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06/06/2019 | FRANCE | N°18/14504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 06 juin 2019, 18/14504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019



N° 2019/







MS





Rôle N°18/14504

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDARX







Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]





C/



[O] [F]

[K] [W]

























Copie exécutoire délivrée

le : 06/06/2019

à :



- Me Isabelle JOGUET,

avocat au barreau de NICE



- Me Anne-Sophie SIMIER, avocat au barreau de GRASSE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00989.





APPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/

MS

Rôle N°18/14504

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDARX

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

C/

[O] [F]

[K] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/06/2019

à :

- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

- Me Anne-Sophie SIMIER, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00989.

APPELANTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sophie SIMIER, avocat au barreau de GRASSE

Maître [K] [W] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société ACCES MOBILIER URBAIN, demeurant [Adresse 2]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 905, 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] a été engagé le 1er octobre 2013 en qualité de technico-commercial par la société Access Mobilier Urbain dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 décembre 2015 et clôturée pour insuffisance d'actif le 20 décembre 2016, Maître [W] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc.

M. [F] était rémunéré par un fixe de 1 430,25 euros et par des commissions.

Licencié pour motif économique le 20 octobre 2015, M. [F] a saisi la juridiction prudhomale aux fins de voir fixer sa créance de salaire de septembre 2015 au 15 octobre 2015 au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 4.254.85 euros.

Par jugement rendu le 19 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de GRASSE a :

Constaté l'intervention forcée du CGEA et de l'AGS comme bien fondée

Ordonné la rectification du relevé de créances salariales par le mandataire ad hoc en conformité avec les décisions du jugement,

Constaté que le CGEA doit garantir les salaires réels dans la limite d'un mois et demi de salaire réel conformément à l'article L 3253-8-5 du Code du travail sans prendre en compte le salaire de référence,

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCES MOBILIER URBAIN les créances de Monsieur [O] [F] suivantes :

-4 254.85 euros au titre du solde des salaires bruts restants dus pour le mois de septembre 2015 et la période du 1er octobre au 15 octobre 2015

-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,

Condamné le CGEA à relever de garantie la société ACCES MOBILIER URBAIN,

Déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA DE [Localité 4] dans la limite des dispositions légales.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], soutient dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique, le 15 janvier 2019 :

- que l'AGS garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les salaires dus au cours de la période d'observation et pendant les15 jours suivant le jugement de liquidation,

- que les dispositions légales visent expressément un plafond d'un montant maximal correspondant à 45 jours de travail, plafond qui repose nécessairement sur un salaire de référence,

- que le texte ne précise pas qu'il y a lieu de prendre en compte le salaire réel mais mentionne que la garantie de l'AGS correspond à un montant maximal correspondant à 45 jours,

- que l'AGS a avancé la somme totale de 6 439.58 euros qui correspond au montant du plafond de 45 jours, que ce plafond a donc été atteint.

- que la décision doit être infirmée en ce qu'elle dit que le CGEA DE [Localité 4] devaitgarantir les salaires réels dans la limite d'un mois et demi de salaire réel et fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 4 254.85 euros de solde de salaire et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- dire et juger que le plafond prévu par les dispositions de l'article L3253-8 5° du code du travail a été atteint et que les sommes réclamées ne seront pas garanties par le CGEA de [Localité 4] ;

- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;

- le condamner à rembourser la somme nette de 3 077,36 euros indûment avancée au titre des salaires suite au jugement rendu.

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 octobre 2018, M. [F], répond qu'il n'y a pas lieu de prendre comme base de calcul un 'salaire de référence' mais le salaire réel dès lors que l'article L3253-8 5° du code du travail, s'il prévoit que les salaires sont garantis dans la limite d'un mois et demi, instaure un plafond d'une simple 'durée' puisque le plafond du 'montant' à garantir est fixé par l'article D.3253-5 du code du travail et l'article L 3253-17 du code du travail.

Il demande de constater que le CGEA doit garantir les salaires réels dans la limite d'un mois et demi de salaire conformément à l'article L 3253-8 5° du code du travail et ne pas prendre en compte le salaire de référence, de confirmer le jugement, en conséquence, de condamner la société Access Mobilier Urbain représentée par son mandataire ad hoc, au paiement de la somme globale de 4.254,85 euros brut, soit 3.077,36 euros net abondée des intéréts de retard à compter de 1'introduction de la présente instance, à savoir le 7 novembre 2016, de condamner le CGEA à relever et garantir la société Access Mobilier Urbain de condamner la société Access Mobilier Urbain au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L3253-8 du code du travail en sa version applicable à la cause dispose que l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il devait garantir les salaires réels de M. [F] dans la limite d'un mois et demi, soutenant que l'article L 3253-8-5° du code du travail ne précise pas qu'il y a lieu de prendre en compte le salaire réel mais mentionne que la garantie de l'AGS correspond à un montant maximal correspondant à 45 jours,qu'en l'espèce, le salaire de référence à retenir pour calculer le plafond de 45 jours est de 4.293.05 euros, soit un trop perçu par le salarié qui doit le rembourser.

En cas de liquidation judiciaire l'assurance couvre les salaires dans la limite d'un mois et demi de travail, sans plafonnement du montant du salaire. Ce sont les dispositions des articles L3253-17 du code du travail et D3253-5 en leur version applicable à la cause qui définissent le montant maximum de la garantie . C'est donc vainement que le CGEA soutient que le plafond d'un montant maximal d'un mois et demi de travail repose nécessairement sur un salaire de référence.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et de l'article L3253-8 du code du travail. Leur décision sera confirmée.

Seront également confirmées en leur montant, au regard des justificatifs produits et des versements opérés, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, dues par la société Access Mobilier Urbain à M. [F] à titre de rappel de salaire.

La présente procédure ne peut toutefois tendre qu'à la fixation de la créance au passif.

Sur les dépens et les frais non-répétibles

Il serait pas inéquitable de laisser supporter à M. [F] les frais irrépétibles par luiexposés à l'occasion de la présente procédure.

Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Access Mobilier Urbain.

Sur l'exécution provisoire

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Maître [W] ès qualités de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société Access Mobilier Urbain à payer à M. [F], une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Access Mobilier Urbain.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/14504
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/14504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;18.14504 ?
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