La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2019 | FRANCE | N°17/10987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 juin 2019, 17/10987


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT MIXTE

DU 06 JUIN 2019



N° 2019/460







N° RG 17/10987 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVXA





Alain [L] [E] [B]

[I] [S] épouse [B]





C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

Société BANQUE CHEBANCA

Société DOMINIQUE VIEIRA INVESTISSEMENT DVI

Etablissement Public TRESOR PUBLIC [Localité 1]

Etablissement Public TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL

Soc

iété DOMINIQUE VIERA INVESTISSEMENT DVI







Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yveline LE GUEN



Me Michèle CIRILLO



Me Philippe BRUZZO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Jug...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT MIXTE

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/460

N° RG 17/10987 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVXA

Alain [L] [E] [B]

[I] [S] épouse [B]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

Société BANQUE CHEBANCA

Société DOMINIQUE VIEIRA INVESTISSEMENT DVI

Etablissement Public TRESOR PUBLIC [Localité 1]

Etablissement Public TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL

Société DOMINIQUE VIERA INVESTISSEMENT DVI

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yveline LE GUEN

Me Michèle CIRILLO

Me Philippe BRUZZO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 15 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02587.

APPELANTS

Monsieur Alain [L] [E] [B]

né le [Date anniversaire 1] 1954 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [I] [S] épouse [B]

née le [Date anniversaire 2] 1955 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMEES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

BANQUE CHEBANCA, demeurant Chez Me [C] - [Adresse 3]

défaillante

SARL DOMINIQUE VIEIRA INVESTISSEMENT DVI, demeurant Chez Maître [J], Notaire - [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l'AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

TRESOR PUBLIC [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

défaillante

TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL, demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société DOMINIQUE VIERA INVESTISSEMENT DVI, demeurant Chez Me [J] - [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de l'étang de Berre Est, poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6], à l'encontre de monsieur Alain [B] et de son épouse [D] [S], sur la base d'un acte authentique de prêt en date du 21 août 2008 par elle consenti à la société Cristal, pour constituer de la trésorerie et pour lequel les époux [B] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires.

La société Cristal a été placée en redressement judiciaire le 20 mai 2010 et la liquidation judiciaire décidée le 28 mars 2011 par le tribunal de commerce.

Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, dans un jugement en date du 15 mai 2017 a :

- Dit irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- Débouté monsieur [B] et son épouse née [D] [S] de toutes leurs demandes,

- Validé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré 8 décembre 2015,

- Ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Il retenait notamment la prescription de la contestation sur le TEG pour un crédit de nature professionnelle, prescription courant à compter de la conclusion de l'acte, et retenait la validité du décompte de créance pour un montant de 70 978.62 € en constatant l'absence de demande de vente amiable.

Monsieur et madame [B] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 9 juin 2017. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 19 juin 2017.

Les assignations ont été déposées au greffe de la cour d'appel le 31 août 2017.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 novembre 2018, au détail desquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :

Au principal, dire et juger prescrite l'action en paiement du Crédit Mutuel,

Subsidiairement, dire et juger le Crédit Mutuel déchu de tous droits aux intérêts et pénalités contractuels,

- juger nul et non avenu le commandement du 8 décembre 2015,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel, à leur verser la somme de 6.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.

Invoquant le fait que les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, ils soutiennent ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance, la prescription de l'action du Crédit Mutuel. Le premier impayé non régularisé était en juin 2010 et le commandement de saisie immobilière a été fait le 8 décembre 2015 alors que les 2 ans de l'article L311-52 du code de la consommation étaient écoulés depuis la déchéance du terme ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Le TEG de 5.85 % l'an ne prend pas en compte les frais d'assurance de 7 285.20 € et les frais de notaire de 3 633.61 € et ils n'ont découvert l'erreur que par leur avocat, en juillet 2015. Une déchéance du droit aux intérêts doit résulter du défaut d'information annuelle des cautions, avant le 31 mars en application des articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier. Des copies de lettres ne font pas preuve, alors qu'ils contestent fermement en avoir été destinataires. Il n'y a pas lieu de faire jouer des pénalités et des intérêts majorés alors que la banque a également failli dans l'information de l'article L341-1 du code de la consommation et que ces majorations n'étaient pas stipulées à l'acte. Il ne serait dû en définitive que la somme de 10 893.15 €.

Dans des conclusions du 4 décembre 2018 au détail desquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Crédit Mutuel de l'étang de Berre demande à la cour de :

- dire irrecevables les contestations tendant à voir juger l'action en paiement prescrite et la mise en oeuvre de l'article L341-1 du code de la consommation de déchéance des pénalités contractuelles qui n'avaient pas été présentées en première instance, ce par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire constater qu'ils se reconnaissent débiteurs d'une somme de 10 893.15 € à laquelle il convient d'ajouter la somme de 6 619.30 € outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer valant saisie,

- condamner monsieur et madame [B] à lui verser 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La prescription s'agissant d'une dette professionnelle est de 5 ans et non deux, mais il est trop tard pour soutenir ce moyen. L'article L311-52 du code de la consommation est inapplicable. Elle a déclaré sa créance entre les mains de Me [L], le 28 juin 2010, ce qui interrompt la prescription à l'égard des cautions. Il y a eu également reconnaissance de la dette par la signature d'un protocole d'accord. L'erreur sur le TEG n'est pas sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts mais la nullité de leur stipulation avec substitution du taux légal, de plus elle était apparente lors de la signature du prêt. Il appartient à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude du TEG et cela au delà de la précision d'une décimale en application de l'article R313-1 du code de la consommation. Le Crédit Mutuel dispose de la copie des lettres d'information annuelle de la caution et quoiqu'il en soit, un protocole d'accord a été signé le 24 juillet 2013 admettant la dette à hauteur de 171 620 € avec mise en place d'un échéancier et remise de certains intérêts. Au regard de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [B] ne sont pas recevables à opposer les dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation pour défaut d'information rapide des cautions sur la défaillance du débiteur principal.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur la recevabilité des contestations nouvelles :

L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'

Cette règle procédurale est spécifique à la matière de la saisie immobilière et doit être appliquée de manière rigoureuse, indépendamment des règles générales qui gouvernent habituellement la procédure civile. L'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de telles règles procédurales, fussent elles défavorables au plaideur qui n'a pas concentré en première instance les moyens de droit qu'il pouvait opposer tandis que les faits qui pouvaient les fonder existaient déjà, alors que le législateur, lors de la réforme de la saisie immobilière a souhaité, précisément, une certaine célérité et diligence en décourageant les prétentions dilatoires.

Il ressort de la décision de première instance actuellement critiquée devant la cour d'appel, que les époux [B] pour s'opposer aux demandes de l'établissement bancaire avait invoqué l'inexactitude du TEG, la non validité de l'engagement hypothécaire et le fait que le montant de la créance était discutable. Il ne sont donc pas recevables à présent et devant la cour, à soutenir la prescription de l'action en paiement de la banque au motif que le premier impayé non régularisé se situerait en juin 2010, ce moyen est tardif et la non mise en oeuvre de l'article L341-1 du code de la consommation pour non information de la caution, dans le mois du premier incident de paiement constaté auprès du débiteur principal.

* sur l'erreur d'indication du TEG :

Monsieur et madame [B] soutiennent que le TEG est inexact dès lors que dans son calcul n'ont pas été intégrés les frais d'assurance, d'un montant de 7 285.20 € et les frais de notaire, de 3 633.61 €.

Comme l'a rappelé le premier juge, il revient aux emprunteurs de démontrer l'inexactitude du taux indiqué, ce qui n'est pas réalisé en l'espèce par un calcul précis à partir des éléments du dossier, démontrant un écart supérieur ou égal à la décimale avec le TEG réel, outre le fait que s'agissant d'un financement de trésorerie envers un professionnel, la société Cristal Services, la prescription de l'action a commencé à courir lors de la signature de l'acte, le 21 août 2008 et durant 5 ans. De sorte que le délai quinquennal est, quoiqu'il en soit, écoulé.

Aux termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant en principal, intérêts et commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles elle est exercée.

La sanction de l'article L313-22 du code monétaire et financier entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle, de sorte que si des versements ont été faits à ce titre se rapportant à cette période, ils sont affectés au règlement du principal de la dette.

* sur l'étendue de l'engagement financier :

Devant le premier juge, les époux [B] ont déjà discuté la portée de leur engagement financier, indiquant s'être obligés pour une somme globale n'intégrant ni frais, ni intérêts.

Une stipulation qu'ils ont ainsi pu comprendre, se retrouve dans l'acte authentique de prêt, en page 5, clause 6.5, qui indique : 'le présent cautionnement garantit dans la limite d'un montant global de 120 % du montant initial du prêt...aussi bien le remboursement du principal que le paiement des intérêts, commissions, frais et accessoires. L'attention de la caution est spécialement attirée sur l'obligation qui lui est faite de payer le montant du cautionnement réclamé, dès réception de la mise en demeure qui lui serait adressée par la banque. Si elle ne payait pas, elle serait personnellement redevable, à compter de la mise en demeure, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées, sans limitation quelconque. Si la banque dispose d'un titre exécutoire contre la caution, le taux légal est majoré de 5 points conformément à la loi.'

Cette clause peu habituelle, réserve donc à compter de la mise en demeure, un sort différent à la créance de la banque envers le débiteur et envers la caution, qui alors que le prêt était à l'origine de 150 000 €, s'est obligée à une dette majorée de 20 % au titre des intérêts et pénalités qui pourraient être dus, donc 180 000 €. Le Crédit Mutuel ne s'est pas expliqué de ce chef devant la cour, mais la mise en oeuvre de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure, fut il majoré, aurait des incidences notables, ce taux entre professionnel et particulier, ne correspondant nullement au taux conventionnel majoré de 8.85 % l'an qu'elle prétend à présent mettre en oeuvre.

Il sera rappelé que les cautions ont été mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 31 mars 2011, la somme de 149 386.23 € outre intérêts.

Au 16 février 2013, un protocole d'accord a été signé entre les parties sur la somme en capital et intérêts de 171 620 € admise de manière irrévocable par les époux [B], avec des intérêts de 8.85 % l'an, dette qui serait payée par les cautions à hauteur de 110 000 € en un versement puis 120 mensualités de 480 €. Toutes ces mensualités n'ont pas été payées à partir de l'année 2015. Cet accord n'évoque pas les intérêts dûs durant l'exécution du protocole, ce qui semble indiquer une somme forfaitairement convenue par avance.

Ce même protocole d'accord indique en sa dernière page, qu'à défaut de respect des engagements, le Crédit Mutuel, sans formalité et s'il lui plaît, prononcera la déchéance de la remise de dette et des délais de paiement, et reviendra aux stipulations et modalités de l'acte de prêt du 21 août 2008 et de l'affectation hypothécaire du 11 décembre 2009, qui continueront alors de s'appliquer.

Afin de vérifier l'importance de la créance du Crédit Mutuel, il convient donc que les parties s'expliquent sur les clauses contractuelles à mettre en oeuvre, sur quel fondement, et qu'un détail précis des versements ainsi que leur date soit produit devant la cour d'appel pour vérifier l'exigibilité des sommes réclamées par la banque et leur montant. Le crédit Mutuel en particulier sera invité à particulièrement détailler ses prétentions et calculs au regard des stipulations contractuelles qu'il invoque.

* sur les autres demandes :

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par arrêt réputé contradictoire en matière de saisie immobilière,

CONFIRME partiellement la décision déférée,

Statuant à nouveau sur le tout,

DÉCLARE les époux [B] irrecevables à invoquer la prescription de l'action en paiement et les dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation,

LES DEBOUTE de leur contestation sur le TEG,

SURSOIT à statuer sur la créance du Crédit Mutuel,

INVITE les parties à s'expliquer sur les termes conventionnels qu'ils prétendent appliquer, et sur quel fondement, étant souligné que le cautionnement initial était de 180 000 € frais et intérêts compris mais après mise en demeure, emportait des intérêts au taux légal applicable entre particulier et professionnel,

INVITE le Crédit Mutuel à présenter un historique précis des paiements réalisés par les époux [B], depuis leur mise en demeure de payer le 31 mars 2011, ainsi qu'un calcul détaillé de la créance faisant apparaître pour chaque période, de manière claire, l'assiette des intérêts et le taux appliqué,

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du 17 Octobre 2019 - 14h15- Salle F- Palais Verdun, et que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 17 septembre 2019 délai de rigueur et qu'à défaut, il sera statué en l'état.

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 17/10987
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/10987 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;17.10987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award