivant la date de notification.

Selon la Commission, le montant de l'aide à récupérer était évalué, à la date de l'adoption de la décision litigieuse, à environ 220, 224 millions d'euros.

Le recours de l'Etat français interjeté le 12 juillet 2013 a été rejeté par arrêt du Tribunal de l'Union Européenne en date du 1er mars 2017.

L'Office des Transports de la Corse a émis 5 titres de recettes aux fins de récupérations des sommes versées à la SNCM au titre du service complémentaire pour les sommes suivantes :

- n° 27/2014 le 7 novembre 2014 pour la somme de 167.263.000 € en exécution de la décision de la Commission européenne du 2 mai 2013,

- n° 28/2014 le 7 novembre 2014 pour la somme de 30.533.576 € en intérêts sur la somme précitée, arrêtés au 31 octobre 2014,

-n° 1/2015 le 12 février 2015 pour la somme de 823.500 € relatif à la récupération d'une partie des aides sociales 2010 2013 concernant l'exécution des conventions d'aides sociales aux passagers,

- n° 2/2015 le 13 février 2015 pour la somme de 70.000.000 € de réactualisation sur la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire',

- n° 3/2015 le 13 février 2015 pour 83.353.510 € au titre des intérêts arrêtés au 31 octobre 2014 relativement aux sommes réclamées en principal sur la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire'.

Ces titres ont été contestés par la SNCM devant le tribunal administratif de Bastia qui a statué par trois jugements en date du 23 février 2017.

Les deux premiers portant sur les titres 27/2014, 28/2014 et 1/2015 ont rejeté le recours de la SNCM, après avoir, s'agissant du titre 1/2015, ramené le montant de la somme contesté à 776.317 € en raison d'une erreur matérielle.

Les arrêts confirmatifs de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 1] en date du 18 juin 2017 ont fait l'objet de pourvois, actuellement pendants devant le Conseil d'Etat.

Le troisième jugement, portant sur les titres n° 2/2015 et 3/2015, les a annulés pour un motif de forme.

L'OTC précise ne pas avoir interjeté appel de cette décision dans la mesure où la censure pour un motif de pure forme n'entraînerait pas décharge pour le débiteur de son obligation de paiement, celui-ci restant tenu de restituer les sommes indûment perçues, le cas échéant après rectification des montants initiaux qui se révéleraient erronés.

Le 28 novembre 2014 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNCM.

La SCP Douhaire Avazeri et la SELARL Abitbol ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP [Y] [G] et [K] [C] de mandataire judiciaire.

A la suite de l'arrêté du plan de cession de la SNCM, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP [Y] [G] et [K] [C] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les 6, 16 janvier 2015, 10 et 11 février 2015, le Payeur de Corse, comptable public de l'OTC, a déclaré au passif de la SNCM des créances d'un montant total de 351.979.841 €, qui ont été contestées le 27 avril 2015 par le mandataire judiciaire, joignant un courrier détaillé de son admnistrée, faisant valoir que l'OTC n'avait pas qualité pour déclarer des créances de récupération d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, seule la Collectivité Territoriale Corse gérant les subventions et les accordant pouvant les déclarer au titre de la mise en oeuvre de la décision de récupération.

Il soutenait par ailleurs que la créance revendiquée était inexistante en raison de la nullité de la délégation de service public en vertu de laquelle les aides avaient été accordées et la nécessité de surseoir à statuer en raison de procédures pendantes devant les juridictions administratives pouvant influer sur la décision du juge-commissaire.

Il indiquait qu'à défaut de réponse du déclarant il serait amené à proposer au juge-commissaire le rejet des créances et, en tout état de cause, à le faire convoquer devant le juge-commissaire pour que ce dernier puisse statuer sur les recours et instances actuellement en cours et ordonner le sursis à statuer.

Le Payeur régional Corse et l'OTC ont répondu le 27 mai 2015 que l'OTC était recevable et bien fondé dans ses déclarations régulièrement établies et notifiées par le payeur de Corse en sa qualité de comptable de l'OTC, et ont demandé l'admission des créances dans leur intégralité.

Le juge-commissaire, par ordonnance n° 2015M04901 du 24 mars 2016 a rejeté les créances déclarées par l'OTC Paierie de Corse au motif qu'ils n'avaient pas qualité à agir dans le cadre de la déclaration de la créance de l'Etat français au passif de la SNCM.

Il a précisé qu'il n'appartenait qu'à la Collectivité Territoriale de Corse, en vertu de l'article L 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, de déclarer sa créance au titre des aides jugées illégales apportées à la SNCM, et non la paierie de Corse ne pouvant être regardée comme l'Agent judiciaire de l'Etat.

Par acte du 7 avril 2016 l'établissement public Office des Transports de la Corse (OTC) et Monsieur le payeur régional de Corse ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 12 octobre 2018, tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la Cour de :

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la créance de 'l'OTC Paierie de Corse' - en réalité la créance de l'OTC déclarée par le payeur de Corse, ès qualités de comptable public de l'établissement -, aux motifs, d'une part, qu'il aurait appartenu à la Collectivité Territoriale de Corse de poursuivre la récupération des aides illégalement versées à la SNCM et, d'autre part, que seul l'Agent Judiciaire de l'Etat aurait été compétent pour déclarer les créances relatives aux aides litigieuses,

Sur le fond,

En ce qui concerne la créance de 6.200 € de frais de salon correspondant aux titres des recettes 129/2014 pour 1.300 €, 130/2014 pour 1.300 €, 51/2013 pour 1.300 € et 193/2014 pour 1.000 € :

Constater qu'elle ne concerne pas l'OTC mais l'agence de tourisme de la Corse avec toutes les conséquences de droit,

Pour ce qui est :

1) de la créance de 197.796.576 € ayant trait à la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire', en principal pour 167.263.000 € et 30.533.576 € en intérêts arrêtés au 31 octobre 2014,

2) de la créance de 776.317 €, conséquence de la réduction du titre de recettes n° 1/2015 initialement émis pour 823.555 € relative à la récupération de la partie des aides sociales 2010 2013 concernant l'exécution des conventions d'aide sociale aux passagers,

Surseoir à statuer, dans l'attente des décisions de justice à intervenir dans le cadre des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat en contestation des titres de recettes sur la base desquels ont été déclarées lesdites créances,

Condamner la SNCM au paiement de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils indiquent en préambule que le créancier intéressé est l'OTC, qui bien que n'ayant pas été destinataire de la correspondance de contestation adressée par le mandataire judiciaire au payeur de Corse en sa qualité de comptable public de l'établissement public, est recevable à présenter régulièrement ses observations et prendre toutes écritures utiles devant les juridictions saisies du litige.

L'OTC et le Payeur régional de Corse font valoir que seul le comptable public de l'OTC, en vertu de la règle de séparation entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable, était habilité pour déclarer les créances en vertu des titres exécutoires émis et rendus exécutoires par l'OTC, les instances introduites devant les juridictions administratives de [Localité 2] à l'encontre de ces titres ayant pour effet immédiat de suspendre leur recouvrement forcé.

Ils ajoutent que c'est à tort que le juge-commissaire a estimé que seul l'Agent judiciaire de l'Etat pouvait déclarer les créances litigieuses les dispositions modifiées de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne visant que les actions portées devant les tribunaux judiciaires tendant à faire déclarer l'Etat débiteur ou créancier pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine.

Ils précisent que la Corse est une collectivité territoriale à statut particulier, et que si la Collectivité Territoriale de Corse est en charge de conduire la politique de continuité territoriale en sa qualité d'autorité organisatrice des transports, il lui revient seulement de désigner les compagnies auxquelles elle entend déléguer l'exécution de ce service, l'OTC, contractuellement chargé du règlement au profit des délégataires des compensations financières prévues au contrat, devant organiser les relations contractuelles avec les délégataires et financer le transport via la perception de la dotation de continuité territoriale, en répartissant les crédits en relevant.

Ils rappellent que l'OTC est un établissement public de la Collectivité Territoriale à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sur lequel la CTC exerce son pouvoir de tutelle.

Ils soutiennent qu'ayant versé la totalité des aides perçues par la SNCM au titre de la délégation de service public, il est incontestablement créancier de cette société.

Ils font valoir que si chaque Etat membre de l'Union européenne est tenu d'exécuter les obligations que lui impose la Commission sur le fondement de l'article 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Europe, il ne peut s'y conformer que dans le cadre de sa législation nationale en fonction de la répartition des compétences entre collectivités publiques le composant.

Ils ajoutent que l'article L 1511-1-1 du CGCT s'applique également aux établissements publics et qu'il résulte d'une décision de la CJUE du 9 juillet 2015 663/14, rendue dans le cadre de la DSP 2007/2013 sur les suites de la décision de la Commission européenne du 2 mai 2013, que les titres de recettes émis par l'OTC les 7 et 19 novembre 2014 pour le recouvrement d'aides déclarées illégales ont été considérés comme l'étant par 'l'Etat membre' au sens du droit de l'Union Européenne par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans sa décision C-63/14 du 9 juillet 2015.

Ils concluent que la CTC ne pouvait émettre un titre de récupération de sommes que, non seulement la loi ne lui permet pas de verser, mais dont elle n'est pas créancière, et que l'obligation de récupération des aides pesait sur l'OTC dispensateur de ces compensations financières qui devait faire déclarer ses créances via son comptable public.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 août 2016, tenues pour intégralement reprises, la SCP Douhaire Avazeri et la SCP Abitbol, ès qualités d'administrateurs judiciaires, la SCP [Y] [G] et [K] [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM et la SNCM, demandent à la Cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article L 624-2 du code de commerce,

Liminairement,

Mettre hors de cause les co-administrateurs judiciaires la SCP Douhaire Avazeri et la SCP Abitbol qui ne sont plus en fonction,

A titre principal,

Confirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont considéré que l'OTC n'avait pas qualité pour agir et a rejeté les créances déclarées par celle-ci, et, à tout le moins déclarer l'OTC irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir,

Subsidiairement,

Surseoir à statuer en l'attente de l'issue des contentieux actuellement pendants, en lien avec la créance déclarée,

En tout état de cause,

Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils soutiennent qu'il appartient au juge-commissaire saisi de la vérification et de l'admission des créances de statuer sur la recevabilité d'une déclaration de créance avant d'envisager l'opportunité d'un sursis à statuer.

Ils font valoir que l'établissement public OTC n'a pas qualité pour déclarer la créance de récupération d'aide d'Etat jugée illégale ; que seul l'Etat, en tant que puissance publique partie à la procédure de contrôle des aides d'Etat et destinataire de la décision devant prendre les mesures pour récupérer l'aide considérée comme illégale par la Commission, a qualité pour déclarer ces créances.

Ils précisent que les modalités de récupération de ces aides relèvent du droit national de l'Etat membre s'étant vu enjoint de les recouvrer et qu'en vertu de l'article L 1511-1-1 du CGCT la mise en oeuvre de la décision de récupération formalisée par l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur de la collectivité territoriale à l'encontre du bénéficiaire de l'aide incombait à la Collectivité Territoriale de Corse et non à l'OTC, établissement public industriel et commercial, agissant sous le contrôle et la tutelle de la CTC.

Ils ajoutent que c'est bien la CTC qui, juridiquement, a accordé les aides qualifiées d'illégales et que la Commission Européenne interrogée spécifiquement le 20 juin 2013 par le président de l'exécutif de la CTC lui a répondu le 17 juillet 2013 que 'dans le cas présent l'obligation de récupération semble donc échoir au Conseil de l'exécutif de la CTC...dans la mesure où c'est ce dernier qui a octroyé les aides incompatibles comme relevé au point 28 de la décision [du 2 mai 2013]'.

Ils concluent que l'OTC ne justifie d'aucun titre, d'aucune faculté expressément prévue par la réglementation nationale applicable pour recouvrer les aides déclarées illégales par la Commission européenne, l'article L 4424-20 du CGCT ne lui conférant aucune compétence en matière de récupération d'aide d'Etat illégale.

Sinon ils demandent subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le TUE se prononce sur les recours formés par l'Etat français et la SNCM sur la décision de la Commission et que par ailleurs des instances sont en cours tant sur la validité des titres exécutoires émis par l'OTC que relativement à la validité du contrat de délégation de service public.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2016, tenues pour intégralement reprises, le Comité d'Entreprise de la SNCM demande à la Cour de :

Vu les articles 14-1 et 14-3 du Règlement communautaire n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 relatifs aux modalités d'application de l'article 93 du Traité,

Vu les dispositions de l'article L 4424-20 du CGCT,

Constater que ni l'OTC ni le Payeur Régional de Corse ne justifie d'une quelconque compétence en matière de récupération d'aide illégale,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

En l'état,

Débouter l'OTC de ses demandes,

Sous toutes réserves.

Il fait observer que seul l'Etat est concerné par la mise à exécution de la décision de la Commission ordonnant la récupération d'aides illégales et que cette procédure s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat concerné.

Il ajoute que l'article L 4424-20 du CGCT ne confère aucune compétence à l'OTC en matière de recouvrement d'aide d'Etat illégale.

Par ordonnance d'incident du 29 novembre 2016, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer déjà présentée devant la juridiction de première instance.

L'Urssaf PACA, le CGEA AGS du Sud Est, assignés le 21 juin 2016 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée en l'état le 2 mai 2019.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires :

Attendu qu'il convient de mettre hors de cause les administrateurs judiciaires qui ne sont plus en fonction ;

Sur la régularité de la déclaration des créances :

Attendu qu'en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce : 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ....La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.....'

Attendu que la SNCM soutient que la créance de récupération des compensations versées à la SNCM au titre du service complémentaire considérées comme des aides d'Etat incompatibles avec le marché intérieur par la Commission devait être déclarée par la Collectivité Territoriale de Corse et que l'Office des Transports de Corse n'avait ni qualité ni intérêt ;

Attendu que la récupération des sommes versées irrégulièrement, ayant pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l'octroi des aides concernées, doit être effectuée sans délai selon les modalités prévues par le droit national ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales :

'... Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou définitif...';

Attendu qu'aux termes de l'article L. 4424-18 du même code : 'La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.';

Attendu qu'en vertu de l'article L. 4424-19 de ce code : 'Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.' ;

Attendu enfin que l'article L. 4424-20 du même code dispose 'Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.

En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.

L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.

L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.Il peut, par convention signée avec la collectivité territoriale de Corse, assurer pour son compte la gestion de tout ou partie des reliquats de crédits de la dotation de continuité territoriale mentionnés à l'article L. 4425-26.'

Attendu que l'Office des Transports de la Corse est donc légalement chargé de conclure les conventions de délégation de service public avec les entreprises de transport desservant la Corse et de répartir entre eux les crédits correspondants ;

Attendu qu'il est le signataire de la convention de délégation de service public en date du 7 juin 2007 lui conférant l'obligation en son article 5 de régler aux délégataires les compensations financières prévues au contrat ;

Attendu qu'il s'est acquitté, en exécution de ses obligations, du versement des sommes dues à la SNCM au titre du service complémentaire inclus dans les obligations de la délégation de service public, qualifiées d'illégales et incompatibles avec le marché intérieur par la Commission dans sa décision définitive du 2 mai 2013, le Tribunal de l'Union Européenne ayant rejeté le 1er mars 2017 le recours de l'Etat français ;

Attendu que contrairement à ce que font valoir les intimés, les dispositions de l'article L 1511-1-1 du CGCTne font pas obstacle à ce qu'un établissement public local, chargé par la loi de verser des sommes susceptibles de recevoir la qualification d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, les recouvre si elles ont été indûment versées ;

Attendu ainsi que l'OTC, au regard des missions qui lui ont été conférées par l'article L 4424-20 du CGCT, partie au contrat de délégation du service public, était compétent pour procéder à la récupération de ces aides d'Etat irrégulières, payées sur sa caisse, via l'ordre de récupération formalisé par l'émission de titres de recette exécutoires ;

Attendu que ce dernier fait justement valoir que le privilège d'émettre des titres exécutoires, réservé aux personnes morales de droit public dotées d'un comptable public en vertu de l'article L 252 A du Livre des Procédures Fiscales est strictement réservé à leurs propres créances ;

Attendu que l'avis énoncé par le président de l'exécutif de la CTC dans son courrier du 17 juillet 2013 au terme duquel 'dans le cas présent l'obligation de récupération semble donc échoir au Conseil de l'exécutif de la CTC...' est sans emport dès lors que la récupération des sommes versées irrégulièrement doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national ;

Attendu qu'est également sans effet la circonstance que la déclaration de créance effectuée pour le compte de l'Office des Transports de la Corse l'a été par le Payeur régional de Corse, et non par l'Agent judiciaire de l'Etat, ce moyen n'étant d'ailleurs pas développé par les intimés ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance querellée est réformée et que la déclaration de créance effectuée par l'OTC est déclarée régulière et recevable ;

Sur le sursis à statuer sur l'admission des créances déclarées :

Attendu que le recours de l'Etat français interjeté le 12 juillet 2013 ayant été rejeté par arrêt du Tribunal de l'Union Européenne en date du 1er mars 2017 il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées de ce chef ;

Attendu que s'agissant de la créance déclarée pour un total de 6.200 € de 'frais de salon' correspondant aux titres des recettes 129/2014 pour 1.300 €, 130/2014 pour 1.300 €, 51/2013 pour 1.300 € et 193/2014 pour 1.000 €, elle ne concerne pas l'OTC mais l'agence de tourisme de la Corse ;

Attendu qu'il convient dès lors de la rejeter alors au surplus qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agisse d'une aide d'Etat jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur par la Commission européenne le 2 mai 2013 ;

Attendu que s'agissant :

1) de la créance de 197.796.576 € ayant trait à la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire', en principal pour 167.263.000 € et 30.533.576 € en intérêts arrêtés au 31 octobre 2014,

2) de la créance de 776.317 €, conséquence de la réduction du titre de recettes n° 1/2015 initialement émis pour 823.555 € relative à la récupération de la partie des aides sociales 2010 2013 concernant l'exécution des conventions d'aide sociale aux passagers,

Il convient de surseoir à statuer en l'attente des décisions du Conseil d'Etat sur les contestations des titres de recettes sur la base desquels ses créances ont été déclarées ;

Attendu que s'agissant des créances déclarées fondées sur les titres de recette n° 2/2015 du 13 février 2015 portant sur la somme de 70.000.000 € au titre de la réactualisation sur la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire', et n° 3/2015 du 13 février 2015 portant sur la somme de 83.353.510 € au titre des intérêts arrêtés au 31 octobre 2014 relativement aux sommes réclamées en principal sur la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire, les titres de recettes ont été annulés par le tribunal administratif de Bastia le 23 février 2017 pour des motifs de légalité externe ;

Attendu qu'aucune instance n'est en cours devant les juridictions administratives sur ces titres de recettes ;

Attendu qu'il conviendra toutefois que l'OTC précise et justifie du montant des créances dont il demande l'admission au titre de la réactualisation de la récupération des compensations financières versées à la SNCM et des intérêts, lorsque les causes du sursis à statuer auront cessé et que l'affaire sera réenrôlée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont réservés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et publiquement,

Met hors de cause les co-administrateurs judiciaires la SCP Douhaire Avazeri et la SCP Abitbol qui ne sont plus en fonction,

Infirme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Dit que l'Office des Transports de Corse, personne morale de droit public dotée d'un comptable public, ayant versé sur sa caisse à la SNCM les compensations financières au titre du service complémentaire qualifiées d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur par décision définitive de la Commission européenne du 2 mai 2013, est compétent pour déclarer les créances de récupération au passif de la SNCM,

Rejette les sommes déclarées à hauteur de 6.200 € au titre de 'frais de salon' correspondant aux titres des recettes 129/2014 pour 1.300 €, 130/2014 pour 1.300 €, 51/2013 pour 1.300 € et 193/2014 pour 1.000 €, faute de constituer des créances de l'OTC,

Ordonne le sursis à statuer, jusqu'à l'intervention des décisions du Conseil d'Etat sur les recours pendants contre les arrêts de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 1] du 18 juin 2018 ayant statué sur la validité des titres de recettes s'agissant de l'admission :

- 1) de la créance de 197.796.576 € ayant trait à la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire', en principal pour 167.263.000 € et 30.533.576 € en intérêts arrêtés au 31 octobre 2014,

- 2) de la créance de 776.317 €, conséquence de la réduction du titre de recettes n° 1/2015 initialement émis pour 823.555 € relative à la récupération de la partie des aides sociales 2010 2013 concernant l'exécution des conventions d'aide sociale aux passagers,

S'agissant des créances déclarées, fondées sur les titres de recette n° 2/2015 du 13 février 2015 portant sur la somme de 70.000.000 € au titre de la réactualisation sur la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire' et n° 3/2015 du 13 février 2015 portant sur la somme de 83.353.510 € au titre des intérêts arrêtés au 31 octobre 2014 relativement aux sommes réclamées en principal sur la récupération des compensations financières reçues par la SNCM au titre du 'service complémentaire' :

Invite l'OTC et Payeur régional de Corse à préciser le montant des créances dont ils demandent l'admission au titre de la réactualisation de la récupération des compensations financières versées à la SNCM et des intérêts et à en justifier, lors du réenrôlement de l'affaire,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réenrôlée sur demande de la partie la plus diligente sur justification de la cessation des causes du sursis par la production des arrêts du Conseil d'Etat,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 16/06354
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/06354 : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;16.06354 ?
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