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21/05/2019 | FRANCE | N°17/13564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 21 mai 2019, 17/13564


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2019



N° 2019/













N° RG 17/13564 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA42I







[U] [W]





C/



[Y] [F]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me

WATCHI-

FOURNIER





Me Alexandre MATHIEU








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00723.





APPELANT



Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2019

N° 2019/

N° RG 17/13564 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA42I

[U] [W]

C/

[Y] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me

WATCHI-

FOURNIER

Me Alexandre MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00723.

APPELANT

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [Y] [F]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le [Date naissance 1] 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [W] et Mme [Y] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte authentique en date du 28 mai 1993, M. [I] [W] a fait donation à son fils unique, M. [U] [W], alors mineur comme étant né le [Date naissance 1] 1988, d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 3], cadastrée section CV n°[Cadastre 1].

Durant la minorité de l'enfant, les époux [W] ont fait réaliser sur ce terrain, deux maisons d'habitation respectivement en 1993 et 2000, divisées en plusieurs appartements qui ont été donnés à bail. M. et Mme [W] ont perçu les revenus locatifs en découlant.

[I] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder:

- son épouse, Mme [Y] [F],

- son fils unique, M. [U] [W].

Soutenant que les revenus locatifs ne lui avaient jamais été rétrocédés, M. [U] [W] a, par acte d'huissier en date du 24 décembre 2015, fait assigner Mme [Y] [F] veuve [W] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en remboursement desdits loyers.

Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- débouté M. [U] [W] de toutes ses demandes portant sur la période antérieure au 24 décembre 2010 comme prescrites,

- condamné Mme [Y] [F] veuve [W] à remettre à M. [U] [W] l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés pour les biens situés [Adresse 3], ainsi que l'ensemble des charges afférentes à ces immeubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant trois mois,

- ordonné une expertise pour calculer le montant des loyers perçus à partir du 24 décembre 2010, indiquer qui en a été le percepteur, déterminer le montant exact de toutes les charges nécessitées par l'entretien des biens et les sommes dues le cas échéant par Mme [Y] [F] veuve [W] à son fils,

- débouté M. [U] [W] du chef de sa demande de condamnation de Mme [Y] [F] veuve [W] à titre provisionnel,

- débouté Mme [Y] [F] veuve [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les demandes et dépens de la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 juillet 2017, M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2017, M. [U] [W] demande à la cour de:

- accueillir l'appel favorablement et statuant de nouveau,

- dire que 'l'acte introductif d'instance ne saurait prescrire les périodes antérieures au 24 décembre 2010",

- constater que la demande porte sur la période à compter du jour de la donation, soit le 28 mai 1993,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise avec la mission telle que figurée audit jugement,

Cependant, dore et déjà,

- condamner Mme [Y] [W] à rembourser à son fils les revenus locatifs perçus en ses lieu et place sur le bien lui appartenant sis [Adresse 3], en lui allouant à titre provisionnel la somme de 800.000 €,

- condamner Mme [Y] [W] à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble des documents lui permettant de connaître le montant des loyers encaissés sur les biens appartenant à son fils, ainsi que l'ensemble des charges afférentes à cet immeuble,

- condamner Mme [Y] [W] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux de première instance et les frais d'expertise.

Il reproche au premier juge d'avoir considéré que ses demandes portant sur la période antérieure au 24 décembre 2010 étaient prescrites au motif que son action serait fondée sur la répétition de l'indu alors qu'il s'agit en réalité de l'exécution des mérites d'une donation. Il estime que le fait générateur est l'acquisition de sa majorité, à savoir le [Date naissance 1] 2006, date à laquelle disposant de sa pleine capacité, il aurait dû percevoir l'ensemble des revenus issus de la donation dont il était attributaire. Il soutient qu'à compter de cette date, il disposait de dix années pour agir en répétition de l'indu, la réforme de la prescription intervenue en 2008 ne pouvant avoir pour effet, de réduire l'ancien délai qui n'avait pas couru entièrement, de sorte que l'assignation délivrée le 24 décembre 2015 a valablement interrompu la prescription et les effets de l'indu doivent remonter au jour de sa majorité.

Il ajoute qu'il peut parfaitement réclamer la répétition de l'indu pour une période pendant laquelle il ne disposait d'aucun droit sur ses biens propres puisqu'il était mineur, période qui doit commencer au jour de la donation, soit le 28 mai 1993, qu'en effet de 1993 à 2006, ses parents ont encaissé les loyers lui revenant, de sorte qu'il a droit à restitution de l'ensemble de ses sommes. Il précise qu'à compter de sa majorité, sa mère a continué à percevoir les fruits, agissant dans le cadre de la gestion d'affaires, avec pour conséquence qu'il a également droit au remboursement des loyers ainsi encaissés.

Sur le quantum, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'intimée à communiquer sous astreinte un certain nombre de pièces et en ce qu'il a ordonné une expertise. Il fait cependant valoir que compte tenu des revenus fonciers qu'il perçoit désormais, il est possible de calculer le montant des loyers perçus depuis 1993, soit une somme globale de 1.241.700 €, justifiant sa demande de provision.

Mme [Y] [W] née [F], dans ses conclusions signifiées le 1er décembre 2017, demande à la cour de:

- dire et juger que M. [U] [W] n'est pas recevable à solliciter le remboursement des loyers perçus par ses parents jusqu'à ses 16 ans puisque dans le cadre de l'administration légale pure et simple, ils bénéficiaient de la jouissance légale,

- dire et juger que les demandes de M. [U] [W] en restitution des loyers perçus par ses parents sont prescrites tant pour la période où il était encore mineur, c'est à dire entre ses 16 ans et 18 ans, que pour la période postérieure où il était majeur et ce jusqu'au 24 décembre 2010,

- dire et juger que les déclarations de revenus et avis d'imposition de M. [U] [W] pour les années 2006 à 2014 démontrent qu'il a effectivement perçu les revenus locatifs des biens construits sur la parcelle située à [Localité 3] qui lui a été donnée en 1993 par ses parents,

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 22 mai 2017,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 22 mai 2017 en ce qu'il a ordonné une expertise ayant pour objet principal de calculer le montant des revenus locatifs perçus à partir du 24 décembre 2010 et de dire qui en a été le percepteur,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise

- condamner M. [U] [W] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle sollicite la confirmation jugement querellé s'agissant des loyers perçus tant au cours de la minorité de son fils que durant sa majorité jusqu'au 24 décembre 2010:

1. sur les loyers perçus par les époux [W] durant la minorité de M. [U] [W]:

- le régime de jouissance légale applicable à M. [U] [W] jusqu'à ses 16 ans ( article 382 et suivants du code civil): les parents ont, au titre de l'administration légale, disposé de la jouissance légale des revenus perçus par ce dernier afin d'assurer les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation, de sorte qu'ils ne sont redevables d'aucune somme envers leur fils au titre de cette période,

- les demandes de M. [U] [W] concernant les loyers perçus par ses parents entre ses 16 ans et 18 ans sont prescrites :

* l'appelant pouvait agir en reddition de comptes pour les loyers afférents à cette période, à compter de sa majorité, soit le [Date naissance 1] 2006, l'action se prescrivant par cinq ans en application de l'article 515 du code civil,

* dès lors qu'il n'a pas agi avant le [Date naissance 1] 2011, ses demandes sont prescrites pour tous les revenus fonciers qu'il n'aurait pas perçus durant sa minorité,

2. Les demandes concernant les loyers durant la majorité de M. [U] [W] et jusqu'au 24 décembre 2010 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil, l'action de ce dernier n'étant pas soumise à l'ancien délai de dix ans mais bien au nouveau délai de cinq ans, puisque l'action a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription.

Elle considère en revanche qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise pour la période postérieure au 24 décembre 2010 puisque les déclarations d'impôts de l'appelant pour la période 2007 à 2014 démontrent qu'il a perçu les sommes afférentes aux loyers des biens bâtis par ses parents sur le terrain qui lui avait été donné en 1993 et donc à compter de sa majorité.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 février 2019.

MOTIFS

Aux termes de ses écritures, M. [W] fonde ses demandes sur les articles 1372 et 1376 du code civil, à savoir la répétition de l'indu, sollicitant le remboursement des loyers perçus par ses parents sur des biens construits sur le terrain qui lui a été donné par acte notarié du 28 mai 1993.

Il est constant que M. [W], né le [Date naissance 1] 1988, est devenu majeur le [Date naissance 1] 2006, que par conséquent, il convient de s'attacher en premier lieu à sa demande relative aux revenus afférents à la période où il était encore mineur.

En application des articles 382, 386-1 et 386-2 du code civil, les parents de l'enfant ont disposé d'un droit de jouissance légale jusqu'à son seizième anniversaire, à savoir le droit pour M. et Mme [W] de percevoir et de jouir des fruits et des revenus des biens du mineur. Il convient de rappeler que ce droit de jouissance légale est constitué par les droits habituels appartenant à l'usufruitier ( percevoir les revenus, donner des immeubles à bail) et constitue la compensation des efforts financiers que supportent les parents pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.

Les parents sont donc dispensés, jusqu'au seizième anniversaire de rendre compte de leur gestion et non pas à capitaliser les revenus pour les remettre à l'enfant à sa majorité. Il en résulte que jusqu'au [Date naissance 1] 2004, Mme [Y] [W] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de son fils.

A compter du [Date naissance 1] 2004, le droit de jouissance légale a cessé avec pour conséquence qu'il appartenait aux parents de l'appelant de lui rendre compte de la gestion de ses biens. L'administration légale a pris fin à la majorité de [U] [W] le [Date naissance 1] 2006, et celui-ci disposait, en application de l'article 387-5 du code civil, d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour exercer l'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement pour la période entre 16 et 18 ans.

Dès lors qu'il n'a pas agi dans le délai imparti, à savoir avant le [Date naissance 1] 2011, ses demandes sont prescrites pour tous les loyers afférents à la période entre le [Date naissance 1] 2004 et le [Date naissance 1] 2006.

Pour la période postérieure, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, M. [U] [W] a assigné Mme [Y] [W] par acte du 24 décembre 2015, avec pour conséquence que son action est prescrite pour les revenues fonciers antérieurs au 24 décembre 2010.

C'est vainement que M. [W] soutient dans ses écritures que l'action en répétition de l'indu se prescrivait par dix ans, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et qu'il disposait en conséquence d'un délai jusqu'au [Date naissance 1] 2016 pour agir, étant toujours soumis à l'ancien délai, alors que son action a été introduite bien après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le nouveau délai de cinq ans est bien applicable et court à compter du jour où il a été en mesure d'exercer son droit, à savoir lorsque les loyers ne lui ont pas été reversés. Il s'ensuit que sa demande en remboursement des loyers pour la période antérieure au 24 décembre 2010 est irrecevable.

S'agissant de la période postérieure au 24 décembre 2010, M. [W] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné une mesure d'expertise, l'intimée concluant pour sa part au rejet de cette demande.

Il y a lieu de relever que dans ses écritures déposées devant la cour, l'appelant précise que ce n'est que ' fin 2014 qu'il a fini par encaisser les loyers lui revenant'

Sa demande en paiement concerne donc la période entre le 24 décembre 2010 et la fin de l'année 2014.

Mme [Y] [W] justifie, par la production de la déclaration spéciale des revenus fonciers 2007, que son fils a, dès 2007, déclaré ses revenus fonciers au titre de l'année 2006 concernant deux immeubles situés [Adresse 3] correspondant à la parcelle CV n°[Cadastre 1] pour un montant de 24.390 € pour le premier et de 33.974 € pour le second .

Elle communique également la photocopie de l'ensemble des déclarations d'impôts de l'appelant pour la période de 2007 à 2014 qui démontrent que celui-ci a perçu les sommes afférentes aux loyers des biens bâtis par ses parents sur le terrain, objet de la donation. En outre, lesdites déclarations comportent des photocopies de ses relevés bancaires dont l'examen met en évidence qu'il perçoit mensuellement de nombreux virements sur son compte bancaire correspondant aux loyers des biens litigieux ( mêmes montants, mêmes périodicité et mêmes noms invoqués par l'appelant dans ses pièces).

Le fait pour M. [I] [W] d'avoir signé un bail le 31 janvier 2013 avec M. [J] et Mme [I] ne signifie pas que l'appelant n'a pas perçu les revenus.

Quant au fait que six chèques auraient été encaissés par [I] [W], rien ne permet d'indiquer que les fonds n'ont pas été reversés à son fils, l'examen des comptes bancaires de ce dernier mettant en évidence des virements émanant de son père ainsi que des locataires ' [B]' et ' [E]', lesquels réglaient leur loyer par virement au profit de l'appelant et non par chèque.

Il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner une expertise, les éléments du dossier n'établissant pas que l'appelant n'a pas bénéficié des revenus locatifs des biens bâtis sur sa parcelle et ce, dès sa majorité.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Par voie de conséquence, la demande de condamnation de Mme [W] à remettre à l'appelant sous astreinte les documents permettant de connaître le montant des revenus fonciers encaissés et les charges afférentes aux deux immeubles ne peut qu'entrer en voie de rejet.

Il en sera de même de la demande de provision présentée par M. [U] [W] qui n'est pas fondée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a:

- condamné Mme [Y] [F] veuve [W] à remettre à M. [U] [W] l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés pour les biens situés [Adresse 3], ainsi que l'ensemble des charges afférentes à ces immeubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant trois mois,

- ordonné une expertise pour calculer le montant des loyers perçus à partir du 24 décembre 2010, d'indiquer qui en a été le percepteur, de déterminer le montant exact de toutes les charges nécessitées par l'entretien des biens et les sommes dues le cas échéant par Mme [Y] [F] veuve [W] à son fils.

L'équité et la situation économique commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel interjeté à l'encontre du jugement mixte rendu le 22 mai 2017 qui ne dessaisit pas le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a:

- condamné Mme [Y] [F] veuve [W] à remettre à M. [U] [W] l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés pour les biens situés [Adresse 3], ainsi que l'ensemble des charges afférentes à ces immeubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant trois mois,

- ordonné une expertise pour calculer le montant des loyers perçus à partir du 24 décembre 2010, d'indiquer qui en a été le percepteur, de déterminer le montant exact de toutes les charges nécessitées par l'entretien des biens et les sommes dues le cas échéant par Mme [Y] [F] veuve [W] à son fils,

Et statuant à nouveau sur ces points,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

Déboute M [U] [W] sa demande aux fins de condamnation de Mme [Y] [F] veuve [W], à lui remettre sous astreinte, l'ensemble des documents permettant de connaître le montant des loyers encaissés pour les biens situés [Adresse 3], ainsi que l'ensemble des charges afférentes à ces immeubles,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [U] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 17/13564
Date de la décision : 21/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/13564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-21;17.13564 ?
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