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28/05/2019 | FRANCE | N°18/03440

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 mai 2019, 18/03440


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2019

L.V

N° 2019/













Rôle N° RG 18/03440 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAQP







Société FRASTEMA





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Rosenfeld













r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03669.





APPELANTE



S.A. FRASTEMA

Société de droit luxembourgeois, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2019

L.V

N° 2019/

Rôle N° RG 18/03440 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAQP

Société FRASTEMA

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Rosenfeld

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03669.

APPELANTE

S.A. FRASTEMA

Société de droit luxembourgeois, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 1] - GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG LUXE

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Benoit CONAN, avocat au barreau des Hauts de Seine, plaidant

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ,

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 2]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société FRASTEMA, société anonyme de droit luxembourgeois, a procédé le 31 octobre 2008 à l'absorption de la société de droit danois VIKINGHOME APS, propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur la commune de [Localité 4].

Le transfert de propriété des biens immobiliers litigieux a fait l'objet d'une publicité en date du 30 décembre 2008 au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 3].

Par lettre du 08 mai 2009, la SA FRASTEMA a pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, à sa demande, les éléments d'information prévus à l'article 990 E 3° du code général des impôts.

La SA FRASTEMA a ainsi transmis par lettre du 09 juillet 2009, la liste des personnes associées ainsi que le descriptif des biens immobiliers acquis. Elle a été mise en demeure le 12 juillet 2011 de compléter sa réponse dans un délai raisonnable, au motif que les informations transmises étaient insuffisantes.

Par lettre du 11 octobre 2011, la SA FRASTEMA a été mise en demeure de déposer la déclaration n°2746 de taxe de 3% au titre de l'année 2009, l'administration ayant considéré que les renseignements fournis jusqu'alors par la société étaient insuffisants.

Le 02 janvier 2012, la société FRASTEMA a été destinataire d'une proposition de rectification pour l'année 2009 et par décision du 10 février 2015, l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement total de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la taxe de 3% pour l'année 2009.

Parallèlement, par proposition de rectification datée du 20 décembre 2013, l'administration a imposé selon la procédure de rectification contradictoire la valeur vénale de l'immeuble possédé par la SA FRASTEMA à la taxe annuelle de 3% pour l'année 2010 et l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 23 juin 2014 pour un montant de 291.900 € en droits et 79.396 € de pénalités.

En l'absence de réponse de l'administration à sa réclamation formée le 18 juin 2015, la SA FRASTEMA a saisi, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir la décharge de l'imposition au titre de la taxe de 3% pour l'année 2010.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nice a:

- débouté la SA FRASTEMA de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SA FRASTEMA aux dépens.

Le tribunal a retenu que:

- la circonstance que la société FRASTEMA ait fait l'objet d'un dégrèvement au titre de l'année 2009 est sans incidence sur l'imposition au titre de l'année 2010 et il lui appartenait de prendre un nouvel engagement afin de pouvoir recouvrer le bénéfice de l'exonération à compter de l'année 2010, de sorte qu'elle a bien fait l'objet d'une procédure de rectification fondée en droit,

- la liste des personnes associées au 1er janvier 2009 ne correspond pas aux informations figurant sur le registre des sociétés luxembourgeoises qui mentionne un associé unique,

- pour l'année 2010, la production de la copie du registre des actionnaires n'a pas de valeur probante, s'agissant d'un document interne à la société, qui fait état d'actionnaires ayant procédé à des acquisitions dont il n'est pas justifié et qui ne sont pas enregistrées auprès des autorités luxembourgeoises.

Par déclaration en date du 23 février 2018, la SA FRASTEMA a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2018, la SA FRASTEMA demande à la cour de:

-prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice,

- prononcer la décharge du rappel de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France au titre de l'exercice 2010 et des intérêts de retard, soit un montant total de

371.296 €,

- condamner l'intimée à verser à l'appelante une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux dépens.

Elle soutient en premier lieu qu'elle n'était pas tenue de souscrire un nouvel engagement au titre de l'année 2010 pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% aux motifs que:

1. Sur le prétendu manquement à l'engagement de communiquer au titre de l'année 2009:

- le rappel de taxe au titre de l'année 2010 est fondé en premier lieu sur une prétendue insuffisance des informations transmises au titre de l'année 2009 alors qu'elle a transmis la totalité des renseignement visés par la loi ( article 990 E 3°-d du CGI) et ce dans les délais impartis, respectant ainsi son engagement,

- en lui accordant un dégrèvement total du rappel de la taxe de 3% au titre de l'année 2009, l'administration a nécessairement reconnu, au moins implicitement, la validité de cet engagement, qu'elle dénonce aujourd'hui,

- dès le 09 juillet 2009, elle a produit l'ensemble des éléments prévus à l'article 990 E 3° d du CGI et l'absence de communication d'informations non visées à cet article ne peut caractériser un manquement de sa part à son engagement de communication, étant souligné qu'elle a transmis par la suite les renseignements qui lui étaient réclamés,

- l'administration, le 11 octobre 2011, après lui avoir reproché de ne pas avoir communiqué, lui a demandé de procéder au paiement de la taxe de 3% en application de l'article R 23 B- a du LPF,

- or une telle procédure n'était pas applicable au cas d'espèce et l'intimé n'était pas fondé à lui réclamer le paiement de la taxe pour 2009, dans la mesure où depuis le 1er janvier 2008, il n'était plus fait obligation de justifier de la résidence fiscale des actionnaires dans le cadre de la mise en oeuvre d'un engagement,

- dès lors qu'elle a produit une réponse suffisante dès le 09 juillet 2009 et a donc respecté son engagement de communiquer sur demande de l'administration les informations visées à l'article 990 E 3°d du CGI au titre de l'année 2009 et elle n'était donc pas tenue, en l'absence de demande de l'administration, de communiquer lesdites informations, ni de souscrire un nouvel engagement pour bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2010,

2. Sur le caractère prétendument erroné des informations transmises au titre de l'année 2009:

- elle conteste avoir transmis une liste incorrecte de ses actionnaires au 1er janvier 2009, la communication du registre des actionnaires attestant de la véracité de telles informations,

- les documents produits par la partie adverse ne permettent nullement d'attester que la société INTERCORP était actionnaire au 1er janvier 2009, la base Legilux ne donne pas la composition de l'actionnariat, ne relate aucun événement de la société, d'autant que les sociétés de droit luxembourgeois ne sont pas tenues de lui communiquer la liste de leurs actionnaires.

Elle affirme avoir transmis des informations complètes et correctes à l'administration au titre de l'année 2010 et plus particulièrement les renseignements visés à l'article 990 E 3°d du CGI à deux reprises en 2011 et en 2014 et précise que:

- la valeur probante du registre des actionnaires est incontestable dans la mesure où il s'agit d'un document légal reconnu par les autorités luxembourgeoises, étant souligné qu'elle a également transmis l'identité, l'adresse, le nombre d'actions détenues par chacun des associés aux 1er janvier 2010, 2011, 2012, 2013 ainsi que leur pièce d'identité,

- les premiers juges et l'administration fiscale, en exigeant notamment des justificatifs des mouvements bancaires relatifs aux prix des transactions effectuées vont au-delà des éléments visés par les textes et exigent des informations dont la nature excède celles qui sont légalement prévues,

- elle a , en outre, obtenu des attestations de chacun de ses associés certifiant qu'ils étaient bien actionnaires de la société au 1er janvier 2010.

M. le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2018, demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nice,

- débouter la société FRASTEMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur le fond du litige,

- dire et juger que l'administration fiscale pouvait légitimement mettre à la charge de la société FRASTEMA la somme de 291.900 € en droits et 79.396 € au titre des pénalités , soit un total de 371.296 €,

- dire et juger que l'imposition à la taxe sur la valeur vénale de 3% des sociétés étrangères est valable du fait de l'absence de preuve de la qualité d'actionnaires des personnes désignées par la société FRASTEMA,

- condamner la société FRASTEMA à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il conclut au bien au bien fondé de l'imposition en faisant valoir les observations suivantes:

1. En ce qui concerne l'engagement de communication au titre de l'année 2009:

- elle ne partage pas l'analyse de l'appelante qui soutient qu'ayant respecté son engagement de communiquer les informations prévues à l'article 990 E 3°d du CGI pour l'année 2009, elle n'était pas tenue de communiquer ces informations pour l'année 2010, ni de souscrire un nouvel engagement, alors qu'il est établi que la société FRASTEMA n'a pas respecté l'engagement au titre de l'année 2009 et a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office,

- la circonstance que les rappels correspondants ont été finalement dégrevés est sans incidence sur le non respect de ses obligations par la requérante et il lui appartenait de prendre un nouvel engagement pour pouvoir retrouver le bénéfice de l'exonération à compter de 2010,

- en l'absence de dépôt d'un tel engagement, elle était redevable de la taxe de 3%.

2. En ce qui concerne les informations transmises au titre des années 2009 et 2010:

- la société requérante soutient que les documents présentés à l'administration justifiaient de l'identité de ses actionnaires,

- à la demande de l'administration qui lui réclamait un certain nombre d'éléments, elle a transmis, le 09 juillet 2009, une liste des personnes associées comprenant des personnes physiques et la société de droit chypriote AYNRANTE LIMITED, désignée comme principal actionnaire, alors que:

* selon le registre des sociétés luxembourgeoises, la société de droit luxembourgeois INTERCOP est désignée comme actionnaire unique de la SA FRASTEMA depuis sa constitution,

* c'est cette société qui a participé, durant l'année 2009, aux augmentations de capital selon les comptes rendus des assemblées générales,

* le restant du capital appartient à des personnes physiques pour lesquelles l'appelante n'a transmis aucun justificatif sur leur identité et leur domicile fiscal,

- la société FRASTEMA a ultérieurement communiqué la copie des pièces d'identité des personnes physiques ainsi que la copie du registre des mouvements de titres dans lequel il apparaît que la participation de la société INTERCOP a été augmentée et qu'elle a cédé ses 98.000 actions le 31 décembre 2008, mais de tels documents n'ont pas de force probante vis-à-vis des tiers,

- elle a également produit l'identité, l'adresse, le nombre d'actions détenues par ses associés aux 1er janvier 2010,2011,2012,2013, ainsi qu'une copie de leur pièce d'identité et du registre des actionnaires, ces pièces ne permettent toutefois pas d'attester de leur qualité d'associés puisque l'appelante ne fournit aucun justificatif relatif :

* aux cessions d'actions intervenues entre la SA INTERCOP et les personnes désignées dans la première liste d'actionnaires transmises pour 2009,

* à l'augmentation du capital de la SA FRASTEMA et à l'arrivée de nouveaux actionnaires pour l'année 2010,

* la photocopie du registre des actionnaires est un document interne à la société qui n'a pas de valeur probante,

- même si les informations réclamées par l'administration ne sont pas répertoriées dans un article précis du code général des impôts, il apparaît nécessaire qu'un support légal ou financier opposable ou provenant d'un tiers et donc autre que celui de la seule société, soit produit pour corroborer l'identité des actionnaires ou associés.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 05 mars 2019.

MOTIFS

Pour s'opposer au paiement de la taxe de taxe de 3% au titre de l'année 2010, la société FRASTEMA soutient en premier lieu qu'elle a respecté son engagement de communiquer, sur demande de l'administration, les informations mentionnées à l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, au titre de l'année 2009, de sorte qu'elle n'était pas tenue de souscrire un nouvel engagement pour retrouver le bénéfice de l'exonération de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts au titre de l'année 2010 , en transmettant à l'administration fiscale, suite à sa demande et dans le délai imparti, l'ensemble des renseignements visés à l'article précité.

Selon l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

L'article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable:

3° - aux entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (.....):

d) qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnée à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008.

La taxe de l'article 990 D repose sur le principe que les entités juridiques détentrices de biens immobiliers en France sont redevables de cet impôt s'il n'est pas possible d'identifier les personnes physiques qui y détiennent des parts et actions.

Le régime de cette taxe est par ailleurs déclaratif, la société propriétaire devant communiquer à la demande de l'administration tous les renseignements utiles à l'identification de ses actionnaires ou associés et la connaissance de l'importance de leur participation au capital de la société, les informations données devant être complètes et sincères, à défaut de quoi un tel régime déclaratif est dénué de sens.

Par ailleurs, en vertu de l'article 990 F alinéa 2 du code général des impôt, la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au d) du 3° de l'article 990 E , est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit d) du 3°et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.

En l'espèce, par lettre du 08 mai 2009, la SA FRASTEMA a pris l'engagement de communiquer à l'administration, à sa demande, les éléments d'information prévues à l'article 990 E 3° d) du code général des impôts.

Il n'est cependant pas contesté que la société appelante a fait l'objet, au titre de l'année 2009, d'une procédure de taxation d'office par proposition de rectification en date du 02 janvier 2012, l'administration ayant considéré que les renseignements fournis par cette entité juridique étaient insuffisants et qu'en conséquence elle n'avait pas respecté son engagement au titre de l'article 990 E 3° d).

Elle était donc tenue pour pouvoir recouvrer le bénéfice de l'exonération à compter de l'année 2010 de souscrire un nouvel engagement.

La circonstance que les rappels correspondants ont ultérieurement fait l'objet d'un dégrèvement est sans incidence sur le non respect de cet engagement, étant souligné que contrairement à ce que soutient la société FRASTEMA, il ne peut être déduit de la décision de dégrèvement en date du 10 février 2015 que l'administration a nécessairement reconnu la validité de son engagement. En effet, cette décision n'est pas motivée de sorte que les raisons du dégrèvement qui peuvent tout aussi bien résulter d'un vice de procédure ne sont pas connues.

La société FRASTEMA soutient en outre avoir transmis, à la demande de l'administration, l'ensemble des informations mentionnées par les textes susvisés et prétend qu'elle n'a donc commis aucun manquement à ce titre.

Dans sa réponse du 09 juillet 2009, l'appelante a transmis une liste des personnes associés au 1er janvier 2009, à savoir:

- Mme [T] [M] ( 5436 actions),

- M. [V] [A] [N] ( 5436 actions),

- M. et Mme [G] [F] [N] ( 5436 actions)

- M. [X] [R] ( 25283 actions)

- M. et Mme [I] [C] ( 5436 actions)

- M. et Mme [U] [Y] ( 13904 actions)

- Mme [E] [B] ( 5309 actions),

- M. [S] [Z] ( 6.700 actions)

- la société de droit chypriote AYNRANTE LIMITED ( 18060 actions).

Or, selon les informations figurant dans LEGILUX, registre des sociétés luxembourgeoises, la société de droit INTERCOP a été désignée comme actionnaire unique de la SA FRASTEMA depuis sa constitution le 12 juillet 2006.

Toujours selon les informations publiées dans LEGILUX, durant l'année 2009, c'est toujours cette même société, la SA INTERCOP qui a participé aux augmentations de capital selon les comptes rendus des assemblées générales déposés dans LEGILUX.

Compte tenu de l'absence de pièces justifiant de l'identité des personnes physiques associées et surtout des incohérences entre les informations fournies et celles figurant dans LEGILUX, l'administration fiscale a mis la SA FRASTEMA en demeure de compléter sa réponse (dans un délai de trente jours), par lettre du 12 juillet 2011.

En l'absence d'éléments de réponse, la SA FRASTEMA a été mise en demeure, par lettre du 11 octobre 2011, de déposer, dans les 30 jours, la déclaration de taxe de 3%, modèle 2746 relative à l'année 2009, accompagnée du paiement de la taxe.

Elle n'a pas davantage apporté de réponse à cette mise en demeure dans le délai imparti et ce n'est que le 16 novembre 2011, qu'elle a transmisl la photocopie de la pièce d'identité des associés personnes physiques et une copie du registre des mouvements des titres, où il apparaît que la participation de la SA INTERCOP au capital de l'appelante a été portée à 91.000 actions le 12 décembre 2008 et qu'elle aurait cédé l'ensemble des actions le 31 décembre 2008.

Or, outre le fait que ces éléments ne sont pas parvenus aux services fiscaux dans les délais impartis, de sorte qu'il est manifeste que la société FRASTEMA n'a pas respecté l'engagement de l'article 990 E 3° d), ils sont de surcroît dépourvus de valeur probante quant à la démonstration de l'identité des actionnaires au 1er janvier 2009 au regard des incohérences résultant des informations obtenues par l'administration via LEGILUX et des renseignements donnés. En effet, il n'est produit aucun justificatif quant aux cessions d'actions intervenues entre la SA INTERCOP et les personnes désignées dans la première liste d'actionnaires désignés pour 2009.

Il en résulte que la circonstance que l'intimé ait pu exiger de connaître la résidence fiscale des associés alors que le texte ne le prévoit pas est sans incidence sur le non respect par l'appelante de ses obligations au regard des développements qui précèdent.

Quant à l'année 2010, la société FRASTEMA a fait parvenir la liste de ses actionnaires au 1er janvier 2010, à savoir:

- Mme [T] [M] ( 21.000 actions),

- M. [V] [A] [N] ( 21.500 actions),

- M. et Mme [G] [F] [N] ( 21.500 actions)

- M. [X] [R] ( 100.000 actions)

- M. et Mme [I] [C] ( 21.000 actions)

- M. et Mme [U] [Y] ( 55.000 actions)

- Mme [E] [B] ( 26.500 actions),

- M. [S] [Z] ( 26.500 actions)

- Mme et M. [G] [K] ( 7.143 actions)

- la société de droit irlandais GRENNEFIELD NOMINEES LIMITED ( 372.571 actions).

Elle a communiqué à l'administration fiscale, outre la pièce d'identité des personnes physiques, la photocopie du registre des actionnaires, document interne et unilatéral qui n'a pas de valeur probante à l'égard des tiers, l'administration fiscale ne pouvant se contenter d'une simple liste de personnes comme faisant preuve de la qualité et de l'identité des actionnaires, sans pouvoir s'assurer de la véracité de telles informations par un document, soit établi par un tiers ou à tout le moins publié sur une base tierce, peu importe que le registre des actionnaires, soit considéré par les autorités luxembourgeoises comme un document légal.

En l'occurrence, force est de constater que la société appelante ne justifie pas par la production, soit d'un acte officiel déposé auprès des autorités luxembourgeoises, soit de mouvements bancaires relatifs au prix des transactions effectuées, notamment celles relatives à l'augmentation du capital de la SA FRASTEMA et à l'arrivée de Mme et M. [G] [K] et surtout de la société de droit irlandais GRENNEFIELD NOMINEES LIMITED qui serait devenue, au 1er janvier 2010, son actionnaire principal.

Il en résulte que les pièces produites par la société FRASTEMA sont univoques, qu'il n'est pas davantage justifié par l'appelante de la réalité économique de l'opération, puisqu'elle se garde de produire des éléments de preuve relatifs aux mouvements de fonds correspondant aux cessions invoquées et donc du paiement du prix convenu, ni de la réalité juridique du transfert des actions en cause.

La société FRASTEMA n'est, donc, pas en mesure de justifier, à la date du fait générateur des impositions litigieuses, de la réalité de la détention de son capital social et plus particulièrement de démontrer que l'identité de ses associés correspond effectivement aux déclarations qu'elle a effectuées.

Il s'ensuit que la société FRASTEMA doit être déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société FRASTEMA à payer à M. le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRASTEMA aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 18/03440
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°18/03440 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;18.03440 ?
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