La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2019 | FRANCE | N°19/00181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 mai 2019, 19/00181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Mai 2019



N° 2019 / 217





Rôle N° RG 19/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAB4







[I] [D]





C/



PROCUREUR GENERAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Clément DALANCON



-

Procureur Général





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2019.





DEMANDERESSE



Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR



PROCUREUR GENERAL,

[Adresse 3]

représenté par Monsieur VILLARDO, avocat général...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Mai 2019

N° 2019 / 217

Rôle N° RG 19/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAB4

[I] [D]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Clément DALANCON

- Procureur Général

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2019.

DEMANDERESSE

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

PROCUREUR GENERAL,

[Adresse 3]

représenté par Monsieur VILLARDO, avocat général

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2019 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Marseille a principalement :

-constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile ont été accomplies et qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 29 août 2006 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille est recevable ;

-annulé l'enregistrement réalisé le 16 août 2001 sous le numéro 13866/01 de la déclaration de nationalité souscrite par madame [I] [D] le 16 août 2001 devant le juge d'instance de [Localité 2] ;

-constaté l'extranéité de madame [I] [D] ;

-ordonné la mention de l'article 28 du code civil ;

-condamné madame [I] [D] aux dépens.

Par acte d'huissier du 26 février 2019 enregistré le 26 mars 2016, madame [I] [D] a fait assigner le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion d'appel et aux fins de condamnation de l'Etat aux dépens.

Par écritures notifiées au procureur général et soutenues lors des débats du 26 avril 2019, madame [I] [D] a confirmé ses demandes et présenté ses moyens de droit et de fait.

Par écritures en réplique notifiées à la demanderesse et soutenues le 26 avril 2019, le procureur général a demandé de dire irrecevable la demande de madame [I] [D] comme tardive.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, le jugement dont s'agit en date du 12 septembre 2007 est réputé contradictoire.

La demande de relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution.

Cette mesure est en l'espèce un procès-verbal de refus de restitution des titres d'identité et de voyage en date du 6 novembre 2007. Ce procès-verbal n'est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d'en tenir compte dans l'examen de la recevabilité du recours.

Toutefois, en application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter....d/ en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il résulte des pièces verses aux débats que madame [I] [D] a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 2 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur sa demande du 23 janvier 2018 et que l'huissier de justice a été désigné par décision du 28 juillet 2018. Le délai pour saisir le premier président d'une demande de relevé de forclusion expirait donc le 28 septembre 2018.

Madame [I] [D] affirme que le délai de deux mois commence à courir non à compter de la date de la décision de désignation de l'huissier de justice mais à compter de sa signification, soit en l'espèce le 26 février 2019 ; cette lecture du texte de l'article 38 précité n'est pas correcte, seule la date de la décision de désignation de l'auxiliaire de justice devant être retenue comme point de départ du délai de deux mois.

Elle affirme ensuite que la notification de la décision d'aide juridictionnelle doit satisfaire aux exigences de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 qui dispose que la notification de la décision doit reproduire les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39 et selon le cas, de l'article 54 du décret ; or, en l'espèce, l'acte qui doit être retenu comme permettant de faire courir le point de départ du délai prévu par l'article 540 du code de procédure civile n'est pas la décision d'admission à l'aide juridictionnelle mais la décision de désignation de l'huissier de justice ; le débat sur la validité de la notification de la décision d'admission n'est donc pas opérant.

Puisqu'elle a saisi le premier président par acte d'huissier du 26 février 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 540 précité, madame [I] [D] est forclose.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Les dépens seront mis à la charge de madame [I] [D] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Déclarons irrecevable car tardive la demande de madame [I] [D] tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 novembre 2007 ;

-Condamnons madame [I] [D] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mai 2019, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 19/00181
Date de la décision : 17/05/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence RF, arrêt n°19/00181 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-17;19.00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award