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28/05/2019 | FRANCE | N°18/00529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 mai 2019, 18/00529


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2019



N° 2019/ 282













Rôle N° RG 18/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYE7







[E] [U]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvie LANTELME





Me Frédéric PEYSSON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000736.





APPELANT



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2019

N° 2019/ 282

Rôle N° RG 18/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYE7

[E] [U]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvie LANTELME

Me Frédéric PEYSSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000736.

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2019,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [E] [U] titulaire d'une carte bancaire a formé opposition le 2 février 2016 à 18 heures 31 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA COTE D'AZUR pour 'vol sans perte du code secret' de cette carte bancaire.

Il a par ailleurs le 4 février 2016 déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2] pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA CÔTE D'AZUR ayant refusé de prendre en charge les retraits et paiements opérés selon lui frauduleusement au moyen de cette carte bancaire, M. [E] [U] par acte d'huissier en date du 8 mars 2017, a fait assigner cette banque en justice afin notamment d'obtenir le paiement des sommes correspondant à ces retraits frauduleux avec intérêts et les frais bancaires résultant de la situation générée par le solde débiteur ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance de Toulon, a :

- débouté M. [E] [U] de toutes ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [E] [U].

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2018, M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2018, M. [E] [U] demande à la cour de :

'REFORMER le jugement entrepris.

Sur ce, statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la garantie de la CAISSE D'EPARGNE doit être mobilisée.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la CAISSE d'EPARGNE doit procéder au remboursement du montant de l'opération non autorisée minorée du plafond de 150 euros.

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [U] la somme de 2.726,10 euros avec intérêts légaux et anatocisme à compter du 17 mars 2016, date de la contestation formée par Monsieur [U].

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [U] la somme de 312,05 euros au titre des frais bancaires résultant de la situation de solde débiteur, avec intérêts au taux légal et anatocisme.

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal et anatocisme.

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.'

Il indique notamment que :

' d'après la législation en vigueur le porteur de carte est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et d'informer 'sans tarder' son prestataire en cas de perte ou de vol,

' ce n'est qu'en cas d'agissement frauduleux ou intentionnel ou en cas de négligence grave que le porteur de la carte doit subir toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées,

' en l'espèce M. [U] n'a commis aucun manquement, étant précisé qu'il a formé opposition le lendemain du vol de sa carte bancaire,

' il y a lieu en conséquence de condamner la banque notamment au paiement de la somme de 2.726,10 euros.

Pour sa part la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA CÔTE D'AZUR dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2018, demande à la cour de :

- CONFIRMER le Jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Tribunal d'Instance de TOULON.

- DEBOUTER Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE,

LE CONDAMNER au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que :

' Monsieur [U] a commis une négligence fautive en ne formant pas opposition dès le 1er Février 2016 lorsque sa carte de paiement lui a été dérobée à la borne du Self-Service de [1] à [Localité 2] d'autant plus qu'il n'ignorait pas que par le passé, des vols de carte bleue étaient déjà intervenus,

' cette négligence a permis entre le 1er Février 2016 et le 2 Février 2016 18 h 30 l'utilisation plus de 35 fois de la carte bancaire de l'appelant pour un préjudice de 2876,10 euros,

' Monsieur [E] [U] a commis une négligence grave de nature à écarter la responsabilité de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR en ne préservant pas avec soin son code confidentiel,

' il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé et de débouter M. [U] de toutes ses demandes à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2019.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE DE M. [U] TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LA CAISSE D'ÉPARGNE DES RETRAITS D'ARGENT ET DES PAIEMENTS OPÉRÉS FRAUDULEUSEMENT AU MOYEN DE SA CARTE BANCAIRE:

L'article L 133-16 du code monétaire et financier dispose :

'Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.'

De plus l'article L 133-17 paragraphe I du même code dispose :

'Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur des services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.'

Par ailleurs en application des dispositions de l'article L 133-19 paragraphe IV du code monétaire et financier, le titulaire de la carte bancaire supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsque celui-ci a commis 'une négligence grave'.

Il est symptomatique que M. [E] [U] dans un courrier adressé à la CAISSE D'EPARGNE le 17 mars 2016 affirme de la manière la plus catégorique qui soit que 'le vol est survenu le 1er février dernier à la borne d'alimentation du self du personnel de [1] , site de l'Assistance Publique - hôpitaux de [Localité 2]' ( pièce n°6 de l'intimée). Cette allégation péremptoire implique que M. [E] [U] se soit rendu compte le 1er février 2016 du vol de sa carte bancaire et du lieu de sa commission.

L'objectivité commande de constater que M. [E] [U] a donc commis une faute manifeste en n'avertissant pas sans tarder la CAISSE D'EPARGNE du vol dont il venait d'être victime. Il aurait dû dès le 1er février 2016 puisqu'il savait que sa carte venait de lui être volée, faire opposition auprès de la CAISSE D'EPARGNE.

Or, dans le cas présent M. [E] [U] n'a formé opposition que le 2 février à, 18 heures 30 soit 30 heures plus tard en omettant de surcroît de mentionner que son code secret lui avait également été dérobé, ce qui a permis dans le même laps de temps plus de 35 usages frauduleux de la carte bancaire pour un montant de 2.876,10 euros.

M. [E] [U] aurait d'autant plus témoigner de réactivité pour former opposition qu'il allègue qu'à plusieurs reprises des vols de carte bleue se sont produits dans l'enceinte de l'hôpital de [1].

Au regard de la négligence grave commise par le titulaire de la carte bancaire en cause, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [E] [U] de toutes ses demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR DES DÉPENS :

Il y a lieu de condamner M. [E] [U] qui succombe, aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [E] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/00529
Date de la décision : 28/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°18/00529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-28;18.00529 ?
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