COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/244
Rôle N° RG 17/15239 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBBJS
[U] [K]
C/
[R] [X]
[T] [J] épouse [D]
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZEPI
Me COSTANTINO
Me GUEDJ
Me ROUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00297.
APPELANT ET INTIME
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée de Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2004, Mme [T] [J] et M. [U] [K], agissant en qualité de seuls associés et pour le compte de la SARL MJV, société en cours de formation dont les statuts ont été établis le 4 décembre 2003, ont acquis un fonds de commerce de bar exploité au [Localité 8] (Alpes-Maritimes), moyennant le prix de 335.300 euros.
Ce prix a été payé à concurrence de la somme de 295.350 euros par un prêt consenti par la SA Crédit du Nord, au taux de 5,15 % l'an, remboursable en 84 mensualités.
En garantie de ce prêt, outre un nantissement sur le fonds de commerce pris par la banque, Mme [T] [J] et M. [U] [K] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la SARL MJV envers l'établissement de crédit, à concurrence de 50 % de l'encours du prêt, dans la limite, chacun, de 191.978 euros.
La SARL MJV a été immatriculée le 11 février 2004.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 28 novembre 2005, Mme [T] [J] a été autorisée à céder la totalité des 4080 parts sociales qu'elle détenait dans la société à M. [F] [Z], et démissionné de ses fonctions de gérante.
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2005, M. [R] [X] s'est porté caution solidaire de la SARL MJV envers le Crédit du Nord, aux lieu et place de Mme [T] [J], dans la limite de la somme de 149.000 euros.
Par jugement du 14 avril 2009, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MJV.
La SA Crédit du Nord a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective, lesquelles ont été admises, selon ordonnances du 14 juin 2010, au titre du prêt, pour les sommes de 12.227,96 euros, à titre privilégié échue, pour les échéances impayées, et 94.419,88 euros, à titre privilégié à échoir.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement de la SARL MJV, puis, par jugement du 17 avril 2012, a prononcé la résolution dudit plan, et la liquidation judiciaire de la société, laquelle procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 mars 2014.
Par courriers recommandés du 6 juin 2014, la SA Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, a mis en demeure M. [U] [K] et M. [R] [X], en leur qualité de caution de la SARL MJV, d'honorer leurs engagements.
Selon actes du 13 octobre 2015, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner M. [U] [K] et M. [R] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par acte du 27 mars 2017, la SA Société Marseillaise de Crédit a fait assigner Mme [T] [J] devant ce même tribunal.
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Mme [T] [J], du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Cannes a :
' condamné solidairement et indéfiniment M. [U] [K] et Mme [T] [J] à payer à la Société Marseillaise de Crédit le solde dû, soit la somme de 118.384,94 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l'an depuis le 6 juin 2014, au titre de l'emprunt bancaire consenti par la SMC aux associés fondateurs agissant au nom et pour le compte de la société MJV, et dont l'acte de prêt n'a jamais fait l'objet de reprise par ladite société,
' ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, résultant de la condamnation qui précède, comme il est dit à l'article 1154 du code civil,
' débouté la demande de condamnation à payer de la SMC à l'encontre de M. « [I] » [X],
' condamné M. [U] [K] et Mme [T] [J] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros à la SMC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SMC à payer à M. « [I] » [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 3 août 2017, M. [U] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 31 août 2017, la SA Société Marseillaise de Crédit a également relevé appel du jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Cannes.
Le 13 octobre 2017, M. [R] [X] a quant à lui saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les instances ont été jointes par ordonnances du 22 novembre 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [K] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre principal,
' constater l'absence de reprise par la SARL MJV des engagements souscrits par Mme [T] [J] et M. [U] [K], associés fondateurs, au titre du prêt cautionné, au nom et pour le compte de la société en cours de formation,
' constater que l'acte de caution du 30 novembre 2005 est dépourvu de toute stipulation faisant état d'une reprise des dits engagement par la SARL MJV, d'un quelconque aveu de reprise, ou d'un rattachement du cautionnement de M. [R] [X] à Mme [T] [J] et M. [U] [K], en cas de défaut d'une telle reprise,
' constater, à l'aune de l'intention des parties que la mention relative au montant du cautionnement devait être exprimée de telle sorte qu'il ne soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées pour connaître la véritable étendue de l'acte d'engagement,
en conséquence,
' débouter la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' prononcer la nullité de son engagement de caution,
à titre subsidiaire,
' dire que, en l'absence de reprise par la SARL MJV des engagements souscrits par les associés fondateurs au titre du prêt du 29 janvier 2004, au nom et pour le compte de ladite société en cours de formation, il est entièrement déchargé à l'égard de la SMC, de son engagement de caution solidaire de la SARL MJV,
à titre infiniment subsidiaire,
' constater qu'à compter du 6 mars 2009, la banque n'a plus satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,
' prononcer la déchéance des intérêts de retard échus, frais, accessoires et pénalités du prêt,
en tout état de cause,
' condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de :
' accueillir l'appel formé par elle comme régulier en la forme et bien fondé au fond,
' condamner solidairement MM. [K] et [X], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 59.182,47 euros chacun, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15 % l'an du 6 juin 2014 au jour du règlement,
' ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
' à titre subsidiaire, enjoindre à Mme [J] de s'expliquer sur une éventuelle reprise des engagements souscrits par la société MJV en formation par la société elle-même,
' débouter Mme [J] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle lui oppose,
' à défaut pour Mme [J] de faire la preuve qui lui incombe d'une reprise par la société MJV des engagements qu'elle a souscrits personnellement avec M. [K], condamner Mme [J] solidairement avec M. [K] au paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit aujourd'hui la somme de 118.384,94 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,15 % l'an depuis le 6 juin 2014,
' ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
' condamner solidairement les succombants au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocat postulant.
Suivant conclusions notifiées et déposées le 20 novembre 2017, auxquelles il y a lieu de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [J] demande à la cour de :
' la recevoir en son appel incident,
vu que la société MJV était formée préalablement à la signature de l'acte de cession de fonds de commerce du 29 janvier 2004, mais pas encore immatriculée,
vu son immatriculation le 11 février 2004 au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le n° 452 067 283,
vu que la reprise des engagements souscrits par les associés dans cet acte résulte tacitement, mais nécessairement, de la commune intention des parties, soit :
- celles des associés fondateurs de la société MJV par l'approbation des comptes sociaux, lesquels mentionnent le fonds de commerce à l'actif social et le prêt souscrit auprès du Crédit du Nord au passif de la société, et de manière plus générale par le remboursement des échéances,
- celle du Crédit du Nord, puis de la Société Marseillaise de Crédit, par la déclaration de sa créance au passif social de la société MJV lors de son redressement judiciaire et la poursuite de MM. [R] [X] et [U] [K] en qualité de cautions, cette déclaration et cette assignation valant aveu judiciaire,
par conséquent,
vu la clause prévue en page 2 de l'acte de cession de fonds de commerce, impartissant aux associés un délai de deux mois pour justifier auprès de la banque de l'immatriculation de la société MJV et de la reprise du contrat de prêt, entraînant par hypothèse la défaillance des associés à la date du 29 mars 2004, si l'on considère que la société n'avait pas alors repris tacitement leurs engagements,
vu que le premier acte par lequel la Société Marseillaise de Crédit lui a réclamé le paiement du prêt est l'assignation d'appel en cause du 27 mars 2017,
vu l'article 189 bis du code de commerce,
' dire qu'à cette date l'action susceptible d'être engagée à son encontre était prescrite,
' débouter la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes de ce deuxième chef,
' la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au bénéfice de la SCP Tandonnet-Roussin, avocat postulant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 29 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Cannes,
' le rectifier en son erreur matérielle affectant son prénom,
et y ajoutant, par substitution des motifs :
' prononcer la nullité de l'engagement de caution qu'il a consenti le 30 novembre 2005,
à titre subsidiaire,
' dire que, en l'absence de reprise par la SARL MJV des engagements souscrits par les associés fondateurs au titre du prêt contracté le 29 janvier 2004 pour le compte de la société en cours de formation, il est entièrement déchargé à l'égard de la Société Marseillaise de Crédit, de son engagement de caution solidaire de la SARL MJV du 30 novembre 2005,
à titre infiniment subsidiaire,
' constater qu'à compter du 6 mars 2009, la banque n'a plus satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,
' prononcer la déchéance des intérêts de retard échus, frais, accessoires et pénalités du prêt,
' constater que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci,
' dire, en conséquence, que la caution bénéficie de l'échéancier contractuel du prêt consenti par la banque le 29 janvier 2004,
en tout état de cause,
' débouter la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre lui,
' condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
La SA Société Marseillaise de Crédit et Mme [T] [J] soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la reprise des engagements souscrits antérieurement à l'immatriculation de la SARL MJV, en l'occurrence du prêt consenti par la SA Crédit du Nord le 29 janvier 2004, a bien eu lieu.
Etant rappelé que, par application des dispositions des articles 1842 du code civil et L210-6 du code de commerce, la SARL MJV n'a acquis la personnalité morale qu'à compter du 11 février 2004, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il apparaît que, si, selon les articles 1843 du code civil et L210-6 précité, une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements antérieurement souscrits en son nom, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle, cette reprise, dont les modalités sont notamment fixées par les articles R 210-5 et suivants du code de commerce, résulte nécessairement d'une délibération des associés.
Et, en l'espèce, il convient d'observer que, aux termes mêmes de l'acte du 29 janvier 2004 signé par Mme [T] [J] et M. [U] [K], agissant en qualité de seuls associés de la SARL MJV, en cours de formation dont les statuts avaient été établis le 4 décembre 2003, et « pour le compte de la société et intervenant à ce titre », il était précisé :
« Les associés ci-dessus désignés stipulent que la société devra justifier, dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la date de signature des présentes, au cédant et à la banque, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de la reprise à son profit du présent prêt, par la production, d'une part, d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et, d'autre part, d'un extrait, certifié conforme, de la décision des associés.
Il est entendu que si cette immatriculation et la reprise du prêt n'intervenaient pas dans le délai ci-dessus, les associés de ladite société seront tenus solidairement entre eux en tant que débiteurs à titre principal, les associés étant réputés avoir contracté en leur nom propre, dès l'origine, avec le cédant et la banque. »
Ainsi, cette dernière, qui reconnaît ne pouvoir verser aux débats la décision expresse des associés telle que contractuellement prévue en conformité avec les dispositions légales en la matière, apparaît mal fondée à reprocher à M. [R] [X], dont la qualité qu'elle lui attribue au sein de la SARL MJV n'est pas même établie, de ne pas produire le registre permettant selon elle de vérifier « l'existence ou non de la reprise expresse ».
Et la SA Société Marseillaise de Crédit n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une reprise tacite, qui résulterait, selon elle, du paiement par la société des échéances du prêt, de l'inscription de celui-ci au bilan de ladite société, ou encore de la conscience et de l'aveu de la reprise par le même M. [R] [X] au regard des termes du cautionnement par lui souscrit, mais qui ne saurait être admise.
En outre, à défaut d'une reprise valablement exprimée par la société des engagements contractés à son égard, la banque n'est pas recevable à faire grief au tribunal de n'avoir pas répondu à l'ensemble de l'argumentation qu'elle a développée à l'encontre de M. [R] [X], laquelle apparaît pour le moins inopérante.
En effet, le cautionnement des engagements de la société, qui n'est pas la débitrice principale, souscrit par l'intimé envers la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la SA Société Marseillaise de Crédit, est de fait atteint de caducité, ce que cette dernière ne saurait sérieusement imputer comme faute à la caution.
S'agissant de M. [U] [K], qui se prévaut de l'absence de reprise par la SARL MJV des engagements souscrits par lui et Mme [T] [J], associés fondateurs, au titre du prêt, au nom et pour le compte de la société en cours de formation, pour conclure à la nullité, subsidiairement la caducité, de son engagement de caution, il ne peut qu'être constaté que, débiteur principal à l'égard du prêteur en vertu des dispositions des articles 1843 du code civil et L210-6 du code de commerce, il ne saurait effectivement être poursuivi en qualité de caution de la même obligation.
Le jugement entrepris, qui ne l'a pas condamné en cette qualité de caution, n'étant par lui pas autrement critiqué, est confirmé en ce qui le concerne.
Mme [T] [J], qui, contrairement à l'autre associé fondateur, soutient qu'a eu lieu une reprise de ses engagements par la société postérieurement immatriculée, prétend qu'il existe un procès-verbal d'assemblée la matérialisant, qu'elle reconnaît ne pouvoir cependant produire, et en tout état de cause une reprise tacite, résultant selon elle de l'approbation par les associés fondateurs de la société MJV des comptes sociaux, du remboursement des échéances, et par ailleurs de la déclaration par la banque de sa créance au passif de la société MJV lors de son redressement judiciaire et la poursuite de MM. [R] [X] et [U] [K] en qualité de cautions, ces déclaration et assignation valant aveu judiciaire.
Mais, une telle argumentation doit être rejetée, la reprise tacite ne pouvant, comme indiqué précédemment, être admise.
Dès lors poursuivie en qualité de débitrice principale à défaut de reprise de ses engagements par la société dont elle était l'un des associés fondateurs, Mme [T] [J] fait subsidiairement valoir que l'action à son égard est prescrite.
Pour ce faire, elle soutient que le point de départ de la prescription est le 29 mars 2004, date à laquelle elle situe la défaillance des associés.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la SA Société Marseillaise de Crédit, le délai de prescription de l'action en paiement court à compter de la défaillance dans le remboursement du prêt, dont l'exigibilité anticipée résulte en l'espèce du prononcé de la résolution du plan de redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la SARL MJV, soit le 17 avril 2012.
Assignée en paiement suivant acte du 27 mars 2017, Mme [T] [J] ne peut donc se prévaloir de la prescription de l'action, qui à cette date n'était pas acquise.
Le jugement est en conséquence également confirmé en ce qui la concerne.
En l'espèce, il n'y a, en cause d'appel, pas lieu à quelconque condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est affecté en ce sens qu'il convient de lire « M. [R] [X] » au lieu de « M. [I] [X] »,
Rejette toutes autres demandes,
Fait masse des dépens d'appel, et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [U] [K] et la SA Société Marseillaise de Crédit,
Accorde aux avocats en la cause le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT