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06/06/2019 | FRANCE | N°17/22913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 06 juin 2019, 17/22913


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019



N° 2019/ 261













N° RG 17/22913



N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWCK







[X] [V]





C/



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Romain CHERFILS de la SEL

ARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 03 Décembre 2015 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/ 261

N° RG 17/22913

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWCK

[X] [V]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015004278.

APPELANT

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signatures privées du 19 juin 2012, la SARL Kelco Services, dont [X] [V] était le gérant, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (la CRCAM) un prêt d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux de 3,37 %. Dans le même acte, [X] [V] s'est porté caution solidaire des engagements de la société au titre de ce prêt pour un montant de 32 500 euros et une durée de 84 mois.

Selon acte sous seing privé du 8 mars 2013, la CRCAM a également accordé à la SARL Kelco Services un prêt d'un montant en capital de 100 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 3,08 %. [X] [V] s'en est aussi porté caution solidaire pour un montant de 32 500 euros et une durée de 84 mois.

La SARL Kelco Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 28 novembre 2014 et la banque a déclaré ses créances.

Elle a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2015 et l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, lequel a statué comme suit par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2015 :

- condamne [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France :

* au titre du prêt n°991148822553 la somme de 26 882,18 euros, les intérêts échus non payés pour 7,55 euros, les intérêts à échoir au taux de 7,35 % à compter du 28 novembre 2014,

* au titre du prêt n°99149815895 la somme de 32 500 euros,

- ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement par application de l'article 1154 du code civil,

- condamne [X] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne [X] [V] aux dépens.

[X] [V] a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2017.

Par conclusions du 16 avril 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [X] [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 3 décembre 2015 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que les cautionnements établis par [X] [V] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sont disproportionnés,

- débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à [X] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit,

subsidiairement, en cas de condamnation de [X] [V] en sa qualité de caution :

- prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard,

- accorder à [X] [V] les plus larges délais de paiement,

- laisser à chacune des partie la charge de ses propres dépens.

Par conclusions du 15 juin 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour de :

- débouter [X] [V] de son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner [X] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la disproportion :

[X] [V] fait valoir que la banque ne s'est pas renseignée sur sa situation financière et qu'elle ne produit aucune fiche de renseignements, alors qu'il verse aux débats ses avis d'impositions de 2011 à 2013 montrant que les cautionnements étaient disproportionnés.

La banque rappelle qu'elle n'a pas l'obligation d'établir une fiche de renseignements, qu'il appartient à la caution de prouver la disproportion qu'elle invoque et que l'appelant est défaillant dans l'administration de cette preuve.

Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.

L'établissement d'une fiche de renseignements attestés complets et exacts par son signataire a pour seul effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, cette dernière ne pouvant ensuite invoquer leur fausseté pour échapper à ses obligations.

[X] [V] n'a produit, pour justifier de ses biens et revenus, que la première page de ses avis d'imposition sur les revenus de 2012 et 2013 qui ne comportent aucune mention relative à ses revenus. Un tel document ne saurait faire preuve de la disproportion invoquée alors que la banque produit en pièces 8 et 9, les déclarations de patrimoine certifiées exactes par l'appelant faisant état de la détention de 51 % des parts dans la SARL Kelco Service alors évaluées à 400 000 euros et d'un bien immobilier évalué à 525 000 euros.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

[X] [V] fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation, il n'a pas été informé par la banque du premier incident de paiement qui est intervenu fin décembre 2014. Il en déduit qu'elle est déchue des pénalités et intérêts réclamés.

La CRCAM réplique qu'elle a informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le 6 janvier 2015 et rappelle que [X] [V], dirigeant, ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas été informé des incidents de paiement de la société qu'il dirigeait.

La CRCAM produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015 envoyée à [X] [V] à l'adresse mentionnée sur le dernier cautionnement souscrit par ce dernier et pour laquelle les services de La Poste ont précisé « avisé mais non réclamé » ce qui suppose que l'adresse était exacte et il n'appartenait pas à la banque de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution.

[X] [V], avisé dans le mois du premier incident de paiement qu'il situe lui même en décembre 2014, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation.

- Sur la demande de délais :

[X] [V] demande à solliciter des plus larges délais en indiquant qu'il ne perçoit qu'un salaire compris entre 1500 et 1800 euros par mois.

Mais l'appelant qui ne fournit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle ne peut qu'être débouté de sa demande de délais étant observé au surplus qu'il a déjà bénéficié des plus larges délais depuis l'introduction de la procédure.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 3 décembre 2015,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [X] [V] à payer à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de trois mille euros,

Condamne [X] [V] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 17/22913
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°17/22913 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.22913 ?
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