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21/05/2019 | FRANCE | N°16/18922

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 21 mai 2019, 16/18922


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2019

L.V

N° 2019/













N° RG 16/18922 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7NOI







SCP BR ASSOCIES

SCI LES DIAMANTS





C/



[V] [S]

Société LA SCP [Z] [O]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DE VILLEPIN Me Jean-pierre RAYNE


>

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04539.





APPELANTES



SCP BR ASSOCIES, dont le siège social [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DE VILLEP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2019

L.V

N° 2019/

N° RG 16/18922 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7NOI

SCP BR ASSOCIES

SCI LES DIAMANTS

C/

[V] [S]

Société LA SCP [Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me DE VILLEPIN Me Jean-pierre RAYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04539.

APPELANTES

SCP BR ASSOCIES, dont le siège social [Adresse 1]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LES DIAMANTS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA SCP [Z] [O]

prise en la personne de Me [E] [O] administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI LES DIAMANTS

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12 octobre 2001, Messieurs [D], [A] et [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI LES DIAMANTS qui a pour objet l'acquisition sous toutes ses formes d'immeubles bâtis ou non bâtis, la mise en valeur, la construction, l'aménagement de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire et éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de tous immeubles devenus inutiles à la société.

Les trente parts formant le capital social sont réparties comme suit:

- M. [A] [D]: 10 parts,

- M. [X] [A]: 10 parts,

- M. [V] [S]: 10 parts.

Ce dernier était par ailleurs, le seul gérant de la SCI LES DIAMANTS depuis sa constitution.

Lors de l'assemblée générale en date du 12 juillet 2013, M. [D] et M. [A] ont été nommés co-gérants de cette société et M. [S] a été révoqué de ces fonctions lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre 2013.

Reprochant à son ancien gérant des actes anormaux de gestion et plus particulièrement d'avoir payé sur les deniers de la société des travaux qui n'ont jamais été réalisés, la SCI LES DIAMANTS a, par acte d'huissier en date du 23 juillet 2014, fait assigner M. [V] [S] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en paiement de la somme principale de 58.826,89 €.

Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- débouté la SCI LES DIAMANTS de toutes ses demandes,

- débouté M. [V] [S] de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI LES DIAMANTS aux dépens.

Par déclaration en date du 19 octobre 2016, la SCI LES DIAMANTS a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du tribunal de commerce en date d'Aix-en-Provence en date du 20 juin 2017, la SCI LES DIAMANTS a été placée en redressement judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2018, la SCI LES DIAMANTS et le Cabinet BR ASSOCIES, représenté par Me [C] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI LES DIAMANTS, intervenant volontaire, demandent à la cour de:

- dire et juger la SCI LES DIAMANTS recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI LES DIAMANTS,

- dire et juger qu'il appartient à M. [S] de justifier que les dépenses supportées par la SCI LES DIAMANTS correspondant aux factures versées aux débats d'un montant de 58.826,89 €, l'ont été dans l'intérêt de la société,

- dire et juger qu'en ne justifiant pas du bien fondé de ces dépenses dans l'intérêt de la SCI LES DIAMANTS, M. [V] [S] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité vis-à-vis de la société,

- dire et juger que M. [V] [S] a commis de nombreuses fautes de gestion en violation avec les obligations légales et statutaires pesant sur le gérant d'une société civile immobilière,

- dire et juger que les fautes commises par M. [V] [S] sont de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de la SCI LES DIAMANTS ,

- dire et juger que le montant du préjudice subi à ce jour par la SCI LES DIAMANTS s'élève à la somme de 58.826,89 €,

- constater que la somme de 58.826,89 € a été compensée à due concurrence de 6.500 € avec celle figurant au crédit du compte de M. [S],

- condamner M. [V] [S] à payer à la SCI LES DIAMANTS la somme de 52.246,89 €,

- condamner M. [V] [S] à payer à la SCI LES DIAMANTS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de ses demandes.

Elle rappelle qu'en douze ans d'existence, M. [S] n'a jamais convoqué les associés en assemblée générale pour leur rendre compte de sa gestion et leur faire approuver les comptes de la société, que ce n'est qu'après avoir été assigné, qu'il a finalement convoqué une telle assemblée au cours de laquelle il lui a été notamment demandé de fournir toutes explications utiles sur les dépenses faites par lui au moyen des fonds de la société, et notamment sur un certain nombre de factures d'achat de matériel et de travaux.

Elle précise qu'il incombe au gérant de justifier que les dépenses engagées au moyen des fonds appartenant à la société l'ont été dans son intérêt et non aux associés de démontrer que ces dépenses y sont contraires. Elle relève en l'occurrence que non seulement M. [S] est dans l'incapacité de justifier que les dépenses qu'il a engagées l'ont été dans l'intérêt social mais elle démontre, pour sa part, que lesdites dépenses sont bien contraires à un tel intérêt.

Elle reproche à M. [S] d'avoir commis les manquements suivants durant l'exercice de ses fonctions de gérant:

- la violation des obligations pesant sur tout gérant et notamment:

* absence de communication des livres et documents à ses associés,

* absence de convocation des associés en assemblée générale afin de leur rendre compte de son activité et de leur faire approuver les comptes,

* absence d'établissement de rapport écrit sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé,

- les détournements de fonds appartenant à la société:

* Messieurs [D], [A] et [S] étaient également associés de trois autres sociétés dont la société FORBETON SUD, dont l'intimé était le seul représentant légal et pour laquelle le commissaire aux comptes avait dénoncé au procureur de la République des faits délictueux commis par M. [S], commis au moyen de fausses factures des sociétés EURL MRC et MRK, une instance étant actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence concernant ces détournements,

* Messieurs [D] et [A], après avoir été nommés en qualité de co-gérants de la SCI LES DIAMANTS, ont procédé à une vérification de sa comptabilité, au terme de laquelle il apparaît qu'un certain nombre de factures ont été payées par la société sans qu'il y ait la moindre trace ni du matériel commandé, ni des travaux effectués soit disant pour son compte au sein des locaux commerciaux lui appartenant,

* l'intimé profitait de ses pouvoirs de gérant pour engager et régler ses dépenses et il s'agit là d'une faute de gestion d'une particulièrement gravité puisque les fonds de la société ont été employés à des fins étrangères à son activité,

* ce dernier avait l'occasion devant Me [U], huissier de justice, désigné par ordonnance sur requête, de justifier de la présence des prétendus travaux à l'origine des factures litigieuses mais a préféré conserver le silence, comportement révélateur de son impossibilité à établir que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt social,

* la comparaison des factures querellées avec les constatations de Me [U] démontrent bien qu'elles ne correspondent nullement à de l'achat de matériel ou à la réalisation de travaux pour la société.

Elle ajoute que le montant total des factures contestées s'élèvent à 58.826,89 € et que le lien de causalité entre les fautes de l'ancien gérant et ce préjudice est incontestable.

M. [V] [S], dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2017, demande à la cour de:

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SCI LES DIAMANTS de ses prétentions,

Y ajoutant,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Exposant avoir été confronté à d'importants problèmes personnels à compter de 2012 ayant entraîné son hospitalisation, il reproche à ces deux associés d'avoir profité du fait qu'il n'était plus en mesure d'exercer ces fonctions de gérant pour l'évincer en alléguant des agissements fautifs afin d'obtenir sa révocation.

Il soutient que Messieurs [D] et [A] ne disposent d'aucun élément objectif, se contentant de verser aux débats des courriers établis par leur avocat au soutien de leur projet ou encore le rapport de gérance établi par eux qui n'est que la reproduction de leurs propres déclarations.

Il relève que tout en lui reprochant des agissements caractérisant selon eux des faits d'abus de biens sociaux ou de faux en écriture, ils se sont gardés de déposer la moindre plainte pénale à son encontre, que cependant suite à la vérification de comptabilité de la SCI LES DIAMANTS qu'ils ont opérée, aucune malversation n'a été mise en lumière, la présente procédure se résumant à la contestation de la réalité des factures en cause.

Il rappelle que contrairement aux prétentions adverses, il s'est longuement expliqué sur les griefs qui lui étaient imputés et plus particulièrement sur la réalité des factures, que l'appelante s'est abstenue d'effectuer le moindre état des lieux par huissier des locaux lui appartenant , que ce soit après son éviction ou avant la vente du bien et que malgré son refus, il a été procédé illégalement à la vente du bien immobilier.

Il fait valoir qu'il s'est rapproché de l'acquéreur de cet immeuble ayant appartenu à la SCI LES DIAMANTS qui confirme qu'aucun état des lieux n'a été effectué lors de l'achat des locaux mais qu'il atteste, pièce par pièce, de la réalisation des travaux, objet des factures querellées, étant précisé qu'il verse les extraits des plans de la vente sur lesquels il a indiqué les lieux précis où ont été effectués les travaux contestés, démontrant que ceux-ci correspondent à des prestations dûment réalisées au sein des locaux appartenant à l'appelante.

La SCP [Z] [O] BONETTO, prise en la personne de Me [E] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LES DIAMANTS, n'a pas constitué avocat. La procédure lui a été régulièrement dénoncée par assignation en date du 25 avril 2018, remise par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 novembre 2018.

MOTIFS

Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2011, Messieurs [D],[A] et [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI LES DAMANTS, chacun des associés étant titulaire de 10 parts du capital social.

Cette société a notamment fait l'acquisition de locaux commerciaux, situés [Adresse 5].

L'article 18 des statuts stipule que ' A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication de divers éléments de l'actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.'

M. [S] a exercé les fonctions de gérant dès la constitution de la société ; par assemblée générale en date du 12 juillet 2013, M. [D] et M. [A] ont été nommés comme co-gérants et lors d'une seconde assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre 2013, l'intimé a été révoqué de ses fonctions de gérant.

La SCI LES DIAMANTS reproche à son ancien gérant deux séries de manquements:

- la violation des obligations pesant sur tout gérant, consistant en l'absence de convocation de ses associés en assemblée générale ordinaire pour rendre compte de sa gestion, de communication des livres et documents sociaux à ses associés, d'établissement d'un rapport écrit sur l'activité de la société, au mépris de l'article 18 des statuts et des articles 1855 et 1856 du code civil,

- des actes anormaux de gestion, soutenant que M. [S] a payé sur les deniers de la société des travaux qui n'ont jamais été réalisés, le total des factures représentant une somme de 58.826, 89 € .

En vertu des dispositions de l'article 1850 alinéa 1 du code civil, chaque gérant est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Pour que la responsabilité du gérant soit établie, les trois conditions exigées en matière de responsabilité civile: la faute, le préjudice et le lien de causalité doivent être réunies.

Sur le premier point, il n'est pas contesté que durant l'exercice de ses fonctions, M. [S] n'a jamais convoqué d'assemblée générale de la SCI LES DIAMANTS et n'a pas respecté son devoir d'information et de rendre compte à ses associés, au mépris de l'article 18 des statuts mais aussi des articles 1855 et 1856 du code civil.

Il a donc commis une faute au sens de l'article 1850 du code civil consistant en une infraction tant aux dispositions législatives qu'à celle figurant dans les statuts.

Il appartient en revanche à la SCI LES DIAMANTS de démontrer le grief que lui causent ces irrégularités. Force est de constater qu'elle ne se prévaut d'aucun préjudice à ce titre et ne formule aucune prétention puisqu'elle réclame uniquement le montant des factures qui seraient pas justifiées.

Il y a lieu de relever au demeurant que les deux associés n'ont manifestement jamais sollicité, ni la tenue d'une assemblée générale, ni la communication d'une quelconque information sur la gestion de la société, la première demande effectuée en ce sens datant du 12 juin 2013, par laquelle Messieurs [D] et [A] réclament pour la première fois la convocation d'une assemblée générale relative aux comptes sociaux, demande à laquelle M. [S] répondra le jour même en adressant une convocation à ses associés pour une assemblée générale devant se tenir le 12 juillet 2013.

Sur le second point, il appartient à la SCI LE DIAMANTS de démontrer que l'intimé a commis une faute de gestion et plus particulièrement qu'il adopté un comportement contraire à l'intérêt social de la société.

En l'occurrence, elle reproche à M.[S] d'avoir commis des détournements de fonds en réglant, pour le compte de la société, des factures sans la moindre trace ni du matériel commandé, ni des travaux prétendument effectués dans les locaux commerciaux lui appartenant.

Elle produit un récapitulatif établi par ses soins des factures en cause qui s'étalent sur une période comprise entre avril 2011 et septembre 2012, pour un montant total de 58.836,89 €, ainsi que la photocopie des dix factures correspondantes.

Elle prétend en premier lieu que deux des factures de l'EURL MRC du 13 octobre 2011 ( 10.465,00 €) et du 02 avril 2012 ( 15.548 €) sont des faux, se prévalant à ce titre d'une attestation en date du 18 mars 2013 de Mme [H] [L], secrétaire de la société FORBETON SUD, dont Messieurs [D], [A] et [S] sont également associés qui affirme ' J'atteste avoir fait, sur la demande de M. [S], deux factures à en tête MRC pour la SCI LES DIIAMANTS. A ma connaissance, aucun de ces travaux n'a été effectué dans l'enceinte '.

Cet unique témoignage, dont les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, n'ont d'ailleurs pas été respectées, est particulièrement imprécis, puisqu'il ne comporte aucune indication de la date des faits, du montant des factures en cause et à quels travaux elles se rapportaient, de sorte qu'il est dénué de toute valeur probatoire, d'autant qu'il émane d'une personne ayant un lien de subordination avec les parties.

En outre, aucune plainte pour faux ou usage de faux qui aurait permis qu'un travail d'investigation soit effectué, n'a été déposée par la SCI LES DIAMANTS.

Quant au surplus des factures, pour établir qu'elles ne correspondent pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société, la SCI LES DIAMANTS s'appuie principalement sur de nombreux courriers émanant des deux autres associés avec qui M. [S] est en conflit, sur un rapport de vérification de comptabilité effectuée unilatéralement par Messieurs [D] et [A] ainsi que sur deux constats d'huissier en date du 20 septembre 2013 et 27 décembre 2013, mais qui n'apportent rien en ce qu'ils se limitent pour l'essentiel à reproduire les déclarations des trois associés et à acter du refus de l'intimé de s'expliquer sur les factures, à la suite d'une assemblée générale, au motif que ni ce point, ni la présence d'un huissier ne figuraient à l'ordre du jour et qu'il n'a donc pas pu se faire assister de son conseil.

Le fait pour l'appelante de soutenir que M. [S] serait également l'auteur de détournements de fonds au détriment de la société FORBETON SUD et de faire état d'une procédure devant le tribunal de commerce est sans incidence et ne permet nullement d'en déduire qu'il a commis les fautes de gestion qui lui sont imputées dans le cadre de la présente procédure.

Compte tenu de ce contexte, les attestations émanant des salariés de la société FORBETON SUD ne pourront qu'être écartées.

Force est de noter qu'aucune constatation de l'état des locaux commerciaux n'a été effectuée notamment par huissier de justice à la requête de la SCI LES DIAMANTS que ce soit au moment de l'éviction de M. [S] que lors de la vente d'une partie des locaux, qui avait été votée lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2013, alors qu'il ressort de l'attestation du gérant de la SCI FABIANO qui a fait l'acquisition des locaux à la SCI LE DIAMANTS le 07 mars 2014 laquelle est particulièrement précise et détaillée, précisant, pièces par pièces, l'état des lieux lors de son entrée, outre les extraits des plans de la vente sur lesquels ont été reportés pour chaque pièce les numéros correspondant aux différentes factures litigieuses, accompagnés de clichés des lieux, que les travaux litigieux ont bien été réalisés.

La SCI LES DIAMANTS communique enfin un dernier constat d'huissier en date du 10 septembre 2015, soit plus deux ans après l'éviction de M. [S], établi encore une fois sur la foi des seules déclarations des deux autres associés et dont il ne peut être déduit, compte tenu du temps écoulé depuis l'établissement des factures litigieuses ( 2011 et 2012) que le matériel commandé n'a pas été livré, ni les travaux réalisés, d'autant que ces constatations ne portent que sur une parties des locaux, appartenant encore à l'appelante, puisque l'autre moitié a été vendue et n'a pas manifestement pas été visitée par l'huissier.

Il y a lieu de relever que la SCI LES DIAMANTS qui reproche à son ancien gérant d'avoir commis des actes anormaux de gestion d'une gravité certaine, n'a pas pris la peine de solliciter une expertise judiciaire, ne réclamer la désignation d'un administrateur pour vérifier la comptabilité, ni même de faire établir contradictoirement, par huissier de justice, un constat de l'état des locaux commerciaux au moment de la révocation de son gérant. Elle ne produit aucune pièce objective, extérieur et n'émanant pas des autres associés qui sont en conflit avec l'ancien gérant.

La SCI LES DIAMANTS ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion commise par M. [S] dans le cadre de son mandat.

Dès lors qu'il n'est pas justifié que celui-ci n'a pas assuré une gestion consciencieuse de la SCI LES DIAMANTS , celle-ci sera déboutée de ses demandes.

L'intimé ne justifiant pas de la part de la société appelante d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En définitive, le jugement sera confirmé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LES DIAMANTS à payer à M. [V] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LES DIAMANTS aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civiel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 16/18922
Date de la décision : 21/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/18922 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-21;16.18922 ?
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