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06/06/2019 | FRANCE | N°17/17266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 juin 2019, 17/17266


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019



N° 2019/446













N° RG 17/17266 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG42







[T] [M] épouse [U]





C/



[C] [J] [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me ABOUDARAM-COHEN

Me SIDER










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03618.





APPELANTE



Madame [T] [M] épouse [U]

née le [Date anniversaire 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Hélène ABOU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/446

N° RG 17/17266 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG42

[T] [M] épouse [U]

C/

[C] [J] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ABOUDARAM-COHEN

Me SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03618.

APPELANTE

Madame [T] [M] épouse [U]

née le [Date anniversaire 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [J] [U]

né le [Date anniversaire 2] 1969, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX,Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 avril 21017, Mme [T] [M] a fait pratiquer une saisie des droits d'associé et valeurs mobilières de M. [C] [U] dans la Société ET DIFFUSION en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 janvier 2017 pour obtenir paiement de la somme de 12.000 € correspondant au solde de la contribution aux charges du mariage ainsi que paiement de la somme de 12.570 € correspondant aux frais de scolarité de [H].

Par exploit en date du 24 mai 2017, M. [U] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de mainlevée de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières et d'octroi d'un délai de paiement.

Par jugement du 14 septembre 2017 dont appel du 20 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- Dit irrecevable la demande de condamnation pécuniaire au titre de la répétition de l'indu présentée par [C] [U] ;

- Annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] ;

- Assorti pour une durée de trois mois d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la présente décision, l'obligation faite à [C] [U] de produire les Extraits des Grands Livres des Sociétés ET DIFFUSION, LAURA DIFFUSION, CAFE COTON CLERMONT, CAFE COTON CANNES ;

- Débouté [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- s'il résulte de la décision du juge aux affaires familiales en date du 10 janvier 2017 que c'est bien [C] [U] qui doit supporter le coût des études supérieures payantes que poursuit [H], les cours suivis dans l'établissement londonien [Localité 2][Établissement 1] du 15 janvier au 1er juillet 2017 ne peuvent être qualifiés d'études supérieures et être mis à la charge de M. [U] qui n'y a jamais consenti, de sorte que la saisie doit être annulée,

- le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, la demande de M. [U] tendant au remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire au motif que sa fille [H] est financièrement autonome, est irrecevable,

- l'injonction faite à M. [U] par le JAF de verser aux débats les extraits des Grands Livres des sociétés dont il est le gérant n'ayant pas été exécutée, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2019 par Mme [T] [M] épouse [U], appelante, aux fins de voir :

In limine litis, Vu les articles 960 et 961 du Code de procédure civile,

- Dire et juger que les conclusions d'intimé signifiées par Monsieur [U] le 16 Avril

2019 sont irrecevables, comme comportant une mauvaise adresse.

- Dire et juger que Monsieur [U] est redevable envers Madame [M] de la somme de 13.289,77 € due en principal, frais et intérêts

- Déclarer en conséquence valide et fondée la saisie pratiquée des droits d'associés et valeurs mobilières de Monsieur [U] entre les mains de la Société ET DIFFUSIONET DIFFUSION, le 21 avril 2017, pour la somme de 13.289,77 €.

- Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil pour procédure et résistance abusive.

- Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et le condamner à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles qu'elle a à exposer en cause d'appel.

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [T] [M] fait valoir :

- que l'adresse à laquelle M. [U] se domicilie dans ses dernières conclusions est celle de l'ancien domicile conjugal qui a été vendu le 30 Mars 2018 et M.[U], qui prend soin de dissimuler son adresse et ses coordonnées, ne les a toujours pas communiquées bien qu'interrogé par le Conseil de Mme [M], par lettres officielles des 18 février et 14 mars 2019,

- que le juge de l'exécution a contrevenu aux dispositions de l'article R 121-1 du Code des Procédures Civile d'Exécution car le Juge aux Affaires Familiales a tranché la question et s'il avait entendu exclure les frais d'école en Angleterre de [H], il aurait décidé que M. [U] n'aurait à régler ses frais de scolarité qu'à compter du mois de septembre 2017,

- que le juge de l'exécution a estimé que le critère pour définir des études supérieures était d'être seulement ouvertes aux bacheliers, or cette définition n'est pas conforme à ce que sont les études supérieures, le terme désignant généralement l'instruction dispensée par des universités, des collèges anglo-saxons et le Juge aux Affaires Familiales a estimé, en pleine connaissance de cause, qu'il s'agissait pour [H] d'études supérieures,

- qu'à titre superfétatoire, elle a versé aux débats une attestation du collège ST-GILLES faisant mention de la présence de [H] du 16 janvier 2017 au 30 juin 2017 et du suivi de 20 leçons par semaine de 9 heures à 13 heures, du lundi au vendredi.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 avril 2019 par M. [C] [U], intimé, aux fins de voir :

A titre principal,

- Dire et juger que le voyage linguistique effectué par Mlle [H] [U] ne peut être considéré comme des « études supérieures », conformément à la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales en date du 10 janvier 2017 ;

- Dire et juger en conséquence que Monsieur [U] n'est pas redevable de la somme de 13.289,77 € en principal, frais et intérêts.

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en date du 14 septembre 2017 n°17/395 en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de Madame [T] [M].

- Dire et juger que l'action entreprise en première instance par Monsieur [U] s'inscrit seulement dans un objectif de défense de ses droits et de juste application des décisions rendues par le passé ;

- Dire et juger que la demande de Monsieur [U] n'est pas abusive et qu'il n'a opposé aucune résistance abusive ;

- Dire et juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en date du 14 septembre 2017 n°17/395 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts.

En tout état de cause

- Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Madame [M] aux entiers dépens.

M. [C] [U] fait valoir :

- que le 18 avril 2019, le conseil de Monsieur [U] avait transmis à titre confraternel un projet d'assignation devant le juge aux affaires familiales sur laquelle est mentionnée la nouvelle adresse de M [U],

- que le juge de l'exécution a considéré que la condamnation au dispositif de la décision du JAF du 10 janvier 2017 à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité des enfants est éclairée par la notation figurant dans les motifs page 8 au terme de laquelle le magistrat conciliateur écrit que [H] poursuit des études supérieures payantes, de sorte qu'en recherchant si les cours que [H] a suivi dans l'établissement londonien [Établissement 1][Localité 3] International center peuvent être qualifiés d'études supérieures, le juge de l'exécution n'a nullement modifié le sens du titre exécutoire,

- que Mme [M] ne démontre pas en quoi ce séjour linguistique, qui n'a été sanctionné par aucun diplôme, était uniquement ouvert au bachelier et en quoi ce il a permis à Mlle [H] [U] d'intégrer en France un cursus universitaire quelconque,

- que le Juge aux Affaires Familiales n'a pas distingué à partir de quand les frais de scolarité des enfants devaient être pris en charge ce qui ne revient pas à dire que le Juge aux Affaires Familiales a considéré le voyage linguistique en Angleterre de Mlle [H] [U] comme étant inclus au titre des études supérieures,

- que Mme [M] et sa fille se sont bien gardées de lui indiquer l'existence d'un tel séjour, s'il existe vraiment, mais surtout de lui demander son avis sur ce dernier alors qu' il est de jurisprudence constante, que le remboursement des frais engagés par un enfant dans le cadre de ses études mais aussi de ses loisirs personnels, ne peut être imposé au parent qui n'a pas été consulté ou qui s'est opposé à l'activité.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 25 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme [M] a pu avoir connaissance de la nouvelle adresse de M. [U] par l'envoi le 18 avril 2019 à son conseil d'un projet d'assignation sur laquelle figure cette adresse; de sorte que l'irrecevabilité invoquée doit être rejetée ;

Attendu que dans son ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017 le juge aux affaires familiales a dit que M. [U] prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants ;

Qu'aux termes de cette décision, le juge aux affaires familiales a cru devoir ajouter « étant rappelé » que [K] et [A] sont scolarisés dans des établissements privés et que [H] poursuit des études supérieures payantes, or il n'en résulte pas que le juge aux affaires familiales a entendu ériger en condition, s'agissant des études suivies par [H], ce qu'il ne désigne que comme un rappel ; que ce rappel renvoie simplement à la situation au moment de la décision et au caractère payant de la scolarité suivie par les trois enfants ;

Que le 10 janvier 2017, date de sa décision, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [U] « les études supérieures payantes suivies » par [H], laquelle était en effet alors inscrite à une école de langue en Angleterre comme cela résulte du devis de l'organisme PLANETE LINGUISTIQUE daté du 21 novembre 2016, de sorte que M. [U] est tenu d'en supporter le coût, sauf à démontrer qu'il ne s'agit pas d'études ou que [H] ne les a pas poursuivies sérieusement ;

Et attendu que Mme [M] verse aux débats le devis du 21 novembre 2016 duquel il résulte que le séjour linguistique d'une durée de six mois comprend 20 h de cours par semaine dispensés le matin avec accès au laboratoire de langues, ainsi qu'un rapport, daté du 30 juin 2017, d'évaluation par les enseignants du niveau de l'étudiant à la fin du cours, soit pour [H] le 6e niveau sur une échelle de 7 ;

Que Mme [M] justifie par ailleurs de la poursuite des études dans un cursus qui s'inscrit dans le prolongement d'un séjour linguistique destiné à acquérir une bonne maîtrise de la langue anglaise, par la production aux débats d'une facture en date du 13 juin 2017 correspondant à l'inscription de [H] dans une école supérieure de commerce et de management, l'établissement d'enseignement supérieur privé MERKURE Business School, en vue de la préparation du BTS Négociation Relation Clients ;

Que Mme [M] verse également aux débats un jugement du juge aux affaires familiales en date du 25 mai 2018, qui n'a aucune incidence sur le litige relatif aux frais du séjour linguistique en Angleterre et dont il résulte simplement que M. [U], qui refusait la poursuite de la scolarité de [H] dans l'école de commerce désignée ci-dessus, sera déchargé pour l'avenir du partage des frais de scolarité concernant [H] mais que sa contribution à l'entretien de celle-ci est fixée à la somme de 950 € depuis le 1er septembre 2017 ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] et statuant à nouveau, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cette saisie ;

Attendu que l'abus de procédure invoqué par Mme [M] n'est pas caractérisé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de Mme [T] [M] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé signifiées par M. [U] le 16 Avril 2019 ;

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] et en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens;

Et statuant à nouveau sur les chef infirmés,

Déboute M. [C] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] et à en voir ordonner la mainlevée ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/17266
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/17266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.17266 ?
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