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23/05/2019 | FRANCE | N°17/11090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2019, 17/11090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-7


(Anciennement dénommée 11ème chambre A)





ARRÊT AU FOND


DU 23 MAI 2019





N° 2019/ 264




















Rôle N° RG 17/11090 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWA5











Q... J...


G... S...


SAS S...








C/





SCI VIEILLE EGLISE
































Copie exécutoire délivrée


le :


à :








SCP BOLLET & ASSOCIES








Me Laure TRAPE








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00160.








APPELANTS





Monsieur Q... J... de nationalité França...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(Anciennement dénommée 11ème chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019

N° 2019/ 264

Rôle N° RG 17/11090 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWA5

Q... J...

G... S...

SAS S...

C/

SCI VIEILLE EGLISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BOLLET & ASSOCIES

Me Laure TRAPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00160.

APPELANTS

Monsieur Q... J... de nationalité Française, demeurant [...]

Es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS S... sise [...] En liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille RG 2015L02630 en date du 29/07/2015

représenté par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur G... S...

né le [...] à Marseille (13000)

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SCI VIEILLE EGLISE, demeurant [...]

représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS S... avait pour activité commerciale la boulangerie-pâtisserie et exerçait sous l'enseigne 'Le Fournil Les Pitchouns'.

Selon bail commercial en date du 1er septembre 2006 , la SCI LA VIEILLE EGLISE a consenti à M. Z... L... un bail concernant un local commercial situé [...] moyennant un loyer annuel de 40.000 euros HT. Ce local était composé d'un grand local de 140 m² à usage de boulangerie avec un réserve de 25 m², la jouissance d'un parking étant commune avec les autres occupants des immeubles voisins.

Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012, M. Z... L... cédait son fonds de commerce à la société B & N .

Selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 2013 intervenait la cession du fonds de commerce entre la société B & N et la société S... pour un prix de 390.000 euros. Le 19 août 2013, la SAS S... est devenue le preneur du bail commercial en cause.

Le 14 octobre 2013, la société S... SAS a fait constater par huissier de justice les désordres affectant le bien loué, à savoir la présence de fissures, la déformation du carrelage et la survenance d'infiltrations d'eau lors de précipitations.

Saisi par la société S..., le magistrat des référés du tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance en date du 22 août 2014, a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2016.

Le 11 mars 2015 la SCI VIEILLE EGLISE a fait délivrer un commandement de payer à la société S... SAS la somme de 13.149,40 euros au titre des loyers commerciaux impayés.

Par jugement en date du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société S... .

Le 29 juillet 2015, cette juridiction consulaire a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire tout en désignant Maître Q... J... en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 3 juin 2015, la SCI VIEILLE EGLISE a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de Maître Q... J... es qualité à hauteur de la somme de 29.948,19 euros au titre des loyers et charges provisionnelles pour les 1er et 2ème trimestres 2015 outres les frais de commandement.

Saisi par Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS et M. G... S... d'une action dirigée contre la SCI VIEILLE EGLISE pour obtenir notamment le paiement de l'intégralité du passif, et le paiement au titre du préjudice subi de la somme de 400.000 euros au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement en date du jugement en date du 15 mai 2017, a:

- débouté Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS et M. G... S... de toutes leurs demandes,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SCI VIEILLE EGLISE tendant à la fixation de sa créance au passif de la société S... SAS,

- condamné M. G... S... à payer à la SCI VIEILLE EGLISE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge de M. G... S...,

- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision pour le tout,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2017, Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS et M. G... S... ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans le cadre d'une procédure distincte par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2017, Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS et M. G... S... et la SAS S...

en liquidation judiciaire ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2017, le magistrat de la mise en état de la 11ème chambre Section A de la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par arrêt mixte en date du 6 juillet 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence, a:

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau:

- condamné la SCI VIEILLE EGLISE à payer à Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S... au titre de l'intégralité du passif de cette société la somme de 63.071,96 euros,

- condamné la SCI VIEILLE EGLISE à payer à M. G... S... la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Et avant dire droit, s'agissant du préjudice financier personnel subi par M. S...:

- dit qu'il y avait lieu d'enjoindre à Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS et M. G... S... de produire aux débats tous justificatifs comptables utiles afférents à la période allant du 1er janvier 2015 au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire en date du 11 mai 2015, et ce dans le délai de deux mois à compter de la date du prononcé du présent jugement,

- décidé de surseoir à statuer tant sur ce préjudice financier personnel que sur le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et réservé les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2018, Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS et M. G... S... demandent à la cour de :

'DONNER ACTE à Monsieur G... S... que son préjudice personnel s'élève à la somme de 82 000€ outre les engagements de cautions souscrits auprès du CIIC et des GRANDS MOULINS DE PARIS à hauteur de 224 000€.

En conséquence :

CONDAMNER la SCI VIEILLE EGLISE à payer à Maitre J... es qualité liquidateur judiciaire de la SARL S... la somme de 421 349,41€,

CONDAMNER la SCI VIEILLE EGLISE à payer à Monsieur G... S... la somme de 126 000€ au titre de son préjudice financier,

CONDAMNER la SCI VIEILLE EGLISE à payer au profit de Monsieur S... la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER la SCI VIEILLE EGLISE au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de Me Q... J... es qté de liquidateur de la société S... d'une part et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur S..., d'autre part.

CONDAMNER la SCI VIEILLE EGLISE au paiement des entiers dépens de la présente instance.'

Ils indiquent que :

- Concernant Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS :

' la cour dans son arrêt mixte du 6 juillet 2018 a condamné la SCI VIEILLE EGLISE à payer la somme de 63.071,96 euros, somme qui ne constitue pas le passif échu et postérieur mais uniquement le passif postérieur,

' au titre du comblement de l'intégralité du passif auquel la SCI VIEILLE EGLISE a été condamnée, il convient d'intégrer le passif antérieur (article L 622-17 du code de commerce), lequel s'élève à la somme de 358.277,45 euros,

- Concernant M. G... S...:

' la cour dans son arrêt mixte du 6 juillet 2018 a condamné la SCI VIEILLE EGLISE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral,

' toutefois celui-ci ne représente qu'une partie du préjudice subi par M. S...,

' le préjudice personnel de M. G... S... se décompose ainsi qu'il résulte d'un attestation émanant de l'expert comptable de la SAS S... de la manière suivante:

' achat de la boulangerie (financement personnel de M. S...) : 30.000 euros,

' apport en compte courant: 52.000 euros,

' caution solidaire: 204.000 euros,

' caution solidaire Grand Moulin de Paris: 20.000 euros,

---------------------------------------------------------------------

Soit au total 306.000 euros.

Dans ses dernières conclusions sur réouverture des débats en date du 7 novembre 2018, la SCI VIEILLE EGLISE demande à la cour notamment de :

- débouter Maître J... es qualité et M. S... de toutes leurs demandes,

- dire que la SAS S... ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de sa liquidation judiciaire à la SCI VIEILLE EGLISE,

- en conséquence dire que la responsabilité du bailleur n'est pas engagée dans les dommages directs ou indirects , primaires ou secondaires subis par la société S..., M. S... ou les tiers (épouse) et représentant de la liquidation,

- constater la résiliation amiable consentie par Maître J... es qualité par courrier du 15 septembre 2015,

- constater la résiliation effective du bail à la date de remise des clés le 24 décembre 2015.

Elle indique notamment que:

' la cour n'a pas statué dans son dispositif sur la déclaration de responsabilité du bailleur,

' en conséquence au vu du sursis à statuer prononcé sur les autres demandes que celles tranchées dans le dispositif, le débat sur la responsabilité est toujours ouvert,

' or, le bailleur doit être exonéré de toute responsabilité au vu des diligences effectuées et des difficultés rencontrées par le preneur,

' il y a lieu par suite, de débouter Maître J... es qualité et M. S... de toutes leurs demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2018.

************

******

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LE PRÉJUDICE PERSONNEL FINANCIER DE M. G... S...:

L'article 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose :

' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'

L'article 31 du code de procédure civile par ailleurs dispose :

'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

De plus l'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Dans le cas présent à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 29 juillet 2015 qui a converti le redressement judiciaire de la société S... en liquidation judiciaire, M. G... S... se trouve dessaisi de tous droits et actions patrimoniales en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce de telle manière qu'il n'a aucun droit à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice financier personnel.

M. S... est en effet dessaisi de tous ses droits patrimoniaux et se voit interdites toute action personnelle ainsi que toute indemnisation d'un tel préjudice financier personnel.

Dès lors il convient en application de l'article 32 du code de procédure civile précité, de déclarer irrecevable M. S... en sa demande de réparation d'un préjudice personnel financier.

- SUR LA DEMANDE DU BAILLEUR A SE VOIR EXONÉRER DE TOUTE RESPONSABILITÉ :

Dans le cas présent le bailleur, la SCI VIEILLE EGLISE opère une mauvaise interprétation de l'arrêt mixte du 6 juillet 2018 en prétendant qu'il n'aurait pas statué sur sa responsabilité. Il convient de souligner que sans ambiguïté la cour dans cet arrêt a considéré que la responsabilité contractuelle de la SCI VIEILLE EGLISE est engagée en indiquant qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination et à son obligation d'entretien s'agissant des grosses réparations. C'est du reste pour avoir retenu de telles fautes contractuelles que corrélativement la cour a notamment condamné la SCI VIEILLE église à payer au liquidateur judiciaire de la SAS S... l'intégralité du passif. Ce point a donc été définitivement tranché au fond de telle manière que la cour a à ce sujet vidé sa saisine.

Il convient par suite de déclarer irrecevable la demande de la SCI VIEILLE EGLISE tendant à se voir exonérée de toute responsabilité.

- SUR LA DEMANDE FORMÉE PAR MAÎTRE Q... J... ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS S... ET M. G... S... ET TENDANT A UNE PLUS AMPLE INDEMNISATION DE L'INTÉGRALITÉ DU PASSIF:

Les appelants dans le cas présent entendent revenir sur un chef de demande tranché de manière définitive par la cour dans son arrêt mixte du 6 juillet 2018 étant précisé que cette décision a condamné la SCI VIEILLE EGLISE à payer à Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S... au titre de l'intégralité du passif de cette société la somme de 63.071,96 euros.

Sur ce point l'arrêt rendu par cette cour d'appel est partiellement revêtu de l'autorité de la chose jugée de telle manière qu'il n'est pas possible de solliciter devant la cour à ce titre une plus ample indemnisation.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S... tendant à voir condamner la SCI VIEILLE EGLISE à lui payer la somme de 421 349,41€ au titre de l'intégralité du passif.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'ENSEMBLE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SCI VIEILLE EGLISE à payer à Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI VIEILLE EGLISE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SCI VIEILLE EGLISE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS:

Il convient de condamner la SCI VIEILLE EGLISE qui succombe s'agissant des principaux chefs de demandes ( notamment la prise en charge de l'intégralité du passif au regard de ses fautes contractuelles tel que prononcée par l'arrêt mixte du 6 juillet 2018) , aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt mixte rendu le 6 juillet 2018 par la 11ème chambre section A de la cour d'appel d'Aix en Provence,

Vu les dispositions des articles 641-9 alinéa 1er du code de commerce , 31 et 32 du code de procédure civile,

- DÉCLARE IRRECEVABLE M. G... S... en sa demande de réparation de son préjudice personnel financier,

- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SCI VIEILLE EGLISE tendant à se voir exonérée de toute responsabilité,

- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S... tendant à voir condamner la SCI VIEILLE EGLISE à lui payer la somme de 421 349,41€ au titre de l'intégralité du passif,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la SCI VIEILLE EGLISE à payer à Maître Q... J... es qualité de liquidateur judiciaire de la société S... SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 17/11090
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/11090 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.11090 ?
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